Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 373

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 6332-3-2 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l’article L. 6332-3-1. L’organisme collecteur paritaire agréé peut :

« 1° Affecter des versements des employeurs d’au moins cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme ;

« 2° Affecter des versements des employeurs de onze à moins de cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de onze salariés adhérant à l’organisme. » 

Objet

Afin de faire face à la diminution des fonds de la formation professionnelle, d’encourager l’accès à la formation professionnelle des salariés des TPE/PME et d’orienter les fonds de la formation vers les plus petites structures, le présent amendement propose d’établir un nouveau niveau de fongibilité asymétrique descendante des contributions aux plans de formations versées aux OPCA. Ce niveau de fongibilité s’exercerait des entreprises de 11 à moins de 50 salariés vers les entreprises de moins de 11 salariés.

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a maintenu la possibilité d’une fongibilité des contributions aux plans de formation des entreprises d’au moins 50 salariés vers celles de moins de 50 salariés. Cette loi n’a en revanche pas maintenu la possibilité d’organiser une fongibilité asymétrique descendante des contributions des entreprises d’au moins 10 salariés vers celles de moins de 10 salariés comme le prévoyait la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Cette disposition serait en cohérence avec les conclusions de l’analyse de la DARES de janvier 2014 sur les bénéfices de la mutualisation et les orientations de l’État et des partenaires sociaux visant à faciliter l’accès des salariés des entreprises de petite taille à la formation professionnelle, comme en témoigne la création d’une ligne de financement TPE/PME dans le cadre des ressources gérées par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).

En conséquence, les auteurs de cet amendement entendent ainsi renforcer la faculté des OPCA d’affecter, au profit de leurs plus petites entreprises adhérentes, des versements dédiés au financement des plans de formation. Il vise ainsi à créer un nouveau niveau de fongibilité asymétrique descendante des entreprises de 11 à 50 salariés à destination de celles de moins de 11 salariés.