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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 352

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48-3)
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LALANDE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 54 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa l'article 33 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Objet

L’Ordre des experts-comptables a entrepris de restructurer les circonscriptions géographiques de ses conseils régionaux, à la suite du redécoupage des régions administratives initié par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015.

La diminution du nombre de conseils régionaux de l’Ordre des experts-comptables qui passera de 23 à 16, entraînera la diminution du nombre d’élus au conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables compte tenu de la règle de calcul de l’article 33 de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable, qui fixe ce nombre au double du nombre de présidents de région.

Cette diminution du nombre d’élus aura des conséquences sur le fonctionnement du conseil supérieur et notamment sur l’animation des commissions et les représentations extérieures.

Le présent amendement propose de modifier le mode de calcul du nombre d’élus du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables pour le porter au triple du nombre de présidents des conseils régionaux de l’Ordre afin de tenir compte des conséquences de la réforme territoriale, qui sera effective au 1er janvier 2019.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond