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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 635

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 48 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

 «  Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions initiales de l’article 48, qui excluent du champ d’application de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif le cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société.

 En effet, la possibilité de condamner un dirigeant d’entreprise à combler l’insuffisance d’actif en cas de simple négligence apparaît disproportionnée. Un entrepreneur dont l’activité est utile à l’intérêt général (création de richesse, création d’emplois, etc.) et qui prend un risque conséquent, pour son patrimoine notamment, se voit refuser tout droit à l’erreur en cas d’échec économique. Cette sévérité fait peser un risque excessif sur les entrepreneurs et n’incite pas à entreprendre. De plus, elle est susceptible d’entraver la capacité de rebond du dirigeant jugé précédemment fautif.

 Il est donc nécessaire de modifier ces règles pour favoriser l’entrepreneuriat et le rebond des dirigeants, notamment des dirigeants des très petites entreprises qui sont les plus exposés à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

 La notion de simple négligence s’entend d’un manquement non intentionnel (c’est-à-dire dépourvu d’intention de nuire) à une obligation de faire imposée par les textes ou à un devoir de diligence en matière de gestion d’entreprise, ne présentant pas le caractère d’une faute lourde, laquelle est une faute grave, grossière, impardonnable. Pour le surplus (imprudence, actes contraires à l’intérêt de la société, faute lourde, manœuvres frauduleuses), la faute de gestion au sens de ce texte demeurerait définie suivant le cadre élaboré par la jurisprudence.