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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 646

3 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le lanceur d’alerte est une personne physique qui, de manière désintéressée et de bonne foi, signale un crime, un délit, une violation grave ou manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement ou un risque ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont il a eu personnellement connaissance.

Objet

En complément de celle retenue dans le texte de la commission des lois, le présent amendement inscrit dans la définition proposée du lanceur d’alerte retient, outre la référence aux crimes ou délits et aux manquements manifestes de la loi ou du règlement, les manquements à une norme internationale afin de couvrir un champ plus large de l’alerte. La référence dans la définition de l’alerte à un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ou un acte unilatéral pris sur le fondement d’un tel engagement permet d’y inclure, notamment, le droit de l’Union européenne.

Ainsi que le font les textes internationaux de référence sur les lanceurs d’alerte, cette définition retient en outre une référence au signalement d’un risque ou d’une menace grave pour l’intérêt général, qui dépasse les autres notions mentionnées.