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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 306

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une entreprise ou un groupe d’entreprises qui exerce sur le territoire national une influence significative sur un marché donné, est susceptible d’exploiter abusivement cette position pour favoriser ses propres activités ou celles des sociétés qui lui sont liées sur un marché connexe, l’Autorité de la concurrence peut demander à l’entreprise ou le groupe d’entreprises concerné de lui adresser un rapport sur la prévention des conflits d’intérêts entre ses activités principales et ses activités connexes. Ce rapport expose les pratiques transparentes, objectives et non-discriminatoires assurant la prévention des conflits d’intérêts susceptibles de survenir entre ses activités principales et celles qui pourraient être abusivement avantagées.

L’Autorité de la concurrence peut demander une actualisation annuelle de ce rapport, rendant compte de la bonne application de ces pratiques.

Si ces mesures ne sont pas jugées satisfaisantes par l’Autorité de la concurrence, celle-ci peut adresser des observations à l’entreprise ou au groupe d’entreprises concerné. Elle peut également se saisir d’office dans les conditions définies au III de l’article L. 462-5 du code de commerce.

Objet

Dans le secteur de l’énergie, les groupes historiques en position dominante sont susceptibles de profiter de leur influence sur un marché pour favoriser leurs services sur un marché connexe, et ce au détriment de ceux de leurs concurrents. Ce sont des pans entiers d’activités qui sont menacés.

Ce type de situations susceptibles d’être constitutives de conflits d’intérêts nuit gravement à la nécessaire transparence de la vie économique et au dynamisme de l’économie.

D’autres secteurs sont également impactés tels que celui du numérique ou du bâtiment, etc.

Dans ce contexte, le présent amendement tend à proposer un système de « soft law » préventif des conflits d’intérêts économiques, permettant à l’Autorité de la concurrence de demander aux grandes entreprises ou grands groupes concernés de lui faire part de leurs engagements en faveur du respect des principes de transparence, de neutralité et de non-discrimination qui s’imposent à leurs activités principales pour lesquelles elle exerce une influence significative et leurs activités connexes qui peuvent en être abusivement avantagées.

Elle peut également veiller au bon suivi de ces engagements en demandant une actualisation annuelle du Rapport.

Si ces engagements ne remportent pas un satisfecit de l’Autorité de la concurrence, celle-ci est compétente pour s’autosaisir et rendre un avis ou décider d’une sanction à l’encontre de l’entreprise ou du groupe d’entreprises dont les mesures de prévention des confits d’intérêts ne s’avèrent ni suffisantes, ni pertinentes, ni efficaces.