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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 202 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN et GUERRIAU, Mme MICOULEAU et MM. Daniel DUBOIS, LUCHE, CANEVET, DÉTRAIGNE et GABOUTY


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 75 est ainsi rédigé :

« I. – La procédure de passation d’un marché de partenariat ne peut être engagée que si, au regard de l’évaluation prévue à l’article 74, l’acheteur démontre que, compte tenu de la complexité intrinsèque du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence impérieuse. Les modalités d’établissement de cette évaluation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en place les recommandations n°1, n°2 et n°3 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » :

La suppression de deux critères de l’urgence et de la complexité est contraire aux principes énoncés par le Conseil Constitutionnel (décisions 2003-473 DC du 23 juin 2003 et décision 2004-506 DC du 2 décembre 2004).

La rédaction adoptée est en contradiction avec les recommandations formulées par messieurs Sueur et Portelli, dans leur rapport d’information sur les partenariats publics-privés.

Les 3 premières recommandations de leur rapport consistent en effet à :

- préciser la définition du critère de complexité pour le restreindre à la complexité intrinsèque du projet

- préciser la définition du critère de l’urgence pour éviter que l’acheteur public puisse se prévaloir de sa propre turpitude pour justifier le recours au contrat de partenariat

- supprimer le critère de l’efficience économique qui présente un caractère très arbitraire en raison de la définition très large qu’il recouvre.

L’objet de cet amendement est de revenir aux critères initiaux validés par la jurisprudence constitutionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.