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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 408

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48-3)
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 324-1-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et les communes supports de stations touristiques comportant plus de 5000 lits, une délibération du conseil municipal peut rendre obligatoire, pour toute location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, un enregistrement auprès de la commune. Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette procédure d’enregistrement se substitue à la procédure de déclaration mentionnée au même premier alinéa.

« La délibération fixe le nombre minimal de nuitées par an à partir duquel l’enregistrement est obligatoire. La commune délivre un numéro d’enregistrement au loueur par voie dématérialisée ou par tout autre moyen. » ;

2° Après les mots : « prévues par ces articles », la fin de l’article L. 324-2-1 est ainsi rédigée : « . Elle obtient de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations ainsi que le numéro d’enregistrement mentionné à l’article L. 324-1-1 du présent code. »

Objet

Les maires ont besoin de connaitre l'offre touristique globale de leur commune. Ces informations sont essentielles pour définir une stratégie locale de tourisme et les modalités de la taxe de séjour.

 Il existe actuellement pour les loueurs une obligation de déclaration préalable en mairie d’offre en location des meublés de tourisme et/ou des chambres d’hôtes. Néanmoins, l’article L. 324-1-1 tel qu’il est rédigé actuellement prévoit une exception lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur.

Or, avec l’émergence de plateformes de location en ligne, de nombreuses résidences principales sont proposées de manière répétée pour des séjours de courte-durée à visée touristique. La différence de traitement entre résidence secondaire et résidence principale n’est plus justifiée aujourd’hui par l’évolution de l’offre. Cette exception est donc supprimée par le présent amendement.

 Cet amendement prévoit en outre que la mairie affecte un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration, qui devra être mentionné par tout service de réservation, de location ou de mise en relation dans la perspective d’une location.

Ces mesures ont pour objectif de mieux répertorier l’activité de location de meublés de tourisme ou de chambres d’hôtes.   

Cette mesure a été votée dans le cadre du projet de loi pour une République numérique actuellement en cours d'examen. Elle a été adoptée pour les communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Cet amendement a pour effet de l'étendre aux communes supports de stations touristiques comportant plus de 5000 lits. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond