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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 432

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre des dispositions prévues par accord d’entreprise, de groupe ou de branche en application du dernier alinéa de l’article L. 6323-11 du code du travail. 

Objet

L’article 21 du présent projet de loi prévoit la création du compte personnel d’activité (CPA), qui sera constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte d’engagement citoyen.

S’agissant du CPF, l’article L. 6323-11 du code du travail (second alinéa) prévoit aujourd’hui que : « Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Autrement dit, pour les emplois à temps partiel, qui sont très majoritairement occupés par des femmes (plus de 80 %), une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée, sauf dispositions plus favorables prévues par accord collectif.

L’article R. 6323-2 du même code dispose à cet égard que « Lorsqu’en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 6323-11 des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche pour l’alimentation du compte personnel de formation des salariés qui n’ont pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’entreprise effectue annuellement, pour chaque salarié concerné, le calcul du nombre d’heures venant abonder le compte personnel de formation. ». Cet article comporte également des dispositions relatives à la somme due par l’entreprise au titre du financement spécifique prévu au second alinéa de l’article L. 6323-11.

Alors que les emplois à temps partiel sont très majoritairement occupés par les femmes, et compte tenu du principe de prorata temporis posé par l’article L. 6323-11 en matière d’alimentation du compte personnel de formation (CPF), issu de la loi du 5 mars 2014, il apparaît nécessaire de prévoir un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, de la mise en œuvre des dispositions précitées du dernier alinéa précité de cet article, pour ce qui concerne les dispositions plus favorables le cas échéant prévues dans le cadre d’accords collectifs (d’entreprises, de groupe ou de groupe).

Ceci permettrait d’identifier des bonnes pratiques dans le cadre de la négociation collective (par exemple, le nombre de branches ou d’entreprises ayant adopté des mesures allant au-delà de l’alimentation du CPF pour les temps partiels sur une proratisation strictement proportionnelle au temps de travail, et les secteurs d’activité le cas échéant concernés), voire les difficultés rencontrées, en vue d’améliorer l’accès des salarié-e-s à temps partiel à la formation continue.

Les principaux accords collectifs conclus dans ce domaine ont d’ailleurs vocation à être présentés régulièrement dans le bilan annuel de la négociation collective, établi conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2271-1 du code du travail.