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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 424

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-2-2. – Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements sexistes ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, y compris lorsque l’agissement sexiste n’est pas répété ».

Objet

Cet amendement vise à aligner le régime juridique de l’agissement sexiste sur celui de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel concernant les dispositions relatives à la protection des salariés contre les éventuelles mesures de représailles de l’employeur pour avoir refusé de subir, témoigné ou relaté des agissements sexistes.

En matière de harcèlement moral (art. L. 1152-1), de harcèlement sexuel (art. L.  1153-1) et de discrimination (article L. 1132-1), le code du travail prévoit des dispositions visant à protéger les personnes contre des mesures de rétorsion dont elles pourraient faire l’objet pour avoir subi ou refusé de subir, ou pour avoir témoigné ou relaté des faits de harcèlement sexuel (articles L. 1153-2 et L. 1153-3), moral (article L. 1152-2) ou de discrimination (article L. 1132-3).

Il est donc proposé ici d’insérer un article équivalent après l’article L. 1142-2-1 relatif à l’interdiction de tout agissement sexiste.