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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 258 rect. bis

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, BIGNON, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT, CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KAMMERMANN, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PINTON et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et BAROIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 44


Avant l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4121-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation de la responsabilité pénale et civile de l'employeur, il est tenu compte des mesures prises par lui en application du présent article. »

Objet

La partie relative à la santé et à la sécurité au travail est sûrement la plus complexe du code du travail. C’est celle dont l’importance quantitative est la plus forte avec des normes très techniques détaillées, notamment en matière réglementaire. Dans ce domaine plus que dans tout autre, il est très complexe de connaître l’ensemble des prescriptions, nécessitant une spécialisation.

Par ailleurs, depuis 2002, la jurisprudence a affirmé un principe d’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur, d’abord au sujet de l’amiante, et dans tous les domaines par la suite. Ainsi par exemple, l’employeur est responsable d’une rixe survenue entre ses salariés. Il est responsable en matière de harcèlement moral commis par un salarié alors même qu’il n’a découvert celui-ci que tardivement et quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

Les employeurs en France sont les seuls à être soumis à une obligation de sécurité de résultat en matière de santé physique ou mentale des salariés. Partout ailleurs, les efforts de l’entreprise sont mesurés à l’aune des politiques de prévention mises en place au travail. Les juges y voient une obligation de sécurité de moyens et recourent à la notion de « mesures raisonnables ».

Ainsi, aux Pays-Bas, la loi précise que l’employeur « doit prendre toutes les mesures raisonnables et appropriées » en ce domaine, c’est-à-dire toutes les dispositions conformes aux connaissances de l’employeur au moment de leur mise en place. C’est aussi le cas au Royaume-Uni où il est fait référence à cette notion de « mesures raisonnables » s’agissant de prévention en matière de santé et de sécurité au travail.

L'objet de cet amendement est donc de prendre en compte les mesures raisonnables et appropriées que l’employeur a prises en matière de sécurité au travail, pour apprécier sa responsabilité civile et pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.