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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 464

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les mots : « et L. 1142-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».

Objet

Dans le prolongement des articles contre les discriminations, les harcèlements, sexuel ou moral, et les agissements sexistes, le présent amendement, de précision, vise à modifier la rédaction de l’article L. 1144-1 du code du travail, relatif au régime d’aménagement de la charge de la preuve, par coordination avec les dispositions relatives aux agissements sexistes introduites dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. En effet, l’article L. 1142-2-1 du code du travail, tel qu’issu de l’article 20 de la loi précitée, pose le principe selon lequel « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Dès lors, dans la mesure où la loi établit déjà comme discrimination tout agissement à raison du sexe (ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant), le régime de l’aménagement de la charge de la preuve prévu à l’article L. 1144-1 (applicable aux dispositions relatives à l’égalité de traitement et à la discrimination fondée sur le sexe) doit s’appliquer à l’agissement sexiste, puisqu’il constitue une discrimination fondée sur le sexe.

Le présent amendement, de précision et de coordination, propose en conséquence une modification rédactionnelle de l’article L. 1144-1 pour préciser clairement le régime de l’aménagement de preuve.