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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 871

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE 2


Alinéa 86

Après les mots :

par décret en Conseil d’État,

insérer les mots :

et après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel

Objet

Le présent projet de loi prévoit que la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Ce principe souffre d'une exception en cas de circonstances exceptionnelles: le dépassement de la durée maximale définie à l'article L.3121-19 peut être autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées en Conseil d'Etat.

Pour les auteurs de cet amendement, ce dépassement doit faire l'objet d'un avis conforme des institutions représentatives du personnel, et ce, en application de la directive européenne 2003/88/CE.