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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 783 rect. ter

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. – Le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est supprimé.

VII. – Le VI ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Un récent arrêt du Conseil d’État (389989) du 16 décembre 2015 oppose aux agents contractuels des GRETA le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi du 16 janvier 1984 pour leur contester la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Cet alinéa, reprenant une formulation de la directive européenne 1999/70/CEE transposée par la loi 2005-843 du 26 juillet 2005, stipule : « Seul le premier alinéa s’applique aux contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage. »

Pourtant, la mise en œuvre des programmes de formation, d’insertion de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage correspond à un besoin permanent. Le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 est opposé aux personnels de la MLDS, des GRETA, CFA publics, CFPPA pour leur refuser la conclusion d’un CDI quand bien même ils remplissent toutes les autres conditions.