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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 94 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ADNOT, LEFÈVRE et DOLIGÉ


ARTICLE 13


Alinéa 52, deuxième à quatrième phrases

Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord. Lorsque le droit de communication s’exerce sur place et est effectué dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, du Conseil national des barreaux, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avocat ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.

Objet

Le 3ème alinéa du nouvel article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique fixe les conditions dans lesquelles la HATVP va pouvoir se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Un dispositif spécifique est prévu lorsque cette demande concerne un avocat. La demande de communication d’information ou de document ne pourra se faire que sur pièces, et non pas sur place, et auprès du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat visé est inscrit. Il reviendra au bâtonnier de transmettre à la HATVP l’information ou le document demandé. Cet amendement tend à modifier ce dispositif, en ce qu’il institue un nouveau régime de droit de communication qui n’apporte aucune garantie supplémentaire au regard de la nécessaire protection du secret professionnel de l’avocat. Il convient de distinguer ce qui relève du secret professionnel et ce qui n’en relève pas. La jurisprudence du Conseil d’Etat (CE Ass 12 mars 1982, Conseil national de l’Ordre des médecins – req. N°11413, Lebon 108) prohibe tout droit de communication général et absolu portant atteinte au secret professionnel.

La remise des informations demandées par la HATVP ne pourra pas se faire sans l’accord du professionnel concerné. Dans l’hypothèse où cette demande s’opèrerait sur place, il convient de prévoir l’application du régime spécifique des perquisitions et saisies visés aux articles 56-1 à 56-3 du CPP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).