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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 671

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés deux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 ainsi rédigés :

 « Art. L. 111-1-1 – Il ne peut être procédé à des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;

« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;

« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné, que le bien en question est utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Pour l’application du 3°, sont considérés comme utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales :

« - Les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;

« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les créances fiscales ou sociales de l’État.

« Art. L. 111-1-2 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse des États concernés. »

Objet

Cet amendement propose une rédaction complète de cet article visant à clarifier la protection conférée aux biens des Etats étrangers, sans pour autant affaiblir les intérêts de la France.

Il tend à transposer fidèlement la convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, du 2 décembre 2004, en particulier l'article 21.

Dès lors, il vise à conserver le droit existant en matière d'exécution de décisions juridictionnelles, afin de conserver l'attractivité du droit français pour les entreprises en relations contractuelles avec un Etat étranger. Il s'agit, conformément à notre Etat de droit, de protéger les créances des entreprises françaises sur des Etats étrangers détenant des biens en France - le Conseil constitutionnel reconnaissant valeur constitutionnelle à la protection des droits des créanciers (décision n° 2010-607 DC – 10 juin 2010 - Loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée) - sans méconnaître les stipulations de la convention.

Il vise néanmoins à encadrer les hypothèses dans lesquelles une mesure conservatoire peut être exécutée selon trois critères conformes à la convention des Nations Unies, en particulier à ses articles 18 et 19.

Il établit également une liste des biens devant être considérés comme des utilisations à des fins de service public non commerciales, afin de les préserver de toute mesure de saisie conservatoire.

Enfin, cet amendement vise à prévoir l'immunité des biens des missions diplomatiques, sauf en cas de renonciation expresse des Etats concernés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).