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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 421

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 566

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 3141-14-... – Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

II. – Alinéas 572 et 582

Supprimer ces alinéas.

Objet

Actuellement, l’article L. 3141-16 du code du travail prévoit que : « Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ. »

L’article 2 du présent projet de loi adopté par l’Assemblée nationale revoit l’architecture du chapitre du code du travail consacré aux congés payés. Ainsi, le délai d’un mois avant le départ en-deçà duquel l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ ne sont plus que des dispositions supplétives, qui s’appliquent à défaut d’accord, mais qui ne sont plus garanties par « l’ordre public ». Or, la modification des dates de départ en congés par l’employeur-e peut poser des difficultés particulières pour les salarié-e-s ayant des enfants (vacances scolaires, inscriptions au centre aéré, colonies, etc.), et notamment pour les familles monoparentales (très majoritairement des mères seules avec enfants) et couples séparés (garde alternée, vacances des enfants..).

C'est pourquoi, cet amendement vise à réintégrer dans l’ordre public que l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.