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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 423

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque cette situation est de nature à compromettre le respect des dispositions législatives ou réglementaires en matière de santé publique par ladite entreprise ou à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »

II. – À l’article L. 6117-2 du code de la santé publique, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et second alinéas ».

III. - Au 2° de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Il s’agit de relever le quantum de la peine lorsque la prise illégale d’intérêts est susceptible de compromettre le contrôle effectif et impartial que l’agent public ou l’élu exerce en matière de santé publique ou la mission d’information au service du public qui lui est impartie.

La matière de la santé publique revêt une importance toute particulière compte tenu des effets évidents que peut avoir le non-respect des dispositions en vigueur ou le défaut d’information en la matière sur la vie de nos concitoyens et constitue de fait une circonstance aggravante. Un relèvement du quantum de la peine dans ce cas est donc parfaitement justifié au vu de la gravité des enjeux.