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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 625

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Après le mot : « que, », la fin du 2° de l’article L. 2323-17 est ainsi rédigée : « son plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce plan d’action fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit des actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action porte sur un nombre minimum de domaines prévus par décret. Un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes est produit en vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15 ; »

Objet

Depuis la suppression du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes par la loi Rebsamen, s’il est toujours obligatoire de consulter le comité d’entreprise sur les informations et indicateurs chiffrés contenus dans la base de données unique, désormais la consultation porte sur l’accord ou à défaut le plan d’action.

L’idée de produire un rapport de situation comparée en vue de la consultation est ici réintroduite. C’est ce rapport de situation comparée qui doit être présenté à la consultation du comité d’entreprise et qui permettra de négocier sur des bases solides un accord collectif en matière d’égalité professionnelle. En cas d’échec de la négociation, l’employeur reste tenu d’établir un plan unilatéral.