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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 178 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DELCROS, BONNECARRÈRE, LASSERRE, GABOUTY, ROCHE, LUCHE et KERN


ARTICLE 31 BIS C


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour les produits alimentaires, le barème des prix unitaires doit prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production dans les conditions générales de vente et la liste des produits concernés sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à compléter la disposition adoptée à l’Assemblée nationale en rendant réellement efficace le système des négociations commerciales en deux temps, à savoir d’abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs.

Il serait prévu par cet amendement la prise en compte d’indicateurs de coût de production et de prix sur les marchés dans les Conditions Générales de Vente que les industriels proposent aux distributeurs.

L’articulation entre indicateurs de coût de production, prenant notamment en compte le coût de la main-d’œuvre et de prix sur les marchés permet d’envisager une rémunération des producteurs au-dessus de leur coût de production.

La répercussion de la négociation ayant lieu à l’amont serait effective grâce à l’intégration des mêmes indicateurs dans les contrats conclus à l’aval de la chaîne alimentaire, notamment entre industriels et grande distribution.

Il s’agit d’un moyen de prendre en compte les éléments économiques liés à l’amont agricole dans les négociations commerciales « aval » dont ils sont actuellement la variable d’ajustement.

Les modalités de prise en compte des coûts de production dans les Conditions Générales de Vente et la liste des produits concernés sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.