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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 465 rect.

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 210-10. – I. – Dans le cadre de ses activités économiques et commerciales, dans lesquelles elle est directement ou indirectement impliquée, en France ou à l’étranger, toute société a l’obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux. Cette obligation s’applique aussi aux dommages résultant d’une atteinte aux droits fondamentaux.

« II. – La responsabilité de la société, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée, à titre personnel ou solidaire, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pu, en dépit de sa vigilance et de ses efforts, prévenir le dommage, en faisant cesser son risque ou en empêchant sa réalisation, compte tenu du pouvoir et des moyens dont elle disposait. »

Objet

Cet amendement instaure une obligation de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre à l’égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. L’adoption d’une telle disposition est un impératif à la fois politique, juridique et économique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 octies vers un article additionnel après l'article 8).