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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 328 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « par le biais de son relevé de compte mensuel », sont insérés les mots : « sur un document distinct de ce dernier » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect des obligations visées à au premier alinéa est sanctionné d’une amende de 5 000 € par opération dont le client n’aura pas été informé. »

Objet

La loi de séparation des activités bancaires est venue renforcer la protection des consommateurs en obligeant les banques à les informer des frais et irrégularités au moins 14 jours avant le prélèvement de ceux-ci sur le compte de dépôt. Cet amendement propose dans un premier temps de clarifier cette information en exigeant qu’elle soit adressée par le biais d’un document distinct du relevé de compte initial afin que le consommateur soit informé de manière claire et loyale.

De même, étant donné qu’aucune disposition ne prévoit de sanction en cas de manquements de la part de la banque, cet amendement propose d’introduire une sanction pour chaque frais dont un client n’aurait pas été informé selon ces dispositions. En cas d’adoption, cet amendement permettrait notamment de contraindre les dernières banques réticentes à l’adoption de ce dispositif à se plier à cette obligation d’information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.