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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 420

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48-3)
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l’article 12 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits constatés par la chambre régionale des comptes à l’occasion de l’un de ses contrôles constituent des infractions au sens des articles L. 313-1 à L. 313-7, elle en saisit le ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. » ;

2° L’article L. 312-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Toute personne exerçant un mandat ou une fonction exécutive locale ; »

b) Les b) à l) du II sont abrogés ;

3° L’article L. 312-2 est abrogé ;

4° L’article L. 313-10 est abrogé ;

5° Après l’article L. 313-14, il est inséré un article L. 313-14-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14-… – Les personnes exerçant un mandat ou une fonction exécutive locale reconnues coupables par la Cour de l’une des infractions mentionnées aux articles L. 313-1 à L. 313-7 encourent une peine complémentaire d’inéligibilité.

« L’inéligibilité s’applique à toutes les élections pour une durée maximale de cinq ans. » ;

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les personnes détentrices d’un mandat exécutif local peuvent s’assurer contre le risque de sanctions pécuniaires décidées par la Cour de discipline budgétaire et financière.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard, un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport mesurant l’impact de l’introduction d’un contrôle systématique du principe de l’annualité du rattachement des charges à l’exercice comptable des collectivités territoriales effectué par les chambres régionales et territoriales des comptes.

Objet

Récemment, à la suite de changements d’exécutifs et d’analyses budgétaires dans certaines collectivités territoriales de sérieux doutes ont été émis sur la sincérité des comptes présentés. Des retards de paiements auraient notamment été pratiqués de manière systématique dans plusieurs communes et certains départements. Selon les conclusions des audits, le total des factures reportées d’une année sur l’autre aurait atteint parfois  jusqu’à 10% des dépenses de fonctionnement.

Outre l’insincérité évidente des budgets soumis aux votes, ces dérives ont provoqué des situations de baisse drastique de l’épargne brute et  une augmentation importante de l’endettement. A l’arrivée de nouveaux exécutifs, des coupes budgétaires ou bien des hausses d’impôts importantes ont dû être décidées pour redresser les situations financières.

Notons que dans le secteur privé,  les faux bilans ou les comptes insincères sont sanctionnés par des peines de prisons ou des amendes quelles que soient les raisons de ces irrégularités : malveillance comme incompétence. Dans les collectivités, les responsables exécutifs comme administratifs de telles situations ne sont pas inquiétés.

L’article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, indique que « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration ». Ce qui était vrai en 1789 est toujours d’actualité : l’exemplarité et la transparence sont de plus en plus exigés par la société civile envers l’Etat. Corollaire de cette exigence, il apparaît indispensable de renforcer la responsabilité des élus ordonnateurs et des directeurs d’administration.

Dans cet esprit, en 1993, la loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « Sapin I »,  avait, dans ses articles 78 et suivants, visé à responsabiliser les élus locaux en permettant qu’ils soient justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) lorsqu’ils avaient commis des  fautes de gestion à l'égard de l'Etat ou lorsqu'ils avaient engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition.

Le présent amendement a ainsi pour objet d’étendre les compétences de la Cour de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF) afin que les élus soient justiciables devant cette cour et effectivement responsable pour les infractions comptables commises pendant leur mandat.

Cet amendement rend obligatoire la transmission des requêtes par les chambres régionales des comptes au parquet de la CDBF sur le modèle de ce qui existe en matière de lutte contre la fraude fiscale. Il étend effectivement la compétence de la Cour aux chefs d’exécutifs locaux et supprime par coordination certains articles du code des juridictions financières désormais sans objet.

Cet amendement propose de renforcer les sanctions qui pourraient peser sur les élus déclarés coupables en instituant une peine complémentaire d’inéligibilité.

Enfin, cet amendement entend initier un débat sur le renforcement des moyens de contrôle juridictionnel et gestionnaire effectué par les chambres régionales des comptes dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond