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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 193 rect.

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT, DOLIGÉ et LONGUET, Mmes GRUNY, DEROMEDI, LOPEZ et DURANTON, MM. COMMEINHES et HOUPERT, Mme CANAYER et MM. CHARON et MANDELLI


ARTICLE 38


Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l’article L. 1254-5 du même code, le mot : « ne » est supprimé.

Objet

Les deux articles L. 1254-1 et L. 1254-5  combinés définissent arbitrairement le type de client au service duquel un indépendant porté peut mettre ses compétences :

1) Seules les entreprises peuvent faire appel à un salarié porté, quand n’importe quel ménage peut faire appel à un travailleur indépendant ou un autoentrepreneur ;

2) Le secteur des services à la personne est exclu du champ d’activité du portage salarial, alors même que 26% des clients ayant recours à des portés sont des ménages. Le portage intervient donc comme un outil de lutte contre le travail non déclaré, et de son corolaire le renflouement des finances publiques via les cotisations versées.

Ces deux limitations, difficilement compréhensibles pour des indépendants qui choisissent un autre modèle que le portage, font tomber dans l’illégalité plusieurs milliers de travailleurs et d’entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.