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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 78 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210-… ainsi rédigé :

« Art  L. 210-... – En cas de souscription en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales ou actions sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus, soit :

« – auprès d’un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

« – auprès de la profession mentionnée par l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

« – auprès de la profession mentionnée par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, dans les cadre des missions prévues au cinquième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance précitée ;

« Les différentes formalités mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État ».

Objet

Cet amendement propose d’élargir la liste des personnes juridiques habilitées à recevoir les fonds de la société en formation. A ce stade, ces fonds peuvent être reçus par la Caisse des dépôts et consignations, les notaires ou les établissements de crédit ou encore via le compte CARPA des avocats suite à différentes réponses ministérielles.

Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu’au retrait de ceux-ci, de communiquer les noms, prénoms usuel et domicile des souscripteurs, avec l’indication des sommes versées par chacun d’eux pour le compte de la société en formation à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d’une copie.

Dans la perspective de modernisation du droit des sociétés qui s’inscrit dans l’objectif de modernisation de la vie économique porté par le présent projet de loi, il est proposé d’élargir aux experts-comptables la possibilité de recevoir à titre accessoire les fonds destinés à la création de la future société commerciale dans le cadre de la mission d’accompagnement à la création d’entreprise prévue dans les textes actuelles. L’article 22 de l’ordonnance 45-2138  du 19 septembre 1945 prévoit également la mise en place d’un fonds de règlement pour les experts-comptables qui pourrait servir de support pour accueillir les fonds.

Cet amendement ne concerne pas les activités et missions des commissaires aux comptes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat