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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 343 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. RAISON, Mme GATEL, MM. CANEVET, DALLIER, CHAIZE, BIZET et GROSPERRIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARLE, de LEGGE, CHASSEING, GRAND, REVET, LEFÈVRE et HOUPERT, Mmes CANAYER et PRIMAS, MM. DELATTRE, Gérard BAILLY, RAPIN, LAMÉNIE, VASSELLE, CÉSAR, KENNEL, POINTEREAU, MILON, BONNECARRÈRE et KERN, Mmes FÉRAT et Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE, HUSSON, LONGEOT, CAPO-CANELLAS et GABOUTY


ARTICLE 31 TER


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

convention

insérer les mots :

ou le contrat concernant la fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur

Objet

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé de nouveaux outils de régulation économique pour rétablir une forme d’égalité des armes entre les acteurs économiques. Elle crée notamment l'obligation d'appliquer le prix convenu au plus tard le 1er mars (article L.441-7- du code de commerce).

Or, les contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur sont des contrats d’entreprise non soumis à l’article L.441-7 du code de commerce, c'est à dire que le distributeur n’a pas l’obligation de conclure le contrat avant le 1er mars.

Ainsi, cet amendement vise à intégrer les produits alimentaires sous marque de distributeur dans l’obligation de signer une convention unique ou contrat cadre avant cette date du 1er mars.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.