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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 620

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 141-1, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 141-2 sont ainsi rédigés :

« Au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

« Pour une durée de trois ans à partir de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s’il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».

Objet

Le présent amendement rétablit les dispositions initiales de l’article 41 qui simplifie l’apport du fonds de commerce à une société unipersonnelle. Le maintien des mentions obligatoires dans l’acte d’apport ne se justifie pas lorsque la société bénéficiaire de l’apport a pour seul associé l’apporteur. En revanche, il demeure utile pour protéger le tiers acquéreur du fonds.

Le présent amendement reprend par ailleurs une disposition de l’article 41 introduite par la Commission des lois qui allège les formalités obligatoires le jour de la cession. Les parties n’auront plus à viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente ni à établir et signer un inventaire. Elles devront seulement viser un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente. L’information de l’acquéreur est en outre préservée par la mise à disposition de la comptabilité des trois derniers exercices et par les mentions obligatoires figurant dans l’acte de cession, incluant notamment le chiffre d’affaires des trois derniers exercices.

Cette mesure constitue ainsi une réelle simplification qui ne porte pas préjudice aux droits de l’acquéreur puisqu’à l’heure actuelle, le non-respect de ces formalités n’est pas sanctionné.

Par ailleurs, l’amendement maintient la condition selon laquelle le loueur d’un fonds de commerce doit avoir exploité le fonds pendant deux ans avant de pouvoir le mettre en location–gérance. En effet, la suppression de cette condition changerait l’usage de la location-gérance, aujourd’hui conçu comme un outil de transmission du fonds, et pourrait contribuer à la hausse du prix des fonds. Elle ne peut donc être envisagée sans évaluation préalable approfondie.