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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 922 rect.

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 44


Alinéa 69

Remplacer les mots :

oriente le travailleur vers le médecin du travail

par les mots :

rend compte de ses constatations au médecin du travail

Objet

Cet amendement rappelle le rôle central du médecin du travail dans la politique d’information et de prévention. Il est le seul habilité à juger des moyens à mettre en œuvre au regard de la santé, de l’âge du travailleur et de ses conditions de travail et des risques professionnels auxquels il est exposé. Le professionnel de santé doit rester sous son autorité et n’est pas apte à juger, ou non, d’orienter le salarié vers le médecin de travail.

La rédaction actuelle affaiblirait considérablement le rôle du médecin du travail et sa responsabilité, vis-à-vis de la santé des salariés et ouvrirait la porte à une santé à deux vitesses au sein des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.