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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 331

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes Dominique GILLOT, CAMPION, GUILLEMOT et TOCQUEVILLE, MM. KALTENBACH, LALANDE, GODEFROY, DAUDIGNY, MASSERET, Jean-Claude LEROY, MARIE et ASSOULINE, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mme CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d’emploi y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d’acquérir des qualifications autres que celles mentionnées à l’article L. 6314-1 du même code.

Objet

S’il paraît logique, à titre expérimental, de déroger aux conditions d’éligibilité au contrat de professionnalisation pour le bénéfice de certains demandeurs d’emploi, la situation des salariés écartés pour inaptitude ainsi que ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés doit être prise en compte au regard des difficultés d’accès à l’emploi que rencontrent ces publics.

Cet amendement a donc pour objectif d’ouvrir le contrat de professionnalisation aux travailleurs écartés pour inaptitude ainsi que ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés afin de permettre l’acquisition des compétences professionnelles identifiées par le salarié et l’employeur.