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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 351

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48-3)
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LALANDE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 54 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 24 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, peuvent être pratiqués mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des membres de l’ordre ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2, ou participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client. »

Objet

La réglementation de l’activité d’expertise comptable a pour objectif de garantir que l’information financière attestée par les professionnels, soit fiable, sincère et transparente.

Des obligations d’indépendance d’esprit, d’objectivité et de probité sont en conséquence prévues dans les textes encadrant leur activité.

Le respect de ces obligations ne s’oppose pas à la mise en place d’une rémunération partielle par des honoraires d’objectif déjà autorisée dans de nombreuses professions réglementées.

La fixation d’honoraires ou de rémunérations complémentaires en fonction de la réalisation d’un résultat apprécié à l’aune d’un objectif donné est possible dès lors que ce résultat constitue la réalisation d’un service rendu par le professionnel à son client ou adhérent.

La résolution adoptée le 12 octobre 2006 par le Parlement européen dans le cadre du suivi du rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales précise à ce sujet que « les tarifs fixes et les minimaux obligatoires, tout comme l’interdiction de négocier les honoraires en fonction du résultat obtenu sont des éléments de nature à porter atteinte à la qualité du service rendu aux citoyens consommateurs et à entraver la concurrence » (JO C 308 E du 16 décembre 2006, p.178-181).

Il est en outre nécessaire de préserver l’interdiction de fixer le montant des honoraires en fonction des résultats financiers dès lors que le professionnel peut contribuer à déterminer ceux-ci par les options techniques qu’il met en œuvre ou dès lors qu’il peut être amené à en attester le montant. Le risque de « manipulation » des résultats financiers de l’entreprise à des fins intéressées est en effet contraire aux exigences d’indépendance d’esprit, d’objectivité et de probité qui s’imposent aux professionnels exerçant l’activité d’expertise comptable.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond