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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 59 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48-3)
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. VOGEL, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes MICOULEAU et GRUNY et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 54 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 7 quinquies de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, il est inséré un article 7 … ainsi rédigé :

« Art. 7 … I. – Les personnes physiques salariées d’une entreprise non inscrite au tableau de l’ordre répondant aux conditions de l’article 3 peuvent faire usage du titre d’ » expert-comptable en entreprise » pour y exercer des missions comptables. Ces personnes ne sont pas membres de l’ordre.

« II. – A. – Les personnes qui entendent se prévaloir du titre d’expert-comptable en entreprise souscrivent une convention avec l’ordre prévoyant leurs engagements déontologiques, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les experts-comptables en entreprise agissent conformément aux règles de déontologie et des normes professionnelles prévues dans la convention. 

« B. – Ils font usage de leur titre d’expert-comptable en entreprise dans des conditions de nature à informer le public qu’ils n’exercent pas les fonctions d’expert-comptable. 

« Ils ne peuvent accomplir aucune des missions mentionnées aux articles 2 et 22 au bénéfice de tiers à leur employeur.

« III. – Les experts-comptables en entreprise sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’activité de l’expertise comptable suivantes :

« 1° Les experts-comptables en entreprise sont inscrits par le conseil régional de l’ordre, conformément aux dispositions des articles 42, 43 et 44, sur une liste spéciale du tableau. Le commissaire régional du Gouvernement a le pouvoir de déférer au comité national du tableau les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d’inscription à la liste spéciale du tableau. 

« Ils peuvent solliciter leur omission du tableau ou être omis dans des conditions prévues par décret ;

« 2° Ils s’acquittent d’une cotisation auprès du conseil régional dont ils relèvent. Le montant de cette cotisation est fixé conformément au 7° de l’article 31 et au règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables ;

« 3° Ils peuvent faire l’objet d’une radiation du tableau prononcée par les instances prévues aux articles 49 et 50, selon la procédure disciplinaire mentionnée aux articles 53 et 54, en cas de comportement incompatible avec les conditions prévues par la convention souscrite avec l’ordre. Le commissaire régional du Gouvernement est compétent pour déférer à la chambre nationale de discipline les décisions de la chambre régionale de discipline.

« IV. – Les autres dispositions légales et réglementaires relatives à l’activité d’expertise comptable ne s’appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »

Objet

Les diplômés d’expertise comptable salariés en entreprise font partie, avec les experts-compables et les commissaires aux comptes, d’une chaîne de l’information comptable et financière dont la qualité est indispensable au bon fonctionnement de l’économie, à la collecte de l’impôt et au service d’une meilleure gouvernance. Les diplômés d’expertise comptable salariés en entreprise concernés sont ceux qui ne sont pas salariés d’un autre membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité. Ces diplômés occupent très souvent des fonctions au cœur de la gouvernance des entreprises. 

Il est proposé un rapprochement, par une adhésion volontaire, entre les experts-comptables et les diplômés d’expertise comptable français ou étrangers exerçant en France comme salariés d’entreprise non inscrite à l'ordre des experts-comptables. Seraient ainsi concernées les personnes titulaires du diplôme français ou celles titulaires d’un diplôme étranger reconnu comme équivalent  au diplôme français d'expertise comptable pour l’inscription à l’ordre. 

Les diplômés qui le souhaiteraient, signeraient une convention avec l'ordre leur conférant le droit d’utiliser le titre d’« expert-comptable en entreprise » en contrepartie d’un engagement déontologique. Les diplômés s’engageraient au travers de la convention à respecter le code de déontologie des experts-comptables en entreprise, directement inspiré du code de déontologie applicable aux experts-comptables et plus généralement des règles de l’IFAC (International Federation of Accountants). L’adhésion volontaire à ce code soumettrait les professionnels à une obligation d’information vis-à-vis de leur employeur. Ils devraient agir avec honneur, probité et discrétion et se former régulièrement pour mettre à jour leur culture professionnelle et leurs connaissances générales. Ils encourageraient ainsi, dans les organisations qui les emploient, une éthique rigoureuse. Le respect de ces règles déontologiques ne s’oppose pas au statut de salarié puisque les normes de l’IFAC reconnaissent l’autorité hiérarchique des employeurs. Les professionnels comptables d’entreprise sont tenus envers leur employeur par un devoir de loyauté, d’obéissance et de confidentialité. Le points 300.4 du code de l’IFAC précise ainsi que les professionnels comptables exerçant en entreprise ont la responsabilité de soutenir les objectifs légitimes des organisations qui les emploient. 

Bien entendu, les experts-comptables en entreprise n’auraient pas le droit de développer une clientèle personnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond