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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 628

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48-3)
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE 25 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;

2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;

3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier » ;

4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » ;

5° L’article L. 732-4 est abrogé ;

6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ». 

II. – Les 3° à 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 25 bis de la loi telle que votée par l’Assemblée nationale.

Le présent amendement rétablit, tout d’abord, les termes « montant des remboursement » en lieu et place de l’expression « capacité de remboursement ». En effet, ces termes sont source de confusion pour l’ensemble des acteurs de la lutte contre le surendettement.

Cet amendement vise, ensuite et principalement, à rendre la procédure de surendettement plus efficace en permettant à la commission de surendettement d’imposer des mesures aux parties sans passer préalablement par une phase de négociation amiable dès lors que le débiteur n’est pas propriétaire d’un bien immobilier. Il poursuit en cela la réforme engagée par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013. La phase de négociation amiable serait ainsi limitée aux seuls dossiers dans lesquels le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier.

Il est précisé que les dossiers sans bien immobilier qui sont actuellement soumis à une procédure amiable sont ceux dans lesquels les débiteurs ont une capacité de remboursement totale de leurs dettes. Après réforme, ces dossiers seront traités directement par les commissions de surendettement, sans phase amiable : la réforme ne met pas en cause la capacité de remboursement des débiteurs qui demeure totale. Les dossiers concernés ne seront donc pas concernés par des annulations de créances mais simplement par des aménagements des remboursements (allongement de la durée du prêt et/ou révision des taux d’intérêt). Les créanciers ne seront, par conséquent, pas pénalisés sur le remboursement de leurs créances et devraient bénéficier d’un traitement plus rapide du dossier de surendettement.

En outre, cette réforme maintient la phase amiable pour les dossiers déclarés recevables par la commission de surendettement possédant un bien immobilier. Cependant, elle ne supprime pas la phase de concertation existante, pour l’ensemble des dossiers, entre les créanciers et le débiteur. En effet, en vertu de l’article L.331-3, la commission informe les créanciers du passif déclaré par le débiteur et ceux-ci disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. En pratique, la commission recherche toujours le meilleur compromis entre les intérêts des créanciers et la protection du consommateur.

Enfin, l’amendement introduit une mesure destinée à raccourcir les délais d’attente du débiteur, en introduisant un principe nouveau selon lequel le silence des créanciers vaut accord à la suite de la proposition du plan conventionnel de redressement élaborée par la commission et à l’expiration d’un délai fixé par décret.

La réforme permettra également de réaliser une économie sur les dépenses publiques, en ce qu’elle diminue le coût de la procédure de surendettement de 7 M€. Pour mémoire, les coûts engagés par la Banque de France dans le cadre des missions qu’elle accomplit pour le compte de l’Etat lui sont remboursées par ce dernier.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond