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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 666

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


I. – Alinéa 51

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d’intérêts.

II. – Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas d’opposition par un représentant d’intérêt à l’exercice du droit de communication ou de vérification, il ne peut être exercé par la Haute Autorité qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Alinéa 54

Remplacer les mots :

d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €

par les mots :

de 30 000 €

Objet

Cet amendement fixe un cadre aux pouvoirs de contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La rédaction issue de l'Assemblée nationale lui confère un pouvoir de "contrôle sur pièces et sur place" dont la portée est ambigüe puisqu'en cas d'entrave à l'action de la Haute Autorité, seule une infraction pénale est prévue, ce qui a conduit le Conseil d'État à indiquer, dans son avis, que la Haute Autorité ne peut pas imposer de manière coercitive son pouvoir de contrôle.

Pour lever toute ambiguïté et assurer la proportionnalité des prérogatives de la Haute Autorité par rapport aux missions qui lui sont confiées, cet amendement précise que son pouvoir de contrôle sur place se limite aux locaux professionnels des représentants d'intérêts, excluant ainsi le domicile qui bénéficie d'une protection constitutionnelle particulière. En outre, en cas d'opposition à ce contrôle, il appartiendrait au juge de statuer pour déterminer si la demande de communication ou de vérification sur place est conforme à la loi. Dans ces conditions, le régime particulier applicable aux avocats n'est plus nécessaire car il serait moins protecteur que le régime proposé.

Ce régime reprend celui applicable au Défenseur des droits en application de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 et validé par le Conseil constitutionnel.

Enfin, la sanction pénale en cas d'entrave est limitée à un amende, la peine d'emprisonnement paraissant disproportionnée. En effet, par comparaison, la sanction encourue par un représentant d'intérêts en cas de violation de ses obligations est limitée à une amende alors que le délit d'entrave serait, lui, puni d'une peine d'emprisonnement. Le montant de l'amende est cependant augmenté à 30 000 euros sur le modèle de celle prévue en cas d'entrave à l'action de l'agence de prévention de la corruption à l'article 4 du projet de loi.