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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 337 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 313-30 sont ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. » ;

2° L’article L. 313-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-31. – Si l’offre mentionnée à l’article L. 313-24 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.

« Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation et de substitution dans les conditions prévues par l’article L. 313-30, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.

« En cas d’acceptation, le prêteur modifie par voie d’avenant le contrat de crédit conformément à l’article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 313-3.

« Lorsque l’avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l’assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l’article L. 313-8.

« Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires.

« Toute clause contraire est réputée non-écrite. » ;

3° À l’article L. 313-32, les mots : « y compris en cas d’exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité » sont supprimés.

Objet

La résiliation de l’assurance emprunteur est l’objet de nombreuses évolutions législatives depuis plusieurs années. La dernière en date est celle de la loi de consommation du 17 mars 2014 qui a instauré la possibilité pour le consommateur de substituer son assurance durant un an suivant la signature du contrat. Toutefois, ce dispositif demeure insuffisant au regard de la possibilité de résilier cette assurance annuellement comme en dispose pourtant l’article L.113-12 du Code des assurances. En effet, suivant la lettre de ce dernier, tout assuré peut résilier son contrat à l’expiration d’un délai d’un an, mais aussi tous les ans. Or, plusieurs contentieux en cours montrent que les emprunteurs ont encore de nombreuses difficultés à résilier leur assurance après la première année de contrat, les banques invoquant souvent l’article L. 312-9 du Code de la consommation afin d ‘exclure l’application de l’article L. 113-12 du Code des assurances (pourtant d’ordre public).

Plusieurs décisions ont retenu l’application de l’article du Code des assurances et prononcé la responsabilité de la banque lorsque celle-ci s’opposait à une résiliation. Les assurances emprunteur étant qualifiées d’assurance « mixtes », l’article L.113-12 du Code des assurances et la résiliation annuelle doit donc pouvoir leur être appliqué (CA Douai 21 janvier 2016, TGI Valence 9 février 2016).

C’est pourquoi, afin de clarifier ce régime, cet amendement propose de modifier la version en vigueur de l’article L. 312-9 du Code de la consommation  (L. 313-30 après entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016), lequel ne permet de résilier après le délai d’un an que si cette faculté est prévue dans le contrat d’assurance. Or, à la vue des contentieux en cours, il est peu probable que les banques intègrent d’elles-mêmes cette stipulation. De même, très peu de consommateurs sont au courant de cette possibilité, il est encore moins probable que ceux-ci demandent d’intégrer cette stipulation.

Cet amendement propose ainsi une réécriture de l’article L. 313-30 afin que celui-ci fasse clairement référence à ce droit de résiliation annuel ; il modifie également l’article L.313-31 afin qu’aucun frais ne puisse être imputé à l’emprunteur du fait de son changement d’assurance. Enfin, l’article L.313-32 est également modifié afin que l’impossibilité de changement des conditions d’octroi de prêt ne s’appliquent pas seulement à la résiliation / substitution prévue dans l’année suivant la signature du contrat, mais pour la résiliation / substitution annuelle.

Pour rappel, le montant de ces assurances peut se chiffrer en centaines, voire en milliers d’euros pour un seul consommateur, elle représente près de 25% du coût total d’un crédit immobilier, alors que les marges des banques approchent les 40% sur ce marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.