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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 295

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme BATAILLE, MM. François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l’article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « barème » ;

b) Après le mot : « valeur », il est inséré le mot : « vénale » ;

2° L’article L. 312-3 est abrogé ;

3° L’article L. 312-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-4. – Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l’agriculture.

« Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l’occasion des mutations intervenues au cours de l’année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

« Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.

« Les modalités d’établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la publication de données de références concernant la valeur des terres dont l'objectif est de lutter contre la spéculation foncière et assurer une meilleure transparence du marché. Il donne ainsi au barème indicatif, prévu à l'article L. 312-4 du code rural, un caractère permanent et un cadre.