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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 56 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TANDONNET, CÉSAR, BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, GUERRIAU et ROCHE, Mme GATEL, M. GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, CORNU, VASPART et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MILON, CHASSEING, NOUGEIN, COMMEINHES, Alain MARC, GENEST et DARNAUD, Mmes LAMURE et DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT et Gérard BAILLY, Mme GRUNY et MM. HOUEL, Philippe LEROY, RAISON, MOUILLER, LAMÉNIE, HURÉ, LUCHE, RAPIN, MANDELLI, CHARON et MASCLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS B (SUPPRIMÉ)


Après l'article 31 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 310-5 du code de commerce, après le mot : « déballage », sont insérés les mots : « d’une durée supérieure à deux mois par année civile, dans les conditions prévues à l’article L. 310-2, ainsi que ». 

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de l’article 31 bis A introduit par l’Assemblée nationale, qui limite, les ventes au déballage de fruits et légumes frais à deux mois par année civile par commerçant, dans chaque arrondissement, en prévoyant une amende de 15.000 euros pour le non-respect de cette disposition. Il ne peut y avoir de mesure efficace et dissuasive sans sanction.

Il convient de rappeler que l’article L. 310-5 du code de commerce punit déjà d’une amende de 15.000 euros tout contrevenant procédant à une vente au déballage sans la déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de vente, prévue par l’article L. 310-2 du même code, ou en méconnaissance de cette déclaration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.