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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 600

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux premiers alinéas des articles L. 225-21 et L. 225-77, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

2° À la dernière phrase de l’article L. 225-45 les mots : « déterminée par le conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « proposée par le conseil d’administration et approuvée par l’assemblée générale. » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est ainsi rédigée :

« Le conseil d’administration définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du président et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du directeur général et des directeurs généraux délégués et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;

5° L’article L. 225-63 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-63. – Le conseil de surveillance définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation des membres du directoire et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;

6° À la dernière phrase de l’article L. 225-83, les mots : « déterminée par ce dernier » sont remplacés par les mots : « proposée par ce dernier et approuvée par l’assemblée générale. » ;

7° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-27, les mots : « supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le » sont remplacés par les mots : « inférieur au ».

8° Avant le dernier alinéa de l’article L. 227-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les associés approuvent les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du président, des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués. »

II. - Les personnes physiques exerçant plus de deux mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se démettre des mandats excédentaires. À l’expiration de ce délai, elles sont réputées s’être démises de leurs mandats et doivent restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elles ont pris part.

III. – Le code du travail est modifié :

1° Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre … : Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1 ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise.

« Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230-2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.

« Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323-15. » ;

2° L’article L. 3231-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2017, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 700 euros bruts mensuels. »

IV. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place un encadrement des rémunérations dans les entreprises et de renforcer le poids des assemblées générales des actionnaires dans le fonctionnement des entreprises. Cette mesure présente à la fois des enjeux pour l’économie réelle et pour l’environnement, qui souffrent de l’explosion de l’écart salarial. L’adoption de cet amendement permettrait aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat – via celui de l’augmentation de leurs salaires – tout en permettant de participer à plus grande échelle à une meilleure répartition des richesses produites dans l’entreprise, au profit du travail et donc, indirectement, de notre système de protection sociale.