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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 8 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48-3)
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MARSEILLE, KERN, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, LONGEOT, GUERRIAU, CANEVET et GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « du capital social » sont supprimés ;

2° Le 3° est abrogé.

Objet

L'article 47 du présent projet de loi vise à simplifier les opérations concourant à la croissance de l’entreprise, à l’évolution du capital de la société. Cet amendement poursuit précisément ces objectifs pour la profession d'architecte. Il vise à faire évoluer le capital des agences d’architecture en levant les barrières d’actionnariat. Cette évolution permettra de supprimer une exception juridique, aujourd’hui inadaptée, qui bloque autant la création que la croissance des agences.

Il est aujourd’hui indéniable que les architectes français éprouvent de réelles difficultés à exercer leur métier, à développer leur activité et à exporter leur savoir-faire. La profession connait depuis des années une situation de déclin et elle ne peut plus se contenter de simples mesures de protection légales : elle doit envisager une évolution structurelle. Quelques chiffres sont éclairants : 70% des agences n'a pas de salarié. La moitié des architectes a un revenu mensuel inférieur à 2.000€. Au-delà de quelques grands cabinets, le ratio d’agences françaises s’exportant à l’étranger est extrêmement faible : seulement plus d’une centaine d’agences sur 30 000.

L’un des blocages réside dans la contrainte sur l’ouverture du capital des agences, singularité française dans le contexte mondial, qui rend difficiles les opportunités de financement dans un secteur de plus en plus concurrentiel, où la capacité d’investissement et la compétitivité sont primordiales. Ce blocage empêche les agences de se développer comme toute entreprise et de s’inscrire dans une réalité économique nationale et internationale. Elles ne peuvent notamment pas développer des activités pluridisciplinaires et replacer ainsi l’architecte au centre de la conception et de la réalisation des projets.

Ainsi, les jeunes architectes sont dans l’incapacité de pouvoir mobiliser des fonds et créer leur agence dans la dynamique d’une start-up, comme le font leurs contemporains dans n’importe quel autre secteur, en particulier dans le domaine de la création. 

Dans le contexte mondial, cela crée une grande distorsion de concurrence entre les cabinets français et leurs homologues étrangers. L’Angleterre, l’Allemagne, les Pays Nordiques ou la Suisse, où les architectes peuvent s’appuyer sur des partenaires financiers, comptent parmi les plus grandes agences, particulièrement réputées pour leur créativité. Dans le dernier classement international, on dénombre 13 européens mais aucun français parmi les 50 plus grandes agences d’architectes.

La France peut s’enorgueillir d’entreprises leaders dans de nombreux secteurs et notamment certains domaines de la création qui se sont ouverts aux investisseurs - haute couture, cinéma, design - en dépit de réticences institutionnelles initiales. Elle doit aujourd’hui pouvoir se donner les moyens de figurer aussi parmi les plus grandes agences d’architectes. 

Cette singularité pèse également sur la pérennité des agences françaises au-delà de la personne de leurs associés fondateurs ; celles-ci s’avèrent aujourd’hui rarement capables de durer et croître sur plusieurs générations, contrairement à de grands concurrents internationaux.

Déverrouiller le capital est une réponse efficace et nécessaire aux besoins des sociétés d’architecture modernes : l’arrivée de moyens nouveaux permettrait à ces cabinets d’investir en amont des projets, de développer de meilleurs outils, de mieux couvrir leurs risques, d’élargir leur champ d’action et de créer de nouveaux emplois et ce quel que soit la taille de l'agence.

La garantie de l’indépendance des architectes restera assurée par le 2° de l’article 13 de la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui maintiendra la détention majoritaire des droits de vote par des personnes physiques ou morales exerçant légalement la profession d’architectes. En outre, la transparence de la profession restera garantie par l’article 18 de la Loi du 3 janvier 1977.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond