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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 411

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48-3)
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 54 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces associations ont pour objet de fournir les prestations prévues aux articles 2 et 22, et notamment d’apporter conseil et assistance en matière de gestion, à l’ensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à l’initiative de chambres de commerce et d’industrie, de chambres de métiers ou de chambres d’agriculture, d’organisations professionnelles d’industriels, de commerçants, d’artisans, d’agriculteurs ou de professions libérales ou d’experts-comptables. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les ressources de ces associations sont constituées des cotisations et des rémunérations pour services rendus, versées par les adhérents. »

Objet

Monsieur le Ministre Macron a confié à l’inspection générale des finances publiques un rapport sur la détention majoritaire des droits de vote des sociétés d’expertise comptable. Le projet de rapport qui sera remis par M Fuzeau propose plusieurs mesures de nature législatives en sus de celle relative à la détention des droits de vote des sociétés d’expertise comptables introduite dans le projet de loi par un amendement du député Clément à l’Assemblée nationale. Cet amendement vise à intégrer dans l’article 7 ter de l’Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable, les deux dispositions préconisées dans ce projet de rapport afin de faire progresser la convergence du modèle libéral et de la forme associative de l’expertise comptable. Il est ainsi donné la possibilité aux experts-comptables de créer des associations de gestion et de comptabilité dans un objectif de réciprocité. Afin de supprimer ce qui apparait comme une distorsion de concurrence avec l’exercice libéral, la possibilité pour les associations de percevoir des subventions publiques est supprimée.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond