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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 350

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48-3)
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LALANDE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 54 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi rédigé :

« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d’expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri-professionnelles d’exercice inscrites au tableau de l’ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquelles un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds correspondant au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel peut être effectuée directement. »

Objet

Cet amendement vise à modifier les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 permettant aux experts-comptables de manier des fonds.

Ceux-ci sont en effet autorisés depuis la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, à payer directement les dettes fiscales et sociales de leurs clients. Cette possibilité a été ouverte pour permettre aux experts-comptables de payer les dettes sociales et fiscales des députés européens liées à l’emploi de leurs assistants parlementaires (obligation d’utiliser un tiers payant).

Pour les paiements dans des domaines autres que social ou fiscal (contrats de prestation de service pour les députés européen par exemple), l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 prévoit que les fonds doivent transiter par les livres d’un fonds de règlement des experts-comptables.

Le fonds de règlement des experts-comptables n’a jamais été créé compte tenu de la règlementation sur le monopole bancaire et les règles liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Il est pourtant nécessaire de permettre aux experts-comptables de régler les dettes et recouvrer les créances non contentieuses de leurs clients dans les domaines autres que social et fiscal.

Afin d’assurer un service complet aux entreprises et tout particulièrement aux plus petites d’entre elles et de permettre ainsi au chef d’entreprise de se consacrer totalement au management de celle-ci, cet amendement autorise les experts-comptables à procéder au recouvrement amiable des créances et au paiement des dettes, pour lesquelles les clients leur ont donné un mandat spécial et ce en utilisant le compte bancaire de ces derniers. Il n’est pas prévu de perception et de maniement de fonds directement par les experts-comptables.

Un décret viendra préciser et encadrer les modalités de réalisation de ces opérations. En tout état de cause, l'intervention de l'expert-comptable sur le compte de son client permettra de préserver la capacité des établissements bancaires à disposer d'une vision d'ensemble sur les encaissements et décaissements de leurs clients et, ainsi, à exercer leur vigilance anti-blanchiment.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond