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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 612

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéas 21 et 22

Rédiger ainsi ces alinéas :

« La convention ou l’accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf stipulation contraire.

« Lorsque la convention ou l’accord arrive à expiration, il poursuit ses effets à durée indéterminée à défaut de conclusion d’une nouvelle convention ou d’un nouvel accord conclu dans le même champ d’application et stipulant sa vocation à se substituer au précédent. » ;

Objet

Alors que le droit du travail actuel prévoit que les conventions et accords collectifs sont conclus pour une durée indéterminée, cet article instaure par défaut une durée maximum de validité de 5 ans. Dans un contexte économique où le rapport de forces est défavorable aux salariés, il s’agit là d’une disposition régressive pour les salariés puisque tous les 5 ans les accords signés pourront être remis en cause par des dispositions moins favorables. L'auteur de cet amendement souhaite donc réaffirmer le caractère indéterminé des accords collectifs conclus tout en laissant la possibilité pour les partenaires sociaux de signer des accords à durée déterminée.