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Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 560 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


CHAPITRE IER (DE L'AGENCE DE PRÉVENTION DE LA CORRUPTION)


Rédiger ainsi cet intitulé :

De l'Agence de prévention des crimes et délits à caractère financier

Objet

Cet amendement vise à renommer l'Agence afin de lui donner un nom plus significatif, révélateur de l'ensemble des missions qu'elle aura à sa charge, qui ne se limitent pas à la prévention de la corruption mais aussi du trafic d'influence, de la concussion, de la prise illégale d'intérêt, du détournement de fonds publics et du favoritisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 127 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CABANEL et LALANDE, Mmes CLAIREAUX et LEPAGE, M. LABAZÉE, Mmes GUILLEMOT et YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, MM. COURTEAU et Jacques GILLOT, Mme MONIER, M. MAZUIR et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 1ER


I. – Remplacer les mots :

un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget

par les mots :

une autorité administrative indépendante

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme l’a préconisé la Commission nationale consultative des droits de l’homme, une AAI doit être substituée au service administratif en ce qu’elle permet de mieux organiser la multiplicité des compétences. Le service administratif créé par le projet de loi entretient la confusion des pouvoirs.

Par ailleurs, un fonctionnement véritablement indépendant suppose un budget propre, comme en sont dotées les AAI.

« Une telle institution se justifie pleinement en l’espèce, en raison des garanties d’indépendance qui lui sont inhérentes. En effet, une AAI n’est rattachée ni au pouvoir législatif ni au pouvoir judiciaire ni surtout subordonnée au pouvoir exécutif, lequel ne dispose à son égard ni du pouvoir hiérarchique (il ne peut lui donner ni ordre ni instruction) ni du pouvoir de tutelle. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 519 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 1ER


Supprimer les mots :

et du ministre chargé du budget

Objet

Le Service central de prévention de la corruption, créé par la loi n° 93- 122 du 29 janvier 1993 et dont les modalités d'application ont été fixées par le décret n°93-232 du 23 février 1993 est placé sous l'unique tutelle du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Sa tutelle unique n'a pas empêché le SCPC de développer des liens avec TRACFIN, le service de renseignement financier du Ministère de l'économie et des finances. Il semble que l'échec du SCPC tient davantage aux manques de moyens qui lui ont été consacrés pour conduire ses missions. La cotutelle pourrait au contraire contraindre l'activité de l'Agence de prévention de la corruption, qui viendrait remplacer le SCPC.

Cet amendement vise donc à maintenir l'Agence  sous la tutelle unique du Garde des sceaux, dans l'optique plus générale d'en faire le "bras armé " du parquet financier à compétence nationale créé par la loi de 2013.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 593

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie la possibilité de doter l'Agence de prévention de la corruption du statut d'autorité administrative indépendante. 

Objet

Le Gouvernement a jugé utile, dès la première mouture du projet de loi, de préciser que le directeur de l'Agence de prévention de la corruption ne peut pas recevoir ni solliciter d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice de certaines de ses missions. En revanche, en matière de coordination administrative ou de représentation de la France, il est soumis au pouvoir exécutif.

Il aurait été plus clair de conférer à cette Agence une véritable indépendance, par le statut d'autorité administrative indépendante (AAI), quitte à ce que celles de ses missions qui requièrent des instructions du pouvoir exécutif soient exercées par un autre service.

Tel est le sens de cet amendement, qui prend la forme d'une demande de rapport car l'article 40 de la Constitution interdit de créer une AAI par un amendement d'origine parlementaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 521 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 1ER


Remplacer le mot :

autorités

par le mot :

juridictions

Objet

(Amendement de repli).

Les "autorités" auxquelles il est fait référence dans cet article est une notion insuffisamment claire et précise, qui ne permet pas d'identifier les services réellement en charge de la lutte contre la corruption.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 520 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Elle assiste le procureur de la République financier, les juridictions interrégionales spécialisées et les autres services judiciaires compétents, dans le cadre de ses missions définies à l'article 3 de la présente loi.

Objet

 

Les auteurs de cet amendements comprennent la philosophie qui sous-tend la création de la nouvelle Agence de prévention de la corruption, appellée à devenir une agence productrice de "droit mou" destinée à inciter acteurs publics et privés à adopter de bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption, labellisées au niveau supranational.

Cependant, ils considèrent que l'esprit de ces dispositions est contraire à l'architecture institutionnelle française, et marginalise le rôle de l'autorité judiciaire dans la lutte contre la corruption. Ils estiment en effet que la corruption constitue une infraction qui ne peut être traitée par des dispositifs incitatifs ou par la voie transactionnelle.

Ils regrettent que des moyens soient déployés pour mettre en place une agence supplémentaire dont l'efficience est incertaine dans le but de satisfaire aux standards internationaux, au moment même où des témoignages concordant font état du délabrement de l'institution judiciaire en France, malgré la bonne volonté des magistrats et des fonctionnaires du ministère de la justice. Une justice indépendante dotée des moyens pour fonctionner vaut toutes les agences du monde.

Ils proposent ainsi que les moyens de cette nouvelle agence permettent d'assister le parquet financier à compétence nationale et les juridictions interrégionales spécialisées créé et modifiés par la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013. Plutôt que de créer de nouveaux instruments, il conviendrait de doter les instruments existant (parfois créés très récemment) des moyens pour faire leurs preuves.

Il convient de rappeler que le parquet national financier est justement compétent pour :

- les atteintes à la probité que sont la corruption, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêts, le pantouflage, le favoritisme, le détournement de fonds publics et les délits d'obtention illicite de suffrage en matière électorale, lorsque les procédures apparaissent d'une grande complexité ;

- les infractions de corruption d'agent public étranger ;

- les délits de fraude fiscale complexe et de fraude fiscale commise en bande organisée ;

- et le blanchiment de l'ensemble des infractions susvisées ainsi que l'ensemble des infractions connexes.

En outre, les juridictions interrégionales spécialisées se sont vues transférer les compétences des anciens pôles économiques et financiers, supprimés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 557 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Elle assiste l'autorité judiciaire, dans le cadre de ses missions définies à l'article 3 de la présente loi.

Objet

Amendement de repli.

Les auteurs de cet amendements comprennent la philosophie qui sous-tend la création de la nouvelle Agence de prévention de la corruption, appellée à devenir une agence productrice de "droit mou" destinée à inciter acteurs publics et privés à adopter de bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption, labellisées au niveau supranational.

Cependant, ils considèrent que l'esprit de ces dispositions est contraire à l'architecture institutionnelle française, et marginalise le rôle de l'autorité judiciaire dans la lutte contre la corruption. Ils estiment en effet que la corruption constitue une infraction qui ne peut être traitée par des dispositifs incitatifs ou par la voie transactionnelle.

Ils regrettent que des moyens soient déployés pour mettre en place une agence supplémentaire dont l'efficience est incertaine dans le but de satisfaire aux standards internationaux, au moment même où des témoignages concordant font état du délabrement de l'institution judiciaire en France, malgré la bonne volonté des magistrats et des fonctionnaires du ministère de la justice. Une justice indépendante dotée des moyens pour fonctionner vaut toutes les agences du monde.

Ils proposent ainsi que les moyens de cette nouvelle agence permettent d'assister le parquet financier à compétence nationale et les juridictions interrégionales spécialisées créé et modifiés par la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013. Plutôt que de créer de nouveaux instruments, il conviendrait de doter les instruments existant (parfois créés très récemment) des moyens pour faire leurs preuves.

Il convient de rappeler que le parquet national financier est justement compétent pour :

- les atteintes à la probité que sont la corruption, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêts, le pantouflage, le favoritisme, le détournement de fonds publics et les délits d'obtention illicite de suffrage en matière électorale, lorsque les procédures apparaissent d'une grande complexité ;

- les infractions de corruption d'agent public étranger ;

- les délits de fraude fiscale complexe et de fraude fiscale commise en bande organisée ;

- et le blanchiment de l'ensemble des infractions susvisées ainsi que l'ensemble des infractions connexes.

En outre, les juridictions interrégionales spécialisées se sont vues transférer les compétences des anciens pôles économiques et financiers, supprimés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 594

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’Agence de prévention de la corruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement.

Le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou Gouvernementale dans l’exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées à l’article L. 23-11-4 du code de commerce.

La commission des sanctions est composée de six membres : 

1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ces membres, selon les mêmes modalités. 

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Le magistrat qui dirige l’agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel. Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonction, ils publient une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies et transmises dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Les agents affectés au sein de l’agence ou travaillant sous l’autorité de ce service sont astreints aux obligations prévues au onzième alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence ainsi que les modalités de désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°

Objet

Cet amendement rétablit l'article 2 dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

En effet, il convient notamment de préserver la quasi-inamovibilité du directeur de l'Agence de prévention de la corruption, le pouvoir de sanction de l'Agence et la transmission des déclarations de patrimoine et d'intérêts de ses agents.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 522 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 2


Alinéa 1

Après les mots :

Président de la République

insérer les mots :

après l'avis du Conseil supérieur de la magistrature

Objet

Cet amendement vise à associer le Conseil supérieur de la magistrature à la procédure de désignation du magistrat directeur de l'Agence de prévention de la corruption, dans le souci d'assurer une meilleure indépendance du fonctionnement de l'Agence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 308

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, MM. YUNG, MARIE et SUEUR, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées à l’article L. 23-11-4 du code de commerce.

La commission des sanctions est composée de six membres :

1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ces membres, selon les mêmes modalités.

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le magistrat qui dirige l’agence, les membres de la commission des sanctions et les agents affectés au sein de l’agence ou travaillant sous l’autorité de ce service sont tenus au secret professionnel.

IV. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les modalités de désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.

Objet

Cet amendement vise à réintrioduire la commission des sanctions au sein de l'Agence de prévention de la corruption.

Sa suppression par la commission des lois du Sénat procède d'une confusion entre ce qui relève de la prévention et de la repression. Comme détaillé à l'article 8 du projet de loi, la commission des sanctions intervient en cas de défaut de mise en oeuvre des procédures de prévention contre la corruption. Elle peut soit enjoindre à la société d’adapter ses mesures sur la base des recommandations qu’elle lui adresse et dans le délai qu’elle lui fixe (jusqu’à trois ans maximum), soit prononcer une sanction pécuniaire. A titre de sanction complémentaire, la commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire. Il n'en demeure pas moins que l'intervention de la commission des sanctions de l'Agence est circonscrite à sa mission de prévention.

Elle ne participe en aucune façon au dispositif représsif des délits de corruption ou de tout autre manquement au devoir de probité tels qu'ils sont prévus par le code pénal.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 129 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CABANEL et LALANDE, Mmes CLAIREAUX et LEPAGE, M. LABAZÉE, Mme YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, MM. COURTEAU et Jacques GILLOT, Mme MONIER, M. MAZUIR et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 2


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est libre dans le recrutement des agents, qui doivent disposer d'une compétence financière ainsi que d'une expérience dans le domaine de la lutte contre la corruption.

Objet

Le présent amendement a pour objet de spécifier que le magistrat qui dirige l'agence est libre de recruter ses agents, sous réserve de leur compétence financière ainsi que de leur expérience dans le domaine de la lutte contre la corruption



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 526 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

1° L’Agence de prévention de la corruption participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations relatives à l’évolution du cadre réglementaire, législatif et conventionnel en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence, la concussion, la prise illégale d’intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme.

Dans ce cadre, elle : 

- Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les infractions précitées ; 

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ;

- Répond aux avis sollicités par les administrations de l’État, les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et toute personne physique ou morale concernant la mise en conformité de leurs mesures de prévention et de détection des infractions précitées ;

- Contrôle la qualité et l’efficacité des mesures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte et des associations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les infractions précitées ;

Ces contrôles peuvent procéder de sa propre initiative ou être demandés par le Premier ministre, les ministres ou, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, par le représentant de l’État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis par une association agréée par le ministre de la justice, dans les conditions prévues à l’article 2-23 du code de procédure pénale.

Ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée. Une copie est adressée aux services judiciaires compétents. Ils contiennent les observations de l’agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes.

- Contrôle la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence au sein des sociétés et établit des rapports dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-3 et L. 23-11-4 du code de commerce et à l’article 764-44 du code de procédure pénale ;

- Veille, à la demande du Premier ministre, à l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption dans le respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, ;

- Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public.

2° L’Agence de prévention de la corruption concourt aux actions de l’autorité judiciaire en faveur de la lutte contre la corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Dans ce cadre, elle :

- Fournit des audits techniques et fournit un soutien logistique au parquet financier à compétence nationale, aux juridictions interrégionales spécialisées et aux services judiciaires qui en feraient la demande ;

- Transmet une copie des rapports établis lors de l’ensemble de ses contrôles prévus par le présent article aux services judiciaires compétents.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à modifier les compétences de l'Agence de prévention de la corruption afin :

- de clarifier les missions de l'agence en les distinquant mieux : il s'agit d'une part d'inciter les acteurs publics et privés à respecter des normes minimales de prévention et de détection de la corruption, d'autre part de l'associer aux poursuites pour les faits de corruption avérés. 

- d'étendre le contrôle de l'Agence aux associations reconnues d'utilité publique

- d'expliciter le contrôle de l'Agence sur la mise en oeuvre des mesures de lutte contre la corruption des sociétés privées

- de permettre que l'autorité judiciaire bénéfice de l'expertise et des travaux de l'Agence, en lui transmettant les rapports de contrôle établis par l'Agence - ce qui en outre encouragera les acteurs concernés à s'y conformer, et en lui permettant de faire appel à son soutien technique ou logistique.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 525 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 3


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans ce cadre, elle répond aux demandes d'avis émanant des administrations de l'État, des présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de toute personne physique ou morale concernant la conformité des dispositions de prévention et de détection des faits précités.

Objet

Cet amendement tend à permettre aux personnes publiques et privées de solliciter des avis auprès de l'agence pour s'assurer de la bonne mise en conformité de leur normes et procédures au cadre juridique relatif à la prévention et à la détection de faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 6 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VASSELLE, GRAND, MILON, MORISSET, LEFÈVRE et HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET et Didier ROBERT, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER et LAMÉNIE, Mme GRUNY, MM. MASCLET et MANDELLI, Mme DUCHÊNE et MM. CHASSEING et PELLEVAT


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, cette publication est remplacée par une communication à l’assemblée délibérante de la collectivité concernée par la recommandation ;

Objet

Cet amendement vise à remplacer la publication au Journal officiel des recommandations de l’agence par une simple publicité pour les collectivités territoriales concernées.

Une publication au Journal officiel n’est pas une modalité de publicité adaptée pour des recommandations destinées à aider les collectivités territoriales. Au-delà du fait qu’une publication au Journal officiel est couteuse, elle apparait totalement inappropriée au regard de l’objectif poursuivi. En effet, en vue d’informer au mieux les populations locales des recommandations adressées par l’agence à leur commune ou à leur collectivité de manière plus générale, une publicité de celles-ci au sein même de la collectivité concernée apparait nettement plus judicieuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 9 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KERN, Mme GATEL, MM. GABOUTY, DELCROS, LONGEOT, CIGOLOTTI, LASSERRE, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE et MARSEILLE, Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ, CANEVET et MÉDEVIELLE et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, cette publication est remplacée par une communication à l’assemblée délibérante de la collectivité concernée par la recommandation ;

Objet

Cet amendement vise à remplacer la publication au Journal officiel des recommandations de l’agence par une simple publicité pour les collectivités territoriales concernées.

Une publication au Journal officiel n’est pas une modalité de publicité adaptée pour des recommandations destinées à aider les collectivités territoriales. Au-delà du fait qu’une publication au Journal officiel est couteuse, elle apparait totalement inappropriée au regard de l’objectif poursuivi. En effet, en vue d’informer au mieux les populations locales des recommandations adressées par l’agence à leur commune ou à leur collectivité de manière plus générale, une publicité de celles-ci au sein même de la collectivité concernée apparait nettement plus judicieuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 585 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après les mots :

société d'économie mixte

insérer les mots :

, et des associations reconnues d'utilité publique

Objet

Cet amendement a pour objet de soumettre les associations reconnues d'utilité publique au contrôle de l'Agence de prévention de la corruption. Elles sont en effet elles aussi concernées par le risque de corruption.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 523 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 3


Alinéa 7

Supprimer les mots :

le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,

Objet

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, créée par la loi du 11 octobre 2013 avait pour mission initiale de collecter et publier les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts de certains élus, membres du gouvernement, collaborateurs et dirigeants d'organismes publics.

Si il lui a également été confié les missions d'assister les élus en matière de conflits d'intérêts et de déontologie, et de produire des recommandations à la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, il n'est pas souhaitable d'étendre encore ses compétences.

En effet, la publication des déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts, mission d'autant plus fastidieuse que le champ des personnes concernées a été étendu, accuse un certain retard. Le président de la Haute Autorité lui-même a reconnu que les moyens actuels ne permettait pas de réduire ces délais. Dans ces conditions, il est donc inconcevable de lui conférer de nouvelles compétences qui viendraient aggraver sa charge de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 524 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 3


Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

qui en sont à l'initiative

insérer les mots :

, aux services compétents de l'autorité judiciaire

Objet

Cet amendement vise à permettre une meilleure communication entre l'Agence de prévention de la corruption et l'autorité judiciaire. Il s'agit notamment de transmettre au Parquet national financier et aux juridictions interrégionales spécialisées les rapports rédigés après les contrôles effectués par l'Agence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 586 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 3


Alinéa 8, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Une copie est adressée aux services judiciaires compétents.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement a pour objet de permettre la transmission des rapports produits par l'Agence de prévention de la corruption dans le cadre de son contrôle de mise en confrmité des mesures de prévention et de détection de la corruption à l'autorité judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 584 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

7° Concourt aux actions de l'autorité judiciaire en faveur de la lutte contre la corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Dans ce cadre, elle fournit des audits techniques et fournit un soutien logistique au parquet financier à compétence nationale, aux juridictions interrégionales spécialisées et aux services judiciaires qui en feraient la demande. Elle transmet également une copie des rapports établis lors de l'ensemble de ses contrôles prévus par le présent article aux services judiciaires compétents.

Objet

Amendement de repli

Cet amendement a pour objet de transférer à l'Agence les missions de soutien logistique et technique du service central de prévention de la corruption, voué à disparaitre, dont elle est dépourvue. Rien ne justifie en effet que l'autorité judiciaire ne bénéficie plus des compétences de l'ancien service, alors que l'on connait les manques de moyens des magistrats.

Il s'agit en effet de renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre la corruption, non de remplacer un dispositif dissuasif par un dispositif uniquement incitatif (inciter les acteurs publics et privés à adopter des normes de prévention et de détection en les exposant à des sanctions).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 36 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. FRASSA, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. COMMEINHES, MILON, LEFÈVRE, HOUEL, DOLIGÉ, GABOUTY, GUERRIAU et MANDELLI


ARTICLE 3


Alinéa 10

1° Après les mots :

dans le cadre de

insérer les mots :

toute demande d’information liée à une procédure engagée par une autorité étrangère imposant à une société française de fournir des informations dans une affaire de corruption, quel que soit le stade la procédure et en particulier au stade de

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et tient informé le service de l'information stratégique et de la sécurité économique créé par le décret n° 2016-66 du 29 janvier 2016

Objet

Le 10ème alinéa de l'article 3 du projet de loi dispose :

« Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection d’e la corruption »

Cette rédaction reconnaît ainsi le travail qui a été accompli par le service central de prévention de la corruption (SCPC) qui a été désigné à deux reprises par les services du Premier ministre comme autorité française compétente pour accompagner, dans le respect de la loi de blocage, la communication des informations requises par l’autorité étrangère, en l’occurrence le Département de la justice américain (DoJ). Les DPA conclus dans ces deux cas ont ainsi prévu que le moniteur français indépendant chargé de ce contrôle de conformité ne pouvait remettre son rapport directement aux autorités étrangères, mais devait le transmette au SCPC, afin que celui-ci puisse apprécier si les informations qui y figurent sont susceptibles d’être transmises au regard des intérêts économiques essentiels de la France ou de l'ordre public.

Toutefois, l’intégration d’une disposition dans le projet de loi Sapin II donnant compétence au SPDC pour veiller au respect de la loi de blocage devrait pouvoir systématiser son intervention dans le cadre de procédures d’instruction. On remarquera toutefois que cette intervention du SPDC n’a été envisagée qu’au stade de l’exécution de décisions d’autorités étrangères et non à celui de l’instruction ou de procédures de discovery.

Le décret n° 2016-66 du 29 janvier 2016 a institué un commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économique et a créé un service à compétence nationale, dénommé « Service de l'information stratégique et de la sécurité économique », qui s’est notamment vu confier la mission « De veiller à l'application des dispositions de la loi du 26 juillet 1968 (…) par les personnes qui y sont assujetties, sous réserve des compétences attribuées par la loi en cette matière à une autre autorité et, le cas échéant, en lien avec celle-ci »

En respectant les termes du décret mentionné ci-dessus et afin d’assurer, tant pour l’administration que pour les entreprises, une continuité et une unicité dans le suivi des dossiers et ainsi une meilleure sécurité juridique, il sera accordé au SPDC de suivre dès le début et dans leur intégralité les demandes d’information d’autorités étrangères en matière de corruption. Il sera donné au SCPC cette mission, en lien avec le service de l’information stratégique et de la sécurité informatique. Une telle disposition donnera en outre une meilleure lisibilité des actions en matière de corruption des autorités françaises vis-à-vis des autorités étrangères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 527 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 4


Alinéa 1, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans le cadre des missions de contrôle définies par l’article 3 de la présente loi, les agents de l’Agence de prévention de la corruption chargés de ce contrôle sont habilités, par décret en Conseil d’État, à se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l'habilitation d'une partie des agents de l'Agence, afin de rendre sa mission de contrôle réellement efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 131 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, Gérard BAILLY, BÉCHU, CAMBON, CANTEGRIT, CARDOUX, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, DANESI, DARNAUD, DELATTRE, de NICOLAY et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, DUVERNOIS, GRAND, HOUEL, HOUPERT, HURÉ, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, Alain MARC, MILON et MOUILLER, Mme PRIMAS et M. VASSELLE


ARTICLE 4


Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l'exception des documents protégés par le secret professionnel quel qu'en soit le support

Objet

Il paraît indispensable d'assurer la protection du secret professionnel, particulièrement le secret professionnel des avocats, médecins, notaires, huissiers ou magistrats et la protection des sources des organes de presse. Progressivement, ce secret disparaît en raison des exceptions très nombreuses instaurées par des lois successives. Il nous paraît nécessaire que seule l'autorité judiciaire puisse intervenir avec les garanties légales actuelles. On ne saurait permettre à des fonctionnaires ou agents qui ne sont pas officiers de police judiciaire de porter de telles atteintes aux droits de nos concitoyens. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 91 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, LEFÈVRE et DOLIGÉ


ARTICLE 4


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la demande de communication concerne des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord.

II. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, du Conseil national des barreaux, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier ou dans le bureau ou le domicile d’un magistrat, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.

III. – Alinéa 4, au début

Insérer les mots :

À l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale,

Objet

L’article 4 prévoit que les agents de la future agence nationale de prévention et de détection de la corruption auront le pouvoir de procéder à des contrôles sur pièces et sur place. Les conditions dans lesquelles s’exercent les droits de communication doivent être encadrées afin de protéger le secret professionnel et le secret médical. Cet amendement reprend les dispositions applicables aux visites domiciliaires de l’AMF visées à l’article L621-12 du CMF.

 

En outre, l’alinéa 4 fixe le quantum de l’amende pouvant être prononcée à l’encontre de toute personne faisant obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs des agents de la future agence nationale de prévention et de détection de la corruption. Cet amendement tend à prévoir une exception pour les personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du CPP (avocat, journaliste, médecin, huissier, notaire).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 421

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AÏCHI

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la demande de communication concerne des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord.

II. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, du Conseil national des barreaux, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier ou dans le bureau ou le domicile d’un magistrat, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.

III. – Alinéa 4, au début

Insérer les mots :

À l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale,

Objet

L’article 4 prévoit que les agents de la future Agence nationale de prévention et de détection de la corruption auront le pouvoir de procéder à des contrôles sur pièces et sur place.

Les conditions dans lesquelles s’exercent les droits de communication doivent être encadrées afin de protéger le secret professionnel et le secret médical. Cet amendement reprend les dispositions applicables aux visites domiciliaires de l’Autorité des Marchés Financiers visées à l’article L621-12 du Code Monétaire et Financier.

En outre, l’alinéa 4 fixe le quantum de l’amende pouvant être prononcée à l’encontre de toute personne faisant obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs des agents de la future agence nationale de prévention et de détection de la corruption. Cet amendement tend à prévoir une exception pour les personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du Code de procédure pénale (avocat, journaliste, médecin, huissier, notaire).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 133 rect. quater

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, Gérard BAILLY, BÉCHU, CAMBON, CANTEGRIT, CARDOUX, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, DANESI, DARNAUD, DELATTRE, de NICOLAY et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. GRAND, HOUEL, HOUPERT, HURÉ, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, Alain MARC, MILON et MOUILLER, Mme PRIMAS et M. VASSELLE


ARTICLE 4


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la vérification est effectuée dans le cabinet d'un avocat, au siège d'un organe de presse ou encore dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.

Objet

Les lois se succèdent pour autoriser des visites ou vérifications domiciliaires et des saisies en dehors des garanties traditionnelles du droit français. Notre amendement prévoit que les vérifications faites dans les cabinets de certains professionnels doivent être accompagnées de garanties, dès lors qu'elles ne sont pas effectuées par des magistrats ou des officiers de police judiciaire. Doivent être protégés en particulier les cabinets médicaux, les cabinets d'huissiers et ceux d'avocats. Pour les modalités de cette protection, notre amendement reprend les garanties prévues pour les visites assurées par d'autres autorités indépendantes, telles que l'autorité des marchés financiers (cf. art. L 621-12 du code monétaire et financier faisant référence à l'art. 56-1 du code de procédure pénale). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 552 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 4


Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

échanges

insérer les mots :

, le respect du principe du contradictoire et après lui avoir notifié son droit d’être assisté d’un avocat

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre aux personnes entendues lors des enquêtes de contrôle conduites par l'Agence de prévention de la corruption le droit d'être assistées d'un avocat de bénéficier du principe du contradictoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 128 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CABANEL, VAUGRENARD et LALANDE, Mmes CLAIREAUX et LEPAGE, M. LABAZÉE, Mmes GUILLEMOT et YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, MM. COURTEAU et Jacques GILLOT, Mme MONIER, MM. MAZUIR et FILLEUL et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 4


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l’égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir des règles de prévention des conflits d'intérêts pour les agents de l'agence anti-corruption. Il doit être prévu qu'aucun agent ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l'égard duquel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 664

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l’égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.

Objet

Se justifie par son texte même.



NB :Reprise par la commission des lois de l'amendement n° 128 rect. bis, non soutenu.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 642

2 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – À compter de l’entrée en vigueur du décret nommant le directeur de l’Agence de prévention de la corruption mentionné à l’article 2 de la présente loi, les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination relatif à la date d’entrée en vigueur de la disposition du texte abrogeant le service central de prévention de la corruption, dès lors qu’il sera remplacé par l’Agence de prévention de la corruption instauré par la présente loi.

Afin d’éviter toute discontinuité administrative dans la prévention de la corruption, cet amendement vise ainsi à reporter la disparition du Service central de prévention de la corruption à la date d’entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l’Agence de prévention de la corruption qui sera alors en mesure de fonctionner.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 309 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, MM. YUNG, MARIE et SUEUR, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un lanceur d'alerte est une personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudices graves pour l'intérêt général.

Objet

L’Assemblée nationale a permis des avancées notables quant à la protection des lanceurs d’alerte : définition globale, immunité pénale, protection contre les éventuelles représailles, confidentialité.

Toutefois, la définition du lanceur d’alerte retenue est trop restrictive, notamment au regard des standards internationaux vis-à-vis desquels la France, avec ce projet de loi, entend se mettre en conformité.

Ainsi, le Conseil de l’Europe (Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) recommande aux Etats membres de disposer d’un cadre normatif, institutionnel et judiciaire pour "protéger les personnes qui, dans le cadre de leurs relations de travail, font des signalements ou révèlent des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général".

Les Nations-Unies (Note A/70/361 du 18 septembre 2015 relative à la promotion et protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression) qualifie de « lanceur d’alerte » une personne qui "dévoile des informations qu’elle a des motifs raisonnables de croire véridiques au moment où elle procède à leur divulgation et qui portent sur des faits dont elle juge qu’ils constituent une menace ou un préjudice pour un intérêt général".

Par sa définition ouverte aux menaces et aux préjudices pour l’intérêt général, cet amendement placerait la France au niveau des standards internationaux et permettrait la protection de lanceurs d’alerte tels que Antoine Deltour.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 417

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un lanceur d'alerte est une personne physique ou morale qui signale, dans l'intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste des droits fondamentaux, de la loi et du règlement, dont elle a eu personnellement connaissance.

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter la définition du lanceur d'alerte.

Il intègre les personnes morales afin de pouvoir mettre en valeur le travail de nombreuses organisations ou associations qui ont pu jouer un rôle majeur en matière d'alerte éthique ces dernières années. En outre, il intègre les droits fondamentaux dans la gamme des normes dont la violation est une condition pour obtenir le bénéfice de cette définition.

En effet, la loi et le règlement sont des catégories trop restreintes qui ne prennent en compte ni les engagements internationaux de la France ni les droits constitutionnellement garantis.

Cette gamme élargie de normes de référence permettra ainsi au juge de disposer des moyens juridiques permettant d'apprécier la diversité des situations de fait qui nécessitent le recours à l'alerte éthique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 646

3 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le lanceur d’alerte est une personne physique qui, de manière désintéressée et de bonne foi, signale un crime, un délit, une violation grave ou manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement ou un risque ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont il a eu personnellement connaissance.

Objet

En complément de celle retenue dans le texte de la commission des lois, le présent amendement inscrit dans la définition proposée du lanceur d’alerte retient, outre la référence aux crimes ou délits et aux manquements manifestes de la loi ou du règlement, les manquements à une norme internationale afin de couvrir un champ plus large de l’alerte. La référence dans la définition de l’alerte à un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ou un acte unilatéral pris sur le fondement d’un tel engagement permet d’y inclure, notamment, le droit de l’Union européenne.

Ainsi que le font les textes internationaux de référence sur les lanceurs d’alerte, cette définition retient en outre une référence au signalement d’un risque ou d’une menace grave pour l’intérêt général, qui dépasse les autres notions mentionnées.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 651

4 juillet 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 646 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BLANDIN, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, POHER, LABBÉ et DESESSARD


ARTICLE 6 A


Amendement n° 646, alinéa 3

Après les mot :

un préjudice grave

insérer les mots :

pour l’environnement, la santé, les libertés, les finances, la sécurité publiques, ou

Objet

La définition proposée par l'amendement 646 ne caractérise aucun signalement sur le fond. Il semble préférable de préciser les préjudices concernés, la notion d’intérêt général étant sujette à interprétation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 310

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, MM. YUNG, MARIE et SUEUR, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

Supprimer le mot :

physique

Objet

Rien ne justifie de limiter la définition du lanceur d'alerte aux seules personnes physiques et ce faisant d'en exclure les personnes morales.

Qu'il s'agisse de la recommandation des Nations-Unies (Note A/70/361 du 18 septembre 2015 relative à la promotion et protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression), de la recommandation du Conseil de l'Europe (Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) ou de l'étude du Conseil d'Etat (Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger, février 2016), aucune n'opère de distinction entre personne morale et personne physique lorsqu'elle définit le lanceur d'alerte.

L'étude du Conseil d'Etat prescrit d'ailleurs qu'un socle juridique commun concernant les lanceurs d'alerte a vocation à être largement accessible, tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 547 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

Après le mot :

qui

insérer les mots :

, ne pouvant utiliser la procédure prévue à l’article 40 du code de procédure pénale,

Objet

Cet amendement vise à rappeler que la procédure prévue à l'article 40 du code de procédure pénale permet déjà à toute personne d'adresser au procureur de la République une plainte ou une dénonciation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 379

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

, dans l’intérêt général,

2° Après le mot :

règlement

insérer les mots :

ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l’environnement, la santé, les libertés, les finances, la sécurité publiques, ou l’intérêt général,

Objet

La définition proposée par le présent projet de loi ne protège sur le fond que deux signalements. Il semble préférable de préciser les préjudices concernés, la notion d’intérêt général étant sujette à interprétation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 311

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, MM. YUNG, MARIE et SUEUR, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

Après le mot :

délit

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, un manquement grave à un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, à un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques.

Objet

Cet amendement vise à reprendre la rédaction de l'article 6A de l'Assemblée nationale en la complétant pour y intégrer les manquements graves à un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France et un manquement grave à un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fond d'un tel engagement.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 528 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le cadre de sa relation de travail

Objet

Cet amendement vise à préciser encore davantage la définition d'un lanceur d'alerte, sur la base de l'excellent travail de simplification du rapporteur Pillet.

En effet, la définition adoptée en commission des lois permet encore, par son silence, que le statut de lanceur d'alerte soit reconnu à un individu qui signale une infraction, hors des relations professionnelles. Les auteurs de cet amendement considèrent que seule la spécificité des relations de travail, en raison des liens de subordination qui peuvent exister, justifient que les individus dérogent aux procédures de signalement de droit commun pour se constituer lanceur d'alerte. 

Dans un Etat de droit, ils estiment que le recours au juge doit être la règle, et le recours à la presse l'exception.

Cette précision, en évitant que le statut de lanceur d'alerte devienne un moyen dévoyé de reglement de différends interpersonnels hors de portée du juge ou le réceptacle aux délations et aux mesquineries permettra de le renforcer, en le réservant aux personnes qui en auront le plus l'utilité.

Enfin, cette précision est conforme à la recommandation n°2014-7 du 30 avril 2014 du Conseil de l'Europe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 644

3 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 A


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre.

Objet

Le lanceur d’alerte peut signaler des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de son activité sociale ou professionnelle.

Pour autant, il est indispensable, en particulier pour des raisons tenant à sa valeur constitutionnelle, de faire une exception claire du secret de la défense nationale (CC, décision n° 2011-192 QPC, 10 nov. 2011) dès le stade de cette définition. Il en est de même du secret médical et du secret des relations entre un avocat et son client.

Par la précision qu’il introduit à l’article 6A, le présent amendement assure la coordination avec l’article 6 B relatif à l’exemption de responsabilité pénale du lanceur d’alerte laquelle n'est pas applicable lorsque la divulgation porte atteinte aux secrets protégés précités.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 312

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, MM. YUNG, MARIE et SUEUR, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 A


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 6A a vocation a définir le statut de lanceur d'alerte et non à exposer le régime de responsabilité qui lui est applicable en cas de signalement abusif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 544 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 6 A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que la publication de la décision de condamnation dans trois journaux diffusés dans le département de son domicile à ses frais, au choix de la personne victime de la dénonciation calomnieuse

Objet

Cet amendement vise à prévenir l'utilisation du statut de lanceur d'alerte comme instrument de calomnie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 134 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, Gérard BAILLY, BÉCHU et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT, CARDOUX, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, DANESI, DARNAUD, DELATTRE, de NICOLAY, de RAINCOURT et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUVERNOIS, GRAND, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, Alain MARC, MILON et MOUILLER, Mme PRIMAS et M. VASSELLE


ARTICLE 6 A


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsqu’une personne est présentée publiquement, avant toute condamnation, par le lanceur d’alerte comme étant soit suspectée soit coupable de faits faisant l’objet d’un signalement alors qu’il a la connaissance au moins partielle de leur inexactitude, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser ces agissements, et ce aux frais du lanceur l’alerte responsable de cette atteinte.

La décision de condamnation peut ordonner les mêmes mesures aux frais du lanceur d’alerte condamné.

Objet

Il importe de préciser les conditions dans lesquelles la diffusion de fausses informations par un lanceur d'alerte peut être empêchée ou corrigée dans les médias. En effet, des réputations peuvent être ruinées pour une longue période par de fausses accusations. Certes, le recours aux dispositions du droit commun offre des garanties aux personnes lésées mais il a paru nécessaire d'apporter des précisions dans un souci de plus grande rapidité des décisions dans les cas les plus urgents. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 313

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, MM. YUNG, MARIE et SUEUR, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 B


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi

Objet

Cet amendement vise à ne pas conditionner le bénéfice de l'irresponsabilté pénale au respect des procédures de signalement.

Cet ajout est inutile dans la mesure où le juge aura déjà à apprécier si la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte et notamment sa bonne foi. Or, la commission des lois, à l'initiative de son rapporteur, a précisé à l'article 6C que "le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutfs de la bonne foi mentionnée à l'article 6A". Cette précision étant faite, la mention selon laquelle la personne n'est pas pénalement responsable dès lors qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement est superfétatoire.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 151 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CABANEL et LALANDE, Mmes CLAIREAUX, LEPAGE et YONNET, MM. LABAZÉE et DURAN, Mme SCHILLINGER, M. COURTEAU, Mme MONIER, M. MAZUIR et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 6 B


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute obligation de confidentialité faisant obstacle au signalement ou à la révélation d’une information définie au premier alinéa est réputée nulle.

Objet

La nullité de l’obligation de confidentialité notamment contractuelle doit être inscrite dans la loi. Son omission laisserait l’agent public ou le salarié dans une totale incertitude quant à la hiérarchie de ses divers droits et obligations face à l’alerte. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 645

3 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 B


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de cohérence.

 Ainsi que le propose par le Gouvernement par la voie d’un amendement à l’article 6A, la réserve de secrets bénéficiant d’une protection particulière doit être faite dès le stade de la définition du lanceur d’alerte. Dès lors que l’article 6A intègrerait cette réserve, il n’y aurait plus lieu de la prévoir à l’article 6B.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 92 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, LEFÈVRE et DOLIGÉ


ARTICLE 6 B


Alinéa 3

Remplacer les mots :

au secret des relations entre un avocat et son client

par les mots :

au secret professionnel de l’avocat

Objet

L’article 6 B se fixe pour objectif d’assurer l’articulation entre l’alerte éthique et les secrets (notamment professionnels) pénalement protégés. Il exonère ainsi de responsabilité pénale le lanceur d’alerte qui a émis un signalement répondant aux critères évoqués précédemment, et notamment celui de la bonne foi. La volonté des députés était que les cas du secret de la défense nationale, du secret médical et du secret des avocats sont expressément exclus de ce dispositif et continueront donc à être opposables aux lanceurs d’alerte. Cet amendement tend à substituer la notion « de secret professionnel de l’avocat » qui est plus large que celle de « secret des relations entre un avocat et son client ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 422

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme AÏCHI

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 B


Alinéa 3

Remplacer les mots :

au secret des relations entre un avocat et son client

par les mots :

au secret professionnel de l’avocat

Objet

L’article 6 B se fixe pour objectif d’assurer l’articulation entre l’alerte éthique et les secrets (notamment professionnels) pénalement protégés. Il exonère ainsi de responsabilité pénale le lanceur d’alerte qui a émis un signalement répondant aux critères évoqués précédemment, et notamment celui de la bonne foi.

La volonté des députés était que les cas du secret de la défense nationale, du secret médical et du secret des avocats sont expressément exclus de ce dispositif et continueront donc à être opposables aux lanceurs d’alerte. Cet amendement, qui souscrit à ce principe, tend à substituer la notion « de secret professionnel de l’avocat » à celle de  « secret des relations entre un avocat et son client ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 272 rect. quinquies

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT, LUCHE, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN, CANEVET, GUERRIAU, ROCHE et MARSEILLE


ARTICLE 6 B


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’au secret professionnel mentionné à l’article L. 511-3 du code monétaire et financier

Objet

L'Assemblée nationale a modifié les dispositions sur les lanceurs d'alerte afin de les concilier avec le respect de secrets professionnels pénalement protégés, et afin de protéger la vie privée d'un certain nombre de personnes comme les clients des avocats par exemple.

Cet amendement poursuit et complète cet objectif en proposant que la vie privée et les données personnelles des clients soient également protégées dans le cadre de leurs relations avec leurs établissements de crédits, afin que ces informations ne soient pas divulguées à des tiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 487

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 6 B


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’au secret professionnel mentionné à l’article L. 511-3 du code monétaire et financier

Objet

L'Assemblée nationale a modifié les dispositions sur les lanceurs d'alerte afin de les concilier avec le respect de secrets professionnels pénalement protégés, et afin de protéger la vie privée d'un certain nombre de personnes comme les clients des avocats par exemple.

Cet amendement poursuit et complète cet objectif en proposant que la vie privée et les données personnelles des clients soient également protégées dans le cadre de leurs relations avec leurs établissements de crédits, afin que ces informations ne soient pas divulguées à des tiers.






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N° 595

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 B


Après l’article 6 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 323-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne qui a tenté de commettre ou commis ce délit est exemptée de poursuites si, ayant averti immédiatement l’autorité administrative ou judiciaire ou le responsable du système de traitement automatisé de données en cause, elle a permis d’éviter toute atteinte ultérieure aux données ou au fonctionnement du système. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de protéger les lanceurs d’alerte de sécurité informatique, qui peuvent être criminalisés même lorsqu'ils ne visent qu'à éviter de potentiels préjudices à venir en mettant préventivement en évidence des failles de sécurité.






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N° 589 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 6 C


Rédiger ainsi cet article :

Toute personne qui, dans le cadre de ses relations de travail, prend personnellement connaissance de faits susceptibles de constituer un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi et du règlement, a fortiori s’ils présentent le risque de causer un dommage grave, imminent et irréversible, en alerte son supérieur hiérarchique direct ou indirect ou son employeur.

Lorsque l’alerte met en cause un supérieur hiérarchique ou l’employeur, elle est signalée à la personne de confiance désignée par l’employeur chargée de recueillir de manière confidentielle les alertes. L’alerte n’ayant pas fait l’objet de traitement est adressée à l’Agence de prévention de la corruption ou de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement au-delà du délai de trois mois, sans délai en cas de risque de dommage imminent.

En dernier ressort, au-delà d’un délai de trois mois après le signalement de l’alerte par la voie hiérarchique et interne, à défaut d’avoir fait l’objet d’un traitement, et après avoir été transmise à l’autorité judiciaire selon la procédure prévue à l’article 40 du code de procédure pénale, l’alerte peut être rendue publique.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la procédure de lancement de l'alerte. A ce titre, il vise à distinguer les différents canaux d'alerte et à les hiérarchiser, comme le suggère le Conseil d'Etat dans son étude de 2016, Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger. Le canal hiérarchique est privilégié, puis le canal interne et enfin le canal externe (publication). Il prévoit également des délais précis à respecter lors de la procédure, ce qui permet une plus grande sécurité juridique.

Enfin, l'amendement conditionne le droit de publier une alerte au recours préalable à la procédure prévue à l'article 40 du code de procédure pénale, afin de ne pas court-circuiter l'autorité judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 314

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, MM. YUNG, MARIE et SUEUR, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 C


Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – L’alerte peut être portée à la connaissance du référent désigné par l’employeur ou, à défaut, de tout supérieur hiérarchique ou de l’employeur.

En cas de crainte de représailles ou de destruction de preuves, celle-ci peut être adressée à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative, au Défenseur des droits, aux instances représentatives du personnel, aux ordres professionnels ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte.

À défaut de prise en compte par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa ou en cas d’urgence, l’alerte peut être rendue publique.

Objet

L’amendement vise à clarifier l’architecture du dispositif de signalement de l’alerte, considérablement durci par la commission des lois.

L’amendement propose en conséquence le dispositif suivant : l’alerte peut être portée par voie interne ou, en cas de crainte de représailles ou de destruction de preuves, par voie externe. Le dispositif ne fait plus du signalement interne auquel aucune suite n’aurait été donnée dans un délai raisonnable un préalable à un signalement externe.

L’amendement pose néanmoins deux conditions au signalement externe (la crainte de représailles ou de destruction de preuves par l’employeur) de sorte à encourager le signalement interne.

Enfin l’amendement élargit les canaux de signalement interne pour permettre au lanceur d’alerte de porter un signalement à tout supérieur hiérarchique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 438

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 C


Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – L’alerte est préalablement effectuée par voie interne auprès de la personne de confiance désignée par l’employeur, les instances représentatives du personnel, les supérieurs hiérarchiques ou l’employeur lui-même.

En cas d’impossibilité d’emprunter la voie interne ou si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai de deux mois, celle-ci peut être adressée à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative, au Défenseur des droits, aux ordres professionnels, à un parlementaire ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte.

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent que le dispositif de signalement à plusieurs niveaux pourrait être amélioré, dans l’intérêt du lanceur d’alerte et de la société en général.

L’amendement propose un premier échelon de signalement, la voie interne, regroupant la personne de confiance désignée par l’employeur, les instances représentatives du personnel, les supérieurs hiérarchiques et l’employeur lui-même. Selon le degré de confiance qu’il aura, le lanceur d’alerte pourra faire son signalement auprès de l’un de ses acteurs.

S’il n’est pas possible d’emprunter le canal interne (notamment par crainte de représailles ou de pression) et si aucune suite n’est donnée, le signalement pourra être fait via la voie externe.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 538 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 6 C


Alinéa 1

Supprimer le mot :

éthique

Objet

La définition du lanceur d'alerte proposée à l'article 6 A exclut la possibilité d'accorder le statut de lanceur d'alerte aux personnes signalant des faits immoraux mais légaux. La mention du terme "éthique" prête ici à confusion, c'est pourquoi il est proposé de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 439

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 C


Alinéa 1

Après les mots :

direct ou indirect,

insérer les mots 

des instances représentatives du personnel, lorsqu’elles existent,

Objet

L’entreprise étant le lieu où se produiront, en tout état de cause, le plus « d’alertes », il est logique que les instances représentatives du personnel puissent recueillir ces signalements.

D’autant que le droit du travail leur attribue des compétences en matière de veille économique et sociale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 655

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 C


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

ou de l'employeur

par les mots :

de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci

II. - Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

auprès d'une personne de confiance désignée

par les mots :

auprès du seul référent désigné

2° Remplacer le mot :

chargée

par le mot :

chargé

III. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

personne de confiance

par les mots :

référent désigné

Objet

Cet amendement vise à préciser la procédure de signalement.

Il tend à permettre aux entreprises qui le souhaitent de préférer une première médiation du signalement par un référent désigné. En dehors de cette hypothèse, il précise que seuls deux critères permettent de ne pas prévenir les supérieurs hiérachiques : l'absence de diligences de ces derniers à traiter le signalement dans un délai raisonnable ou la mise en cause des supérieurs hiérarchiques.

Enfin, il vise à préférer le terme de référent à celui de personne de confiance.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 380

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 C


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le risque imminent, le délit ou le danger sont du fait d’un supérieur hiérarchique, le lanceur d’alerte peut s’adresser directement aux instances publiques ou au défenseur des droits.

Objet

Cet amendement vise à préciser et à sécuriser le parcours de signalement.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 381

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 C


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou un professionnel ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le dispositif de signalement et à favoriser l’accessibilité aux procédures de signalement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 382

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 C


Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le signalement peut être rendu public à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au précédent alinéa dans un délai raisonnable, ou en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles.

Objet

Rendre le signalement public peut être :
- soit l’aboutissement, d’une alerte qui peine à aboutir. Le délai de trois mois semble trop rigide et pourrait paraitre à la fois trop long pour certaines alertes (une fuite) ou trop court pour d’autres (demandant une enquête administrative). Le délai raisonnable semble plus pertinent ;
- soit, comme le Conseil d’Etat l’a mentionné dans son étude "Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger" de février 2016, le mode direct de signalement en cas de danger grave et imminent ou de risque de dommages irréversibles.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 135 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, Gérard BAILLY, BÉCHU, CAMBON, CANTEGRIT, CARDOUX, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, DANESI, DARNAUD, DELATTRE, de NICOLAY, de RAINCOURT et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. GRAND, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, Alain MARC, MILON et MOUILLER, Mme PRIMAS et M. VASSELLE


ARTICLE 6 C


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsqu’une personne est présentée publiquement par le lanceur d’alerte comme étant soit suspectée soit coupables de faits faisant l’objet d’un signalement alors qu’il a la connaissance au moins partielle de leur inexactitude, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser ces agissements, et ce aux frais du lanceur l’alerte responsable de cette atteinte.

La décision de condamnation peut ordonner les mêmes mesures aux frais du lanceur d’alerte condamné.

Objet

En cas de signalement d'une alerte éthique, il importe de préciser les conditions dans lesquelles la diffusion de fausses informations par un lanceur d'alerte peut être empêchée ou corrigée dans les médias. En effet, des réputations peuvent être ruinées pour une longue période par de fausses accusations. Certes, le recours aux dispositions du droit commun offre des garanties aux personnes lésées mais il a paru nécessaire d'apporter des précisions dans un souci de plus grande rapidité des décisions dans les cas les plus urgents. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 383

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 C


Alinéa 7

Supprimer les mots :

de plus de 10 000 habitants

Objet

Cet amendement invite les collectivités concernées à initier un dialogue autour du droit d’alerte et à mettre en place des mécanismes de prévention appropriés. Les raisons qui poussent un individu à exercer son droit d’alerte ne doit pas être corrélé à la taille de la commune.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 384

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 C


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action tel que défini à l’article 6 A de la loi n°  du   relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Objet

Cet amendement vise à élargir le dispositif, interne et externe de lancement d'une alerte, aux personnes physiques et morales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 656

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 D


Alinéa 1

Supprimer les mots :

et les outils informatiques

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle : les procédures qui doivent garantir la confidentialité des acteurs incluent nécessairement les outils informatiques.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 30 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, MILON, MORISSET, LEFÈVRE et HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et BIZET, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, M. LAMÉNIE, Mmes GRUNY et DUCHÊNE et MM. PELLEVAT et CHAIZE


ARTICLE 6 D


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le caractère fondé de l’alerte est établi par l’autorité judiciaire ou administrative compétente, dans le respect de l’obligation de confidentialité et des règles procédurales en vigueur.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de transmission de l’alerte entre la personne l’ayant recueilli et l’autorité publique compétente pour en vérifier le caractère fondé.

Objet

Cet amendement a pour objet de parfaire le dispositif adopté à l’Assemblée Nationale pour garantir le respect des droits de la défense et éviter l’instrumentalisation du dispositif du lanceur d’alerte.

 

Le traitement de l’alerte a pour principal objet d’en vérifier le bien-fondé et, lorsque cela est vérifié, d’engager les procédures judiciaires (pénales, civiles) ou administratives nécessaires afin de faire cesser et/ou de sanctionner le comportement grave ainsi mis en évidence.

La vérification du bien-fondé de l’alerte est donc une phase essentielle du processus de traitement d’une alerte afin de ne pas mettre en cause, à tort, une personne physique ou morale.

La procédure de traitement de l’alerte prévoit, dans ce sens, l’obligation de confidentialité. Cependant, bien que cette obligation soit nécessaire, elle n’est pas suffisante pour garantir un respect strict des droits de la défense et des libertés individuelles.

 

Afin d’assurer la légitimité du dispositif de lanceur d’alerte, il est nécessaire que le processus de vérification du bien-fondé de l’alerte soit formellement encadré afin d’éviter toute dérive et instrumentalisation du dispositif.

Les personnes habilitées par la loi pour recueillir et traiter l’alerte sont des autorités judiciaires, administratives mais aussi des organismes privés. Ces organismes ne peuvent avoir pour objet de s’assurer qu’un comportement est effectivement contraire aux textes.

Il serait dangereux, et contraire aux principes constitutionnels, de confier à une association le pouvoir de « juger » du bien-fondé d’une alerte – autrement dit du caractère illégal d’un comportement.

C’est pourquoi, le présent amendement propose que le caractère fondé de l’alerte ne puisse être établi que par une autorité publique, judiciaire ou administrative. Afin de compléter le dispositif, les règles de procédure de transmission de l’alerte entre la personne recueillant l’alerte et celle devant en assurer le traitement devront être précisées par voie réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 440

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 E


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de révocation, de licenciement ou de non renouvellement de contrat faisant suite à une alerte de bonne foi, la nullité emporte la réintégration de l’agent public ou du salarié dans son emploi, ou sa réaffectation à un poste équivalent qui ne peut être inférieur ni en termes de rémunération ni en termes d’ancienneté ni en termes de droit à la retraite, ou le dédommagement intégral du préjudice qui en résulte.

« Ce dédommagement est assuré par l’employeur, public ou privé, mis en défaut et fixé par l’autorité judiciaire compétente.

Objet

La protection contre les représailles des lanceurs d’alerte mérite d’être consolidée. A ce titre, le présent amendement précise les conséquences de la nullité de la décision prise à l’encontre du lanceur d’alerte lorsque celle-ci a un caractère professionnel, en imposant sa réintégration dans son emploi ou le dédommagement intégral du préjudice qui en résulte.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 583 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 6 E


Alinéas 3 et 5

Supprimer le mot :

éthique

Objet

La définition du lanceur d'alerte proposée à l'article 6 A exclut la possibilité d'accorder le statut de lanceur d'alerte aux personnes signalant des faits immoraux mais légaux. La mention du terme "éthique" prête ici à confusion, c'est pourquoi il est proposé de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 657

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 E


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n°         du          relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Les mots : « ou d’une situation de conflit d’intérêts » sont remplacés par les mots : « , d’une situation de conflits d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 A de la loi précitée ».

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions discipinaires, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »

Objet

Cet amendement tend à appliquer aux fonctionnaires la protection des lanceurs d'alerte, prévue par le texte de la commission, contre toute mesure discriminatoire.






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N° 418

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 FA


Après l’article 6 FA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état d'avancement de la législation définissant et harmonisant les droits, protections et obligations des lanceurs d’alerte.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 410

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VINCENT, ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 FB (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

En cas de rupture de la relation de travail résultant d'une alerte mentionnée à l'article 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes, statuant en la forme des référés. Le conseil des prud'hommes statue dans les vingt et un jours suivant la saisine. Il peut ordonner le maintien du salarié dans l'entreprise ou, en cas de refus du salarié, peut ordonner le maintien du salaire jusqu'au prononcé du jugement.

Objet

L'amendement vise à rétablir l’article 6FB tel qu’introduit à l’Assemblée nationale, et supprimé par la commission des lois.

Cet article prévoit la possibilité d’une procédure de référé devant le conseil des prud’hommes avec un jugement de référé émis dans les vingt et un jours suivant la saisine.

L’argument avancé par le rapporteur selon lequel l’ensemble de ces mesures sont satisfaites par le droit en vigueur est discutable voire erroné et ce, pour plusieurs raisons.

En premier lieu, dans le droit existant, le référé prud’homal peut être rendu dans un délai de deux à six mois alors que le dispositif introduit à l'Assemblée nationale prévoit un référé conservatoire en 21 jours.

En second lieu, le champ du référé prud'homal ne concerne que certains litiges qui doivent être liés au contrat de travail lui-même, les plus fréquents étant les salaires non versés et le licenciement de femmes enceintes.

La rapidité des procédures devant le conseil des prud’hommes est une question fondamentale pour la protection des lanceurs d’alerte.

Comme le souligne le rapport du rapporteur, qui a souhaité supprimer le dispositif d’aide financière aux lanceurs d’alerte prévu l’article 6F, il est essentiel que le lanceur d’alerte puisse se tourner vers les prud’hommes : « Votre rapporteur tient à souligner ici la pertinence du droit commun du contentieux prud'homal. En effet, en application de l'article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes peut en effet ordonner le versement de provisions concernant les salaires, les indemnités de congés payés ou de licenciement ».






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 385

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 F (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le Défenseur des droits peut accorder, sur demande du lanceur d’alerte personne physique, une aide financière destinée à la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit pour ce motif et à l’avance des frais de procédure exposés en cas de litige relatif à l’application du I de l’article 6 E. Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France.

II. – L’aide financière prévue au I du présent article peut être totale ou partielle. Elle peut être accordée sans préjudice de l’aide juridictionnelle perçue par le lanceur d’alerte en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Son montant est déterminé en fonction des ressources du lanceur d’alerte et de la mesure de représailles dont il fait l’objet lorsque celle-ci emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection équivalent.

Pour le recouvrement du montant de cette aide financière, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d’alerte.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement permet la réparation des dommages financiers et moraux que peut subir le lanceur d'alerte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 643

3 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 F (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le Défenseur des droits peut accorder, sur sa demande, à une personne physique qui engage une action en justice en vue de faire reconnaître une mesure défavorable prise à son encontre au seul motif du signalement qu’elle a effectué en application de l’article 6A une aide financière sous la forme d’une avance sur les frais de procédure exposés.

L’aide financière prévue au premier alinéa peut être accordée sans préjudice de l’aide juridictionnelle perçue en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Cette aide peut être refusée lorsque les faits n’ont pas été signalés dans les conditions prévues au présent chapitre.

Le montant de cette aide est déterminé en fonction des ressources de la personne et en tenant compte de la nature de la mesure défavorable dont elle entend faire reconnaître l’illégalité lorsque cette mesure emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection équivalent.

II. – Indépendamment des actions en justice engagées par une personne physique afin de faire valoir ses droits, le Défenseur des droits peut lui accorder un secours financier temporaire s’il estime qu’en raison du signalement qu’elle a effectué dans les conditions énoncées au présent chapitre, elle connaît des difficultés financières présentant un caractère de gravité et compromettant ses conditions d’existence.

Objet

Cet amendement précise les conditions dans lesquelles une personne qui a signalé une alerte relevant de la définition prévue à l’article 6A et qui fait l’objet, pour ce motif, d’une mesure défavorable, peut solliciter du Défenseur des droits une aide financière destinée à l’avance des frais de procédure qu’elle engage en vue de faire reconnaître l’illégalité de cette mesure.

Cette aide, destinée à faire l’avance des frais de procédure, ne se confond pas avec l’aide juridictionnelle à laquelle la personne a droit si elle satisfait aux conditions de son octroi au regard de l’insuffisance de ses ressources.

Sont précisés les critères d’octroi de cette aide financière, à savoir les ressources de la personne et la nature des mesures de représailles dont elle fait l’objet lorsque celle-ci emporte privation ou diminution de sa rémunération. Ce dernier critère permet d’assurer un soutien financier à la personne qui, du fait du signalement, a été licenciée ou demeure en recherche d’emploi.

L’amendement précise en outre que le Défenseur des droits pourra octroyer un secours financier aux personnes qui, en raison du signalement qu’elles ont effectué, se trouvent dans une situation matérielle fortement fragilisée.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 419

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 6 G


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1351-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1351-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte éthique dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n°        du            relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou une alerte éthique, dans le respect des dispositions précitées, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;

2° L’article L. 5312-4-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-4-2. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte éthique dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n°        du            relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou une alerte éthique, dans le respect des dispositions précitées, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

II. - L’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :

« Art. 25. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte éthique dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n°         du          relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou une alerte éthique, dans le respect des dispositions précitées, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’unifier le régime de protection des lanceurs d’alerte qui sont antérieurs au cadre proposé par le présent projet de loi.

En effet, le texte issu des travaux de la commission abroge des régimes adoptés il y a trois ans qui, s’ils méritent d’être réformés et alignés sur les dispositions de ce projet de loi, sont nécessaire pour couvrir les différents domaines qui ne seraient pas concernés par le cadre actuellement confectionné.

Ainsi, en matière de santé publique, cet amendement actualise les dispositions votées en 2013 selon le standard proposé par la commission des lois. Il en va de même en matière institutionnelle au moyen de l’actualisation de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 658

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 G


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

II. – Les articles L. 1351-1 et L. 1351-2 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 1351-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n°          du         relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, ou qu’elle a signalé selon la procédure définie à l’article 6 C de la loi précitée, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Art. L. 5312-4-2. -Aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, soit selon la procédure définie à l’article 6 C de la loi n°          du           relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à la sécurité sanitaire, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal, après le mot « dénoncée, », sont insérés les mots : « soit au public, ».

Objet

Cet amendement vise à modifier les dispositions sectorielles relatives à la protection des lanceurs d'alerte signalant des risques graves pour la santé publique et l'environnement. Ces précisions visent à mieux articulier le dispositif du présent projet de loi et les procédures spécifiques prévues par le code de la santé publique.

Enfin, cet amendement tend à permettre l'application des peines relatives à la dénonciation calomnieuse aux lanceurs d'alerte diffusant des fausses informations au public, et notamment dans la presse. Actuellement, l'infraction n'est constituée qu'en cas de signalement adressé à un officier de police judiciaire, à une autorité, aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 248 rect. quinquies

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. VINCENT, François MARC, VERGOZ, DURAN et LABAZÉE, Mme BATAILLE, MM. BOTREL, ASSOULINE, BERSON et MARIE, Mme GHALI, M. YUNG, Mme LEPAGE, M. KALTENBACH, Mmes CONWAY-MOURET, GUILLEMOT et MEUNIER, M. COURTEAU, Mme TOCQUEVILLE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN et MAZUIR, Mme MONIER, MM. MASSERET, VANDIERENDONCK, TOURENNE, RAOUL et Jean-Claude LEROY et Mme YONNET


ARTICLE 6 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 706-161 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des contributions destinées à la mise en œuvre par le Défenseur des droits de la protection juridique des personnes physiques définies comme lanceurs d’alerte selon l’article 6A de la loi n°       du          relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le recouvrement du montant de cette aide financière, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d’alerte.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et les plafonds de prise en charge de la protection juridique des lanceurs d’alerte, en tenant compte des ressources du lanceurs d’alerte et de la mesure des représailles dont il fait l’objet. »

Objet

Cet amendement revient à l’esprit de l’article 6 du projet de loi initial du Gouvernement qui prévoyait la prise en charge de la protection juridique des lanceurs d’alerte et ce, grâce à un versement annuel de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) à l’autorité compétente en matière de protection des lanceurs d’alerte (Défenseur des droits).

En effet, la formulation retenue à l’Assemblée nationale posait un certains nombre de difficultés, en ne prévoyant qu’une avance des frais de justice, et non une véritable protection juridique.

De plus, la formulation retenue à l’Assemblée limitait les avances de frais aux litiges prud’homaux, sans soutenir les lanceurs d’alerte dans toutes les autres procédures civiles ou pénales auxquelles ils peuvent être confrontés.

L’amendement prévoit enfin une possibilité de subrogation du Défenseur des droits dans la récupération des frais de procédure, comme l’avait souhaité l’Assemblée nationale.

Cet amendement est financièrement recevable du fait que, comme l’indique clairement l’avis de la commission des finances,  les réserves de l’AGRASC, gérées par la caisse des dépôts et consignations, sont suffisantes (513.8 millions d’euros au 31 décembre 2014).

Cette contribution de l’AGRASC au budget du Défenseur des droits n’aurait donc aucun impact sur le versement de l’AGRASC effectué chaque année au bénéfice du budget de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 35 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. FRASSA, Mme GIUDICELLI et MM. COMMEINHES, MILON, LEFÈVRE, HOUEL, DOLIGÉ, DUFAUT et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


I. – Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les juristes d’entreprise exerçant leur profession dans les conditions de l’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et répondant aux exigences du 3° de l’article 11 de la même loi ou entrant dans la catégorie des personnes visées au 3° l’article 98  du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le délai qui y est prévu étant ramené à deux ans, peuvent demander leur inscription en qualité de juriste admis au Barreau sur une liste spéciale du tableau qui leur est réservée.

Les juristes admis au Barreau ne peuvent faire état de ce titre qu’après leur admission sur la liste spéciale visée à l’article 1 et s’ils répondent aux exigences des 4° à 6° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

S’ils n’ont pas déjà prêté serment dans les termes de l’article 3 de la loi précitée, ils prêtent serment en ces termes : « Je jure, comme juriste admis au Barreau, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. »

Les juristes admis au Barreau ne peuvent recevoir des missions confiées par justice au sens de l’article 6 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de même qu’ils n’exercent pas les fonctions visées à l’article 4 de la même loi.

Ils exercent leurs fonctions dans les conditions de l’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Les juristes admis au Barreau sont inscrits par le Conseil de l’Ordre sur une liste spéciale du tableau qui leur est réservée.

Le tableau dont ils relèvent est celui du Barreau du ressort où se situe l’établissement de l’entreprise qui les emploie et auquel ils sont rattachés.

Ils peuvent solliciter leur omission du tableau ou être omis de la liste spéciale du tableau objet du présent article.

Ils peuvent faire l’objet d’une suspension, radiation, sanction disciplinaire, pour des motifs qui seront définis en adéquation avec les caractéristiques des fonctions de juriste admis au Barreau.

Les conditions, modalités et conséquences de toute mesure objet du présent article seront définies par décret.

La confidentialité prévue au premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 s’applique aux consultations et avis donnés à leur employeur par les juristes admis au Barreau et remplissant les conditions prévues à l’article 1er de la même loi.

Les dispositions du premier alinéa de l’article 66-5 susvisé s’appliquent aux correspondances de toutes natures échangées entre les juristes admis au Barreau, qui ont l’obligation de faire état de ce titre et de ces fonctions dès l’entrée en relation avec un avocat ou un autre juriste admis au Barreau, ainsi qu’avec les avocats extérieurs à leur entreprise n’agissant pas pour le compte de celle-ci. Seules les correspondances portant la mention officielle pour concerner une offre ou l’acceptation d’une offre, ou marquer un accord définitif, y font exception.

Pour protéger la confidentialité des correspondances échangées avec d’autres juristes admis au Barreau ou avec des avocats extérieurs à l’entreprise, le juriste admis au Barreau est tenu d’informer son employeur de leur contenu mais ne peut lui en remettre copie sous quelque forme que ce soit.

Les dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale sont applicables aux juristes admis au Barreau. Elles sont cantonnées aux lieux de travail occupés ou désignés comme tels par le ou les juristes admis au Barreau ainsi qu’à tout moyen de communication mis à leur disposition par leur employeur.

Les litiges nés à l’occasion du contrat de travail d’un juriste admis au Barreau ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention sont portés devant le conseil de prud’hommes conformément aux dispositions du code du travail.

Si, lors de l’examen du litige, la juridiction compétente est saisie d’une question relevant de la déontologie des juristes admis au Barreau, ladite juridiction ne peut statuer sans avoir préalablement recueilli l’avis du bâtonnier du Barreau auprès duquel l’intéressé est inscrit.

L’avis du bâtonnier, en ce qu’il intéresse le comportement déontologique du juriste admis au Barreau, s’impose à la juridiction de jugement. Il doit être déposé dans les trente jours ouvrables de sa saisine.

Si, compte tenu des nécessités de son enquête, le bâtonnier ne peut faire connaître son avis dans le délai de trente jours et souhaite disposer d’un délai supplémentaire, il en avise la juridiction saisie, sans que cette augmentation des délais puisse excéder quinze jours ouvrables.

À défaut d’avis rendu dans ces délais, le juge passe outre et statue au fond. 

Les autres dispositions légales et règlementaires relatives aux avocats ne s’appliquent pas aux juristes admis au Barreau.

Les conditions et modalités de participation, de cotisation et d’éligibilité des juristes admis au Barreau auprès de leur Barreau de ressort seront définies par décret.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Des juristes admis au Barreau

Objet

Les articles relatifs à la lutte contre la corruption du projet de loi précisent clairement que cette lutte passe par la mise en place de processus de contrôle internes tels qu’une cartographie des risques ou un dispositif d’alerte interne.

De tels dispositifs prônent donc un fonctionnement en toute transparence de l’entreprise.

Pour que les informations susceptibles d’être portées à la connaissance de l’entreprise dans le cadre de la mise en œuvre de ces processus le soient en toute sécurité, il est important d’assurer leur gestion dans la confidentialité. Le développement des programmes de conformité ou programmes de compliance qui sont un des éléments d’une politique de gestion et de prévention du risque plus globale passe par cette confidentialité : une révélation d’informations prématurée ou à mauvais escient pourrait nuire tant à l’entreprise qu’aux personnes dont les identités seraient révélées.

Or, à ce jour, la réglementation française, contrairement à d’autres, y compris en Europe, ne reconnait toujours pas la confidentialité des avis des juristes internes et permet donc que leurs avis soient saisissables alors même que leur objectif est d’assurer une meilleure conformité de l’entreprise et que l’implication de plus en grande des juristes internes dans ses dossiers est une garantie de leur succès.

L’occasion est ici donnée au législateur, au travers du projet de loi Sapin II de saisir un débat souvent écarté soit par des réactions de protectionnisme corporatiste, soit par la méconnaissance de son rôle : le statut du juriste interne, dont l’activité serait soumise à la discipline des Ordres et à une déontologie l’une et l’autre adaptées aux caractéristiques de la profession de Juriste Admis au Barreau par rapport à la profession d’avocat, et tenant par conséquent compte des règles existantes objet du code de déontologie de la profession de juriste d’entreprise.

Le projet de loi gagnerait ainsi en équilibre et rassurerait les entreprises.

La reconnaissance du statut du juriste interne permettrait également la mise en avant des directions juridiques internes au sein des entreprises et d’accélérer la mise en conformité de celles-ci avec d’autres textes. L’autre sujet d’actualité en la matière étant la nécessité de mettre en œuvre un programme de compliance posée par le Règlement général données personnelles

Bien entendu, comme dans les autres pays, l’entreprise pourra toujours renoncer au bénéfice de cette confidentialité dans le cadre de la coopération avec les autorités, notamment pour obtenir des réductions d’amende, voire une immunité selon les circonstances.

C’est pour ces raisons que nous soumettons par la présente un projet de création du « Juriste Admis au Barreau » (JAB).

Ces Juristes Admis au Barreau ne porteraient pas le titre d’avocat et ne seraient pas auxiliaires de justice. Ce statut particulier devrait donc aplanir les difficultés nées de l’hostilité d’une partie de la profession d’avocat à tout exercice salarié en entreprise.

En revanche, tenus au secret professionnel comme ils le sont déjà sur le fondement des articles 56 et 58 de la loi du 31 décembre 1971, les JAB pourraient faire bénéficier leurs employeurs de la confidentialité inhérente aux dispositions de l’article 66-5 alinéa 1er de la loi n° 71-1130  31 décembre 1971 quant à leurs avis, notes et consultations qui, en l’état actuel de notre droit, ne font l’objet d’aucune protection et introduisent, dans la concurrence internationale, une distorsion préjudiciable à la fois aux entreprises françaises et à la diffusion de notre système de droit.

De même, dans leurs relations professionnelles avec des avocats extérieurs à leur entreprise ou avec d’autres Juristes Admis au Barreau, le principe de la confidentialité des échanges serait également instauré, sans que le contenu intellectuel de ces pourparlers confidentiels puisse être dissimulé à leurs employeurs.

Les Juristes Admis au Barreau seraient inscrits par le Conseil de l’Ordre, dans les conditions prévues par les articles 101 à 103 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sur une liste spéciale du tableau qui leur est réservée. Les conditions de participation et d’éligibilité aux barreaux devront être définies par décret, une cotisation adaptée pouvant être perçue devra tenir compte de la particularité du statut du Juriste Admis au Barreau qui ne bénéficiera pas, en l’état de la législation, de la qualité d’avocat salarié en entreprise et de l’avis des associations de juristes à cet effet.

Son enregistrement au barreau n’aurait pas d’incidence sur le statut de salarié de ce professionnel, qui continuerait à être soumis au droit du travail, hors ce qui concernerait le respect de la déontologie.

Un tel régime serait en outre en harmonie avec les statuts existant à l’étranger et, notamment, celui de « lawyer admitted to the Bar » des pays de common law, par exemple les États-Unis.

Ce statut, dans l’ordre public français, ne se heurterait pas à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne concernant le privilège de confidentialité inopposable aux enquêteurs de la Commission en matière de concurrence. Aux termes des arrêts AM’S et AKZO, les États membres, dans leur ordre interne, demeurent libres de légiférer en matière de secret professionnel et de confidentialité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 79 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, PELLEVAT et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sont confidentiels par nature les avis ou correspondances, quel qu’en soit le support dont le papier ou la communication électronique, émis par un juriste d’entreprise désignés à l’article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 et adhérent à une association professionnelle régie par un code de déontologie et reconnue par l’État dans des conditions fixées par décret.

Le juriste d’entreprise est tenu de suivre une formation continue d’au moins vingt heures par an, attestée par l’association professionnelle visée à l’alinéa précédent, et incluant nécessairement un module relatif à la déontologie de la profession et à l’éthique des affaires.

II. – Est considéré comme un avis ou une correspondance bénéficiant du principe de confidentialité au sens de l’alinéa précédent :

- Toute consultation juridique se rapportant à l’activité de l’entité juridique qui l’emploie ou du groupe d’entreprises auquel son employeur appartient, adressée et signée par tout moyen y compris par voie de signature électronique au sens de la directive européenne n° 1999/93/CE par un juriste d’entreprise remplissant les conditions du précédent alinéa, et marquée « confidentiel » ;

- Toute correspondance ou tout échange d’information, sous forme écrite ou orale, avec le juriste d’entreprise dans le cadre de la préparation ou de l’émission d’un avis aux fins de mise en œuvre d’un programme de conformité de l’entreprise ou du groupe d’entreprises qui l’emploie.

- Toute correspondance ou tout échange d’information, sous forme écrite ou orale, entre juristes d’entreprise et également entre juristes d’entreprise et avocats, sauf déclaration unilatérale ou convention contraire préalable et écrite.

III. – N’est pas couvert par le principe de confidentialité l’avis ou la correspondance au sens du présent article d’un juriste d’entreprise établie dans le but de contribuer sciemment à la réalisation ou à la dissimulation d’une infraction pénale.

IV. – La confidentialité de l’avis ou de la correspondance au sens du présent article d’un juriste d’entreprise est opposable à toute autorité judiciaire, administrative ou de contrôle dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant l’entreprise, le groupe d’entreprises ou l’association qui l’emploie. Toute saisie d’un tel avis est nulle et de nul effet. Le juge des libertés et de la détention est compétent en cas de contestation d’une saisie d’un document couvert par la confidentialité au titre de cet article.

Objet

Le présent projet de loi, qui vise à renforcer la lutte contre la corruption en France et à l’étranger, aura pour conséquence d’obliger les entreprises à intensifier leurs efforts en matière de prévention et détection des pratiques et comportements de leurs dirigeants, employés et partenaires commerciaux susceptibles d’enfreindre la loi.

Le projet de loi prévoit, en particulier, en son article 8, que les entreprises employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros devront mettre en place des dispositifs de prévention et de détection de la corruption. Ces dispositifs devront, notamment, comporter des systèmes d’alerte interne destinés à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale, un dispositif d’alerte, une cartographie des risques régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser, hiérarchiser lesdits risques, des procédures d’évaluation des clients et fournisseurs au regard de cette cartographie, …

La qualité et l’efficacité de tels dispositifs feront l’objet de contrôles périodiques par le Service Chargé de la Prévention et de l’Aide à la Détection de la Corruption. En cas de manquement observé, la société pourra encourir des sanctions telles que prévues au Titre III de l’Article 8 (avertissement, injonction de mise en conformité, sanctions pécuniaires) et à l’Article 9 (nouvel Article L 131-9-2 du Code Pénal instituant une peine de programme de mise en conformité sous le contrôle du Procureur de la République).

On ajoutera que la personne de confiance désignée par l'employeur ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l'employeur pour recueillir l’alerte au sens de l’article 6 du projet de loi, sera souvent un juriste d’entreprise dès lors que celui-ci est le plus souvent en charge des programmes de conformité. Il est donc essentiel que le juriste puisse disposer à ce titre, et donc de façon parfaitement complémentaire avec le dispositif prévu par l’article 8 précité, des garanties qui lui permettront de remplir pleinement son office et satisfaire les objectifs du présent texte.
Ainsi, les juristes de l’entreprise, à l’instar de leurs homologues au sein des entreprises de nos principaux partenaires au sein des pays de l’OCDE, seront-ils naturellement appelés à contribuer au premier rang à la prévention et la détection de pratiques susceptibles d’enfreindre la loi.

Pourtant, force est de constater que dans la plupart des pays concernés les juristes d’entreprise bénéficient à des degrés divers de la protection de leurs avis, alors qu’à l’inverse, les avis émis par les juristes d’entreprise français ne bénéficient pas d’une telle protection liée au principe de confidentialité.

Les juristes d’entreprise français assurent la promotion du droit dans l’entreprise et sont, au quotidien, les garants du respect des lois, règlements et normes éthiques au travers de leurs avis et consultations à tous échelons de l’entreprise, de la direction générale aux équipes opérationnelles. Ils le seront encore bien plus du fait de la mise en œuvre de la lettre et de l’esprit du présent projet de loi et seront dont les premiers garants de la sécurité juridique et de l’éthique des affaires.

Dès lors, il serait paradoxal dangereux de promouvoir le développement des programmes de conformité au sein des entreprises sans décider de reconnaître aux juristes d’entreprise la confidentialité de leurs avis.

En effet, grâce à une telle reconnaissance, l’entreprise pourraient confier préventivement une mission large de conformité à leurs directions juridiques, ainsi que la responsabilité de traiter les dossiers les plus sensibles, y compris au travers de la diffusion d’avis appropriés, sans crainte que ces derniers ne puissent être librement saisis et utilisés par des autorités de poursuite, notamment aux Etats-Unis, comme ce fût récemment le cas dans diverses affaires.

Ces dossiers sensibles concerneront également les éventuels signalements reçus par l’entreprise dans le cadre des lignes de lanceurs d’alerte institués dans les dispositifs de mise en conformité.

Bien entendu, le présent amendement prévoit expressément que le principe de confidentialité ne pourra pas couvrir l’avis ou la correspondance établi dans le but de contribuer sciemment à la réalisation ou à la dissimulation d’une infraction pénale.

Une telle reconnaissance de la confidentialité des avis des juristes d’entreprise est donc indispensable pour permettre un déploiement rapide des programmes de conformité dans l’entreprise sans craindre que avis des juristes d’entreprise ne soient utilisés à charge contre ces dernières. Elle permettrait la mise à niveau de notre système avec les principaux pays de l’OCDE et de lutte à armes égales avec nos principaux concurrents.

Cette reconnaissance aurait pour conséquence de favoriser une mise en œuvre plus efficace du dispositif de conformité prévu par le présent projet de loi tout en plaçant les entreprises françaises sur un pied d’égalité avec leurs concurrents internationaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 596

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence selon les modalités prévues au II. 

Cette obligation s'impose également :

1° Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;

2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l'article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, met en oeuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.

II. – Les personnes mentionnées au I mettent en oeuvre les mesures et procédures suivantes : 

1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ;

2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;

4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;

6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ; 

7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société.

Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II. 

III. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l'Agence française anticorruption réalise un contrôle du respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l'article 4. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l'amélioration des procédures existantes. 

IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence.

Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal.

V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.

La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales. 

Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée. 

La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué. 

Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

VI. – L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement. 

VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

Objet

Cet amendement rétablit l'article 8 dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

En effet, il paraît utile de préserver le pouvoir d'injonction et de sanction dévolue à l'Agence de prévention de la corruption, faute de quoi l'efficacité de son pouvoir de contrôle serait considérablement amoindrie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 316 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mme BILLON, MM. BOUCHET, CANEVET et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. NOUGEIN, VASPART et KENNEL et Mme PRIMAS


ARTICLE 8


Alinéa 4

Remplacer les mots :

cinq cents

par les mots :

mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, et cinq mille

Objet

La définition des entreprises tenues de mettre en place des procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption en France et à l'étranger semble très large : les seuils retenus -au moins 500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires- apparaissent bas, d’autant que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires des autres sociétés du groupe sont pris en compte pour évaluer les seuils d’application de cette obligation.

Or cette obligation, comme le reconnaît la Commission des Lois dans son rapport, est relativement intrusive dans l'organisation interne de la société, puisqu’elle recouvre une série de mesures : code de conduite, formation des cadres, dispositif d'alerte interne, cartographie des risques, procédures d'évaluation des clients et des fournisseurs de premier rang, ainsi que des intermédiaires, procédures de contrôle comptable et procédures disciplinaires.

Ce sont pourtant les grandes entreprises actives à l'international qui sont le plus susceptibles d'être concernées par des risques de corruption à l'étranger. Même si le texte de la commission prévoit que les mesures internes de prévention doivent être « proportionnées », cette précaution ne garantit pas que soit évité un alourdissement indû des obligations pesant sur les entreprises de plus petite taille, peu exposées au risque de corruption. Attentive aux entrepreneurs qu’elle a rencontrés sur le terrain, la Délégation aux entreprises tient à empêcher la création d’un nouveau fardeau administratif injustifié.

Cet amendement propose donc de relever le seuil d’effectif au-delà duquel seraient imposées les nouvelles obligations destinées à lutter contre la corruption, en le fixant à 1000 salariés dans la société et ses filiales françaises et 5000 salariés en incluant ses filiales étrangères, seuil qui déclenche l'obligation de comporter des administrateurs représentant les salariés au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 194

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 8


1° Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés mentionnées au premier alinéa mettent également en œuvre des mesures pour identifier, prévenir, atténuer et remédier aux dommages et risques d’atteintes graves à la santé, à l’environnement et aux droits fondamentaux tels qu’établis dans la Charte Européenne des droits fondamentaux et résultant de leurs activités, celles de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs, directs ou indirects.

2° Alinéa 15

Après le mot :

budget

insérer les mots :

ou sur requête motivée de toute personne démontrant un intérêt à agir

3° Alinéas 16, seconde phrase

Après les mots :

de la société

insérer les mots :

et des mesures destinées à mettre en œuvre les autres obligations prévues au présent chapitre et

4° Alinéa 18, première phrase

Après les mots :

ou de trafic d’influence

insérer les mots :

ou des mesures destinées à mettre en œuvre les autres obligations prévues au présent chapitre,

Objet

Cet amendement instaure une obligation de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre à l’égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Il étend le dispositif de contrôle prévu en matière de corruption aux atteintes graves à l’environnement, à la santé et aux droits de l’homme.

Vu l’interdépendance, si ce n’est l’égale importance de ces questions, il est en effet pertinent de prévoir des obligations et un contrôle également ambitieux pour l’ensemble de ces sujets. L’adoption d’une telle disposition est également un impératif à la fois politique, juridique et économique.

Il vise en effet à concrétiser les engagements récurrents du Gouvernement en faveur de la responsabilité des maisons-mères vis-à-vis des agissements de leurs filiales à l’étranger lorsqu’elles provoquent des dommages environnementaux et sanitaires. De la même manière qu’il requiert des mesures de prévention et de détection de la corruption et de trafic d’influence, l ’amendement instaure donc une obligation d’identification, de prévention, d’atténuation et de réparation des dommages et risques de dommages générés par les activités des multinationales via leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Les sociétés mères sont responsables en cas de manquement à cette obligation. 

Enfin, la corruption, les pratiques d’évasion fiscale ou le manque de transparence portent atteinte à la concurrence et nuisent à la compétitivité du tissu économique français. De même, faillir à faire respecter les droits de l’homme et l’environnement par nos entreprises nuit à la compétitivité hors coût des entreprises françaises en favorisant le dumping social et environnemental. 

L’interdépendance  de ces problématiques implique donc qu’elles soient traitées de front. En témoignent d’ailleurs les processus internationaux et européens en matière de responsabilité sociale des entreprises, qui lient immanquablement les questions de droits humain, de corruption et d’environnement . 

La proposition de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est donc un véhicule adéquat pour un tel amendement. Ce dernier permet de refléter en droit, la réalité économique moderne des groupes multinationaux de sociétés, de leurs activités et de leurs impacts.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 446

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés mentionnées au premier alinéa mettent également en œuvre des mesures pour identifier, prévenir, atténuer et remédier aux dommages et risques d’atteintes graves à la santé, à l’environnement et aux droits fondamentaux tels qu’établis dans la Charte Européenne des droits fondamentaux et résultant de leurs activités, celles de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs, directs ou indirects.

II. – Alinéa 15

Après le mot :

budget

insérer les mots :

ou sur requête motivée de toute personne démontrant un intérêt à agir

III. – Alinéa 16, seconde phrase

Après les mots :

de la société

insérer les mots :

et des mesures destinées à mettre en œuvre les autres obligations prévues au présent chapitre et

IV. – Alinéa 18, première phrase

Après les mots :

ou de trafic d'influence

insérer les mots :

ou des mesures destinées à mettre en œuvre les autres obligations prévues au présent chapitre,

Objet

Cet amendement instaure une obligation de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre à l’égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Il étend le dispositif de contrôle prévu en matière de corruption aux atteintes graves à l’environnement, à la santé et aux droits de l’homme.

Ce projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est donc un véhicule adéquat pour un tel amendement. Ce dernier permet de refléter en droit, la réalité économique moderne des groupes multinationaux de sociétés, de leurs activités et de leurs impacts.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 489

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés mentionnées au premier alinéa mettent également en œuvre des mesures pour identifier, prévenir, atténuer et remédier aux dommages et risques d’atteintes graves à la santé, à l’environnement et aux droits fondamentaux tels qu’établis dans la Charte Européenne des droits fondamentaux et résultant de leurs activités, celles de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs, directs ou indirects.

II. – Alinéa 15

Après le mot :

budget

insérer les mots :

ou sur requête motivée de toute personne démontrant un intérêt à agir

III. – Alinéa 16, seconde phrase

Après les mots :

de la société

insérer les mots :

et des mesures destinées à mettre en œuvre les autres obligations prévues au présent chapitre et

IV. – Alinéa 18, première phrase

Après les mots :

ou de trafic d'influence

insérer les mots :

ou des mesures destinées à mettre en œuvre les autres obligations prévues au présent chapitre,

 

Objet

Cet amendement instaure une obligation de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre à l’égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Il étend le dispositif de contrôle prévu en matière de corruption aux atteintes graves à l’environnement, à la santé et aux droits de l’homme.

Vu l’interdépendance, si ce n’est l’égale importance de ces questions, il est en effet pertinent de prévoir des obligations et un contrôle également ambitieux pour l’ensemble de ces sujets. L’adoption d’une telle disposition est également un impératif à la fois politique, juridique et économique.

Il vise en effet à concrétiser les engagements récurrents du Gouvernement en faveur de la responsabilité des maisons-mères vis-à-vis des agissements de leurs filiales à l’étranger lorsqu’elles provoquent des dommages environnementaux et sanitaires. De la même manière qu’il requiert des mesures de prévention et de détection de la corruption et de trafic d’influence, l’amendement instaure donc une obligation d’identification, de prévention, d’atténuation et de réparation des dommages et risques de dommages générés par les activités des multinationales via leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Les sociétés mères sont responsables en cas de manquement à cette obligation.

Enfin, la corruption, les pratiques d’évasion fiscale ou le manque de transparence portent atteinte à la concurrence et nuisent à la compétitivité du tissu économique français. De même, faillir à faire respecter les droits de l’homme et l’environnement par nos entreprises nuit à la compétitivité hors coût des entreprises françaises en favorisant le dumping social et environnemental.

L’interdépendance de ces problématiques implique donc qu’elles soient traitées de front. En témoignent d’ailleurs les processus internationaux et européens en matière de responsabilité sociale des entreprises, qui lient immanquablement les questions de droits humain, de corruption et d’environnement.

La proposition de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est donc un véhicule adéquat pour un tel amendement. Ce dernier permet de refléter en droit, la réalité économique moderne des groupes multinationaux de sociétés, de leurs activités et de leurs impacts.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 315

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, MM. YUNG, MARIE et SUEUR, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 23-11-4. – Le magistrat qui dirige l’agence peut également saisir la commission des sanctions qui peut :

« 1° Enjoindre à la société et à ses représentants de mettre en œuvre ou d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder un an ;

« 2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques ou d’un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d’affaires du dernier exercice clos pour les personnes morales. Dans ce cas, la commission des sanctions notifie les griefs à la personne physique mise en cause, et s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal.

« Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

« La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

« La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

« Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 23-11-5. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la commission des sanctions de l'agence de prévention de la délinquance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 553 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, REQUIER, BERTRAND, COLLOMBAT, ESNOL et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. VALL et HUE


ARTICLE 8


Alinéa 18, première phrase

Supprimer les mots :

ou toute personne intéressée

Objet

L'alinéa confère à "toute personne intéressée" et au magistrat qui dirige l'Agence de prévention de la corruption la capacité de saisir le juge des référés pour enjoindre sous astreinte une société à prendre les mesures nécessaires à l'amélioration de ses dispositifs de prévention et de détection de la corruption. 

Or, les rapports et les avertissements de l'Agence n'étant pas publiés, le nombre de "personnes intéressées" s'en trouve considérablement réduit.

C'est pourquoi cette mention devrait être supprimée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 444

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce code de conduite est élaboré en associant les représentants du personnel de l’entreprise concernée. 

Objet

Il s’agit d’associer les représentants du personnel à la rédaction du code de conduite en matière de faits de corruption ou de trafic d’influence. Cette mesure permettrait ainsi de reconnaître le rôle propre des institutions représentatives du personnel dans la lutte contre la corruption.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 445

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce dispositif peut être externalisé auprès de toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre l’externalisation du dispositif d’alerte auprès d’associations reconnues en matière de protection des lanceurs d’alerte, afin de favoriser l’indépendance de la structure recevant l’alerte et permettre de libérer la parole.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 317 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mme BILLON, MM. BOUCHET, CANEVET et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. NOUGEIN, VASPART et KENNEL et Mme PRIMAS


ARTICLE 8


Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Une cartographie des risques par secteur d’activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;

Objet

S’il est souhaitable – et nécessaire – que la France se dote d’un dispositif anti-corruption, les obligations mises à la charge des entreprises visées apparaissent très lourdes, surtout compte tenu du champ large de leur application.

Notamment, l’obligation d’établir une évaluation des risques fait doublon avec celle d’établir une cartographie des risques. Dans les « Lignes directrices françaises visant à renforcer la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales» qu’il a publiées le 25 mars 2015, le Service Central de Prévention de la Corruption recommande d’effectuer une cartographie des risques de corruption fondée sur leur évaluation documentée et périodiquement renouvelée. Dès lors que l’établissement d’une cartographie des risques implique une évaluation des risques, ces deux obligations peuvent être fusionnées, ce qui constituerait déjà un certain allègement. La Délégation aux entreprises y est très attentive. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 554 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 8


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 8 comporte de nombreuses mesures visant à prévenir et détecter la corruption exigées pour les sociétés correspondant à certains critères. La multitude de documents demandés pourrait retarder la mise en place des procédures réellemens efficaces : la diffusion d'un code de conduite, la création d'un dispositif d'alerte interne, de contrôle comptable et d'un régime disciplinaire spécifique.

Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet alinéa, visant à établir une "cartographie des risques".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 555 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 8


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 8 comporte de nombreuses mesures visant à prévenir et détecter la corruption exigées pour les sociétés correspondant à certains critères. La multitude de documents demandés pourrait retarder la mise en place des procédures réellemens efficaces : la diffusion d'un code de conduite, la création d'un dispositif d'alerte interne, de contrôle comptable et d'un régime disciplinaire spécifique.

Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet alinéa, visant à établir une "évaluation des risques".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 556 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 8


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 8 comporte de nombreuses mesures visant à prévenir et détecter la corruption exigées pour les sociétés correspondant à certains critères. La multitude de documents demandés pourrait retarder la mise en place des procédures réellemens efficaces : la diffusion d'un code de conduite, la création d'un dispositif d'alerte interne, de contrôle comptable et d'un régime disciplinaire spécifique.

Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet alinéa, visant à établir un dispositif de formation à l'attentiond des salariés les plus exposés aux risques : le code de conduite et un rappel à la loi devrait suffire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 318 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mme BILLON, MM. BOUCHET, CANEVET et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. NOUGEIN, VASPART et KENNEL et Mme PRIMAS


ARTICLE 8


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Parmi les obligations qu’il est prévu d’imposer aux sociétés visées par la lutte contre la corruption, figure l’élaboration d’un code de conduite (1°), annexé au règlement intérieur de l’entreprise, et un régime disciplinaire (7°) permettant de sanctionner les salariés en cas de manquement au code de conduite.

Ce 7° ne se justifie pas compte tenu de l’annexion du code de conduite, prévu au 1°, au règlement intérieur, annexion qui intègre de facto le respect dudit code dans le champ du pouvoir disciplinaire.

Cet amendement vise donc à supprimer l’obligation inutile d’élaborer un régime disciplinaire ad hoc pour violation du code de conduite de l’entreprise destiné à prévenir les faits de corruption. La Délégation aux entreprises espère ainsi alléger ces nouvelles charges administratives imposées aux entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 355 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CABANEL, ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en oeuvre.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir que les personnes morales et privées assujetties aux obligations de l’article 8, doivent s’assurer elles-mêmes de l’efficacité et de l’effectivité des procédures et mesures mises en place. A défaut de dispositifs internes d’évaluation, on peut raisonnablement craindre qu’un respect a minima des obligations de l’article 8 ne rende l’objectif poursuivi par les nouvelles dispositions totalement illusoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 86 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL, RAYNAL, VAUGRENARD et LALANDE, Mme CLAIREAUX, M. BOTREL, Mme LEPAGE, M. LABAZÉE, Mmes GUILLEMOT et YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, MM. COURTEAU, DURAIN et Jacques GILLOT, Mme MONIER, M. Martial BOURQUIN et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 8


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut décider de rendre ce rapport public, ainsi que les observations formulées en réponse par la société. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que le rapport qui fait état de manquements aux obligations des sociétés en matière de corruption et de trafic d’influence peut être rendu public.

La publicité de ce rapport doit permettre d’améliorer l’efficacité du dispositif, dans la lignée du principe « name and shame ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 38 rect. bis

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRASSA, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. COMMEINHES, MILON, LEFÈVRE, HOUEL, DOLIGÉ, GUERRIAU et MANDELLI


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Faute de dispositions relatives à la date d’entrée en vigueur de cette obligation, elle devrait être applicable dès le lendemain de la publication de la loi, de sorte qu’en principe, les entreprises devraient avoir déjà, à la date de publication de la loi, un programme anti-corruption correspondant à celui édicté par le projet de loi. Il serait préférable de ménager aux entreprises une période d’adaptation suffisante, à l’instar du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur les données personnelles.

En conséquence, afin de laisser le temps aux sociétés concernées de prendre les mesures nécessaires à l’effet de se mettre en conformité avec la nouvelle obligation d’avoir un programme de conformité anti-corruption, il convient de prévoir qu’elles auront un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour se mettre en conformité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 195 rect.

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II du code de commerce est complété par un article L. 210-10 ainsi rédigé :

 « Art. L. 210-10– I. – Dans le cadre de ses activités économiques et commerciales, dans lesquelles elle est directement ou indirectement impliquée, en France ou à l’étranger, toute société a l’obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux. Cette obligation s’applique aussi aux dommages résultant d’une atteinte aux droits fondamentaux.

« II. – La responsabilité de la société, dans les conditions définies ci-dessus, est engagée, à titre personnel ou solidaire, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pu, en dépit de sa vigilance et de ses efforts, prévenir le dommage, en faisant cesser son risque ou en empêchant sa réalisation, compte tenu du pouvoir et des moyens dont elle disposait. »

Objet

L’amendement instaure une obligation de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre à l’égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. L’adoption d’une telle disposition est un impératif à la fois politique, juridique et économique.

Il vise en effet à concrétiser les engagements récurrents du Gouvernement en faveur de la responsabilité des maisons-mères vis-à-vis des agissements de leurs filiales à l’étranger lorsqu’elles provoquent des dommages environnementaux et sanitaires. L’amendement permet par ailleurs de rendre juridiquement transparente la réalité économique moderne des groupes multinationaux de sociétés, de leurs activités et de leurs impacts. 

Enfin, la corruption, les pratiques d’évasion fiscale ou le manque de transparence portent atteinte à la concurrence et nuisent à la compétitivité du tissu économique français. De même, faillir à faire respecter les droits de l’homme et l’environnement par nos entreprises nuit à la compétitivité hors coût des entreprises françaises en favorisant le dumping social et environnemental. 

Ces problématiques sont donc interdépendantes et méritent d’être traitées de front. En témoignent d’ailleurs les processus internationaux et européens en matière de responsabilité sociale des entreprises, qui lient immanquablement les questions de droits humain, de corruption et d’environnement . La proposition de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est donc un véhicule opportun pour un tel amendement. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 octies vers un article additionnel après l'article 8).





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 465 rect.

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 210-10. – I. – Dans le cadre de ses activités économiques et commerciales, dans lesquelles elle est directement ou indirectement impliquée, en France ou à l’étranger, toute société a l’obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux. Cette obligation s’applique aussi aux dommages résultant d’une atteinte aux droits fondamentaux.

« II. – La responsabilité de la société, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée, à titre personnel ou solidaire, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pu, en dépit de sa vigilance et de ses efforts, prévenir le dommage, en faisant cesser son risque ou en empêchant sa réalisation, compte tenu du pouvoir et des moyens dont elle disposait. »

Objet

Cet amendement instaure une obligation de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre à l’égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. L’adoption d’une telle disposition est un impératif à la fois politique, juridique et économique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 octies vers un article additionnel après l'article 8).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 490 rect.

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 210-10. – I. – Dans le cadre de ses activités économiques et commerciales, dans lesquelles elle est directement ou indirectement impliquée, en France ou à l’étranger, toute société a l’obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux. Cette obligation s’applique aussi aux dommages résultant d’une atteinte aux droits fondamentaux.

« II. – La responsabilité de la société, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée, à titre personnel ou solidaire, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pu, en dépit de sa vigilance et de ses efforts, prévenir le dommage, en faisant cesser son risque ou en empêchant sa réalisation, compte tenu du pouvoir et des moyens dont elle disposait. »

Objet

L’amendement instaure une obligation de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre à l’égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. L’adoption d’une telle disposition est un impératif à la fois politique, juridique et économique.

Il vise en effet à concrétiser les engagements récurrents du Gouvernement en faveur de la responsabilité des maisons-mères vis-à-vis des agissements de leurs filiales à l’étranger lorsqu’elles provoquent des dommages environnementaux et sanitaires. L’amendement permet par ailleurs de rendre juridiquement transparente la réalité économique moderne des groupes multinationaux de sociétés, de leurs activités et de leurs impacts.

Enfin, la corruption, les pratiques d’évasion fiscale ou le manque de transparence portent atteinte à la concurrence et nuisent à la compétitivité du tissu économique français. De même, faillir à faire respecter les droits de l’homme et l’environnement par nos entreprises nuit à la compétitivité hors coût des entreprises françaises en favorisant le dumping social et environnemental.

Ces problématiques sont donc interdépendantes et méritent d’être traitées de front. En témoignent d’ailleurs les processus internationaux et européens en matière de responsabilité sociale des entreprises, qui lient immanquablement les questions de droits humain, de corruption et d’environnement. La proposition de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est donc un véhicule opportun pour un tel amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 octies vers un article additionnel après l'article 8).





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 409 rect.

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Une association agréée auprès du ministère de la justice pour la lutte contre la corruption ou auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut saisir l'agence mentionnée à l’article 1er à des fins de contrôle de la qualité et de l’efficacité des procédures mentionnées à l’article 3. L'agence informe l’association qui la saisit de la suite donnée à sa demande ; sa réponse est obligatoirement motivée.

Objet

Ce projet de loi ne fait nulle mention de la société civile, par ailleurs une des premières victimes directe ou indirecte des faits de corruption en dépit de l’expertise reconnue de certaines organisations en matière de lutte contre la corruption et de transparence de la vie publique. Le Projet de loi devrait prévoir la possibilité pour les organisations de la société civile agréées de saisir l'Agence sur des faits de corruption ou d’atteinte à la probité commis par des entités économiques ou publiques. En aucun cas, cela ne devrait faire ensuite obstacle aux recours judiciaires par ces mêmes associations. L’objet de cet amendement est alors de reconnaître le rôle et la participation de la société civile au coeur de ce nouveau dispositif de lutte contre la corruption.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers l'article 8 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 659

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Alinéa 20, première phrase :

Compléter cette phrase par les mots :

du code pénal

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 660

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Alinéa 23, seconde phrase

Remplacer les mots :

après avis

par les mots :

des rapports de suivi

Objet

Amendement de correction d’une erreur matérielle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 273 rect. septies

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN, VAUGRENARD et MADEC, Mme BONNEFOY, M. Jacques GILLOT, Mmes LIENEMANN, EMERY-DUMAS, BATAILLE, YONNET, GUILLEMOT et TOCQUEVILLE et MM. VINCENT, COURTEAU, LABAZÉE, François MARC, LALANDE, DURAN, VERGOZ, RAOUL, CABANEL, MAZUIR et FILLEUL


ARTICLE 10


Alinéa 3

Après le mot :

candidats

insérer les mots :

, notamment celles prévoyant le rejet des offres anormalement basses,

Objet

Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 29 mars 2013, Ministère de l’Intérieur c/ Sté Artés, a considéré que « le fait pour un pouvoir adjudicateur de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre  les candidats à l’attribution d’un marché public ».

Cet amendement vise à inciter le déclenchement, par les pouvoirs adjudicateurs, de l’article 55 du code des marchés publics dès lors que les prix proposés par un candidat semblent anormalement bas.

Le rejet d’une offre anormalement basse se fait après analyse contradictoire, c’est à dire une fois que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations.  Cette procédure n’est pas systématiquement mise en œuvre par les acheteurs par crainte de contentieux. Or, elle peut être pleinement utilisée, comme l’impose d’ailleurs la Directive « marchés ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 90 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et MEUNIER, M. VAUGRENARD, Mmes GHALI et EMERY-DUMAS, M. LALANDE, Mme CLAIREAUX, M. BOTREL, Mmes LEPAGE et Dominique GILLOT, MM. RAOUL, VERGOZ et LABAZÉE, Mme YONNET, MM. DURAIN, DURAN et Martial BOURQUIN, Mmes PEROL-DUMONT et SCHILLINGER, MM. COURTEAU et MAZUIR, Mme LIENEMANN, M. FILLEUL et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 154 du code électoral est ainsi complété :

« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d’une condamnation pour manquement au devoir de probité.

« Les condamnations pour manquement à la probité sont :

« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;

« 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et  445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

« 5° Les infractions fiscales. »

Objet

De même qu'un citoyen ne peut être candidat à une fonction publique si son casier judiciaire comporte des mentions incompatibles avec l'exercice de cette fonction (article 5 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires), de même il ne doit pas pouvoir se porter candidat à une fonction élective. La probité des représentants du peuple doit être au-dessus de tout soupçon.

Alors que la démocratie est ébranlée par des affaires qui nuisent à son image, cet amendement a pour objet de renforcer la confiance des citoyens envers leurs représentants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 578 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 432-10, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article 433-2, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 € » ;

3° Au premier alinéa de l’article 445-1, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 € » ;

5° Au premier alinéa de l’article 445-2, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 € ».

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement a pour objet d'augmenter le quantum de peines pour un ensemble de faits de corruption active ou passive et de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, des particuliers auprès d'elles ou de personnes n'exerçant pas une fonction publique, car la corruption s'exerce aussi dans la sphère privée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 423

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque cette situation est de nature à compromettre le respect des dispositions législatives ou réglementaires en matière de santé publique par ladite entreprise ou à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »

II. – À l’article L. 6117-2 du code de la santé publique, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et second alinéas ».

III. - Au 2° de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Il s’agit de relever le quantum de la peine lorsque la prise illégale d’intérêts est susceptible de compromettre le contrôle effectif et impartial que l’agent public ou l’élu exerce en matière de santé publique ou la mission d’information au service du public qui lui est impartie.

La matière de la santé publique revêt une importance toute particulière compte tenu des effets évidents que peut avoir le non-respect des dispositions en vigueur ou le défaut d’information en la matière sur la vie de nos concitoyens et constitue de fait une circonstance aggravante. Un relèvement du quantum de la peine dans ce cas est donc parfaitement justifié au vu de la gravité des enjeux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 424

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 433-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits ont pour but d’influencer une autorité, une administration publique ou une commission d’enquête parlementaire s’agissant de questions de santé publique. »

Objet

Il s’agit de relever le quantum de la peine lorsque le trafic d’influence s’inscrit dans une volonté d’altérer les données publiques relatives à la santé publique ou de porter atteinte à l’information sincère du public en la matière. Un relèvement du quantum de la peine dans ce cas est donc parfaitement justifié au vu de la gravité des enjeux sanitaires pour nos concitoyens au quotidien.

Par souci de cohérence, il importe de relever pareillement le quantum de la peine lorsque la personne visée cède à de telles sollicitations ou lorsqu’elles sont proposées.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 425

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 445-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits décrits aux deux premiers alinéas visent à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »

Objet

Il s’agit de relever le quantum de la peine en matière de corruption active d’une personne n’exerçant pas une fonction publique lorsque le but de l’entreprise délictuelle est de l’inciter à porter une atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique.

En effet, de telles personnes peuvent avoir accès, au titre de leur activité, à de telles informations et être tenues d’agir du fait d’obligations légales, contractuelles ou professionnelles. Par souci de cohérence, il importe de relever pareillement le quantum de la peine lorsque la personne visée cède à de telles sollicitations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 426

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 445-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits visent à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »

Objet

Il s’agit de relever le quantum de la peine en matière de corruption passive d’une personne n’exerçant pas une fonction publique dans le cadre de l’entreprise délictuelle, elle consent à porter une atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique ou à s’abstenir de révéler une information de santé publique dont elle a eu connaissance lors de son activité professionnelle. En effet, de telles personnes peuvent avoir accès, au titre de leur activité, à de telles informations et être tenues d’agir du fait d’obligations légales, contractuelles ou professionnelles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 447

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet aux sociétés concernées de négocier une amende et ainsi éviter un procès.  En échange d’une amende, la justice s’engage à ne pas lancer de poursuites pénales. Il s’agit d’un mode de résolution rapide des contentieux. Mais cette procédure, sans reconnaissance de culpabilité est à même d’alimenter la défiance vers l’institution judiciaire en organisant une justice à deux vitesses, entre ceux à même de payer, et les citoyens lambda.

Cet amendement propose donc de supprimer cette procédure juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 558 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12bis vise à permettre au procureur de la République, avant la mise en mouvement de l'action publique, de proposer une transaction judiciaire à une personne mise en cause pour des faits de corruption active, de trafic d'influence, d'abus d'influence.

Rappellons que les peines prévues par le code pénal pour de tels agissement varient de 5 à 10 ans d'emprisonnement et 500 000 à 1 million d'euros d'amendes.

Il est paradoxal d'inscrire une telle facilité procédurale dans un projet de loi portant sur la lutte contre la corruption.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 559 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 12 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 495-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-… ainsi rédigé :

« Art. 495-… – Pour les délits mentionnés aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l’article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. »

Objet

Pour l'ensemble des délits mentionnés à l'article 12 bis du projet de loi, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devrait être préférée à celle de la transaction judiciaire. Rappelons en effet que "l'exécution des obligations prévues par la transaction éteint l'action publique".

Les auteurs de cet amendement considèrent que la lutte contre la corruption ne doit pas donner lieu à des transactions financières, mais doit bien aboutir, quand les faits le justifient, à des condamnations pénales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 278 rect. quater

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT, LUCHE, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN, CANEVET, GUERRIAU et ROCHE


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 5, deuxième phrase

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

10 %

Objet

L'article 12 bis crée une possibilité de conclure une convention judiciaire d'intérêt public lorsqu'une personne morale a été convaincue de corruption.

Il s'agit d'une démarche volontaire, mais cette possibilité est vidée de tout effet incitatif compte tenu du plafond des amendes qui est fixé à 30% du Chiffre d'affaire moyen annuel des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements.

A titre comparatif, ce plafond est fixé à 10% dans les cas d'atteinte au droit de la concurrence ou encore d'atteinte au droit de la consommation.

Cet amendement propose donc d'aligner le plafond de l'article 12 bis sur le plafond de 10% déja en vigueur dans de nombreux cas similaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 486

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 5, deuxième phrase

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

10 %

Objet

L'article 12 bis crée une possibilité de conclure une convention judiciaire d'intérêt public lorsqu'une personne morale a été convaincue de corruption.

Il s'agit d'une démarche volontaire, mais cette possibilité est vidée de tout effet incitatif compte tenu du plafond des amendes qui est fixé à 30% du Chiffre d'affaire moyen annuel des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements.

A titre comparatif, ce plafond est fixé à 10% dans les cas d'atteinte au droit de la concurrence ou encore d'atteinte au droit de la consommation.

Cet amendement propose donc d'aligner le plafond de l'article 12 bis sur le plafond de 10% déja en vigueur dans de nombreux cas similaires.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 136 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, Gérard BAILLY, CANTEGRIT, CARDOUX, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, DANESI, DARNAUD, DELATTRE, de NICOLAY, de RAINCOURT et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUVERNOIS, GRAND, HOUEL, HOUPERT, HURÉ, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, Alain MARC et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et M. VASSELLE


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 5, deuxième phrase

Remplacer le pourcentage :

30 %

par le pourcentage :

20 %

Objet

Cet article prévoit la possibilité pour le procureur de la République tant que l'action publique n'est pas mise en mouvement, de proposer aux personnes morales mises en cause une transaction judiciaire pouvant imposer le versement d'une amende de transaction dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces faits. Un échelonnement peut être prévu. En outre, Le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages tirés de ces faits.

Nous proposons de ramener le plafond de cette amende à 20%, un montant de 30% paraissant disproportionné par rapport aux amendes prononcées en matière fiscale. Notre amendement permettra de tenir compte de la situation particulière des PME/TPE qui n'ont pas la capacité financière nécessaire pour faire face à de telles amendes et ne sont pas préparées à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 39 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRASSA, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. COMMEINHES, MILON, LEFÈVRE, HOUEL, DOLIGÉ et GUERRIAU


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Concevoir et mettre en œuvre, sous le contrôle d’un moniteur indépendant, un programme de conformité propre à prévenir, détecter et réprimer de manière efficace les faits visés dans la transaction judiciaire. Le moniteur indépendant est désigné par l’Agence de prévention de la corruption au sein d’une liste de trois candidats proposés par la personne morale concernée.

Objet

Le contrôle de la mise en place du programme de conformité par un moniteur indépendant permettrait de donner une plus grande efficacité à ce dernier :

-Les porteurs des amendements ont bien noté l’engagement de Monsieur le Ministre des finances lors de l’audience publique de l’Assemblée Nationale du 6 juin 2016 de ce qu’une circulaire viendra préciser les conditions de sélection des agents extérieurs, dont le moniteur indépendant fait partie, et en particulier qu’une vérification d’absence de conflit d’intérêt sera prévue dans cette circulaire ;

-Le moniteur doit être un tiers de confiance entre les autorités et l’entreprise concernée. La pratique à l’étranger a montré que le choix du moniteur se faisait de manière efficace lorsque l’entreprise concernée propose une liste de 3 candidats parmi lesquels l’Agence exerce son choix ultime. Laisser le choix ultime à l’entreprise peut se révéler inefficace et risque de paralyser le dossier. Bien entendu, comme on le verra au titre de l’alinéa 6, il appartiendra à l’entreprise concernée de prendre en charge les frais d’intervention du moniteur ;

-Par l’utilisation du verbe « se soumettre », l’alinéa 6 dans sa rédaction actuelle laisse entendre que le programme de conformité est imposé de l’extérieur ; or, au contraire l’entreprise doit le concevoir, l’améliorer et le mettre en œuvre sous sa propre responsabilité (et dans le respect de sa liberté de gestion), mais en restant à l’intérieur du cadre imposé par les autorités et notamment sous le contrôle du moniteur indépendant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 40 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRASSA, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. COMMEINHES, MILON, LEFÈVRE, HOUEL, DOLIGÉ, GUERRIAU et MANDELLI


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 10, première phrase

Après le mot :

instance

insérer les mots :

de Paris, qui a compétence exclusive

Objet

Compte tenu de l’enjeu de l’homologation des futures transactions judiciaires, il est essentiel que la validation de ces dernières soit effectuée par des juges spécialisés ayant des connaissances et des compétences étendues en matières économique et internationale, compétence accrue par le fait qu’ils entendront l’ensemble des affaires en la matière.

A cet effet, afin d’apporter une réponse plus spécialisée depuis 2015 aux infractions financières, un Parquet national financier a été créé par la loi de 2013.

Les porteurs des amendements ont bien noté que le Rapporteur de la Commission des lois devant l’Assemblée nationale, Monsieur Denaja, a confirmé l’importance du Parquet national financier. Elles ont également relevé les propos du ministre des finances, Monsieur Sapin, lors de l’audience publique de l’assemblée nationale du 6 juin, selon lequel la bonne administration de la justice veut que lorsqu’il existe une compétence concurrente, il revienne au garde des sceaux, qui a un pouvoir d’instruction dans le cadre de sa politique pénale, de bien déterminer comment sont réparties ces compétences.

Ce parquet national se voit confier les affaires d’une grande complexité et exerce ses attributions près le tribunal de grande instance de Paris, assurant le ministère public devant les juridictions parisiennes du premier degré.

A la suite de cette réforme, et dans le cadre de son organisation administrative, le tribunal de grande instance de Paris a, pour répondre aux besoins de rapidité et de spécialisation du parquet national financier, mis en place une 32ème chambre correctionnelle.

L’expérience en matière de délinquance financière transnationale de ce tribunal nous amène logiquement à suggérer que leur compétence soit ainsi confirmée (i) par la politique pénale du gouvernement pour ce qui concerne le Parquet, et (ii) étendue pour ce qui est du tribunal en accordant à ce dernier, par la voie législative, une compétence exclusive.

C’est pourquoi, afin d’assurer une homogénéité des décisions en matière de validation des transactions judiciaires, il est proposé de donner une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour la validation de ces dernières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 661

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 11, première phrase

Après le mot :

audition

insérer les mots :

, en audience publique,

Objet

Le présent amendement vise à préciser, dans le cadre de la procédure de transaction judiciaire, que l’audition de la personne morale mise en cause et des éventuelles victimes par le président du tribunal, saisi par le procureur de la République aux fins de validation de la transaction, se tient en audience publique.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 597

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si la transaction pénale peut se justifier dans certains cas par souci d'efficacité, il est difficile d'admettre que l'on dispense de reconnaissance de culpabilité une entreprise potentiellement coupable de corruption dans le seul but de lui permettre de continuer à accéder à des marchés publics. Au-delà de la dimension morale, cela crée une rupture d'égalité avec les simples citoyens.

Cet amendement propose de rapprocher le modèle de la transaction pénale de celui de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, en supprimant l'absence de reconnaissance de culpabilité mais en préservant la dispense d'inscription au casier judiciaire.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 598

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 14, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle est rendue accessible au public de manière permanente, notamment par tout moyen de communication par voie électronique.

Objet

Cet amendement précise les conditions de publicité de la transaction judiciaire, en assurant que la transaction sera accessible au public de manière permanente et exploitable.

La publicité est un élément capital de l'équilibre de ce dispositif novateur, ce qui autorise à s'écarter légèrement de la formule consacrée par le code de procédure pénale en matière de publicité.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 448

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance de validation, le montant de l’amende pénale de la compensation d’intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l’Agence de prévention de la corruption. »

Objet

La publicité du montant de l’amende pénale de la compensation d’intérêt public sur le site de l’agence est une information d’utilité publique à même de dissuader les entreprises de commettre des actes de la même nature ayant entraîné l’amende pré-mentionnée.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 42 rect. bis

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FRASSA, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. COMMEINHES, MILON, LEFÈVRE, HOUEL, DOLIGÉ, GUERRIAU et MANDELLI


ARTICLE 12 BIS


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction ou si la personne morale n’accepte pas la proposition de transaction validée par le président du tribunal, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d’instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article. »

Objet

En vertu du principe de loyauté de la preuve et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (garanties fondamentales protégées par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales), il est souhaitable de préciser dans la loi qu’en cas d’échec de l’homologation de la transaction judiciaire, les documents transmis durant la négociation resteront confidentiels et ne pourront en aucun cas être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement.

En effet, si seul un risque de sanctions pénales sévères est de nature à inciter les entreprises à prendre la décision de ne plus commettre des actes de corruption, seule une véritable protection des droits de la défense et une garantie du secret de la négociation de l’accord les conduiront à jouer le jeu et à transiger avec le procureur de la République. 

Un système de garanties similaires existant pour la CRPC, celui-ci pourrait notamment servir de modèle à la transaction judiciaire.  

Aux termes de l'article 495-14, alinéa 2 du Code de procédure pénale, « Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. »

La circulaire d'application de la CRPC du 2 septembre 2004 précise en outre que les pièces qui ne doivent pas être transmises sont celles qui font apparaître les déclarations de la personne et la proposition de peine du parquet, c’est-à-dire les procès-verbaux de comparution et, le cas échéant, les documents qui y sont annexés (comme ceux remis par l’avocat), et notamment, la lettre recommandée demandant de recourir à une CRPC en application de l’article 495-15.

Également, par principe, chacune des parties (procureur de la République, défense et partie civile) doit s'abstenir de faire référence, devant la juridiction correctionnelle, au contenu de la procédure de CRPC qui a antérieurement échoué.

Ainsi, en cas d’échec de la CRPC, le prévenu pourra contester devant la juridiction d’instruction ou de jugement les faits qui lui sont reprochés (alors même qu’il les avait reconnus au stade la CRPC) et son avocat pourra plaider pour une peine moins sévère que celle qu’il avait précédemment acceptée. Il est par conséquent proposé d’ajouter un article similaire dans le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 662

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 17, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

à des experts, personnes ou autorités qualifiés

Objet

Amendement de correction d’une erreur matérielle.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 41 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FRASSA, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. COMMEINHES, MILON, LEFÈVRE, HOUEL, DOLIGÉ, GUERRIAU et MANDELLI


ARTICLE 12 BIS


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance de validation est motivée par les constatations, d’une part, que la transaction judiciaire est dans l’intérêt de la justice et, d’autre part, que les termes négociés avec le procureur de la République sont raisonnables et proportionnés au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, notamment eu égard à la coopération de la personne morale et des mesures correctives mises en œuvre.

Objet

L’homologation de la transaction par un magistrat du siège garantit aujourd’hui la transparence de l’accord négocié et permet par la même de le légitimer. Aussi, est-il est important de définir plusieurs critères de validation afin d’aider le juge dans sa tâche mais aussi d’assurer une homogénéisation de la procédure.

Afin de définir de tels critères, il est possible de s’inspirer de systèmes similaires français et étranger. 

En France, il s’agit de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour laquelle l’article 495-11 du code de procédure pénale précise qu’en cas d’homologation l’ordonnance est motivée par les constatations, d’une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République et, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Le Conseil constitutionnel, saisi en interprétation de la loi, est venu préciser que le Président du tribunal du tribunal de grande instance peut ainsi « refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou l’intérêt de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire » (Cons. Const. 2 mars 2004, décision 2004-492). Ainsi, le président du tribunal de grande instance, s'il estime la peine trop sévère ou insuffisamment sévère, il ne l'homologuera pas.

Au Royaume-Uni, lorsque le juge est saisi pour l’homologation d’un Deferred Prosecution Agreement, DPA, deux points sont déterminants pour la validation de ce dernier :

Est-ce que le DPA est dans l’intérêt de la justice ?

Pour répondre à cette question le juge britannique regarde quatre points :

-La gravité du comportement délictuel/criminel ;

-Le comportement de l’entreprise une fois qu’elle a appris l’existence des faits délictueux : déclaration volontaire et coopération avec les autorités en charge de l’enquête (ce point est très important pour le juge britannique dans la validation du DPA car c’est l’idée que même lorsqu’un fait illégal a déjà été commis et que le mal est fait il est encore possible d’influencer de façon positive via une déclaration volontaire et une pleine et entière coopération) ;

-Si l’entreprise a déjà été condamnée par le passé pour des faits identiques ou similaires ;

-La structure et l’organisation de l’entité avec laquelle il est proposé de conclure un DPA.

Est-ce que les termes du DPA sont justes, raisonnables et proportionnés ?

On relèvera que dans le premier dossier ayant mené à l’homologation d’un DPA au Royaume-Uni, l’affaire Standard Bank (Crown Court at Southwark, case N° U20150854), le juge a revu l’ensemble de ces critères et également fait l’analyse du montant de la sanction. La loi anglaise requiert en effet que cette sanction prononcée dans le cadre d’un DPA soit équivalente à ce qui aurait été prononcé par un tribunal. Pour ce faire, des lignes directrices ont été émises par le Sentencing Council pour aider les magistrats à évaluer la gravité des faits et donc la sanction adéquate, guide qui a été suivi en l’espèce.

Les critères d’homologation susmentionnés peuvent ainsi être repris pour la validation de la transaction judiciaire.

Les auteurs de cet amendement recommandent en outre l’adoption par le Garde des Sceaux d’une circulaire complémentaire à celle qu’il a publié le 3 juin 2016, à l’attention des procureurs afin de préciser les facteurs que ces derniers seront encouragés à prendre en compte avant de s’engager dans la négociation d’une transaction (notamment la pleine et entière coopération de l’entreprise ; la défense non coopérative devant être lourdement sanctionnée), des orientations sur la manière de conduire les négociations ou encore sur les modalités d’exécution de la transaction.  

Cet amendement est donc proposé afin d’assurer une validation des transactions judiciaires dans l’intérêt public et une séparation effective des pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 37 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRASSA, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. COMMEINHES, MILON, LEFÈVRE, HOUEL, DOLIGÉ, GUERRIAU et MANDELLI


ARTICLE 12 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le procureur de la République financier se voit reconnaître une compétence exclusive pour les délits de corruption d’agents publics étrangers prévus aux article 435-1 à 435-10 du code pénal, compétence jusqu’à présent partagée avec les tribunaux de grande instance de droit commun.

Objet

Compte tenu de la grande complexité des dossiers de corruption transnationale, il nous semble essentiel de confier le traitement exclusif de tels dossiers au procureur de la République financier. Son expérience en matière d’infractions économiques et financières de très haute technicité sera un gage d’une meilleure efficacité des poursuites pénales.

C’est la raison pour laquelle nous suggérons que la compétence exclusive du procureur de la République financier soit confirmée pour les délits de corruption transnationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 641

2 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 TER


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des lois du Sénat a modifié l’article 12 ter pour y introduire un mécanisme de règlement des conflits de compétence entre le procureur national financier et un autre procureur, en conférant au procureur général de Paris le pouvoir de trancher les difficultés que la concertation n’aurait pas permis de résoudre.

Ce mécanisme constitue cependant une remise en cause importante de l’organisation judiciaire et du rôle respectif des procureurs et des procureurs généraux, qui n’est pas justifiée. En effet :

- Les conflits de compétence liés à l’existence d’une compétence concurrente conférée à un parquet spécialisé existent depuis longtemps C’est notamment le cas depuis la loi de 1986 conférant une compétence nationale concurrente au parquet de Paris en matière de terrorisme et depuis la loi de 2004 conférant une compétence concurrente aux JIRS en matière de criminalité organisée et de grande délinquance économique et financière. A chaque fois, le législateur a pris soin de ne pas conférer de prééminence des uns sur les autres, renvoyant aux circulaires de politique pénale et à la concertation entre les parquets ou parquets généraux la résolution d’éventuels conflits, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;

- La création du parquet national financier, qui ne constituait donc pas une innovation à cet égard, n’a pas dérogé à cette règle : aucun pouvoir d’évocation ne lui a été attribué, pas plus qu’au parquet général de Paris, et l’articulation de ses attributions avec celles des autres parquets a fait l’objet d’une circulaire très explicite du garde des sceaux ;

- En cas de conflit entre deux procureurs, la difficulté doit ainsi être élevée au niveau des procureurs généraux et, à défaut d’accord entre eux, il leur appartient de rendre compte de la difficulté à la Direction des affaires criminelles et des grâces qui, d’initiative ou sollicitée en ce sens, leur adresse à partir des éléments d’information qui lui auront été transmis son analyse quant à la solution lui apparaissant la plus conforme à une bonne administration de la Justice, en application de deux circulaires du 31 janvier 2014 relative au procureur de la République financier et du 30 septembre 2014 sur la consolidation de l’action des JIRS en matière de lutte contre la criminalité complexe et la grande délinquance économique et financière ;

- Cette architecture, qui a été expressément validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 décembre 2013, s’est avéré efficace, puisque seuls deux cas ont été soumis à l’avis juridique de la chancellerie depuis l’instauration du PNF, conformément au mécanisme mis en place pour favoriser la résolution d’éventuels désaccords entre procureurs généraux, ce qui démontre le caractère pleinement satisfaisant de la concertation entre procureurs, ou à défaut entre procureurs généraux ;

Conférer au parquet général de Paris un rôle d’arbitrage prépondérant par rapport aux autres parquets généraux, alors qu’il n’exerce son autorité que sur le ressort de la cour d’appel de Paris, transformerait considérablement l’organisation du ministère public en érigeant le procureur général de Paris en procureur général à compétence nationale et ouvrirait la voie à l’extension de ce mécanisme à l’ensemble des contentieux où une telle compétence concurrente existe, transférant à ce procureur général la charge d’assurer la cohérence d’une part significative de la politique pénale au niveau national.

Le Gouvernement est défavorable à une telle évolution que la pratique ne justifie en rien.

Le présent amendement vise donc à supprimer ce mécanisme introduit en commission.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 572 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par le procureur de la République financier sur avis simple de la commission des infractions fiscales. »

Objet

Cet amendement vise à confier au Parquet national financier la compétence pour le déclenchement de poursuites en matière de fraude fiscale, alors que la décision de déclencher des poursuites revient actuellement exclusivement au Ministère du Budget.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 471 rect.

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l'article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes (le reste sans changement). »

Objet

Cet amendement vise à permettre que certaines infractions puissent être poursuivies dans la globalité de leurs implications, notamment quand la fraude fiscale et économique est associée à d'autres activités criminelles ou délictuelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 24 vers un article additionnel après l'article 12 ter).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 561 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 prévoit la création d'un répertoire destiné à accroitre la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics. Or le fait de publier une liste d'interlocuteurs réguliers ou occasionnels des pouvoirs publics, ou même un tableur faisant état des dépenses engagées par chacuns de ces interlocuteurs ne permettra pas de refléter la réalité et la qualité de leurs relations avec ces pouvoirs.

En outre, des règles relatives à l'encadrement du travail des représentants d'intérêts ont déjà été définies par chaque assemblée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 648

3 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. – Alinéa 6

1° Supprimer les mots :

le Président de la République,

2° Remplacer les mots :

l’Assemblée nationale, le Sénat

par les mots :

l’Assemblée nationale et le Sénat

3° Supprimer les mots :

et le Conseil constitutionnel

4° Remplacer les références :

des articles 18-2 à 18-4

par les mots :

de la présente section

II. – Alinéas 9 à 11 et 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exclure les pouvoirs publics constitutionnels que constituent le Président de la République et le Conseil constitutionnel du champ du dispositif institué par l’article 13, compte tenu des très fortes réserves d’ordre constitutionnel que leur mention implique.

En effet, s’agissant du Président de la République, le Conseil d’Etat, dans son avis au Gouvernement, a considéré « que, comme pour la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il n’y avait pas lieu de faire entrer le Président de la République dans le champ d’application de la loi : en effet, le statut du Président de la République relève de la seule Constitution ».

S’agissant du Conseil constitutionnel, dans la mesure où cette disposition touche à son « organisation » et son « fonctionnement » qui relèvent de l’ordonnance n° 58-7067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et non de la loi ordinaire, il ne saurait être visé. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 356 rect.

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CABANEL, ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, SUEUR, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer le mot :

Il

par une phrase et les mots :

Ces règles sont rendues publiques. Le Président de la République

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec le Président de la République ou un de ses collaborateurs sont rendue publiques.

Cette publicité doit renforcer la confiance des citoyens en leurs institutions, en améliorant la transparence du processus d’élaboration de la décision publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 167 rect. bis

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CABANEL, VAUGRENARD et LALANDE, Mmes CLAIREAUX et LEPAGE, M. LABAZÉE, Mme YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, MM. COURTEAU et Jacques GILLOT, Mmes MONIER et TOCQUEVILLE et M. FILLEUL


ARTICLE 13


Alinéas 11, 15 et 71

Remplacer les mots :

peut en aviser

par les mots :

en avise

Objet

Il s'agit de rendre systématique l'avis de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, lorsque ce dernier constate qu’un parlementaire, un collaborateur du président de l’assemblée intéressée, d’un parlementaire ou d’un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents titulaires des services des assemblées parlementaires, a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau.

Tout manquement déontologique doit être signalé à son auteur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 357 rect.

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CABANEL, ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, SUEUR, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 13, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces règles sont rendues publiques.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les membres du Conseil constitutionnel ou son secrétaire général sont rendue publiques.

Cette publicité doit renforcer la confiance des citoyens en leurs institutions, en améliorant la transparence du processus d’élaboration de la décision publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 341 rect. quater

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. LONGEOT, LUCHE, MÉDEVIELLE, KERN, CIGOLOTTI, CANEVET, GUERRIAU et ROCHE


ARTICLE 13


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un membre du Parlement déposant un texte normatif indique systématiquement les références précises sur lesquelles il s'appuie.

Objet

Cet amendement s'inspire directement de l'avis rendu par la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui recommande: "En outre, afin de lutter contre la désinformation, chaque argumentaire accompagnant un projet, une proposition de loi ou un amendement devrait obligatoirement comporter les références précises sur lesquelles il s'appuie (articles scientifiques, données statistiques, etc)."



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 449

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


I. – Alinéa 19

Rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :

« 1°A Le Président de la République ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un membre du cabinet du Président de la République ou un conseiller du Président de la République ;

III. – Alinéa 24

Rétablir les 5° à 9° dans la rédaction suivante :

« 5° Un député ou un sénateur ;

« 6° Un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire ou un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;

« 7° Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° du I de l'article 11 de la présente loi ;

« 8° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'État prévu au I de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 9° Un membre du Conseil constitutionnel ;

Objet

Cet amendement propose d’inclure le Président de la République, les membres de son cabinet ainsi que ses conseillers dans les cibles des activités d’influence et de lobbying. La transparence et l’exemplarité doivent être également appliquées au plus haut sommet de l’Etat.

De plus, les auteurs de cet amendement proposent de rétablir la version du texte de la commission des lois de l’Assemblée nationale qui étendait le champ des acteurs publics en lien avec les représentants d’intérêts au Parlement et aux collectivités territorial, ainsi qu’y invitait le Conseil d’Etat ; et à un membre du Conseil constitutionnel. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 562 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 13


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de repli

Cet amendement vise à exclure du répertoire les représentants d'intérets n'ayant de relations qu'avec les membres du Gouvernement.Leurs missions implique justement de rencontrer un grand nombre d'interlocuteurs, afin de s'assurer de la bonne mise en oeuvre des politiques publiques qu'ils définissent.

L'article 13 prévoit la création d'un répertoire destiné à accroitre la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics. Or le fait de publier une liste d'interlocuteurs réguliers ou occasionnels des pouvoirs publics, ou même un tableur faisant état des dépenses engagées par chacuns de ces interlocuteurs ne permettra pas de refléter la réalité et la qualité de leurs relations avec ces pouvoirs.

En outre, des règles relatives à l'encadrement du travail des représentants d'intérêts ont déjà été définies par chaque assemblée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 563 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 13


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de repli

Cet amendement vise à exclure du répertoire les représentants d'intérets n'ayant de relations qu'avec les membres du cabinet des membres du Gouvernement. Leurs missions implique justement de rencontrer un grand nombre d'interlocuteurs, afin de s'assurer de la bonne mise en oeuvre des politiques publiques que les membres du Gouvernement définissent.

L'article 13 prévoit la création d'un répertoire destiné à accroitre la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics. Or le fait de publier une liste d'interlocuteurs réguliers ou occasionnels des pouvoirs publics, ou même un tableur faisant état des dépenses engagées par chacuns de ces interlocuteurs ne permettra pas de refléter la réalité et la qualité de leurs relations avec ces pouvoirs.

En outre, des règles relatives à l'encadrement du travail des représentants d'intérêts ont déjà été définies par chaque assemblée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 95 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, LEFÈVRE et DOLIGÉ


ARTICLE 13


Alinéa 26

Après le mot :

par

insérer les mots :

, ou liées par un contrat de collaboration libérale avec

Objet

L’alinéa 26 de l’article 13 précise que sont également des représentants d’intérêts, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du I  de l’article 18-1 (nouveau) de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées aux neuf premiers alinéas du présent I. Cet amendement rectifie la rédaction de cet alinéa afin de préciser les personnes visées. La notion de « personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale » n’inclue pas les collaborateurs libéraux exerçant pour le compte de cette structure. Cet amendement tend donc préciser l’exclusion des collaborateurs libéraux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 198 rect. quater

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, LUCHE, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN, CANEVET, GUERRIAU et ROCHE


ARTICLE 13


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Afin de garantir l'utilité du dispositif ainsi crée, le présent amendement propose d'élargir la définition des représentants d'intérêts aux syndicats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 254 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CARLE, CHAIZE, FOUCHÉ, CORNU, VASPART et MANDELLI, Mme PRIMAS, M. Philippe LEROY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAISON


ARTICLE 13


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs sont des représentants d’intérêt. La distinction opérée entre leurs activités dite d’influence et leurs activités menée dans le cadre du « dialogue social » mentionnées dans cet alinéa est source d’imprécision. L’activité principale d’une organisation syndicale est justement aujourd’hui d'influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur l’élaboration d'une loi ou d'un acte réglementaire, tant ils ont perdu d’influence auprès des salariés qu’ils doivent, en principe, accompagner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 575 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 13


Alinéa 30

1° Après les mots :

de salariés

insérer les mots

et de fonctionnaires

2° Supprimer les mots :

, au sens de l’article L. 1 du code du travail

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les syndicats de fonctionnaires des mêmes dérogations que les syndicats de salariés dans le cadre de leurs relations avec les pouvoirs publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 665

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Alinéa 30

Après le mot :

employeurs

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail

Objet

Cet amendement précise la rédaction de l'exemption en faveur des organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Cette exemption est limitée au cas de la négociation prévue par l'article L. 1 du code du travail.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 83 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VASSELLE, MILON, MORISSET, LEFÈVRE et HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et BIZET, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, PELLEVAT et HUSSON


ARTICLE 13


Alinéa 30

Supprimer les mots :

, au sens de l’article L. 1 du code du travail

Objet

L’article 13 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique crée un répertoire numérique des représentants d’intérêts.

Dans ce dispositif, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, qui doivent s’inscrire au répertoire numérique des représentants d’intérêts, sont toutefois exemptées de reporting sur les activités liées au dialogue social.

Mais l’article L. 1 du Code du Travail cité dans le dispositif, renvoie aux organisations nationales et interprofessionnelles, ce qui est en incohérence avec la première partie de la phrase qui fait référence aux organisations professionnelles d’employeurs en sens large.

Il semblerait logique, pour permettre une équité de traitement sur ce volet « dialogue social » entre organisations professionnelles d’employeurs et organisations interprofessionnelles, de supprimer la référence à l’article L. 1. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 564 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 13


Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les organisations étudiantes et les organisations de chômeurs

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les organisations étudiantes et les organisations de chômeurs de la même dérogation que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 88 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. CABANEL, Mme MEUNIER, M. LALANDE, Mme CLAIREAUX, M. BOTREL, Mme LEPAGE, M. LABAZÉE, Mme YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, MM. COURTEAU, Jacques GILLOT et MAZUIR, Mme MONIER, MM. FILLEUL et MARIE et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 13


Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exclusion des associations à objet cultuel du champ des lobbies, ces dernières étant susceptibles, comme tout autre représentant d’intérêts, de se positionner sur des enjeux sociétaux notamment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 565 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 13


Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« d) Les représentants des cultes et des associations à objet cultuel, dans leurs strictes relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes.

Objet

Cet amendement vise à restreindre le bénéfice du régime dérogatoire à la transparence imposée aux représentant d'intérets concernant les associations à objet cultuel. En effet, la formule "dans le respect des principes fixés à l'article 1er de la Constitution" est trop vague.

D'une part, le respect de principes constitutionnels s'impose à toutes les dispositions infraconstitutionnelles, et n'a donc pas besoin d'être à nouveau précisé ici.

D'autre part, il serait très ambitieux de déduire des principes de laïcité et de respect des croyances que ces associations cultuelles doivent bénéficier d'un accès privilégié aux pouvoirs publics, en dehors du ministre et des services ministériels chargés des cultes.

Enfin, certains cultes n'adoptent pas le statut d'association cultuelle, une inégalité de traitement entre les cultes pourrait ainsi découler de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 566 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 13


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les associations d’élus.

Objet

Les associations d'élus concourrent utilement à la défense du principe de libre administration des collectivités territoriales et à ce titre défendent l'intérêt général, non des intérêts privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 3 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VASSELLE, MILON, GRAND, CARDOUX, MORISSET, LEFÈVRE, HOUEL, de RAINCOURT et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, M. BIZET, Mme TROENDLÉ, M. Didier ROBERT, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, DUFAUT et MANDELLI, Mme DUCHÊNE, M. LAMÉNIE, Mme CAYEUX, MM. MAYET et RAPIN, Mme GRUNY, M. MASCLET, Mme CANAYER et MM. CHASSEING, PELLEVAT et HUSSON


ARTICLE 13


Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les associations représentatives d’élus.

Objet

Il convient d’exclure au même titre que les partis politiques, les organisations syndicales et professionnelles ou encore les associations à objet culturel, les associations représentatives d’élus qui participent au débat public au titre de leurs responsabilité d’intérêt général et qui ne peuvent être considérées comme des représentants d’intérêt privé.

C’est un véritable problème de principe que d’ignorer la vocation première des associations d’élus qui est bien de porter auprès des pouvoirs publics les préoccupations des exécutifs élus des collectivités locales. Leurs actions ne sont guidées que par la recherche de l’intérêt général et leurs membres sont tous élus au suffrage universel, ce qui constitue une différence de nature évidente avec d’autres « lobbies ».

C’est d’ailleurs à ce titre que les associations d’élus sont présentes dans nombre d’instances consultatives de l’Etat (CNEN, CSFP, CFL et plusieurs centaines d’autres) et qu’elles répondent quotidiennement aux sollicitations des représentants de l’Etat, central ou déconcentré, pour contribuer à la réflexion partagée qui doit présider à l’élaboration de textes législatifs ou règlementaires et aux partenariats nécessaires entre l’Etat et les collectivités pour la mise en œuvre des politiques publiques.

Loin de s’opposer au besoin de transparence, les associations d’élus demandent à ce que la défense de l’intérêt général ne soit pas assimilée à celle d’intérêts purement privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 10 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERN, Mme GATEL, MM. GABOUTY, DELCROS, LONGEOT, CIGOLOTTI, LASSERRE, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE et MARSEILLE, Mmes FÉRAT, BILLON et LÉTARD, MM. MAUREY et MÉDEVIELLE, Mme GOY-CHAVENT et MM. Daniel DUBOIS, Loïc HERVÉ, CANEVET et PELLEVAT


ARTICLE 13


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les associations représentatives d’élus.

Objet

Il convient d’exclure au même titre que les partis politiques, les organisations syndicales et professionnelles ou encore les associations à objet cultuel, les associations représentatives d’élus qui participent au débat public au titre de leurs responsabilité d’intérêt général et qui ne peuvent être considérées comme des représentants d’intérêt privé.

C’est un véritable problème de principe que d’ignorer la vocation première des associations d’élus qui est bien de porter auprès des pouvoirs publics les préoccupations des exécutifs élus des collectivités locales. Leurs actions ne sont guidées que par la recherche de l’intérêt général et leurs membres sont tous élus au suffrage universel, ce qui constitue une différence de nature évidente avec d’autres « lobbies ».

C’est d’ailleurs à ce titre que les associations d’élus sont présentes dans nombre d’instances consultatives de l’Etat (CNEN, CSFP, CFL et plusieurs centaines d’autres) et qu’elles répondent quotidiennement aux sollicitations des représentants de l’Etat, central ou déconcentré, pour contribuer à la réflexion partagée qui doit présider à l’élaboration de textes législatifs ou règlementaires et aux partenariats nécessaires entre l’Etat et les collectivités pour la mise en œuvre des politiques publiques.

Loin de s’opposer au besoin de transparence, les associations d’élus demandent à ce que la défense de l’intérêt général ne soit pas assimilée à celle d’intérêts purement privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 187 rect. ter

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE, CHASSEING, GRAND, CARDOUX, MILON, MORISSET, LEFÈVRE et HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, Mme TROENDLÉ, M. MASCLET, Mme CANAYER, MM. RAPIN, MAYET, LAMÉNIE et Pierre LAURENT, Mme CAYEUX, MM. BIZET et Didier ROBERT, Mme DEROMEDI, M. MOUILLER, Mme DUCHÊNE et M. PELLEVAT


ARTICLE 13


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les associations représentatives des élus dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Il convient d’exclure au même titre que les partis politiques, les organisations syndicales et professionnelles ou encore les associations à objet culturel, les associations représentatives d’élus qui participent au débat public au titre de leurs responsabilité d’intérêt général et qui ne peuvent être considérées comme des représentants d’intérêt privé.

C’est un véritable problème de principe que d’ignorer la vocation première des associations d’élus qui est bien de porter auprès des pouvoirs publics les préoccupations des exécutifs élus des collectivités locales. Leurs actions ne sont guidées que par la recherche de l’intérêt général et leurs membres sont tous élus au suffrage universel, ce qui constitue une différence de nature évidente avec d’autres « lobbies ».

C’est d’ailleurs à ce titre que les associations d’élus sont présentes dans nombre d’instances consultatives de l’Etat (CNEN, CSFP, CFL et plusieurs centaines d’autres) et qu’elles répondent quotidiennement aux sollicitations des représentants de l’Etat, central ou déconcentré, pour contribuer à la réflexion partagée qui doit présider à l’élaboration de textes législatifs ou règlementaires et aux partenariats nécessaires entre l’Etat et les collectivités pour la mise en œuvre des politiques publiques.

C’est pourquoi il est proposé d’exclure de la liste les associations d’élus lorsqu’elles exercent des fonctions en tant qu’instances de consultation de l’Etat, du Parlement et des collectivités locales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 137 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et Gérard BAILLY, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT, CARDOUX, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, DARNAUD, de NICOLAY et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUVERNOIS, GRAND, HOUEL, HOUPERT, HURÉ, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LEFÈVRE, MANDELLI, Alain MARC, MILON, MOUILLER, PERRIN, RAISON et VASSELLE


ARTICLE 13


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Les organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts à des personnes en difficulté. 

Objet

Cet amendement vise à exclure du dispositif d'inscription sur le répertoire d'intérêts et des obligations et contrôles correspondants les organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts à des personnes en difficulté. Nombre de ces organismes travaillent avec des bénévoles faisant preuve de générosité et de solidarité avec les exclus et personnes en difficulté et il est normal qu'ils ne soient pas assimilés à des lobbyistes.

Nous avons repris la définition figurant au § 1 ter de l'art. 200 du code général des impôts. Seraient notamment concernés Les Restaurants du cœur, La Croix-Rouge française, Emmaüs, Banque alimentaire, Fondation d'Auteuil, Habit et Humanisme, la Fondation Abbé-Pierre, Les petits frères des Pauvres. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 321

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MARIE, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


I. – Alinéa 32

Après le mot :

publique,

insérer les mots :

, dans un délai d'un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1er octobre,

II. – Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir dans la loi les modalités et le rythme de transmission des informations communiquées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui ont été supprimés en commission.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 576 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 13


I. – Alinéas 35 à 41

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 50 à 62

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas prévoient que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ait pour mission de collecter et vérifier de nombreuses données détaillant l'activité de chaque représentant d'intérêt et de contrôler que ces règles soient respectées, selon des modalités d'application fixées par un décret en Conseil d'Etat. Il ressort de ces dispositions qu'un pouvoir d'appréciation considérable sera accordé à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, alors que la mise en oeuvre de telles règles aurait justement mérité un débat parlementaire. C'est pourquoi il est proposé de supprimer ces alinéas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 322

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une liste nominative complète des personnes morales publiques et privées qui le financent ou qui financent son activité.

Objet

Les représentants d’intérêts doivent signaler l’origine des fonds qui soutiennent leur activité ou la structure pour laquelle ils œuvrent. Préciser ces informations financières aide entre autres à distinguer les personnes morales ou physiques qui œuvrent pour l’intérêt général de celles qui représentent un intérêt particulier.

Le présent amendement a ainsi pour objet de lutter contre l’ingérence des représentants d'intérêts dans les politiques publiques et de prévenir les conflits d’intérêt.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 323

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À compter de sa première année d'exercice, le bilan des activités de représentation d’intérêts, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que ses sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de vie publique rend ce bilan public par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.

Objet

Cet amendement vise à compléter les informations communiquées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, essentiellement nominatives et quantitatives, par la transmission de bilans, dont le contenu serait plus qualitatif. Ces bilans, rendus publics, contribueront à mieux appréhender l’action des représentants d’intérêts.

Cet amendement reprend le II bis, introduit par le rapporteur de l’Assemblée nationale puis supprimé en commission des lois, tout en alignant le rythme des communications du bilan aux autres informations liées au répertoire. Il supprime toutefois le mot « principales » concernant les sources de financement afin de retirer la possibilité pour les représentants d’intérêts de déterminer de façon subjective ce qu’ils considèrent comme une source « principale » de financement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 670

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Alinéa 38

Remplacer la référence :

du présent article

par la référence :

de l’article 18-5

Objet

Correction d'une erreur de référence






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 87 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, MARIE et LALANDE, Mme CLAIREAUX, M. BOTREL, Mme LEPAGE, M. LABAZÉE, Mme YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, MM. COURTEAU et Jacques GILLOT et Mmes MONIER et TOCQUEVILLE


ARTICLE 13


Après l’alinéa 38

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts :

« 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d’influence ou de représentation d’intérêts ;

« 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d’influence ou de représentation d’intérêts ;

« 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte procurés à :

« a) Des membres du Gouvernement ;

« b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;

« c) Des collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat ;

« d) Des parlementaires ;

« e) Des personnes chargées d’une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques ;

« f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques.

« Le rapport indique, pour chaque entreprise tenue de l’établir :

« 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° et le nombre des personnes concernées ;

« 2° Le montant total et l’identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° de l’alinéa précédent ;

« 3° La nature et l’identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3° de l’alinéa précédent.

Objet

Le présent amendement précise que l’ensemble des lobbyistes sont obligés d’établir un rapport détaillé des dépenses engagées dans leur travail d’influence. Le présent amendement a ainsi pour objet de lutter contre l’ingérence des représentants d'intérêts dans les politiques publiques et de prévenir les conflits d’intérêt. Dans la lignée de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits des fonctionnaires, il est proposé de mettre en place une obligation pour ces représentants d'intérêts de communiquer au ministre chargé de la santé leurs dépenses de communication et de lobbying et leurs contributions ou dons éventuels à des partis, candidats ou campagnes politiques.

Cet amendement est inspiré de l'amendement gouvernemental devenu L. 3511-4-1 du code de la santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 401 rect. quater

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, LUCHE, MÉDEVIELLE, KERN, CIGOLOTTI, CANEVET, GUERRIAU et ROCHE


ARTICLE 13


Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout représentant d'intérêts fournit, sur demande des personnes exerçant les fonctions mentionnées à l'article 18-5, les informations concernant le financement et la méthodologie des informations transmises auxdites personnes. Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Objet

Alors que le postulat de la démocratie est le respect fondamental et inaliénable de la variété des opinions qui s'expriment, son enjeu est celui du rapport des décideurs publics à la vérité. Or, comme le démontrait Michel Foucault, par définition, les discours à statut scientifique sont compris comme des "discours de vérité". Etant donné que la décision publique repose désormais en grande partie, et au moins en apparence, sur des données objectives et rationnelles, les intérêts privés ont largement investi le champ de l'expertise et de la science. Or, si cela est devenu consubstantiel d'une grande partie de la production scientifique mondiale, par nécessité financière, il n'en est pas pour autant acceptable que soient utilisées, dans la sphère publique, des données scientifiques sur lesquelles va se fonder la décision publique, si le bienfondé des méthodologies utilisées ne peut être examiné et le financement est opaque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 89 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, MARIE et LALANDE, Mmes CLAIREAUX et LEPAGE, M. LABAZÉE, Mme YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, MM. COURTEAU et Jacques GILLOT, Mme MONIER, MM. MAZUIR et Martial BOURQUIN et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 13


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout représentant d’intérêts fournit, sur demande des décideurs publics, les informations concernant le financement et la méthodologie des informations transmises aux personnes exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article 13, sans que le secret leur soit opposable.

Objet

Il est important que le représentant d’intérêts puisse fournir des données sur le financement et la méthodologie des informations transmises aux personnes publiques, sur lesquelles ces dernières vont se fonder pour prendre une décision publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 220

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 13


Alinéas 51 et 52

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le secret des affaires est une notion fondamentale pour la protection des intérêts de nos entreprises et la sauvegarde de l’emploi.

En se faisant communiquer  par les représentants d’intérêt toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, la HATVP risquerait de mettre sur la place publique des informations essentielles et déstabiliser ainsi les entreprises.  Seul le juge, avec toutes les garanties que donne le système judiciaire peut avoir ce pouvoir






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 666

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


I. – Alinéa 51

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d’intérêts.

II. – Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas d’opposition par un représentant d’intérêt à l’exercice du droit de communication ou de vérification, il ne peut être exercé par la Haute Autorité qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Alinéa 54

Remplacer les mots :

d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €

par les mots :

de 30 000 €

Objet

Cet amendement fixe un cadre aux pouvoirs de contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La rédaction issue de l'Assemblée nationale lui confère un pouvoir de "contrôle sur pièces et sur place" dont la portée est ambigüe puisqu'en cas d'entrave à l'action de la Haute Autorité, seule une infraction pénale est prévue, ce qui a conduit le Conseil d'État à indiquer, dans son avis, que la Haute Autorité ne peut pas imposer de manière coercitive son pouvoir de contrôle.

Pour lever toute ambiguïté et assurer la proportionnalité des prérogatives de la Haute Autorité par rapport aux missions qui lui sont confiées, cet amendement précise que son pouvoir de contrôle sur place se limite aux locaux professionnels des représentants d'intérêts, excluant ainsi le domicile qui bénéficie d'une protection constitutionnelle particulière. En outre, en cas d'opposition à ce contrôle, il appartiendrait au juge de statuer pour déterminer si la demande de communication ou de vérification sur place est conforme à la loi. Dans ces conditions, le régime particulier applicable aux avocats n'est plus nécessaire car il serait moins protecteur que le régime proposé.

Ce régime reprend celui applicable au Défenseur des droits en application de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 et validé par le Conseil constitutionnel.

Enfin, la sanction pénale en cas d'entrave est limitée à un amende, la peine d'emprisonnement paraissant disproportionnée. En effet, par comparaison, la sanction encourue par un représentant d'intérêts en cas de violation de ses obligations est limitée à une amende alors que le délit d'entrave serait, lui, puni d'une peine d'emprisonnement. Le montant de l'amende est cependant augmenté à 30 000 euros sur le modèle de celle prévue en cas d'entrave à l'action de l'agence de prévention de la corruption à l'article 4 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 94 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ADNOT, LEFÈVRE et DOLIGÉ


ARTICLE 13


Alinéa 52, deuxième à quatrième phrases

Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord. Lorsque le droit de communication s’exerce sur place et est effectué dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, du Conseil national des barreaux, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avocat ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.

Objet

Le 3ème alinéa du nouvel article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique fixe les conditions dans lesquelles la HATVP va pouvoir se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Un dispositif spécifique est prévu lorsque cette demande concerne un avocat. La demande de communication d’information ou de document ne pourra se faire que sur pièces, et non pas sur place, et auprès du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat visé est inscrit. Il reviendra au bâtonnier de transmettre à la HATVP l’information ou le document demandé. Cet amendement tend à modifier ce dispositif, en ce qu’il institue un nouveau régime de droit de communication qui n’apporte aucune garantie supplémentaire au regard de la nécessaire protection du secret professionnel de l’avocat. Il convient de distinguer ce qui relève du secret professionnel et ce qui n’en relève pas. La jurisprudence du Conseil d’Etat (CE Ass 12 mars 1982, Conseil national de l’Ordre des médecins – req. N°11413, Lebon 108) prohibe tout droit de communication général et absolu portant atteinte au secret professionnel.

La remise des informations demandées par la HATVP ne pourra pas se faire sans l’accord du professionnel concerné. Dans l’hypothèse où cette demande s’opèrerait sur place, il convient de prévoir l’application du régime spécifique des perquisitions et saisies visés aux articles 56-1 à 56-3 du CPP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 427

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme AÏCHI, M. GATTOLIN, Mme BLANDIN, MM. LABBÉ et DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX et MM. DANTEC et POHER


ARTICLE 13


Alinéa 52, deuxième à quatrième phrases

Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord. Lorsque le droit de communication s’exerce sur place et est effectué dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, du Conseil national des barreaux, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avocat ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.

Objet

Le 3ème alinéa du nouvel article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique fixe les conditions dans lesquelles la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) va pouvoir se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Un dispositif spécifique est prévu lorsque cette demande concerne un avocat. La demande de communication d’information ou de document ne pourra se faire que sur pièces, et non pas sur place, et auprès du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat visé est inscrit. Il reviendra au bâtonnier de transmettre à la HATVP l’information ou le document demandé.

Cet amendement tend à modifier ce dispositif, en ce qu’il institue un nouveau régime de droit de communication qui n’apporte aucune garantie supplémentaire au regard de la nécessaire protection du secret professionnel de l’avocat. Il convient de distinguer ce qui relève du secret professionnel et ce qui n’en relève pas. La jurisprudence du Conseil d’Etat (CE Ass 12 mars 1982, Conseil national de l’Ordre des médecins – req. N°11413, Lebon 108) prohibe tout droit de communication général et absolu portant atteinte au secret professionnel.

La remise des informations demandées par la HATVP ne pourra pas donc se faire sans l’accord du professionnel concerné. Dans l’hypothèse où cette demande s’opèrerait sur place, il convient de prévoir l’application du régime spécifique des perquisitions et saisies visés aux articles 56-1 à 56-3 du Code de Procédure Pénale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 93 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ADNOT, LEFÈVRE et DOLIGÉ


ARTICLE 13


Alinéa 52, deuxième à quatrième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord.

Objet

Le 3ème alinéa du nouvel article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique fixe les conditions dans lesquelles la HATVP va pouvoir se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Un dispositif spécifique est prévu lorsque cette demande concerne un avocat. La demande de communication d’information ou de document ne pourra se faire que sur pièces, et non pas sur place, et auprès du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat visé est inscrit. Il reviendra au bâtonnier de transmettre à la HATVP l’information ou le document demandé. Cet amendement tend à modifier ce dispositif, en ce qu’il institue un nouveau régime de droit de communication qui n’apporte aucune garantie supplémentaire au regard de la nécessaire protection du secret professionnel de l’avocat. Il convient de distinguer ce qui relève du secret professionnel et ce qui n’en relève pas. La jurisprudence du Conseil d’Etat (CE Ass 12 mars 1982, Conseil national de l’Ordre des médecins – req. N°11413, Lebon 108) prohibe tout droit de communication général et absolu portant atteinte au secret professionnel.

La remise des informations demandées par la HATVP ne pourra pas se faire sans l’accord du professionnel concerné. Dans l’hypothèse où cette demande s’opèrerait sur place, il convient de prévoir l’application du régime spécifique des perquisitions et saisies visés aux articles 56-1 à 56-3 du CPP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 428

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme AÏCHI, M. GATTOLIN, Mme BLANDIN, MM. LABBÉ et DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX et MM. DANTEC et POHER


ARTICLE 13


Alinéa 52, deuxième à quatrième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.

Objet

Le 3ème alinéa du nouvel article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique fixe les conditions dans lesquelles la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) va pouvoir se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Un dispositif spécifique est prévu lorsque cette demande concerne un avocat. La demande de communication d’information ou de document ne pourra se faire que sur pièces, et non pas sur place, et auprès du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat visé est inscrit. Il reviendra au bâtonnier de transmettre à la HATVP l’information ou le document demandé.

Cet amendement tend à modifier ce dispositif, en ce qu’il institue un nouveau régime de droit de communication qui n’apporte aucune garantie supplémentaire au regard de la nécessaire protection du secret professionnel de l’avocat. Il convient de distinguer ce qui relève du secret professionnel et ce qui n’en relève pas. La jurisprudence du Conseil d’Etat (CE Ass 12 mars 1982, Conseil national de l’Ordre des médecins – req. N°11413, Lebon 108) prohibe tout droit de communication général et absolu portant atteinte au secret professionnel.

La remise des informations demandées par la HATVP ne pourra pas donc se faire sans l’accord du professionnel concerné.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 667

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Alinéa 60

Après les mots :

mise en demeure

insérer les mots :

, qu'elle peut rendre publique,

Objet

Cet amendement accorde à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la faculté de rendre publique une mise en demeure adressée à un représentant d'intérêts qui ne respecterait pas les règles déontologiques qui lui sont applicables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 359

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, SUEUR, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 61

1° Après le mot :

observations

supprimer la fin de cette phrase.

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans, cette sanction est rendue publique.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que la HATVP peut rendre publiques les observations adressées à une personne exerçant des fonctions publiques, en cas de manquement aux règles de déontologie. Cette sanction serait rendue publique, en cas de réitération du manquement dans un délai de 5 ans.

La symétrie doit être totale entre les obligations et sanctions pesant sur les représentants d’intérêts et les responsables publics en termes de respect des règles déontologiques, dans la mesure où l’effectivité de ces règles de bonne conduite repose sur l’adhésion de l’ensemble des acteurs concernés.

Là encore, cette publicité doit renforcer la confiance des citoyens en leurs institutions, en améliorant la transparence du processus d’élaboration de la décision publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 358

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, SUEUR, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Après l'alinéa 61

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Peut adresser au représentant d'intérêts une sanction financière d'un montant maximal de 30 000 euros pour les personnes physiques ou d'un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d'affaires du dernier exercice clos pour les personnes morales. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans, cette sanction est rendue publique.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que la HATVP peut prononcer des sanctions financières en cas de manquement aux règles de déontologie. Cette sanction serait rendue publique, en cas de réitération du manquement dans un délai de 5 ans.

Cette publicité doit renforcer la confiance des citoyens en leurs institutions, en améliorant la transparence du processus d’élaboration de la décision publique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 650

3 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéas 43 à 49

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

« Les représentants d’intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 10° de l’article 18-5 sont tenus de :

« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 10° de l’article 18-5 ;

« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur supérieure à un montant fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-10 ;

« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

« 4° S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

« 5° S’abstenir de communiquer à ces personnes des informations qu’ils savent erronées ou dont la source n’est pas précisée ;

« 6° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 10° de l’article 18-5 prévoient le versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;

« 7° S’abstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues ;

« 8° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, ainsi que d’utiliser du papier à en-tête ou le logo de ces autorités ou de toute autre collectivité publique ;

« 9° Respecter l’ensemble des obligations prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 10° de l’article 18-5.

« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts pris par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Objet

L’article 18-7 confie, en l’état actuel du texte, à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique le soin de fixer les règles déontologiques que les représentants d’intérêts devront respecter dans leurs rapports avec les autorités gouvernementales et administratives et ceci, dans un certain nombre de matières que l’article énumère.

Le présent amendement a pour objet de supprimer ce mécanisme de renvoi et de lui substituer une liste précise des obligations que les représentants d’intérêts devront respecter.

Cet amendement est principalement guidé par des préoccupations d’ordre constitutionnel dans la mesure où il appartient au seul législateur de définir avec précision les règles déontologiques auxquelles les représentants d’intérêts seront soumis, sous peine d’une incompétence négative. En effet, ces règles ont vocation à mettre en cause les règles placées par la Constitution dans le domaine de la loi.

Le Conseil d’État a d’ailleurs précisé que « Lorsque la définition des obligations auxquelles est soumis l'exercice d'une activité relève du législateur en application de l'article 34 de la Constitution, il n'appartient qu'à la loi de fixer, le cas échéant, les sanctions administratives dont la méconnaissance de ces obligations peut être assortie et, en particulier, de déterminer tant les sanctions encourues que les éléments constitutifs des infractions que ces sanctions ont pour objet de réprimer » ( CE, Section, 18 juillet 2008, Fédération de l'hospitalisation privée, n° 300304). Or, un tel mécanisme de sanction est nécessaire à l’efficacité de telles obligations.

Le présent amendement préserve par ailleurs l’intervention de la Haute autorité en prévoyant sa consultation avant l’intervention du décret en Conseil d’Etat devant préciser ces règles déontologiques.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 649

3 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. – Alinéa 64

Supprimer le mot :

pénales

II. – Alinéas 65 et 66

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. 18-11. – Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut engager une procédure de sanction à l’encontre d’un représentant d’intérêts ayant fait l’objet d’une mise en demeure en application de l’article 18-9 et qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la première mise en demeure, à l’une des obligations mentionnées aux articles 18-6 et 18-7.

« Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de l’article 19.

« Le président de la Haute Autorité et le rapporteur n’assistent ni à la séance ni au délibéré.

« La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

« La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 50 000 €.

« La Haute Autorité peut rendre publique la sanction prise en application du présent article. Dans ce cas, elle ne peut faire mention de l’identité et de la fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée aux 1° à 10° de l’article 18-5.

« Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de remplacer le mécanisme de sanctions pénales prévu à l’article 18-11, visant les cas d’absence de communication d’informations à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, par un mécanisme de sanction administrative, plus large et plus cohérent avec l’économie du dispositif institué par l’article 13.

 

En effet et d’une part, des sanctions à caractère pénal et la procédure afférente ne trouvent pas leur place dans le dispositif prévu à l’article 13, qui met en place des obligations déontologiques qui ne sont pas telles que leur méconnaissance devrait être pénalement sanctionnée mais qui devraient être appréhendées par un mécanisme plus rapide et efficace.

 

D’autre part, reprenant l’économie du mécanisme voté par l’Assemblée nationale, le présent amendement permet, après envoi d’une première mise en demeure et en cas de récidive, à la Haute autorité de prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre du représentant d’intérêt qui aurait omis de satisfaire aux obligations déclaratives prévues à l’article 18-6 ou aurait méconnu les obligations déontologiques prévues à l’article 18-7.

 

Un tel dispositif apparaît comme étant de nature, tout à la fois, à maintenir la souplesse d’un mécanisme ne sanctionnant que la « récidive » et à garantir l’effectivité des obligations déontologiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 668

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


I. – Alinéa 73

Compléter cet alinéa par les mots :

et, au plus tard, le 1er janvier 2017

II. – Alinéa 75

Remplacer les mots :

publication du même décret

par les mots :

date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent III

Objet

Cet amendement précise la date d'entrée en vigueur des règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives en fixant une date butoir au 1er janvier 2017.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 96 rect. bis

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ADNOT, LEFÈVRE, DOLIGÉ et DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La Haute Autorité notifie un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves à l’ordre professionnel régissant l'activité au titre de laquelle l'avis est rendu. » 

Objet

La HATVP est également chargée de contrôler le « pantouflage » des anciens ministres et de certains élus locaux, c’est-à-dire leur reconversion professionnelle dans le secteur privé à l’issue de leurs fonctions gouvernementales ou de leurs fonctions électives locales. La HATVP vérifie que les activités privées envisagées ne sont pas incompatibles avec les précédentes fonctions. Si la HATVP estime que l’activité envisagée par l’ancien ministre ou l’ancien élu local n’est pas compatible avec ses anciennes fonctions publiques, elle émet un avis d’incompatibilité dont le non-respect peut faire l’objet d’un signalement à la justice.

Il apparait nécessaire que lesdits avis soient communiqués, lorsqu’il concerne la profession d’avocat, au barreau dont relève l’avocat concerné afin que ce dernier puisse en avoir connaissance et s’assurer du respect par l’intéressé des réserves émises à son égard dans le cadre de son exercice professionnel. C’est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 429

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mme AÏCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La Haute Autorité notifie également, le cas échéant, sa décision à l’ordre professionnel dont relève la personne concernée. »

Objet

La Haute Autorité Pour la Transparence de la Vie Publique est également chargée de contrôler la reconversion professionnelle dans le secteur privé des anciens ministres et de certains élus locaux.

La HATVP vérifie que les activités privées envisagées ne sont pas incompatibles avec les précédentes fonctions. Si elle estime que l’activité envisagée par l’ancien ministre ou l’ancien élu local n’est pas compatible avec ses anciennes fonctions publiques, elle émet un avis d’incompatibilité dont le non-respect peut faire l’objet d’un signalement à la justice.

Il apparait nécessaire que lesdits avis soient communiqués, lorsqu’il concerne la profession d’avocat, au barreau dont relève l’avocat concerné afin que ce dernier puisse en avoir connaissance et s’assurer du respect par l’intéressé des réserves émises à son égard dans le cadre de son exercice professionnel. C’est l’objet du présent amendement.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 450

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elle se prononce, en application de l’article 23 bis, sur la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions. »

II. – Après l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un article 23 … ainsi rédigé :

« Art. 23 … - Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions Gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle.

« Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

« 1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée ;

« 2° Soit par son président, dans un délai d’un mois à compter de la connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. La Haute Autorité rend son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

« II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s’imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions Gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

« Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions Gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

« La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I du présent article. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :

« 1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

« 2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

« Lorsqu’elle est saisie en application du même 2° et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

« Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

« III. – Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’intéressé, ou un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

« IV. – Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.

« Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.

« V. – Ces dispositions sont applicables :

« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;

« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

« 3° Aux membres du cabinet de la Présidence de la République

« 4° Aux membres d’un cabinet ministériel ;

« 5° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;

« 7° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante.

« Ces dispositions ne s’appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 7° que s’ils sont employés de manière continue depuis plus d’un an par la même autorité ou collectivité publique.

« VI. – La Haute Autorité est également chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du 1° du II de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu’il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d’une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu’il exerce.

« En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la Haute Autorité donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d’entreprise et aux activités des entreprises existantes.

« VII. – La saisine de la Haute Autorité est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.

« Pour l’application du premier alinéa du présent VII, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. »

Objet

Cet amendement prévoit de confier à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique les compétences sur le pantouflage aujourd’hui dévolues à la commission de déontologie de la fonction publique. Le souci des auteurs est de rendre plus efficace le contrôle de compatibilité qui affiche aujourd’hui certaines lacunes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 674

5 juillet 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 450 de Mme ASSASSI et les membres du groupe CRC

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Amendement n° 450, alinéas 3 à 32

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

I. – La section 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Au 4° du I de l’article 20, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

2° L’article 23 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

b) Aux deux premiers alinéas du II, les mots : « ou des fonctions exécutives locales » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du I de l’article 11 de la présente loi.

II. – L’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au III, avant les mots : « Le fonctionnaire », sont insérés les mots : « Sauf s’il exerce un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres, » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa du IV est supprimée.

III. – Après les mots : « sont applicables aux », la fin du II de l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « collaborateurs de cabinet des autorités territoriales qui ne sont pas mentionnées au 8° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

Objet

L'amendement propose de transférer l'ensemble de la compétence de la commission de déontologie de la fonction publique pour le "pantouflage" des fonctionnaires, agents contractuels et membres de cabinets à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ce sous-amendement propose de placer sous la compétence de la Haute Autorité que les personnes qui sont actuellement tenues de déposer une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale devant la Haute Autorité, à savoir : les collaborateurs du Président de la République, les membres des cabinets ministériels, les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales et les hauts-fonctionnaires nommés en conseil des ministres à des emplois à la discrétion du Gouvernement. Les autres fonctionnaires et agents contractuels continueraient de relever de la compétence de la commission de déontologie de la fonction publique.

Par ailleurs, ce sous-amendement ne reprend pas les dispositions procédurales qui, devant la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sont déjà prévues à l'article 23 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et qui seraient applicables, en tout état de cause, aux personnes qui relèveraient désormais de la Haute Autorité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 497

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;

2° La première phrase du 1° de l’article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;

3° Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

4° Le 6° du I de l’article 11 est ainsi rédigé :

« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie ; ».

II. – Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.

III. – L’avant-dernier alinéa du II de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 14 dans sa rédaction issue de l'assemblée nationale.

La commission des lois du Sénat l'a supprimé en invoquant le fait que ces dispositions figurent déjà dans la proposition de loi dite "Mézard", portant statut général des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.

Toutefois, dans le soucis de voir ces dispositions entrer en vigueur au plus tôt, il est important de les réintroduire dans le projet de loi que nous examinons.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 613

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :

« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoir de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie ; ».

Objet

Le présent amendement pour objet de rétablir l’article 14 du projet de loi, tel qu’il a été soumis à l’Assemblée nationale. 

En effet, cet article conserve toute sa pertinence alors même qu’est actuellement examinée une proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.

 Comme le souligne l’étude d’impact, les notions d’autorité administrative indépendante (AAI) et d’autorité publique indépendante (API) ne trouvent pas de définition dans le droit positif et peuvent être regardées comme visant des « catégories de fait ». Le présent amendement n’a nullement l’ambition de définir les notions d’autorité administrative ou publique indépendante mais se borne à dresser la liste des « organismes » soumis à l’obligation de déclaration prévue à l’article 11, sans plus faire mention de ces notions. Dès lors, en l’état actuel des textes, les exercices menés dans le cadre du projet de loi et de la proposition de loi sont indépendants l’un de l’autre.

 Par ailleurs, renoncer à cette disposition pourrait avoir un effet non désiré. En effet, la liste mentionnée à l’article 14 vise à assurer la conciliation entre, d’une part, le souci de donner leur pleine portée aux objectifs de prévention des conflits d’intérêts et de transparence de la vie publique poursuivis par le législateur en 2013 et, d’autre part, la nécessité de s’assurer que les obligations qu’elles imposent ne soient pas excessives au regard du rôle ou de la portée des décisions de l’organisme, ne soient pas en contradiction avec son positionnement réel ou encore ne soient pas telles qu’elles viendraient entraver le bon fonctionnement et la pérennité même de l’organisme. Elle comprend donc l’ensemble des AAI et API qualifiées comme telles par le législateur et la jurisprudence à la date de transmission au Conseil d’État du projet de loi, ainsi que certains organismes qualifiés comme tels par l’étude du Conseil d’Etat de 2001 (Conseil d’État, Les autorités administratives indépendantes, Rapport public 2001, EDCE n° 52, la Documentation française, Paris, 2001).

 La liste de l’article 14 est donc plus large que celle annexée à la proposition de loi adoptée le 28 avril 2016 par l’Assemblée nationale. Dès lors, ne pas adopter l’article aurait pour effet de réduire de manière plus drastique les entités soumises à l’obligation déclarative de l’article 11, aux seules AAI et API mentionnées dans l’annexe de la proposition de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 499

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 4° du I de l'article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ».

Objet

l'article 14 bis B du projet de loi attribue à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) la compétence pour contrôler la reconversion professionnelle vers le secteur privé (« pantouflage ») des personnes ayant exercé des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

Dans le soucis d'une entrée en vigueur au plus tôt de ces dispositions, bien qu'elle figurent sous une autre forme dans la propositionde loi dites "Mézard", adoptée le 2 juin dernier par notre assemblée, il convient de réintégrer ces dispositions dans le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 500

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. »

Objet

Introduit en séance publique par l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, l'article 14 bis C du projet de loi régit la publicité des avis de la commission de déontologie de la fonction publique lorsqu'elle se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité privée pour un fonctionnaire quittant son emploi public (« pantouflage »).

Cet amendement lève la réserve de la commission des lois ayant conduit à sa suppréssion en revenant à la rédaction du rapporteur à l'assemblée nationale avant la réctification du ministre en séance ayant conduit à l'affaiblissement de la disposition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 580 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article illustre la pratique institutionnelle discutable qui consiste à procéder par ordonnance à des réformes dans des domaines importants, bien que techniques. La réforme de la domanialité publique aurait toute sa place dans un projet ou une proposition de loi examinée en détail au Parlement.

Il est donc proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 614

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires des autorisations ;

2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.

Les dispositions prises en application du 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.

Objet

Le présent amendement pour objet de rétablir l’article 15 du projet de loi dans sa rédaction votée par l’Assemblée nationale.

 En effet, si la rédaction retenue par la commission des lois du Sénat a principalement pour effet de reprendre et détailler les éléments de réforme envisagés par le Gouvernement et explicités dans l’étude d’impact, elle en supprime deux éléments essentiels, à savoir :

 - d’une part, prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation ;

 - d’autre part, permettre des modifications de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont pas prévues à l’article 15 bis du projet de loi, lequel se borne à étendre le champ de cette disposition aux collectivités territoriales

 Or, cette partie de l’habilitation a toute sa raison d’être au regard des enjeux de valorisation du domaine public pouvant s’attacher aux dispositions qu’elle permettrait de prendre, sans créer de charge injustifiée pour les collectivités territoriales.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 169 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme CANAYER, MM. CHAIZE, DARNAUD, CÉSAR, GENEST et CHARON, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HOUPERT et HOUEL, Mme LAMURE, MM. MANDELLI, MAGRAS, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE et PAUL, Mme PRIMAS et M. REVET


ARTICLE 15


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs, des conventions ou autorisations d’occupation temporaire, sécuriser les conventions ou autorisations d’occupation du domaine public, tout en clarifiant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ou autorisations ;

Objet

Cet amendement poursuit un double objectif:

Il tend à prendre en compte dans l'objectif de simplification des modalités d'occupation du domaine public l'ensemble des cadres juridiques régissant l'occupation du domaine public, à savoir les baux emphytéotiques, les conventions et autorisations d'occupation temporaire,

Il tend également à sécuriser les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats.

Plus globalement, cette démarche s'inscrit dans un objectif de conférer aux ports les outils juridiques adéquats pour s'inscrire dans une compétition internationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 97 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, LEFÈVRE et DOLIGÉ


ARTICLE 15


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article vise à habiliter le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances pour moderniser et simplifier les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public et les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques.

 Le projet prévoit de permettre à l'administration de régulariser ces actes de disposition au besoin par des mesures de portée rétroactive. Une telle possibilité ne saurait être mise en œuvre. En effet, l'instauration d'une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables doivent permettre une information de tous les candidats potentiels. Si les obligations ne sont pas respectées, il est normal que la sanction soit la nullité de l'acte passé. Introduire une possibilité de régularisation rétroactive reviendrait à méconnaître les droits des acquéreurs irrégulièrement évincés. Si l'impératif de sécurité juridique est bien compris, et que de tels outils permettraient de ne pas remettre en cause les cessions de dépendances domaniales, il n'en demeure pas moins que ces mêmes outils pourraient être dévoyés pour contourner précisément les obligations de publicité de mise en concurrence préalable instaurée par le futur texte. Ainsi, une collectivité pourrait s'affranchir des règles à venir, contracter avec un opérateur X qu'elle aurait au préalable choisi, puis venir régulariser la cession avec une mesure de portée rétroactive. Pour ces raisons, cet amendement tend à supprimer les dispositions de l’article 15 permettant une régularisation des actes de de disposition par des mesures de portée rétroactive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 430

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme AÏCHI


ARTICLE 15


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article 15 vise à habiliter le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances pour moderniser et simplifier les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public et les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques.

Le projet prévoit de permettre à l'administration de régulariser ces actes de disposition au besoin par des mesures de portée rétroactive. Une telle possibilité ne saurait être mise en œuvre. En effet, l'instauration d'une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables doit permettre une information de tous les candidats potentiels. Si les obligations ne sont pas respectées, il est normal que la sanction soit la nullité de l'acte passé. Introduire une possibilité de régularisation rétroactive reviendrait à méconnaître les droits des acquéreurs irrégulièrement évincés.

Si l'impératif de sécurité juridique est bien compris, et que de tels outils permettraient de ne pas remettre en cause les cessions de dépendances domaniales, il n'en demeure pas moins que ces mêmes outils pourraient être dévoyés pour contourner précisément les obligations de publicité de mise en concurrence préalable instaurée par le futur texte. Ainsi, une collectivité pourrait s'affranchir des règles à venir, contracter avec un opérateur qu'elle aurait au préalable choisi, puis venir régulariser la cession avec une mesure de portée rétroactive. Pour ces raisons, cet amendement tend à supprimer les dispositions de l’article 15 permettant une régularisation des actes de disposition par des mesures de portée rétroactive.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 108 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANAYER, MM. CARDOUX, BONHOMME, Gérard BAILLY, CHAIZE, COMMEINHES, CHARON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HOUPERT, HUSSON, KENNEL, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MANDELLI et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. MOUILLER, Mme PRIMAS et MM. PAUL, REVET, VASSELLE, TRILLARD et RAPIN


ARTICLE 15


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les mesures mentionnées aux 1° à 5° ne sont pas applicables au domaine public portuaire. Il est institué une commission d’étude et de proposition réunissant les différents acteurs concernés par le domaine public portuaire afin de recueillir leurs conclusions sur la réforme du droit applicable en matière d’occupation du domaine public.

Objet

L’article 15 confère au Gouvernement une habilitation pour légiférer par ordonnance sur la réforme du droit applicable en matière d’occupation du domaine public.

Cet amendement tend à exclure du champ de cette ordonnance le domaine public portuaire.

En effet, dans la même veine que la réforme de la gouvernance des ports, initiée par la loi sur l’économie bleue qui vient d’être publiée au Journal Officiel, il s’agit d’initier une culture du dialogue avec l’ensemble des acteurs de l’économie portuaire qui occupent le domaine public portuaire.

Ainsi, sera mise en place une commission d’études et de proposition afin de construire des projets répondant aux besoins des acteurs du port, dans une perspective de compétition internationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 607

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. VANDIERENDONCK


ARTICLE 15 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le déclassement d'un marché d'intérêt national tel que prévu à l'article L. 761-1 du code du commerce vaut déclassement du domaine public au titre de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Objet

Les marchés d'interêt national (MIN) ont été créés au lendemain de la 2ème guerre mondiale afin de permettre la mise en place d'un véritable service public de la distribution alimentaire.

Sans remettre en cause l'intérêt de ces MIN, la règlementation actuelle qui les régit n'est pas toujours compatible avec le développement des entreprises et des professionnels de l'agroalimentaire. Ainsi, les grossistes ne bénéficient pas de la pleine propriété des locaux, le périmètre du MIN étant par définition soumis à la domanialité publique. Cette contrainte peut restreindre les capacités de développement et d'investissement des grossistes.

L'amendement proposé vise à introduire une disposition de déclassement spécifique relative aux MIN, afin de combiner la procédure de déclassement du MIN (perte de la qualification de service public) et celle relative au déclassement du domaine public.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 599

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 15 quater, qui confie indûment à une entreprise privée des prérogatives publiques, dans le but de réaliser une infrastructure, le tunnel Lyon-Turin, dont l'intérêt ne suffit par ailleurs pas à justifier le gigantesque coût financier et environnemental.

De plus, cet article est un cavalier législatif, comme l'a indiqué le rapporteur à la commission des lois.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 467

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le recours à la procédure d'habilitation ne semble pas la meilleure solution  pour le sujet traité (transposition de règlement sur les délits d'initié) d'autant que le Parlement a déjà légiféré, sur la base d'une proposition de loi, sur les abus de marché.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 624 rect.

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 213-1 A, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code » ;

2° Au II de l’article L. 412-1, au V de l’article L. 421-14, au premier alinéa de l’article L. 433-5, au premier alinéa de l’article L. 621-18 et au VI de l’article L. 621-22, les mots : » qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 » ;

3° L’article L. 451-2 est ainsi modifié :

a) Au quinzième alinéa, les mots : « (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

b) Au trente-troisième alinéa, les mots : » qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après la référence : « au I de l’article L. 233-7 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) Au trente-septième alinéa, les mots : » qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier », et après les mots : « prévue au I » sont insérés les mots : » du présent article » ;

4° L’article L. 451-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d’une pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers en application de l’article 13 du même règlement. 

« II. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l’Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu’elle a effectués.

« L’Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu’elle juge nécessaires. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 466-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

6° Le IX de l’article L. 621-7 est ainsi rédigé :

« IX. – Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;

7° Le second alinéa du I de l’article L. 621-9 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : » ou unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

b) A l’avant-dernière phrase, après la référence : « l’article L. 214-20 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) A la dernière phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

8° L’article L. 621-17-1 est abrogé ;

9° Au second alinéa de l’article L. 621-18-3, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code » et, à la fin, les mots : « , lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;

10° Au premier alinéa du II de l’article L. 621-19, après les mots : « les marchés d’instruments financiers », sont insérés les mots : » , d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et, après la référence : « l’article L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 621-31, les mots : » premier alinéa du » et les mots : « ni aux sanctions prévues à l’article L. 621-17-1 » sont supprimés ;

12° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621-32 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l’association, lorsqu’ils produisent ou diffusent des recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits d’intérêts prévues à l’article 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de règlementation réglementation mentionnées au même article. »

II. – Le code de commerce est ainsi modifié : 

1° Aux 2° du I de l’article L. 225-106, au premier alinéa de l’article L. 225-129-4, au second alinéa du 2° du I de l’article L. 232-23, au II de l’article L. 233-8 et au c du 2° de l’article L. 236-11-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

2° L’article L. 225-209 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, après les références : « L. 225-197-1 à L. 225-197-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° L’article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 225-208 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

4° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-212, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration est réputée avoir été réalisée lorsque ces sociétés l’ont effectuée en application de l’article 5 ou des dispositions d’une pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers en application de l’article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;

5° Au 5° du IV de l’article L. 233-7, les mots : « (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 233-7-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » et après la référence : « au I de l’article L. 233-7 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

7° Au cinquième alinéa du 2° de l’article L. 631-19-2, le mot : » organisé » est remplacé par les mots : » soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » et les mots : « code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « même code ».

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du II de l’article 235 ter ZD, les mots : « de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et de la directive 2004/72/ CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l’information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l’établissement de listes d’initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspecte » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

2° Le a du II de l’article 1451 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 1 quinquies de l’article 207 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° Le second alinéa de l’article 1454 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 1 quinquies de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

4° Le sixième alinéa de l’article 1455 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 1 quinquies de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 1456 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 1 quinquies de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

6° Le a du 1° du I de l’article 1468 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 1 quinquies de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

L’article 17 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures nécessaires à la transposition de la directive européenne relative aux abus de marché et à la mise en conformité du droit national avec le règlement européen relatif aux abus de marché.

 Cependant, ces deux textes européens entrent en application le 3 juillet 2016 et il convient donc d’adopter ces mesures au plus vite.

 D’autre, une partie de ces mesures de transposition a déjà été adoptée dans le cadre de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.

 Le présent amendement vient donc directement insérer les mesures de transpositions restant à prendre dans l’article 17, et supprimer en conséquence l’habilitation à procéder par ordonnance initialement prévue.

 Ces mesures sont essentiellement d’ordre technique.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 154

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer, dans l’habilitation accordée au Gouvernement,  un alinéa superfétatoire relatif à l’extension et l’adaptation des  règles édictées par l’ordonnance dans les collectivités d’outre-mer et  en Nouvelle-Calédonie.

En effet, conformément à une règle rappelée par le Conseil  d’État dans son rapport public de 2005, le pouvoir législatif délégué,  compétent pour adopter une disposition, l’est également, dans le champ  strict ouvert par l’habilitation, pour :

- l’adapter dans les collectivités régies par l’article 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ;

- la rendre applicable dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 587 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au A du I de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

Objet

Amendement de repli.

Dans la même logique que l'amendement précédent, il est proposé de ménager un seuil de peine en matière d'abus de marché au-delà duquel il n'est pas possible de renégocier en faveur d'une sanction pécuniaire et où, par conséquent, les peines d'emprisonnement sont les seules applicables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 588 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMBAT, ARNELL, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 465-4 du code monétaire et financier, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Objet

Amendement de repli.

Le présent amendement propose de porter de deux à trois ans la peine d'emprisonnement applicable aux prises de participations illégales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 539 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

L'article 18 contribue à faire de la répression des délits financiers toujours plus un justice privée. Au contraire, il conviendrait de judiciariser davantage ces délits. Tel est l'objet de cet amendement de suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 669

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéa 2

Remplacer la référence :

et b

par la référence :

à d

Objet

Amendement de coordination avec la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, concernant un article délégué au fond à la commission des finances.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 155

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le II de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est abrogé.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 386 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. François MARC, LALANDE, BOTREL, RAYNAL, BOULARD, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1841 du code civil est ainsi modifié :

1° Les mots : « des titres financiers » sont remplacés par les mots : « de titres financiers » ;

2° Les mots : « ou d’émettre des titres négociables » sont remplacés par les mots : «, d’émettre des titres négociables, ou de procéder à une offre au public, au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier, de parts sociales » ;

3° Après les mots : « conclus ou des titres », sont insérés les mots : « ou parts sociales ».

Objet

L’Autorité des marchés financiers a observé une recrudescence de sites de financement participatif, tenus par des professionnels ne disposant pas du statut de « conseiller en investissements participatifs », et proposant au public la souscription directe de parts sociales de sociétés civiles (telles que des sociétés civiles immobilières). Contrairement aux porteurs d’actions ou d’obligations souscrites sur les plateformes de CIP, pour lesquels le risque de perte ne peut excéder le montant de l’apport financier initial, les détenteurs de parts sociales « répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » (article 1857 du c. civ.). Par conséquent, ces titres ne doivent pas faire l’objet d’une commercialisation auprès du grand public.

Il s’agit d’une difficulté nouvelle, car l’interdiction historique de faire publiquement appel à l'épargne englobait les parts sociales. En effet, l’ancienne rédaction de l’article 1841 du c. civ. interdisait aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne. Or, de 1966 à 1998, la notion d’appel public à l’épargne englobait « les titres admis aux négociations sur un marché réglementé » et les autres titres « quels qu'ils soient » (parmi lesquels les parts sociales). Par conséquent, il était interdit aux sociétés de recourir à des « procédés de publicité quelconques » ou à des intermédiaires pour le placement de leurs parts sociales, sauf autorisation par la loi.

Il existe désormais une incertitude sur la portée de l’article 1841 du code civil, qui interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers, sans traiter la question des parts sociales.

Le présent amendement a pour objet de préciser que les sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi ne peuvent pas procéder à une offre au public de leurs parts sociales, afin de mieux protéger les épargnants qui pourraient être exposés à des risques de pertes supérieurs aux montants investis, à l’occasion de la souscription de tels titres commercialisés auprès du grand public.

L’offre au public prohibée est l’offre au public « au sens » de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier, qui concerne les titres financiers. Il convient de relever que l’article L. 411-2 du code monétaire et financier précise les conditions dans lesquelles une offre n’est pas une offre au public « au sens de l’article L. 411-1 ». Le I et le I bis de l’article L. 411-2 ne s’appliquent respectivement qu’aux titres qu’un émetteur est autorisé à offrir au public et aux titres financiers proposés sur les plateformes de financement participatif autorisées, mais le II de permet aux sociétés de personnes de réaliser des offres à (i) un cercle restreint d’investisseurs (150 personnes maximum), (ii) à des investisseurs qualifiés ou (iii) à des personnes assurant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Il convient de rappeler que le cercle restreint d’investisseurs s’apprécie uniquement au regard du nombre de personnes à qui l’offre s’adresse et non pas du nombre de souscripteurs finaux. Ainsi une offre souscrite par 150 personnes mais offerte à plus de 150 personnes (par exemple car elle est accessible sur un site internet) est une offre au public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 156 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Alinéa 3

Remplacer les mots :

15 % du chiffre d’affaires annuel total, au sens du III bis de l’article L. 621-15

par les mots :

10 % du chiffre d’affaires annuel net au sens du V de l’article L. 612-40 pour les manquements aux articles  L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2, et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L.223-19-1 du code de la mutualité ainsi que du chapitre Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser et de sécuriser le plafond de sanction devant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires.

En effet, la commission des finances a souhaité instaurer un nouveau plafond de 15 % du chiffre d'affaires pour les sanctions prononcées par l'ACPR, qui s'ajoute à celui de 100 millions d'euros aujourd'hui existant - la commission des sanctions devant, en tout état de cause, se référer au plus élevé des deux.

Si ce nouveau plafond a pour avantage d'harmoniser le plafond de sanction avec celui prévu pour l'Autorité des marchés financiers (AMF), il introduit cependant une distorsion avec le plafond de sanctions à 10 % du chiffre d'affaires prévu à l'article L. 612-40 du code monétaire et financier pour les manquements des banques à leurs obligations prudentielles.

Cet amendement propose donc de fixer le plafond de sanctions devant l'ACPR à 10 % du chiffre d'affaires.

En outre, afin de respecter le principe constitutionnel de proportionnalité des peines, l'amendement précise la liste limitative des manquements pour lesquels il serait applicable, qui doivent se caractériser par leur gravité et le lien entre l'avantage retiré et le chiffre d'affaires : les manquements aux obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme d'une part et aux obligations relatives aux assurances vie en déshérence d'autre part.

NB : la rectification porte sur des précisions et coordinations dans le champ des manquements auxquels le plafond est applicable : en effet, l'application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires aux contrats d'assurance-vie en déshérence doit concerner les mutuelles comme les entreprises d'assurance. En outre, son application aux mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme doit également concerner les sanctions financières internationales comme le gel des avoirs.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 100 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT, LEFÈVRE et DOLIGÉ


ARTICLE 20


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au onzième alinéa de l’article L. 621-12, la seconde occurrence des mots : « d’un avocat » est supprimée ;

Objet

Cet amendement tend à supprimer une redondance à l’alinéa 11 de l’article L621-12 du CMF. Les mots « cabinet d’un avocat » sont répétés deux fois dans la même phrase.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 468

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéas 48, 49 et 53

Supprimer ces alinéas.

Objet

Là encore, le recours à la procédure d'habilitation ne semble pas la meilleure manière d'envisager le sujet.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 11

27 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BIZET, de LEGGE, GUENÉ et REICHARDT


ARTICLE 20


Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Propres à transposer la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances en veillant notamment à définir des règles de transparence appropriées et proportionnées aux spécificités des divers acteurs du secteur ;

Objet

Le présent amendement vise à compléter la demande initiale d’habilitation à légiférer par ordonnance sur la transposition de la directive distribution d’assurances afin de veiller à ce que soient conciliés la légitime protection des consommateurs et les équilibres économique, territorial et social de l’ensemble des acteurs du secteur.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 157

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Alinéa 54

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer, dans l’habilitation accordée au Gouvernement,  un alinéa superfétatoire relatif à l’extension et l’adaptation des  règles édictées par l’ordonnance dans les collectivités d’outre-mer et  en Nouvelle-Calédonie.

En effet, conformément à une règle rappelée par le Conseil  d’État dans son rapport public de 2005, le pouvoir législatif délégué,  compétent pour adopter une disposition, l’est également, dans le champ  strict ouvert par l’habilitation, pour :

- l’adapter dans les collectivités régies par l’article 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ;

- la rendre applicable dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 332 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-10-... du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311–10–… I. – Avant la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir au client les informations suivantes :

« 1° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’un établissement de crédit qu’il détient ;

« 2° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire de crédit détenue par un établissement de crédit déterminé ou par l’entreprise mère d’un établissement de crédit déterminé ;

« 3° En relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait que l’intermédiaire de crédit :

« a) Fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée ;

« b) Est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution de crédit, exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, auquel cas il doit communiquer le nom de ces établissements ;

« c) N’est pas soumis à l’obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution de crédits, exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, auquel cas il doit communiquer le nom des établissements de crédits avec lesquels il peut travailler et travaille ;

« 4° La nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat de crédit ;

« 5° Si, en relation avec le contrat de crédit, il travaille :

« a) Sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client ;

« b) Sur la base d’une commission de toute nature ; ;

« c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat de crédit ;

« d) Sur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés aux a à c du présent 5°.

« II. – Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire de crédit communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.

« III. – Si le client effectue, au titre du contrat de crédit après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire de crédit lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.

« IV – L’établissement de crédit informe son client de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat de crédit en temps utile avant la conclusion d’un contrat de crédit.

« V. – Si le client effectue, au titre du contrat de crédit après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’établissement de crédit lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article. »

Objet

Cette proposition d’amendement est directement inspirée de l’article 19 de la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil sur la distribution d’assurance. Sur la base du régime applicable aux intermédiaires d’assurances, cet amendement vise à rendre plus transparent le rôle des intermédiaires de crédit et à informer le consommateur, le cas échéant, de tout conflit d’intérêt susceptible d’altérer le conseil de cet intermédiaire, de sa participation au capital de tout établissement de crédit, s’il est tenu de travailler avec une seule ou plusieurs entreprises ou s’il dispose d’une réelle liberté de choix et de conseil, ou encore, de la nature de la rémunération reçue en vertu du contrat de crédit. En cas d’adoption, cet amendement représenterait un large progrès en matière de protection des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 505 rect.

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-10-... du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311–10–… I. – Avant la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir au client les informations suivantes :

« 1° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’un établissement de crédit qu’il détient ;

« 2° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire de crédit détenue par un établissement de crédit déterminé ou par l’entreprise mère d’un établissement de crédit déterminé ;

« 3° En relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait que l’intermédiaire de crédit :

« a) Fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée ;

« b) Est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution de crédit, exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, auquel cas il doit communiquer le nom de ces établissements ;

« c) N’est pas soumis à l’obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution de crédits, exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, auquel cas il doit communiquer le nom des établissements de crédits avec lesquels il peut travailler et travaille ;

« 4° La nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat de crédit ;

« 5° Si, en relation avec le contrat de crédit, il travaille :

« a) Sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client ;

« b) Sur la base d’une commission de toute nature ; ;

« c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat de crédit ;

« d) Sur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés aux a à c du présent 5°.

« II. – Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire de crédit communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.

« III. – Si le client effectue, au titre du contrat de crédit après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire de crédit lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.

« IV – L’établissement de crédit informe son client de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat de crédit en temps utile avant la conclusion d’un contrat de crédit.

« V. – Si le client effectue, au titre du contrat de crédit après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’établissement de crédit lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article. »

Objet

Cette proposition d’amendement est directement inspirée de l’article 19 de la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil sur la distribution d’assurance. Sur la base du régime applicable aux intermédiaires d’assurances, cet amendement vise à rendre plus transparent le rôle des intermédiaires de crédit et à informer le consommateur, le cas échéant, de tout conflit d’intérêt susceptible d’altérer le conseil de cet intermédiaire, de sa participation au capital de tout établissement de crédit, s’il est tenu de travailler avec une seule ou plusieurs entreprises ou s’il dispose d’une réelle liberté de choix et de conseil, ou encore, de la nature de la rémunération reçue en vertu du contrat de crédit. En cas d’adoption, cet amendement représenterait un large progrès en matière de protection des consommateurs. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers un article additionnel après l'article 20).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 330 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les II, III et IV de l’article L. 520-1 du code des assurances sont remplacés par des II à VI ainsi rédigés :

« II. – Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance doit fournir au client les informations suivantes :

« 1° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance déterminée qu’il détient ;

« 2° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire d’assurance détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée ;

« 3° En relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait que l’intermédiaire d’assurance :

« a) Fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée ;

« b) Est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, auquel cas il doit communiquer le nom de ces entreprises d’assurance ;

« c) N’est pas soumis à l’obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, auquel cas il doit communiquer le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;

« 4° La nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance ;

« 5° Si, en relation avec le contrat d’assurance, il travaille :

« a) Sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client ;

« b) Sur la base d’une commission de toute nature, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance ;

« c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance ;

« d) Sur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés aux a à c du 5° du présent II.

« III. – Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire d’assurance communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.

« IV. – Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.

« V. – L’entreprise d’assurance informe son client de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat d’assurance en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance.

« VI. – Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’entreprise d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article. »

Objet

Cette proposition d’amendement est directement inspirée de l’article 19 de la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil sur la distribution d’assurance. Elle vise notamment à rendre plus transparent le rôle des intermédiaires d’assurances et à informer le consommateur, le cas échéant, de tout conflit d’intérêt susceptible d’altérer le conseil décret intermédiaire, de sa participation au capital de toute entreprise d’assurance, s’il est tenu de travailler avec une seule ou plusieurs entreprises ou s’il dispose d’une réelle liberté de choix et de conseil, ou encore, de la nature de la rémunération reçue en vertu du contrat d’assurance. Cette disposition s’appliquerait ainsi aux entreprises ayant pour activité principale la vente d’assurance, mais aussi à toute entreprise pratiquant cette activité à titre accessoire.

Cet amendement propose alors de transposer directement cette disposition via le projet de la loi présent. Il permettrait notamment d’instaurer une transparence accrue et étendue qui représenterait un large progrès en matière de protection des consommateurs. Il est par ailleurs en cohérence avec l’amendement suivant qui permet lui de renforcer le devoir d’information et de transparence à l’égard des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 506 rect.

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les II, III et IV de l’article L. 520-1 du code des assurances sont remplacés par des II à VI ainsi rédigés :

« II. – Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance doit fournir au client les informations suivantes :

« 1° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance déterminée qu’il détient ;

« 2° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire d’assurance détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée ;

« 3° En relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait que l’intermédiaire d’assurance :

« a) Fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée ;

« b) Est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, auquel cas il doit communiquer le nom de ces entreprises d’assurance ;

« c) N’est pas soumis à l’obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, auquel cas il doit communiquer le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;

« 4° La nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance ;

« 5° Si, en relation avec le contrat d’assurance, il travaille :

« a) Sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client ;

« b) Sur la base d’une commission de toute nature, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance ;

« c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance ;

« d) Sur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés aux a à c du 5° du présent II.

« III. – Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire d’assurance communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.

« IV. – Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.

« V. – L’entreprise d’assurance informe son client de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat d’assurance en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance.

« VI. – Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’entreprise d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article. »

Objet

Cette proposition d’amendement est directement inspirée de l’article 19 de la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil sur la distribution d’assurance. Elle vise notamment à rendre plus transparent le rôle des intermédiaires d’assurances et à informer le consommateur, le cas échéant, de tout conflit d’intérêt susceptible d’altérer le conseil de cet intermédiaire, de sa participation au capital de toute entreprise d’assurance, s’il est tenu de travailler avec une seule ou plusieurs entreprises ou s’il dispose d’une réelle liberté de choix et de conseil, ou encore, de la nature de la rémunération reçue en vertu du contrat d’assurance. Cette disposition s’appliquerait ainsi aux entreprises ayant pour activité principale la vente d’assurance, mais aussi à toute entreprise pratiquant cette activité à titre accessoire.

Cet amendement propose alors de transposer directement cette disposition via le projet de la loi présent. Il permettrait notamment d’instaurer une transparence accrue et étendue qui représenterait un large progrès en matière de protection des consommateurs. Il est par ailleurs en cohérence avec l’amendement suivant qui permet lui de renforcer le devoir d’information et de transparence à l’égard des consommateurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers un article additionnel après l'article 20).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 331 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 520-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 520-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 520-1-… – I. – Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur de produits d’assurance précise, sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce client et fournit au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

« Tout contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client en matière d’assurance.

« Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d’un contrat spécifique, le distributeur de produits d’assurance fournit au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.

« II. – Lorsqu’un intermédiaire d’assurance informe le client qu’il fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, il fonde ces conseils sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché de façon à pouvoir recommander de manière personnalisée, en fonction de critères professionnels, le contrat d’assurance qui serait adapté aux besoins du client.

« III. – Avant la conclusion d’un contrat, qu’il soit ou non assorti de la fourniture de conseils et que le produit d’assurance fasse ou non partie d’un lot, le distributeur de produits d’assurance fournit au client les informations pertinentes sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, tout en tenant compte de la complexité du produit d’assurance et du type de client.

« Un décret en Conseil d’État précise la forme et le contenu du document à fournir en vertu du premier alinéa du présent III. »

Objet

Cette proposition d’amendement est directement inspirée de l’article 20 de la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil sur la distribution d’assurance. Elle permet notamment de formaliser le devoir de conseil en exigeant une information objective et transparente de la part du professionnel afin que le consommateur puisse être réellement conseillé de manière personnalisée. Cette obligation devra se vérifier dans la manière dont l’intermédiaire d’assurance présente le produit, mais aussi par la fourniture d’une fiche d’information permettant au consommateur d’accéder plus facilement à l’information concernant le contrat d’assurance.

Cet amendement propose donc de transposer directement cette disposition par le biais du présent projet de loi afin que les consommateurs bénéficient rapidement d’un conseil dense, précis et étendu, ce qui représente un progrès indéniable pour la protection de celui-ci, et le fait qu’il puisse donner un consentement avisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 507 rect.

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 520-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 520-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 520-1-… – I. – Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur de produits d’assurance précise, sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce client et fournit au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

« Tout contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client en matière d’assurance.

« Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d’un contrat spécifique, le distributeur de produits d’assurance fournit au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.

« II. – Lorsqu’un intermédiaire d’assurance informe le client qu’il fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, il fonde ces conseils sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché de façon à pouvoir recommander de manière personnalisée, en fonction de critères professionnels, le contrat d’assurance qui serait adapté aux besoins du client.

« III. – Avant la conclusion d’un contrat, qu’il soit ou non assorti de la fourniture de conseils et que le produit d’assurance fasse ou non partie d’un lot, le distributeur de produits d’assurance fournit au client les informations pertinentes sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, tout en tenant compte de la complexité du produit d’assurance et du type de client.

« Un décret en Conseil d’État précise la forme et le contenu du document à fournir en vertu du premier alinéa du présent III. »

Objet

Cette proposition d’amendement est directement inspirée de l’article 20 de la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil sur la distribution d’assurance. Elle permet notamment de formaliser le devoir de conseil en exigeant une information objective et transparente de la part du professionnel afin que le consommateur puisse être réellement conseillé de manière personnalisée. Cette obligation devra se vérifier dans la manière dont l’intermédiaire d’assurance présente le produit, mais aussi par la fourniture d’une fiche d’information permettant au consommateur d’accéder plus facilement à l’information concernant le contrat d’assurance.

Cet amendement propose donc de transposer directement cette disposition par le biais du présent projet de loi afin que les consommateurs bénéficient rapidement d’un conseil dense, précis et étendu, ce qui représente un progrès indéniable pour la protection de celui-ci, et le fait qu’il puisse donner un consentement avisé. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers un article additionnel après l'article 20).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 469

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Alinéas 40 à 49

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le recours à la procédure d'habilitation ne semble pas la meilleure solution pour le sujet traité (procédure de résolution des sociétés d'assurance) qui mérite pour le moins un examen législatif approfondi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 625

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Alinéa 48

Remplacer la référence :

à l’article L. 612-33

par les références :

aux articles L. 612-33 et L. 612-34

Objet

Les mesures de police administrative que l’ACPR est susceptible de prendre à l’encontre des organismes d’assurance ne se limitent pas à celles listées à l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. En application de l’article L. 612-34 du code monétaire et financier, l’ACPR peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. Dans le cadre de la résolution, il sera nécessaire d’adapter ce pouvoir de désignation d’un administrateur provisoire afin que la personne nommée agisse en cohérence avec la procédure de résolution engagée par le collège de résolution de l’ACPR. Le présent amendement vise donc à préciser le champ de l’habilitation en visant les articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 626 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents aux dispositifs prévus par l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans le cadre de l’article L. 112-1 du code de la mutualité ;

2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité en permettant :

a) d’élargir leur champ d’activité à des activités sportives et de pompes funèbres ;

b) de modifier la composition des unions mentionnées à l’article L. 111-4-3 du code de la mutualité pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :

a) en permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l’union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration ;

c) en permettant que les statuts puissent donner compétence au conseil d’administration pour adopter le règlement mutualiste ainsi que fixer les cotisations et les prestations, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité étant dans ce cas définies par l’assemblée générale, et en clarifiant les règles de délégation de pouvoirs de l’assemblée générale vers le conseil d’administration ;

c) en clarifiant les règles relatives à l’établissement d’un règlement ;

d) en permettant la création de collèges au sein de l’assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;

e) en élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d’un contrat collectif d’assister aux instances des mutuelles et unions ;

f) en simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;

g) en permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d’un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;

4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :

a) en améliorant la formation des élus mutualistes ;

b) en créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;

5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :

a) en affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l’appellation de mutuelle ;

b) en clarifiant les règles de désignation de l’attributaire du boni de liquidation ;

6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l’article L. 111-5 du code de la mutualité :

a) en élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;

b) en leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code.

7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l’article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;

8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité ou du livre 9 du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d’assurer un niveau similaire d’information et de protection du consommateur, d’éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;

9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;

10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et le cas échéant, dans d’autres codes et lois ;

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Lors du 41ème congrès de la Mutualité qui s’est tenu à Nantes en juin 2015, le Président de la République a pris l’engagement de moderniser le code de la Mutualité et de l’adapter aux évolutions récentes du secteur. Avec cette annonce, le Président de la République a répondu à une demande de la FNMF, qui souhaite réaffirmer l’identité mutualiste et doter les mutuelles d’un environnement juridique modernisé.

Cet amendement vise à réaliser une réforme du code de la mutualité via une habilitation à prendre par ordonnance les  mesures nécessaires à cette modernisation du code de la mutualité autour des principales thématiques suivantes : gouvernance, statut de l’élu mutualiste, évolution des structures mutualistes.

L’amendement prévoit notamment une harmonisation de certaines dispositions du code de la mutualité avec le code des assurances afin d'assurer un niveau similaire de protection des droits des adhérents et des assurés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 74 rect. quinquies

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER et CANEVET, Mme LAMURE, MM. HOUEL, MANDELLI, MORISSET et LONGEOT, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI et MM. GABOUTY, REVET, MILON, CÉSAR, LAMÉNIE, CAPO-CANELLAS, BONHOMME, CHARON, DARNAUD et GENEST


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 8

Après la référence :

L. 612-2,

insérer les mots :

lorqu'ils contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine

Objet

Cet article couvre toutes les activités d'assurances notamment à travers le 5° ter a et b.

Or, cette disposition renforçant les missions du Haut Conseil de Stabilité Financière - HCSF telle que l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR l'a envisagé,

est une réponse à la problématique des taux bas ; certaines dispositions ne s'appliquent d'ailleurs clairement qu'à l'assurance vie, comme par exemple le 5° ter c.

Il s'agit selon l'ACPR de prévoir un véhicule juridique permettant, le cas échéant, d'intervenir rapidement et de façon temporaire sur le marché de l'assurance vie.

Cet amendement vise à limiter le dispositif aux seules activités vie. L'article L. 310-1 du code des assurances sur les entreprises soumises au contrôle de l'ACPR distingue ainsi trois

activités : vie (les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine), dommages et assistance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 627

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 BIS


I. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

trois mois

par les mots :

six mois

II. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

III. – Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, au quinzième alinéa, les références : « aux 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « aux 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter » ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser certaines des modalités de mise en œuvre des nouvelles compétences du HCSF en matière d’assurance. Les importantes concertations préalables aux décisions du HCSF (CCLRF, collège de l’ACPR) entraîneront des échanges qui ne sont pas compatibles avec une période de trois mois. Sauf à ce que la disposition soit inopérante, il convient de revenir au texte initial sur ce point (six mois). Enfin, le Gouvernement partage l’objectif d’améliorer la publicité des nouvelles décisions du HCSF et de leur motivation. Toutefois, d’un point de vue rédactionnel, l’extension aux nouveaux 5° bis et 5° ter de la publicité des décisions doit s’insérer dans l’alinéa qui traite déjà de ce sujet dans l’article L. 631-2-1 du code monétaire et financier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 158

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 14

Remplacer les mots :

un avis motivé rendu public

par les mots :

une décision motivée rendue publique

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 406

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 23


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens ou droits sur lesquels portent les garanties financières mentionnées au premier alinéa sont distingués des biens ou droits propres du bénéficiaire qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article et des biens ou droits soumis aux dispositions du présent article reçus par le bénéficiaire de ses autres cocontractants si le constituant des garanties financières le demande. Le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner ces droits ou biens, même lorsqu’ils ont été remis en pleine propriété et sans remettre en cause celle-ci, que dans les limites ou conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa. »

Objet

L’alinéa 11 a pour objet de créer un régime de ségrégation juridique de certaines garanties financières échangées dans le cadre d’opérations sur produits dérivés qui ne sont pas soumis à une obligation de compensation (en chambre de compensation), afin de contribuer à une réduction du risque systémique sur ces marchés.

Cette nouvelle disposition vise à permettre aux remises d’espèces d’être utilisées plus facilement comme garantie des opérations financières en préservant les droits du constituant de la garantie (le constituant est celui qui remet les espèces), en cas de défaillance du bénéficiaire de la garantie.

Cette réforme rapproche le régime français de celui applicable au Royaume-Uni, qui prévoit déjà une telle ségrégation juridique. Elle permet ainsi de préserver la compétitivité de la Place de Paris.

L’amendement proposé vise, dans ce contexte, à intégrer explicitement dans le texte de loi la notion de ségrégation juridique visée par le législateur. En effet, le projet de loi ne vise explicitement que la préservation des droits du constituant, mais celle-ci doit être reliée à la faculté du bénéficiaire de réutiliser la garantie obtenue sous la forme d’espèces. Par ailleurs, il semble logique et légitime d’intégrer explicitement dans le texte de loi la notion de ségrégation qui constitue, selon les termes mêmes de l’exposé des motifs, l’objet de l’article ainsi créé dans le Code monétaire et financier. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 470

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 BIS


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

L'identification des Etats et territoires non coopératifs nécessite un large accord de la représentation nationale avec le pouvoir exécutif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 581 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Dans la même logique que l'amendement à l'article 15, il est proposé de supprimer la présente habilitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 4 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, CHAIZE, BIZET, MILON, Daniel LAURENT, MORISSET, LEFÈVRE, CÉSAR et HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, M. Philippe LEROY, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et MANDELLI, Mme CAYEUX et MM. RAPIN et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 27 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications est complété par les mots : « dans le respect, le cas échéant, des règles applicables aux entités adjudicatrices mentionnées au 2° de l’article 11 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».

Objet

Depuis plusieurs années, en parallèle de ses activités historiques, La Poste s’est diversifiée dans de nombreux domaines, dont certains, totalement ancré dans le champ concurrentiel, sont très éloignés de ses métiers traditionnels : téléphonie mobile, coffre-fort numérique, pièces de collection, impression 3D, vente de tablettes connectées, services d’installation d’équipements (décodeurs) , services de diagnostic et de constats, services de collecte et de recyclage de produits usagés …

En qualité d’entreprise publique exerçant une activité d’opérateur de réseau, La Poste est une entité adjudicatrice soumise aux règles de la commande publique pour les marchés qu’elle passe pour les besoins de la poursuite de son activité postale.

Pour autant, compte tenu de sa dimension multi-activités de plus en plus développée, certaines opérations d’achat de La Poste sont totalement étrangères à ses besoins d’opérateur de réseau. La Poste considère qu’elle est soustraite, pour ces achats, aux règles qui régissent la commande publique dans la mesure où elle ne peut être qualifiée de « pouvoir adjudicateur ».

Le présent amendement apporte une clarification au régime applicable aux marchés de La Poste à des fins de sécurité juridique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 437 rect.

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAMANI, CARCENAC, FRÉCON, LABAZÉE, LALANDE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 27 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est complété par les mots : « dans le respect, le cas échéant, des règles applicables aux entités adjudicatrices visées au 2° de l’article 11 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».

Objet

Le présent amendement apporte une clarification au régime applicable aux marchés de La Poste à des fins de sécurité juridique. En l’état, le texte se borne à prévoir que le conseil d’administration de La Poste fixe les « procédures de conclusion » des marchés. Or lorsqu’elle passe un marché pour les besoins de son activité postale, cette entreprise publique est tenue d’appliquer les règles applicables aux entités adjudicatrices telles qu’elles résultent de l’ordonnance du 23 juillet 2015. A l’inverse, La Poste n’est pas soumise à ce texte s’agissant de marchés passés pour les besoins d’activités étrangères à celle d’opérateur de réseau, lesquelles sont amenées à se développer dans le cadre de la stratégie de diversification de l’entreprise : le conseil d’administration de l’entreprise publique décide alors librement des modalités de passation des marchés de l’entreprise, à l’instar de ses concurrents.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 bis E vers un article additionnel après l'article 16).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 361

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT, CAMANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – Le concours est le mode de sélection par lequel l’acheteur choisit un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données. Le choix se fait après mise en concurrence et avis d’un jury.

« Les acheteurs soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée y recourent, dans des cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État.

« Les prestations, objet d’un concours de maîtrise d’œuvre donnent lieu au versement d’une prime dans les conditions définies par voie réglementaire. » ;

Objet

Le concours, obligatoire en France, pour la passation des marchés publics de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, au-dessus des seuils européens, favorise une concurrence ouverte et qualitative des équipes d’architectes et de maîtres d’œuvre ainsi qu’une maîtrise du choix des projets par les responsables publics qui s’appuient sur l’avis d’un jury. Il offre depuis de nombreuses années une production architecturale innovante et de qualité.

Ce mode de sélection permet de choisir un plan ou un projet dans les conditions d’impartialité et d’objectivité nécessaires. Cet amendement a pour objet de mieux encadrer le concours, et d’inscrire dans la loi, le principe du recours obligatoire au concours pour les acheteurs soumis à la loi MOP.

Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces acheteurs y recourent, en fixant notamment les catégories d’opération, le ou les seuils au-delà duquel le concours est obligatoire et les conditions de versement des primes aux candidats ayant remis des prestations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 362

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT, CAMANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les acheteurs soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée y recourent, dans des cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État.

« Les prestations, objet d'un concours de maîtrise d’œuvre donnent lieu au versement d'une prime dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

Objet

Amendement de repli.

Le concours, obligatoire en France, pour la passation des marchés publics de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, au-dessus des seuils européens, favorise une concurrence ouverte et qualitative des équipes d’architectes et de maîtres d’œuvre ainsi qu’une maîtrise du choix des projets par les responsables publics qui s’appuient sur l’avis d’un jury.

Cet amendement a pour objet d’inscrire dans la loi, le principe du recours obligatoire au concours pour les acheteurs soumis à la loi MOP. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces acheteurs y recourent, en fixant notamment les catégories d’opération, le ou les seuils au-delà duquel le concours est obligatoire et les conditions de versement des primes aux candidats ayant remis des prestations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 98 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, LEFÈVRE et DOLIGÉ


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le seizième alinéa de l’article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …) Les services de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure devant une juridiction ou une autorité publique ou une autorité administrative indépendante, d’un arbitrage, d’une médiation ou d’une conciliation ;

« …) Les services de conseil juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure ; »

Objet

L’article 10 de la directive 2014/24/CE, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics en vue d’harmoniser les procédures de passation des marchés publics, exclut de son champ d’application un certain nombre de marchés publics de services. Le paragraphe d) de cet article 10 concerne les services juridiques. Le gouvernement a fait le choix dans le texte de l’article 14 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, de transposer l’ensemble des services juridiques visés au d) ci-dessus, à l’exception des services juridiques fournis par les avocats qu’il ‘agisse de la représentation légale ou du conseil juridique fourni en vue de la préparation d’une procédure à venir ou envisageable (i et ii du d de l’article 10 de la directive).

Soumettre les avocats aux nouvelles règles en matière de marchés publics, alors qu’en sont exclus les autres professions juridiques, telles que les notaires ou les huissiers, tout comme les services financiers va engendrer une inégalité de traitement au préjudice de la profession d’avocat, sans que cette inégalité de traitement ne puisse être objectivement justifiée par une différence de situation.

Il faut rappeler que la loi d’habilitation autorisait le gouvernement à prendre toute mesure « nécessaire à la transposition » de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 (article 42 loi du 20 décembre 2014). Il apparait que la suppression des marchés conclus avec les avocats des exceptions prévues par la directive n’entre pas dans les mesures nécessaires à la transposition.

En effet :

- les obligations de publicité et de transparence demeurent applicables même en l’absence de soumission aux règles de passation des marchés publics ;

- les règles des marchés publics sont en pratique inapplicables à la prestation de services juridiques fournis par les avocats dans la mesure où les marchés des services juridiques se caractérisent par une importante asymétrie d’information. La participation de l’avocat, professionnel du droit, à la définition des besoins de droit de la personne publique, notamment lorsqu’il s’agit des collectivités locales dont les besoins sont divers et difficiles à appréhender par ces dernières, est essentielle. La détermination des besoins de droit de l’entité adjudicatrice ne peut se faire en amont du choix de l’avocat. Et, corolaire de l’impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de déterminer ses besoins en matière de services juridiques, le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure d’apprécier la qualité des services proposés. La sélection se fonde donc exclusivement sur le prix et le principe du libre choix de l’avocat, fondé notamment sur le caractère intuitu personae, se trouve exclu de la relation avocat/personnes publiques ;

- Les règles déontologiques de la profession garantissent la transparence et la protection des finances publiques par le contrôle du Bâtonnier et du Parquet général de la Cour d’Appel, ainsi que, désormais, celui de la DGCCRF, ce qui confère aux pouvoirs adjudicateurs une importante sécurité et un accès facilité aux organes de contrôle de la profession d’avocat.

Cet amendement tend donc à modifier l’article 14 de l’ordonnance, afin de prévoir que les services juridiques fournis par les avocats, qu’il ‘agisse de la représentation légale ou du conseil juridique fourni en vue de la préparation d’une procédure à venir ou envisageable, n’entrent pas dans le champ de l’ordonnance relative aux marchés publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 622 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS


Alinéas 3 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le II de l’article 16 bis du texte de la commission des lois.

 L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 résulte de la transposition de la directive 2014/24/UE. Au regard des enjeux que représente, pour l’ensemble des acheteurs, l’intégration des nouvelles règles en matière de marchés publics, il importe que ceux-ci bénéficient d’un cadre juridique stable, maîtrisé par l’ensemble des acteurs.

 Or, le 4ème alinéa de l’article voté en commission supprime le dispositif des offres variables. Celui-ci a pourtant pour finalité essentielle de stimuler la concurrence et de favoriser l’émergence d’offres plus compétitives, dans un cadre général d’allotissement qui vise à faciliter l’accès des PME à la commande publique. Ce mécanisme d’offres variables est une possibilité, c’est-à-dire une souplesse ouverte à l’acheteur en conformité avec la directive.

 Les 5ème et 6ème alinéas du texte de la commission sont de portée règlementaire et, à cet effet, ont déjà été définis dans le décret n°2016-360 du 26 mars 2016 relatif aux marchés publics.

 Les termes supprimés par le 8ème alinéa doivent être maintenus car essentiels pour assurer la pérennité d’autres dispositifs, de grande ampleur, insérés dans d’autres textes législatifs, notamment les contrats passés par SNCF Réseau.

 L’abrogation proposée au 9ème alinéa aurait pour effet de priver les contrats de revitalisation commerciale de la faculté de confier une mission globale à un opérateur économique et ce faisant, ferait obstacle à l’objectif fixé en 2014 de favoriser la redynamisation du commerce et de l’artisanat.

 L’évaluation du mode de réalisation du projet, dont la suppression au 10ème alinéa est proposée, participe d’une bonne gestion des deniers publics et doit être maintenue.

 Le 11ème alinéa modifie la définition du conflit d’intérêts. Or, celle-ci résulte de l’obligation de transposition stricte de la directive européenne 2014/24/UE.

 L’article 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics reprend déjà, expressément et strictement, le contenu proposé par les alinéas 14 à 17.

 Le 22ème alinéa est sans objet au regard du maintien de l’évaluation préalable du mode de réalisation du projet comme proposé par le présent amendement.

 La suppression proposée aux 24ème et 25 alinéas aurait pour effet de revenir sur une pratique existante depuis plus d’une décennie, maîtrisée par l’ensemble des parties prenantes et relevant de leur liberté contractuelle. De plus, cette mesure pourrait entraîner un surenchérissement du coût du contrat.

 Les alinéas 26 à 31 modifient les règles de composition, de fonctionnement et les pouvoirs des CAO des OPH. Ces dispositions introduisent ainsi une distorsion dans le droit applicable aux établissements publics locaux à caractère industriel et commercial en créant un régime propre aux offices publics de l’habitat (OPH) qui n’est pas justifié.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 12 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, MILON, MORISSET, LEFÈVRE et HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, M. BIZET, Mmes DEROMEDI, DUCHÊNE et LAMURE et MM. LAMÉNIE, RAPIN et PELLEVAT


ARTICLE 16 BIS


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sous réserve des marchés publics globaux  mentionnés à la section 4, » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au II, après les mots : « marché public », sont insérés les mots : « et décide de passer un marché public global » ;

Objet

L’objectif de cet amendement est de généraliser le principe de l’allotissement dans les marchés publics. Il convient par ailleurs de rendre obligatoire à la fois une consultation sous la forme d'un marché global et d'un marché par allotissement.

En effet tel qu’est rédigé actuellement le 1er alinéa du I de l’article 32 de l’ordonnance sur les marchés publics, un maitre d’ouvrage public, (une collectivité locale) peut décider librement pour un marché public que ce marché soit « global » (c’est-à-dire confier à un seul opérateur économique qui bien souvent sous-traitera)

Dans cette hypothèse, il n’y a pas d’allotissement, la conséquence directe est que les artisans et TPE du bâtiment n'accèdent pas en direct aux marchés publics et sont reléguer au rang de sous-traitant, toujours moins favorable économiquement qu’en accès direct au marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 363

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du  premier alinéa du I, les mots : « Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, » sont supprimés ;

Objet

Cet article prévoit le principe de l’allotissement sous condition, ce qui limite très fortement sa portée contrairement à l’esprit de la Directive Européenne, qui  permet à un Etat membre de pouvoir rendre obligatoire le principe de l’allotissement.

L’allotissement est le gage du respect du principe de liberté d’accès à la commande publique pour les entreprises artisanales du Bâtiment. 

Si les artisans du bâtiment ont des difficultés pour accéder directement aux marchés publics, l’une des raisons est que le principe de l’allotissement des marchés publics n’est pas toujours respecté. En effet, depuis la réforme du Code des marchés publics du 25 août 2011, la globalisation des marchés publics a été très nettement accentuée.

Cette réforme de 2011 a créé un contexte défavorable pour l’accès direct des artisans et petites entreprises du bâtiment aux marchés publics :

On rappellera en outre que l'article 10 du Code des Marchés publics 2006, affirme le principe de l’allotissement pour susciter une réelle concurrence entre les entreprises, quelles que soient leurs tailles.

Par ailleurs l’étude d’impact qui accompagne l’ordonnance du 23 Juillet 2015 précise que «les PME auraient beaucoup à gagner à un élargissement de la règle de l’allotissement obligatoire. Le volume d’achats particulièrement important des structures soumises à l’ordonnance du 6 juin 2005, ainsi que l’objectif d’unification des règles applicables, plaident pour une extension du principe de l’allotissement ».

Selon les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics le pouvoir adjudicateur peut passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, si l'une des trois conditions suivantes est remplie :

-s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence

-ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations au motif qu’une dévolution en plusieurs lots aurait eu pour conséquence de rendre financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations

-ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.

La formulation retenue dans le I de l’article 32 l’ordonnance crée une nouvelle condition pour l’application du principe de l’allotissement qui limite de fait sa portée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 65 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme LÉTARD et MM. Daniel DUBOIS, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, LONGEOT, GUERRIAU, CANEVET et GABOUTY


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 32- I de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui permet aux opérateurs économiques de présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être retenus. L’article 32 de l’ordonnance sur les marchés publics impose le principe d’allotissement mais autorise des offres dites variables permettant ainsi  l’attribution de plusieurs lots à une même entreprise, ce qui constitue une souplesse pour les maitres d’ouvrage dont les organismes Hlm . En effet cette possibilité ouverte  par l’ordonnance  permet de mutualiser  les frais de chantier , notamment les frais généraux des organismes Hlm sur différents postes  dans le cas des marchés de travaux : un entrepreneur qui répond à plusieurs lots peut proposer un prix plus attractif car ses frais de structure sont mieux amortis (un encadrement unique) et ses débours mutualisés (installation de chantier) . Il est donc  indispensable pour les organismes Hlm  de maintenir les offres variables dans le cadre de l’allotissement  afin de limiter les surcoûts importants liés au coût individuel par lot  des charges courantes liées aux prestations ( livraison, transport, installation de chantier et repli du chantier).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 107 rect.

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN et M. MARIE


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l'article 32-I de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui permet aux opérateurs économiques de présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être retenus.

L'article 32 de l'ordonnance sur les marchés publics impose le prinicpe d'allotissement mais autorise des offres dites variables permettant ainsi l'attribution de plusieurs lots à une même entreprise, ce qui constitue une souplesse pour les maitres d'ouvrage, dont les organismes Hlm.

En effet, cette possibilité ouverte par l'odonnance permet de mutualiser les frais de chantier, notamment les frais généraux des organismes Hlm sur différents postes dans le cas des marchés de travaux: un entrepreneur qui répond à plusieurs lots peut proposer un prix plus attractif car ses frais de structure sont mieux amortis (un encadrement unique) et ses débours mutualisés (installation de chantier).

Il est donc indispensable pour les organismes Hlm de maintenir les offres variables dans le cadre de l'allotissement afin de limiter les surcoûts importants liés au coût individuel par lot des charges courantes liées aux prestations (livraisons, transport, installation de chantier et repli du chantier). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 110 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. VASSELLE, MASCLET, GRAND, MILON, HOUEL, MORISSET et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE et PELLEVAT


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 32 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui permettait aux acheteurs d’autoriser les candidats à présenter des offres variables en fonction du nombre de lots susceptibles d’être obtenus.

Cette possibilité, par ailleurs ouverte par la nouvelle directive européenne relative aux marchés publics, a été supprimée en raison des craintes qu’elle suscite pour les TPE et PME.

Le mécanisme des offres variables doit toutefois être maintenu car il s’agit avant tout d’un dispositif facultatif, laissé à la libre appréciation de l’acheteur au moment de la passation de son marché.

De plus, il convient de rappeler que les principes fondamentaux de la commande publique, énoncés à l’article 1er de l’ordonnance, ont pour objectif d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

Or les offres variables répondent pleinement à ces objectifs supérieurs, car elles sont un outil qui pourra être un vecteur d’économie pour les acheteurs publics. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 207 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. MOUILLER et DALLIER, Mme MICOULEAU, MM. CARLE, CHAIZE, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, KENNEL, CÉSAR et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. COMMEINHES, DUFAUT, CAMBON, DOLIGÉ, CHASSEING et Philippe LEROY, Mme GRUNY, M. LONGUET, Mmes LAMURE, PRIMAS et CANAYER et MM. GILLES, BÉCHU, REVET et HUSSON


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 32 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui permet aux opérateurs économiques de présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être retenus.

L’article 32 de l’ordonnance sur les marchés publics impose le principe d’allotissement mais autorise des offres dites variables permettant ainsi l’attribution de plusieurs lots à une même entreprise, ce qui constitue une souplesse pour les maitres d’ouvrage dont les organismes Hlm.

En effet, cette possibilité ouverte par l’ordonnance permet de mutualiser les frais de chantier, notamment les frais généraux des organismes Hlm sur différents postes dans le cas des marchés de travaux : un entrepreneur qui répond à plusieurs lots peut proposer un prix plus attractif car ses frais de structure sont mieux amortis (un encadrement unique) et ses dépenses mutualisées (installation de chantier). Il est donc primordial pour les organismes Hlm de maintenir les offres variables dans le cadre de l’allotissement afin de limiter les surcoûts importants liés au coût individuel par lot des charges courantes liées aux prestations (livraison, transport, installation puis repli des chantiers).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 226 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. KERN, Mme BILLON, M. LUCHE et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 32 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui permettait aux acheteurs d’autoriser les candidats à présenter des offres variables en fonction du nombre de lots susceptibles d’être obtenus.

Cette possibilité, par ailleurs ouverte par la nouvelle directive européenne relative aux marchés publics, a été supprimée en raison des craintes qu’elle suscite pour les TPE et PME.

Le mécanisme des offres variables doit toutefois être maintenu car il s’agit avant tout d’un dispositif facultatif, laissé à la libre appréciation de l’acheteur au moment de la passation de son marché.

De plus, il convient de rappeler que les principes fondamentaux de la commande publique, énoncés à l’article 1er de l’ordonnance, ont pour objectif d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

Or les offres variables répondent pleinement à ces objectifs supérieurs, car elles sont un outil qui pourra être un vecteur d’économie pour les acheteurs publics. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 14 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. VASSELLE, MORISSET, MILON, LEFÈVRE et HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, M. BIZET, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE et MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et PELLEVAT


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les offres sont appréciées lot par lot. Les opérateurs économiques ne sont pas autorisés à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;

Objet

Le fait de donner la possibilité à une entreprise de remettre une offre variable en fonction du nombre de lots qui lui seraient éventuellement attribués, fausse le jeu d’une concurrence saine et loyale.

En effet, dans la pratique, les TPE répondent sur le lot correspondant à leur corps de métier, c’est-à-dire à leur savoir-faire et n’ont donc pas la possibilité de présenter des offres variables nécessitant de répondre sur plusieurs lots.

Le maintien de cette disposition prévue dans l’article 32 de l’ordonnance est de nature à évincer les TPE de l’accès direct aux marchés publics, car seules les grandes entreprises sont en mesures de proposer de telles offres.

Cette disposition avantage clairement les grandes  entreprises dont la structure et le modèle économique (sous-traitance) leur permettent de répondre sur plusieurs lots.

Cette rédaction actuelle de l’alinéa 4 vide le principe de sa portée, c’est une nouvelle atteinte au principe de l’allotissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 364

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Avant l'article 33, il est inséré un article 33... ainsi rédigé :

« Art. 33… Les marchés publics globaux peuvent être envisagés dès lors que le montant des investissements est égal ou supérieur à 50 millions d’euros. » ;

Objet

Conformément au c, du 4° du I  de l’article 42 de la loi du 20 décembre 2014 qui prévoit « la fixation d’un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible », le présent amendement propose de fixer un seuil  à partir duquel il est possible de recourir à un contrat global .Il s’agit également comme le prévoit le b du même article de circonscrire leur utilisation. La définition d’un seuil permet de préserver, pour les entreprises de toutes tailles, la liberté d’accès à la commande publique.

Cet amendement s’inscrit également dans la droite ligne de la décision n°2008-567 du Conseil Constitutionnel du 24 juillet 2008.

Ce dernier rappelait que le recours généralisé aux contrats de partenariat était de nature à « priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics, raison pour laquelle les contrats de partenariat doit rester des procédures d’exception de la commande publique ».






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 365

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa du I de l’article 33 est ainsi rédigé :

« Toutefois, les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation que si, au-delà d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures. » ;

Objet

Il s’agit de rétablir un article ajouté par l’Assemblée nationale qui reprend l’un des deux critères fixés par le Conseil Constitutionnel dès 2002 pour justifier le recours aux contrats de partenariat, qui emportent une restriction de la concurrence dans l’accès aux marchés publics.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 366

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le II de l’article 33 est abrogé ;

Objet

Le fait de prolonger jusqu’en 2018, la possibilité pour un organisme HLM de globaliser sans motif un marché divisible en lot, est de nature à évincer les TPE du bâtiment qui ne disposent pas en interne de la capacité et de la logistique nécessaire pour fournir une offre globale.

Les TPE ne disposent pas en effet de services juridiques intégrés, de services financiers, de bureaux d’études,  ou de commerciaux dédiés, etc …

Pour ces raisons et dans le souci du respect des principes  de liberté et d’égalité d’accès des entreprises à la commande publique, il est proposé de supprimer le II de l’article 33.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 367

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché public global de performance qui associe l’exploitation ou la maintenance à la conception-réalisation de prestations, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur à la conception de l’ouvrage. » ;

II. – Après l’alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° La section 4 du chapitre Ier du titre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Identification de la maîtrise d’œuvre

« Art. 35-... – Parmi les conditions d’exécution d’un marché public global figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.

« Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie réglementaire ; elle comprend les éléments de la mission définie à l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir au droit antérieur en ce qui concerne les marchés de conception, de réalisation, d’exploitation ou de maintenance (CREM).

En effet, l’article 34 de l’ordonnance précitée dispose désormais que « les acheteurs peuvent conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l’exploitation ou la maintenance la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance », sans rappeler la limite qui doit être posée aux acheteurs soumis à la loi MOP.

Il convient d’encadrer le recours aux marchés publics globaux de performance par ces acheteurs, en cohérence avec l’article 33 de l’ordonnance précitée relative aux marchés de conception-réalisation.

Par ailleurs, il est fondamental de conforter l’indépendance de la maîtrise d’œuvre, qui a toujours été un élément de garantie de la qualité technique et architecturale de la conception et de la réalisation d’un projet de construction, dans le cadre des marchés publics globaux qui vont tendre à se généraliser, en imposant l’identification de l’équipe de maîtrise d’œuvre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 68 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, Bernard FOURNIER et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. REVET, LAMÉNIE, MILON, HOUEL, MORISSET et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD et MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les acheteurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché public global de performance qui associe l’exploitation ou la maintenance à la conception-réalisation de prestations, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. » ;

Objet

La modification de l’article 34 a pour objet de revenir au droit antérieur pour la passation des marchés publics globaux de performance. En effet, sous l’égide de l’ancien code des marchés publics, les acheteurs soumis à la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique devaient, pour recourir à de tels marchés, remplir les conditions des marchés de conception-réalisation. Ils ne pouvaient donc, sauf exceptions prévues par d’autres lois, recourir à ces marchés que pour des motifs d’ordre technique ou en cas d’engagement contractuel sur le niveau de performance énergétique du bâtiment.

Or, l’article 34 de l’ordonnance précitée dispose désormais que « les acheteurs peuvent conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l’exploitation ou la maintenance la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance », sans rappeler la limite qui doit être posée aux acheteurs soumis à la loi MOP.

Il serait souhaitable d’encadrer le recours aux marchés publics globaux de performance par ces acheteurs, en cohérence avec l’article 33 de l’ordonnance précitée relative aux marchés de conception-réalisation.

Il convient également de relever que la passation des marchés publics globaux de performance n’aurait pas dû être dispensée du respect de la loi MOP, l’article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification des entreprises n’ayant pas habilité le gouvernement à la modifier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 200 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉDEVIELLE, KERN et GUERRIAU, Mme MICOULEAU et MM. CIGOLOTTI, Daniel DUBOIS, CANEVET, LUCHE et LASSERRE


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les acheteurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché public global de performance qui associe l’exploitation ou la maintenance à la conception-réalisation de prestations, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. » ;

Objet

La modification de l’article 34 a pour objet de revenir au droit antérieur pour la passation des marchés publics globaux de performance. En effet, sous l’égide de l’ancien code des marchés publics, les acheteurs soumis à la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique devaient, pour recourir à de tels marchés, remplir les conditions des marchés de conception-réalisation. Ils ne pouvaient donc, sauf exceptions prévues par d’autres lois, recourir à ces marchés que pour des motifs d’ordre technique ou en cas d’engagement contractuel sur le niveau de performance énergétique du bâtiment.

Or, l’article 34 de l’ordonnance précitée dispose désormais que « les acheteurs peuvent conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l’exploitation ou la maintenance  la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance », sans rappeler la limite qui doit être posée aux acheteurs soumis à la loi MOP.

Il convient d’encadrer le recours aux marchés publics globaux de performance par ces acheteurs, en cohérence avec l’article 33 de l’ordonnance précitée relative aux marchés de conception-réalisation.

Il convient également de relever que la passation des marchés publics globaux de performance n’aurait pas dû être dispensée du respect de la loi MOP, l’article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification des entreprises n’ayant pas habilité le gouvernement à la modifier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 368

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article 35 est abrogé ;

Objet

La liste des marchés publics déclarés globaux sectoriels est trop longue et compte un nombre de domaines excessif.

Ce sont autant de marchés non allotis qui priveraient les artisans et les PME d’accès direct à ces marchés (conception, construction, entretien, maintenance des gendarmeries, des locaux de la police nationale, centres pénitentiaires, hôpitaux,…).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 378

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le 7° est complété par les mots : « dès lors que ce recours à une mission globale est justifié par des raisons tenant soit à l’urgence soit à la complexité de l’ouvrage » ;

Objet

Parmi tous les marchés globaux sectoriels, ceux concernant les hôpitaux sont ceux qui, en raison de leur volume, portent le plus préjudice aux PME, ETI et entreprises de spécialité.

En effet, ils constituent pour eux des marchés essentiels à leur développement.

Le fait qu’ils soient passés, sans justification, par le biais d’un marché global les prive d’un accès direct à la commande publique.

Elles ne peuvent y accéder qu’en sous-traitance dans des conditions souvent contestables lorsqu’elles ne sont pas écartées au profit des travailleurs détachés.

Cet amendement propose en conséquence de limiter le recours à un marché global pour que les bâtiments affectés à l’exercice des missions des établissements publics de santé, des organismes visés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique aux cas où ce recours est strictement justifié par des considérations tenant à l’urgence et à la complexité de l’ouvrage à construire.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 150

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix. La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.

« La clause prévue au deuxième alinéa fait référence à un ou plusieurs indicateurs publics d’évolution des coûts de production en agriculture, notamment ceux publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;

Objet

Cet amendement propose que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement des clauses de révision de prix, faisant référence aux indicateurs d’évolution des coûts de production en agriculture. Il rétablit un article supprimé en cours de discussion à l'Assemblée nationale.

En effet, la rédaction de l’article 18 du décret du 25 mars 2016 n’est pas suffisante pour imposer de manière suffisamment large des clauses de révision de prix dans ce type de marché public.

Le texte renvoie au décret la liste des marchés concernés. La clause de révision de prix est laissée à l’appréciation de l’acheteur. Il convient naturellement que cette clause soit en relation avec la fourniture qui est l’objet du marché.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 99 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, LEFÈVRE et DOLIGÉ


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le septième alinéa  de l’article 42 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les services sociaux et les services spécifiques mentionnés à l’annexe XIV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, ces modalités peuvent être limitées aux publications d’avis de marché et d’attribution ; »

Objet

Pour la fourniture par les avocats de services juridiques autres que ceux expressément exclus par l’article 10 de la directive (la représentation légale et du conseil juridique fourni en vue de la préparation d’une procédure à venir ou envisageable), le texte européen les retient dans la liste des services spécifiques de l’annexe XIV et prévoit :

- Leur exclusion du champ de la directive lorsque leur montant est inférieur à 750 000€ HT ;

- Leur soumission aux règles spécifiques énoncées aux articles 74 à 77 de la directive lorsque leur montant est égal ou supérieur à 750 000 € HT.

L’article 42 de l’ordonnance relative aux marchés publics rappelle que lorsque la valeur estimée hors taxes du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens, le marché public est passé suivant une procédure formalisée. En deçà de ces seuils, il doit être recouru à une procédure adaptée ou, lorsque les conditions sont remplies, à une procédure négociée.

La rédaction actuelle de l’article 42 aurait pour conséquence d’écarter ces règles européennes et de renvoyer à un décret les conditions et les modalités selon lesquelles sont passés de tels marchés de services juridiques.

Il est pourtant dans l’intérêt même des pouvoirs adjudicateurs, au premier rang desquelles les collectivités locales, de s’inscrire dans la lignée de la directive et de prévoir une procédure allégée pour ces marchés de service juridique, dès lors que les obligations de publicité et de transparence demeurent applicables ; que le marché des services juridiques se caractérise par une importante asymétrie d’information ; que la participation de l’avocat, professionnel du droit, à la définition des besoins de droit de la personne publique est essentielle ; que la détermination des besoins de droit de l’entité adjutatrice ne peut se faire en amont du choix de l’avocat ; que le libre choix de l’avocat, qui trouve notamment son origine dans le caractère intuitu personae de la relation avocat/clients, est un principe cardinal de l’État de droit et que les avocats sont soumis à une stricte déontologie, sous le contrôle du Bâtonnier et du Parquet général de la Cour d’Appel, ainsi que, désormais, celui de la DGCCRF, ce qui confère aux pouvoirs adjudicateurs une importante sécurité et un accès facilité aux organes de contrôle de la profession d’avocat.

Il revient donc au législateur de préciser les règles de passation applicables à ces marchés de services juridiques. Or, pour ces services, le respect des termes que la loi d’habilitation qui autorisait le gouvernement à prendre toute mesure « nécessaire à la transposition requiert de prévoir la seule obligation de respect des principes des marchés publics en deçà de 750 000 € et l’application des règles des articles 75 et 76 de la directive au-delà de ce montant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 111 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. VASSELLE, GRAND, MILON, HOUEL, MORISSET et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et BIZET, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, MASCLET et PELLEVAT


ARTICLE 16 BIS


Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relatif aux interdictions de soumissionner facultatives aux marchés publics.

L’amendement adopté par la Commission des affaires économiques a pour objet de faire converger la définition du conflit d’intérêt avec celle de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Si cet objectif de cohérence législative est compréhensible, il se heurte néanmoins à une difficulté d’application dans le cas précis traité par l’article 48 de l’ordonnance relative aux marchés publics, qui porte sur les situations de conflit d’intérêt dans lesquelles se trouveraient des opérateurs économiques candidats à la passation d’un marché public.

Or, la définition du conflit d’intérêt de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 n’a de sens que concernant les élus ou personnes chargées d’une mission de service public qui, en raison de leur fonction, sont soumis à une obligation d’abstention. Elle ne peut être rendue applicable aux entreprises qui sont candidates à un marché public. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 227 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

M. KERN, Mmes GATEL et GOY-CHAVENT, MM. GUERRIAU, LONGEOT, LUCHE, CANEVET et Loïc HERVÉ et Mme BILLON


ARTICLE 16 BIS


Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relatif aux interdictions de soumissionner facultatives aux marchés publics.

L’amendement adopté par la Commission des affaires économiques a pour objet de faire converger la définition du conflit d’intérêt avec celle de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Si cet objectif de cohérence législative est compréhensible, il se heurte néanmoins à une difficulté d’application dans le cas précis traité par l’article 48 de l’ordonnance relative aux marchés publics, qui porte sur les situations de conflit d’intérêt dans lesquelles se trouveraient des opérateurs économiques candidats à la passation d’un marché public.

Or, la définition du conflit d’intérêt de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 n’a de sens que concernant les élus ou personnes chargées d’une mission de service public qui, en raison de leur fonction, sont soumis à une obligation d’abstention. Elle ne peut être rendue applicable aux entreprises qui sont candidates à un marché public. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 69 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, REVET, Bernard FOURNIER et BIZET, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD et MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article 52, le mot : « objectifs » est remplacé par les mots : « comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux » ;

Objet

Cet amendement propose une modification purement formelle de l’article 52-I.

A l’instar de l’article 67-2 de la directive 2014/24 du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics concernant les critères d’attribution des marchés, il convient d’utiliser la notion de « critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné » plutôt que celle de « critères objectifs » dont la formulation sujette à interprétation rend l’utilisation restrictive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 201 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉDEVIELLE, KERN et GUERRIAU, Mme MICOULEAU et MM. CIGOLOTTI, Daniel DUBOIS, LUCHE, CANEVET, LASSERRE et GABOUTY


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article 52, le mot : « objectifs » est remplacé par les mots : « comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux » ;

Objet

Cet amendement propose une modification purement formelle de l’article 52-I.

A l’instar de l’article 67-2 de la directive 2014/24 du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics concernant les critères d’attribution des marchés, il convient d’utiliser la notion de « critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné » plutôt que celle de « critères objectifs » dont la formulation sujette à interprétation rend l’utilisation restrictive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 369

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT, CAMANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article 52, le mot : « objectifs » est remplacé par les mots : « comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux » ;

Objet

Cet amendement propose une modification purement formelle de l’article 52-I.

A l’instar de l’article 67-2 de la directive 2014/24 du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics concernant les critères d’attribution des marchés, il convient d’utiliser la notion de « critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné » plutôt que celle de « critères objectifs » dont la formulation sujette à interprétation rend l’utilisation restrictive.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 13 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VASSELLE, MILON, MORISSET, LEFÈVRE, HOUEL et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, M. BIZET, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mme GRUNY et M. PELLEVAT


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 53 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant d’écarter ces offres.

« Un décret en Conseil d’État définit ce qu’est une offre anormalement basse et une méthode de détection à destination des maîtres d’ouvrage publics. » ;

Objet

Les offres anormalement basses s’expliquent souvent par la sous-traitance en cascade dont les conditions juridiques et économiques ne permettent pas une réelle qualité de réalisation des travaux, et par le travail illégal et le recours aux travailleurs détachés , mais aussi par la réponse d’entreprises en manque d’activité qui risquent de devenir défaillantes et de disparaître avant la fin du chantier.

Ces offres constituent une concurrence déloyale pour les entreprises qui respectent la réglementation.

 Il convient de souligner que l’article 55 du CMP (Code des marchés publics)  ne prévoit pas de définition de l’offre anormalement basse, ni de mécanisme de détection, ni même d’obligation de détection des offres anormalement basses.

Les pouvoirs adjudicateurs sont donc démunis pour lutter contre ces offres.

Il est indispensable et urgent que les Pouvoirs publics prévoient dans le Code des marchés publics une définition et une méthode de détection des offres anormalement basses de manière à ce que ces offres soient systématiquement détectées par les pouvoirs adjudicateurs

Ainsi, l’offre de prix la plus haute et la plus basse devraient systématiquement être écartées afin que les entreprises ne cherchent pas à remettre les prix les plus bas.

Ces dispositions permettraient aux entreprises de s’inscrire dans une démarche vertueuse en matière d’achat public et ne pourrait qu’inciter à la mise en place d’un achat public responsable prenant en compte l’environnement, le développement économique  et les aspects sociaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 370

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 53 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant d’écarter ces offres.

« Un décret pris en Conseil d’État intègre dans le code des marchés publics la définition d’une offre anormalement basse et une méthode de détection à destination des maîtres d’ouvrage publics. » ;

Objet

Les offres anormalement basses s’expliquent souvent par la sous-traitance en cascade dont les conditions juridiques et économiques ne permettent pas une réelle qualité de réalisation des travaux, et par le travail illégal et le recours aux travailleurs détachés , mais aussi par la réponse d’entreprises en manque d’activité qui risquent de devenir défaillantes et de disparaître avant la fin du chantier.

Ces offres constituent une concurrence déloyale pour les entreprises qui respectent la réglementation.

 Il convient de souligner que l’article 55 du CMP ne prévoit pas de définition de l’offre anormalement basse, ni de mécanisme de détection, ni même d’obligation de détection des offres anormalement basses.

Les pouvoirs adjudicateurs sont donc démunis pour lutter contre ces offres.

Il est indispensable et urgent que les Pouvoirs publics prévoient dans le Code des marchés publics une définition et une méthode de détection des offres anormalement basses de manière à ce que ces offres soient systématiquement détectées par les pouvoirs adjudicateurs

Ainsi, l’offre de prix la plus haute et la plus basse devraient systématiquement être écartées afin que les entreprises ne cherchent pas à remettre les prix les plus bas.

Cela contribuerait à s’inscrire dans une démarche vertueuse en matière d’achat public et ne pourrait qu’inciter à la mise en place d’un achat public responsable prenant en compte l’environnement, le développement économique  et les aspects sociaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 242

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MARIE


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°Au premier alinéa du I de l’article 59, après les mots : « publics locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de l’habitat » ;

Objet

Si les sociétés anonymes d’HLM (ESH), les sociétés anonymes coopératives d’HLM et les fondations d’HLM sont libres de rédiger leurs clauses financières, l’ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l’habitat, en leur qualité d’établissements publics locaux, au même régime juridique d’exécution des marchés que leurs collectivités territoriales de rattachement.

Les organismes d’HLM, quel que soit leur statut, doivent bénéficier d’un régime financier unique.

L’application du régime financier et comptable des collectivités territoriales aux OPH va accroître la charge de travail des services financier et comptable de ces derniers et indirectement augmenter leurs charges en raison de la nécessité de former et de recruter du personnel pour assumer ces nouvelles obligations.

L’objet de cet amendement est ainsi d’exempter les OPH de cette disposition, à l’instar de ce que l’ordonnance prévoit aujourd’hui pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de l’Etat en ce qui concerne les obligations relatives aux règlements, avances et acomptes. Les OPH, établissements publics à caractère industriel et commercial, ont la même légitimité à bénéficier de cette exemption.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 243

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa du I de l’article 60 est complété par les mots : « autres que les offices publics de l’habitat » ;

Objet

Si les sociétés anonymes d’HLM (ESH), les sociétés anonymes coopératives d’HLM et les fondations d’HLM sont libres de rédiger leurs clauses financières, l’ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l’habitat, en leur qualité d’établissements publics locaux, au même régime juridique d’exécution des marchés que leurs collectivités territoriales de rattachement.

Les organismes d’HLM, quel que soit leur statut, doivent bénéficier d’un régime financier unique.

A titre d’exemple, bon nombre de contrats, notamment en matière de maintenance et d’exploitation, intègrent des clauses destinées à un entretien dans le temps des installations en permettant de remplacer certains équipements au moment le plus opportun. Dans ce cadre, il est mis en place un versement périodique qui constitue un paiement différé et qui est avantageux pour les prestataires concernés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 21 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, MILON, MORISSET, LEFÈVRE, HOUEL et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Bernard FOURNIER et BIZET, Mmes DEROMEDI, DUCHÊNE et CAYEUX, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mme GRUNY et MM. CHAIZE et PELLEVAT


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 17

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° La section 1 du chapitre 1er du titre III de la première partie est complétée par un article 60-... ainsi rédigé :

« Art. 60-.... – I. – Afin de tenir compte des fluctuations de cours de matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indices officiels, sectoriels ou interprofessionnels, applicables aux produits concernés ou, à défaut, aux indices de prix de l’Institut national de la statistique et des études économiques à la production de denrées alimentaires.

« Pour les produits agricoles et alimentaires dont la liste est précisée par décret, les indices auxquels fait référence la clause prévue au I sont notamment des indicateurs publics de coûts de production en agriculture publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;

Objet

Allant au-delà des dispositions de l’ordonnance, le présent amendement propose de rendre systématique le recours au prix révisable dans les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires, en prenant en compte les coûts de production en agriculture.

Redonner du sens à l’acte de consommation alimentaire constitue un enjeu stratégique pour l’ensemble des filières agroalimentaires. La commande publique a rôle stratégique à jouer en la matière alors qu’elle constitue un canal essentiel d’approvisionnement de la restauration collective.

Atteindre cet objectif implique néanmoins que les conditions de passation des marchés publics permettent de tenir compte, à l’amont, de l’évolution des coûts de production et des cours de matières premières agricoles et alimentaires. Or tel n’est aujourd’hui pas le cas.

La plupart des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires sont en effet passés à prix fermes, c’est-à-dire à prix fixe sur une durée d’un an ou plus.

Comment dès lors intégrer les variations importantes des cours des prix des produits alimentaires tels que les viandes, les œufs, le café, le sucre, le cacao, etc. ? Comment mettre en avant des productions très qualitatives dont le coût d’approvisionnement peut évoluer de façon très substantielle sur la durée d’exécution du contrat (ex. un porc de montagne) ?

Ce constat a conduit très justement la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l’économie à émettre des recommandations en direction des acheteurs publics visant à ce que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires retiennent la forme de prix révisable, établi soit sur la base des prix réellement constatés sur le marché (cotations, cours ou mercuriales), soit sur la base d’une formule de révision.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 535 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 17

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° La section 1 du chapitre 1er du titre III de la première partie est complétée par un article 60-... ainsi rédigé :

« Art. 60-.... – I. – Afin de tenir compte des fluctuations de cours de matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indices officiels, sectoriels ou interprofessionnels, applicables aux produits concernés ou, à défaut, aux indices de prix de l’Institut national de la statistique et des études économiques à la production de denrées alimentaires. 

« Pour les produits agricoles et alimentaires dont la liste est précisée par décret, les indices auxquels fait référence la clause prévue au I sont notamment des indicateurs publics de coûts de production en agriculture publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;

Objet

Le présent amendement propose de rendre systématique le recours au prix révisable dans les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires, en prenant en compte les coûts de production en agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 371

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… ° Le 1° du II de l’article 67 est ainsi rédigé :

« 1° Tout ou partie de la conception de biens immatériels, à l’exclusion de la conception d’ouvrages ou d’équipements ; »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n° 7 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » : « Exclure le choix de l’équipe d’architecture du champ du contrat de partenariat et organiser en conséquence la concurrence pour l’établissement d’un tel contrat sur la base d’un projet architectural préalablement défini et adopté ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 653

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS


I. – Alinéas 22 à 31

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

Les II et III du présent article sont applicables aux procédures pour lesquelles

par les mots :

Le II du présent article est applicable aux marchés publics pour lesquels

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le II de l’article 16 bis du texte de la commission des lois.

 L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 résulte de la transposition de la directive 2014/24/UE. Au regard des enjeux que représente, pour l’ensemble des acheteurs, l’intégration des nouvelles règles en matière de marchés publics, il importe que ceux-ci bénéficient d’un cadre juridique stable, maîtrisé par l’ensemble des acteurs.

 Or, le 4ème alinéa de l’article voté en commission supprime le dispositif des offres variables. Celui-ci a pourtant pour finalité essentielle de stimuler la concurrence et de favoriser l’émergence d’offres plus compétitives, dans un cadre général d’allotissement qui vise à faciliter l’accès des PME à la commande publique. Ce mécanisme d’offres variables est une possibilité, c’est-à-dire une souplesse ouverte à l’acheteur en conformité avec la directive.

 Les 5ème et 6ème alinéas du texte de la commission sont de portée règlementaire et, à cet effet, ont déjà été définis dans le décret n°2016-360 du 26 mars 2016 relatif aux marchés publics.

 Les termes supprimés par le 8ème alinéa doivent être maintenus car essentiels pour assurer la pérennité d’autres dispositifs, de grande ampleur, insérés dans d’autres textes législatifs, notamment les contrats passés par SNCF Réseau.

 L’abrogation proposée au 9ème alinéa aurait pour effet de priver les contrats de revitalisation commerciale de la faculté de confier une mission globale à un opérateur économique et ce faisant, ferait obstacle à l’objectif fixé en 2014 de favoriser la redynamisation du commerce et de l’artisanat.

 L’évaluation du mode de réalisation du projet, dont la suppression au 10ème alinéa est proposée, participe d’une bonne gestion des deniers publics et doit être maintenue.

 Le 11ème alinéa modifie la définition du conflit d’intérêts. Or, celle-ci résulte de l’obligation de transposition stricte de la directive européenne 2014/24/UE.

 L’article 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics reprend déjà, expressément et strictement, le contenu proposé par les alinéas 14 à 17.

 Le 22ème alinéa est sans objet au regard du maintien de l’évaluation préalable du mode de réalisation du projet comme proposé par le présent amendement.

 La suppression proposée aux 24ème et 25 alinéas aurait pour effet de revenir sur une pratique existante depuis plus d’une décennie, maîtrisée par l’ensemble des parties prenantes et relevant de leur liberté contractuelle. De plus, cette mesure pourrait entraîner un surenchérissement du coût du contrat.

 Les alinéas 26 à 31 modifient les règles de composition, de fonctionnement et les pouvoirs des CAO des OPH. Ces dispositions introduisent ainsi une distorsion dans le droit applicable aux établissements publics locaux à caractère industriel et commercial en créant un régime propre aux offices publics de l’habitat (OPH) qui n’est pas justifié.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 372

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

8° L’article 74 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchés de partenariat peuvent être envisagés dès lors que le montant des investissements est égal ou supérieur à 50 millions d’euros et répondent aux critères d’urgence et de complexité. » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « , quel que soit le montant de l’investissement, » sont supprimés ;

Objet

Il s’agit enfin de respecter le c du 4° du I de  l’article 42  de la loi du 20 décembre 2014 qui prévoit « la fixation d’un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible »

L’article 42 visé prévoit bien la fixation d’un seuil dans le texte de l’ordonnance et non par voie règlementaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 70 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, REVET, Bernard FOURNIER et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET, HOUEL, MILON, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et M. PELLEVAT


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 75 est ainsi rédigé :

« I. – La procédure de passation d’un marché de partenariat ne peut être engagée que si, au regard de l’évaluation prévue à l’article 74, l’acheteur démontre que, compte tenu de la complexité intrinsèque du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence impérieuse. Les modalités d’établissement de cette évaluation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en place les recommandations n°1, n°2 et n°3 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » :

La suppression de deux critères de l’urgence et de la complexité est contraire aux principes énoncés par le Conseil Constitutionnel (décisions 2003-473 DC du 23 juin 2003 et décision 2004-506 DC du 2 décembre 2004).

La rédaction adoptée est en contradiction avec les recommandations formulées par messieurs Sueur et Portelli, dans leur rapport d’information sur les partenariats publics-privés.

Les 3 premières recommandations de leur rapport consistent en effet à :

- préciser la définition du critère de complexité pour le restreindre à la complexité intrinsèque du projet

- préciser la définition du critère de l’urgence pour éviter que l’acheteur public puisse se prévaloir de sa propre turpitude pour justifier le recours au contrat de partenariat

- supprimer le critère de l’efficience économique qui présente un caractère très arbitraire en raison de la définition très large qu’il recouvre.

L’objet de cet amendement est de revenir aux critères initiaux validés par la jurisprudence constitutionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 202 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN et GUERRIAU, Mme MICOULEAU et MM. Daniel DUBOIS, LUCHE, CANEVET, DÉTRAIGNE et GABOUTY


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 75 est ainsi rédigé :

« I. – La procédure de passation d’un marché de partenariat ne peut être engagée que si, au regard de l’évaluation prévue à l’article 74, l’acheteur démontre que, compte tenu de la complexité intrinsèque du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence impérieuse. Les modalités d’établissement de cette évaluation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en place les recommandations n°1, n°2 et n°3 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » :

La suppression de deux critères de l’urgence et de la complexité est contraire aux principes énoncés par le Conseil Constitutionnel (décisions 2003-473 DC du 23 juin 2003 et décision 2004-506 DC du 2 décembre 2004).

La rédaction adoptée est en contradiction avec les recommandations formulées par messieurs Sueur et Portelli, dans leur rapport d’information sur les partenariats publics-privés.

Les 3 premières recommandations de leur rapport consistent en effet à :

- préciser la définition du critère de complexité pour le restreindre à la complexité intrinsèque du projet

- préciser la définition du critère de l’urgence pour éviter que l’acheteur public puisse se prévaloir de sa propre turpitude pour justifier le recours au contrat de partenariat

- supprimer le critère de l’efficience économique qui présente un caractère très arbitraire en raison de la définition très large qu’il recouvre.

L’objet de cet amendement est de revenir aux critères initiaux validés par la jurisprudence constitutionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 373

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT, CAMANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l'alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de l’article 75 est ainsi rédigé :

« I. – La procédure de passation d’un marché de partenariat ne peut être engagée que si, au regard de l’évaluation prévue à l’article 74, l’acheteur démontre que, compte tenu de la complexité intrinsèque du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence impérieuse. Les modalités d’établissement de cette évaluation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en place les recommandations n°1, n°2 et n°3 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » :

La suppression de deux critères de l’urgence et de la complexité est contraire aux principes énoncés par le Conseil Constitutionnel (décisions 2003-473 DC du 23 juin 2003 et décision 2004-506 DC du 2 décembre 2004).

La rédaction adoptée est en contradiction avec les recommandations formulées par messieurs Sueur et Portelli, dans leur rapport d’information sur les partenariats publics-privés.

Les 3 premières recommandations de leur rapport consistent en effet à :

- préciser la définition du critère de complexité pour le restreindre à la complexité intrinsèque du projet

- préciser la définition du critère de l’urgence pour éviter que l’acheteur public puisse se prévaloir de sa propre turpitude pour justifier le recours au contrat de partenariat

- supprimer le critère de l’efficience économique qui présente un caractère très arbitraire en raison de la définition très large qu’il recouvre.

L’objet de cet amendement est de revenir aux critères initiaux validés par la jurisprudence constitutionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 573 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 75 est ainsi rédigé :

« I. – La procédure de passation d’un marché de partenariat ne peut être engagée que si, au regard de l’évaluation prévue à l’article 74, l’acheteur démontre que, compte tenu de la complexité intrinsèque du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence impérieuse. Les modalités d’établissement de cette évaluation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en place les recommandations n°1, n°2 et n°3 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 sur les contrats de partenariat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 374

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de l’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure ne peut, en outre, être engagée que dans des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que l’urgence qui s’attache, en raisons de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable ou bien la nécessité de prendre en compte la complexité d’un équipement de service déterminé. » ;

Objet

Amendement de repli

Conformément à la décision rendue par le Conseil Constitutionnel du 26 Juin 2003, il convient de limiter aux seuls marchés complexes, le recours aux contrats de partenariat.

Dans sa décision le Conseil constitutionnel précisait :

 -qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'impose de confier à des personnes distinctes la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services ;

-qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit non plus qu'en cas d'allotissement, les offres portant simultanément sur plusieurs lots fassent l'objet d'un jugement commun en vue de déterminer l'offre la plus satisfaisante du point de vue de son équilibre global .

que, toutefois, la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ;

que, dans ces conditions, les ordonnances prises sur le fondement de l'article 6 de la loi déférée devront réserver de semblables dérogations à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé ; 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 376

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 22

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

L’article 75 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à des seuils définis en fonction de la nature et de l’objet du contrat, des capacités techniques et financières de l’acheteur et de l’intensité du risque encouru fixés à :

« 1° 10 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d’information ou des équipements autres que des ouvrages ;

« 2° 20 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur :

« a) Des ouvrages d’infrastructures de réseau, notamment dans le domaine de l’énergie, des transports, de l’aménagement urbain et de l’assainissement ;

« b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 67 de la présente ordonnance ;

« 3° 30 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. » ;

2° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

« III – Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, il peut être recouru à un marché de partenariat quel que soit son montant lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la rémunération du titulaire est déterminée en fonction de l’atteinte de ces objectifs.

« IV – La valeur du marché de partenariat correspond à la totalité de la rémunération estimée du titulaire pendant toute la durée du contrat, calculée dans des conditions définies par décret. La valeur à prendre en compte est celle estimée au moment de l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence à la publication. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n°4 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » : « Réserver les contrats de partenariat à des opérations dont le coût excède un montant minimal ».

En effet, le rapport a montré que cet outil « en voie de banalisation » et comportant d’importants risques nécessitait un encadrement strict en le réservant notamment à des opérations dépassant un certain seuil financier. Il faut rappeler, à cet égard, que le rapport de M. Martial BOURQUIN, fait au nom de la mission commune d’information sur la commande publique en 2015, notait que le montant moyen des contrats de partenariat s’élevait à 75 millions d’euros.

Cet amendement propose de reprendre les catégories de contrats envisagées pour le décret d’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en définissant pour chacune des montants minimums à respecter.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 132 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GRAND et GROSDIDIER


ARTICLE 16 BIS


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le II de l'article 75 est abrogé ;

Objet

L’article 75 de l’ordonnance fixe les conditions de recours à la passation des marchés de partenariat. Elle prévoit en son II une condition de seuil fixé par voie réglementaire pour recourir à ce type de marché.

Les consultations préalables à l’élaboration de l’ordonnance ont montré que l’exigence d’un seuil financier, en-dessous duquel le recours au marché de partenariat serait exclu, pourrait s’avérer préjudiciable à l’investissement des collectivités locales, dont une grande partie des marchés sont de faible montant. Un tel seuil est aussi susceptible de pénaliser les PME dans l’accès à la commande publique.

Depuis la réforme des marchés publics, on peut constater une réduction de la boîte à outils contractuels des collectivités.

A titre d'exemple, pour les projets de reprise en gestion et pour les constructions neuves inférieures à 5-6 M€ en coût d'investissement, la maîtrise d'ouvrage publique est désormais le seul montage possible.

Devant la Fédération nationale des travaux publics le 9 avril 2015, le Gouvernement, par la voix du Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, s’était déclaré favorable à la suppression de cette condition de seuil.

L’exigence d’un seuil découlant de la loi d’habilitation (c du 4° de l’article 42 loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises), cette suppression ne peut intervenir que par voie législative, à travers de cet article de ratification.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 375

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article 75 est ainsi rédigé :

« II. – Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à 30 millions d’euros hors taxes. » ;

Objet

Conformément au c, du 4° du I  de l’article 42 de la loi du 20 décembre 2014 qui prévoit « la fixation d’un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible », le présent amendement propose de fixer un seuil  à partir duquel il est possible de recourir à un contrat global .Il s’agit également comme le prévoit le b du même article de circonscrire leur utilisation. La définition d’un seuil permet de préserver, pour les entreprises de toutes tailles, la liberté d’accès à la commande publique.

Cet amendement s’inscrit également dans la droite ligne de la décision n°2008-567 du Conseil Constitutionnel du 24 juillet 2008.

Ce dernier rappelait que le recours généralisé aux contrats de partenariat était de nature à « priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics, raison pour laquelle les contrats de partenariat doit rester des procédures d’exception de la commande publique ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 71 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, REVET, Bernard FOURNIER, MILON et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, HOUEL et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD et MM. Daniel LAURENT, LAMÉNIE et PELLEVAT


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le II de l’article 75 est complété par les mots : « et qui ne peut être inférieur à 30 millions d’euros hors taxe » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n°4 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » : « Réserver les contrats de partenariat à des opérations dont le coût excède un montant minimal ».

En effet, le rapport a montré que cet outil « en voie de banalisation » et comportant d’importants risques nécessitait un encadrement strict en le réservant notamment à des opérations dépassant un certain seuil financier. Il faut rappeler, à cet égard, que le rapport de M. Martial BOURQUIN, fait au nom de la mission commune d’information sur la commande publique en 2015, notait que le montant moyen des contrats de partenariat s’élevait à 75 millions d’euros.

Cet amendement propose de fixer un seuil minimal de 30 millions d’euros tout en permettant, par voie réglementaire, de déterminer des seuils supérieurs en fonction des catégories de contrats envisagées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 186

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le II de l’article 75 est complété par les mots : « et qui ne peut être inférieur à 30 millions d’euros hors taxe » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n°4 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » : « Réserver les contrats de partenariat à des opérations dont le coût excède un montant minimal ».

En effet, le rapport a montré que cet outil « en voie de banalisation » et comportant d’importants risques nécessitait un encadrement strict en le réservant notamment à des opérations dépassant un certain seuil financier. Il faut rappeler, à cet égard, que le rapport de M. Martial BOURQUIN, fait au nom de la mission commune d’information sur la commande publique en 2015, notait que le montant moyen des contrats de partenariat s’élevait à 75 millions d’euros.

Cet amendement propose de fixer un seuil minimal de 30 millions d’euros tout en permettant, par voie réglementaire, de déterminer des seuils supérieurs en fonction des catégories de contrats envisagées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 203 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN et GUERRIAU, Mme MICOULEAU et MM. Daniel DUBOIS, LUCHE, CANEVET, DÉTRAIGNE et LASSERRE


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le II de l’article 75 est complété par les mots : « et qui ne peut être inférieur à 30 millions d’euros hors taxe » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n°4 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » : « Réserver les contrats de partenariat à des opérations dont le coût excède un montant minimal ».

En effet, le rapport a montré que cet outil « en voie de banalisation » et comportant d’importants risques nécessitait un encadrement strict en le réservant notamment à des opérations dépassant un certain seuil financier. Il faut rappeler, à cet égard, que le rapport de M. Martial BOURQUIN, fait au nom de la mission commune d’information sur la commande publique en 2015, notait que le montant moyen des contrats de partenariat s’élevait à 75 millions d’euros.

Cet amendement propose de fixer un seuil minimal de 30 millions d’euros tout en permettant, par voie réglementaire, de déterminer des seuils supérieurs en fonction des catégories de contrats envisagées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 574 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le II de l’article 75 est complété par les mots : « et qui ne peut être inférieur à 30 millions d’euros hors taxe » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n°4 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 sur les contrats de partenariat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 72 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, REVET, Bernard FOURNIER, MILON, MORISSET, LEFÈVRE et HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et BIZET, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, PELLEVAT et CHAIZE


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 89 est abrogé.

Objet

L’article 89 du l’ordonnance du 23 juillet 2015 a pour objet de protéger les intérêts des titulaires d’un marché de partenariat qui serait annulé ultérieurement par une décision du tribunal administratif, ce dernier pouvant désormais assortir la décision d’annulation de la procédure de passation d’un marché de partenariat de l’annulation du contrat lui-même.

Les dispositions prévues par cet article sont du domaine contractuel.

En cohérence avec les principes adoptés par les rédacteurs de cette ordonnance, cet article n’a pas sa place au niveau législatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 377

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SUEUR et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, MM. ANZIANI et YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT, CAMANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article 89 est abrogé.

Objet

L’article 89 du l’ordonnance du 23 juillet 2015 a pour objet de protéger les intérêts des titulaires d’un marché de partenariat qui serait annulé ultérieurement par une décision du tribunal administratif, ce dernier pouvant désormais assortir la décision d’annulation de la procédure de passation d’un marché de partenariat de l’annulation du contrat lui-même.

Les dispositions prévues par cet article sont du domaine contractuel.

En cohérence avec les principes adoptés par les rédacteurs de cette ordonnance, cet article n’a pas sa place au niveau législatif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 260 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉDEVIELLE, PELLEVAT, CIGOLOTTI, KERN et GUERRIAU, Mme MICOULEAU et MM. Daniel DUBOIS, LUCHE et CANEVET


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 25

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…°L’article 89 est ainsi rédigé :

« Art. 89 – I. – En cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur, parmi lesquelles figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

« II. – Cette prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.

« III. – Lorsqu’une clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. »

Objet

Les contrats -  et désormais les marchés - de partenariat reposent très souvent sur la technique particulière du financement de projet, qui limite fortement la possibilité des prêteurs (bancaires, obligataires,…) de solliciter financièrement les actionnaires de la société dédiée à la réalisation du contrat. Les prêteurs sont donc particulièrement sensibles au risque d’invalidité du contrat, d’où proviennent les seuls flux financiers permettant leur remboursement. En conséquence, il est usuel que la personne publique, son partenaire et les prêteurs prévoient des clauses ou des conventions spécifiques pour couvrir ce risque.

L’ordonnance marchés publics prévoit à ce titre un dispositif spécifique à son article 89. Un texte similaire est également prévu en matière de concessions par l’article 56 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Les deux textes, qui visent à traiter du même sujet, sans que la nature du contrat (marché de partenariat ou concession) ait à cet égard une influence, sont très proches mais ne sont pas rédigés dans des termes exactement identiques. Or, la rédaction de l’ordonnance concession est préférable, notamment car :

-        Il ne limite pas son dispositif à un financement bancaire (alors que d’autres formes de financement existent sur le marché : fonds de dette, obligataire…)

-        Il vise, plus clairement, les « frais liés au financement » au lieu des « frais financiers » (et donc le capital et les intérêts, de même que les commissions et les coûts de rupture des éventuels instruments de couverture des instruments de dette).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 324 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARSEILLE, KERN, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, LONGEOT, GUERRIAU et CANEVET


ARTICLE 16 BIS


Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le second alinéa de l’article L. 1414-4 est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».

Objet

Imposer aux offices publics de l’habitat les mêmes modalités de gouvernance que leurs collectivités de rattachement, notamment en matière de passation des marchés et particulièrement de passation des avenants, alors que leurs règles de fonctionnement doivent être adaptées à leur activité d’opérateur économique, constitue un frein pour ces organismes à l’accomplissement de leurs missions et donc à la satisfaction des objectifs de production de logements sociaux fixés par les pouvoirs publics.

Il est à noter que les projets d'avenant aux marchés publics des sociétés anonymes d’HLM (ESH), des sociétés anonymes coopératives d’HLM, des fondations d’HLM et des SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux n’ont pas à être soumis pour avis à la commission d'appel d'offres, et cela quels que soient leurs montants.

L’objet de cet amendement est donc de ne pas rendre obligatoire la soumission pour avis à la commission d’appel d’offres des projets d’avenants aux marchés des OPH, quel que soit le montant de ces avenants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 503

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARIE


ARTICLE 16 BIS


Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le second alinéa de l’article L. 1414-4 est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».

Objet

Imposer aux offices publics de l’habitat les mêmes modalités de gouvernance que leurs collectivités de rattachement, notamment en matière de passation des marchés et particulièrement de passation des avenants, alors que leurs règles de fonctionnement doivent être adaptées à leur activité d’opérateur économique, constitue un frein pour ces organismes à l’accomplissement de leurs missions et donc à la satisfaction des objectifs de production de logements sociaux fixés par les pouvoirs publics.

Il est à noter que les projets d'avenant aux marchés publics des sociétés anonymes d’HLM (ESH), des sociétés anonymes coopératives d’HLM, des fondations d’HLM et des SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux n’ont pas à être soumis pour avis à la commission d'appel d'offres, et cela quels que soient leurs montants.

L’objet de cet amendement est donc de ne pas rendre obligatoire la soumission pour avis à la commission d’appel d’offres des projets d’avenants aux marchés des OPH, quel que soit le montant de ces avenants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 349 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de NICOLAY et CHAIZE, Mmes LAMURE et IMBERT et MM. DOLIGÉ, MANDELLI, VOGEL, CARLE, LAMÉNIE, MILON, FOUCHÉ, LONGUET et REVET


ARTICLE 16 QUATER A


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 2° de l’article L. 122-12 est complété par les mots : « ou dans les vingt années suivant cette date si ces contrats concernent des travaux de finition ou d’entretien programmé d’ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la concession » ;

Objet

Pour les nouvelles concessions autoroutières, la concurrence est garantie par l’appel d’offres initial. Le cahier des charges de ces concessions inclut également une clause imposant la dévolution d’au moins 30% des travaux à des tiers extérieurs au groupement, ce qui permet une meilleure répartition des retombées économiques des travaux ainsi dévolus mais crée un facteur de risque pour le groupement sur le coût des travaux de construction des ouvrages.

L’instauration de règles supplémentaires contraignantes pour ces concessions récentes ne modifiera pas le champ concurrentiel des marchés passés par ces sociétés mais aura pour effet de créer une contrainte administrative significative pour des sociétés de taille modeste et au compte de résultats fragile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 347 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. de NICOLAY et CHAIZE, Mmes LAMURE et IMBERT et MM. DOLIGÉ, MANDELLI, VOGEL, CARLE, LAMÉNIE, MILON, DANESI, HUSSON, LONGUET et REVET


ARTICLE 16 QUATER A


Alinéa 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les sociétés dont les marchés sont soumis à l’article L.122-13 sont les sociétés d’économie mixte alpines ATMB et SFTRF. Ces sociétés exercent leurs missions dans un cadre réglementaire particulier et contraint en tant que pouvoirs adjudicateurs. L’Etat dispose de nombreux outils de contrôle de leur activité au travers de ses rôles d’autorité concédante, d’actionnaire principal ou d’autorité de contrôle.

Dès lors, l’introduction de contraintes supplémentaires n’obéit à aucun objectif identifié d’amélioration de la mise en concurrence de leurs marchés. Elle vient alourdir les procédures déjà applicables via les règles de la commande publique ou les obligations inscrites à leurs cahiers des charges, en contradiction avec l’objectif de simplification des procédures administrative poursuivi par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 346 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. de NICOLAY et CHAIZE, Mmes LAMURE et IMBERT et MM. DOLIGÉ, MANDELLI, VOGEL, CARLE, LAMÉNIE, MILON, DANESI, HUSSON, LONGUET et REVET


ARTICLE 16 QUATER A


Alinéa 14

Remplacer les mots

de la procédure

par les mots

des obligations

Objet

Cet amendement rédactionnel a pour objet de préciser que seuls les marchés soumis à une obligation effective de publicité et de mise en concurrence soient soumis à l’examen préalable des commissions des marchés. Cet examen en Commission a pour but de vérifier la réalité de la mise en concurrence pour la dévolution des marchés des sociétés concessionnaires. Il n’aurait pas donc de sens dans le cas de marchés non soumis à ces obligations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 348 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de NICOLAY et CHAIZE, Mmes LAMURE et IMBERT et MM. DOLIGÉ, MANDELLI, VOGEL, CARLE, LAMÉNIE, MILON, DANESI, LONGUET et REVET


ARTICLE 16 QUATER A


Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi a confié à l’ARAFER une mission de contrôle des marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes. Ce faisant, le législateur n’avait pas l’intention de diminuer les pouvoirs conférés au Gouvernement dans l’exercice de ses responsabilités d’autorité concédante.

La disposition ici supprimée confère à l’ARAFER des pouvoirs administratifs que le législateur a souhaité confier à l’autorité concédante comme l’indique la rédaction actuelle de l’article R. 122-39 du Code de la Voirie Routière : « le président de cette commission transmet par voie électronique, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un dossier de présentation dont le contenu peut être précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l’économie, pris après avis de l’autorité. ».

Ce transfert de responsabilité prive ainsi l’Etat d’un outil de contrôle de la bonne exécution des marchés autoroutiers et du travail des autorités indépendantes. Il créé également de l’instabilité juridique en ouvrant la possibilité de modifications sans préavis par l’ARAFER des contraintes imposées aux délégataires de service public. Cette possibilité est superflue car l’ARAFER dispose déjà de larges pouvoirs pour exercer sa mission et peut exiger notamment des concessionnaires la transmission de toute information ou document nécessaire à l’accomplissement des missions que la loi lui confie.

Enfin, un tel revirement pourrait être justifié si le dispositif en vigueur avait montré des signes de dysfonctionnement. Tel n’est pas le cas pour un dispositif pour lequel aucun retour d’expérience n’existe à ce jour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 293

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, M. GUILLAUME, Mme BATAILLE, MM. BOTREL, François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéa 7

Rétablir le c) dans la rédaction suivante :

c) À la fin du VII, les mots : «, dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire la suppression adoptée à l’Assemblée nationale de la règle du plafonnement des amendes administratives en cas de cumul de celles-ci.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 294

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, M. GUILLAUME, Mme BATAILLE, MM. BOTREL, François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéa 8

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la version initiale du texte du gouvernement pour le cas où des sanctions administratives s'exécutent cumulativement: Il s’agit de supprimer la règle du plafonnement des sanctions quelques soit le montant des amendes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 530 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Dans la même logique que pour l'article 43, il est proposé de supprimer l'article 37.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 398 rect.

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, ANZIANI et SUEUR et Mme TASCA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est applicable quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation. »

II. – Seront appliqués des taux de cotisations sociales spécifiques tenant compte des exonérations prévalant sur le département de Mayotte comme prévu par l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Quelques mois après la remise du rapport « Egalité Réelle Outre-Mer » proposant de stimuler l’accès au microcrédit et à la création d’entreprises, il est souhaitable que la dynamique entrepreneuriale sur le département de Mayotte soit soutenue par la simplification des démarches de création et d’officialisation d’activités.

Cet amendement vise donc à rendre effective cette simplification en transposant sur le département mahorais le régime micro-social, adopté en 2008 dans le cadre de la Loi de Modernisation de l’Economie et renforcé par la Loi artisanat, commerce et très petites entreprises de 2014.

Ce régime micro-social prévoit en particulier une procédure d’enregistrement simplifiée et une meilleure lisibilité des cotisations sociales qui sont indexées sur le chiffre d’affaires et payées mensuellement ou trimestriellement. Pourtant, il n’est toujours pas en vigueur à Mayotte, alors même que le territoire est un département français depuis 2011. La transposition du régime micro-social devrait participer à la création d’emplois et au développement économique du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 531 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Dans la même logique que pour l'article 43, il est proposé de supprimer l'article 38.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 616

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Alinéa 10, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le projet de loi introduit un cas de dispense du stage de préparation à l’installation (SPI) pour les créateurs qui ont bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise. Dans la version actuelle du projet de loi, cet accompagnement doit être enregistré à l’inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation et figurer dans une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. L’amendement propose de supprimer la disposition qui prévoit l’arrêté. En effet, l’inscription à l’inventaire suffit à l’identification des accompagnements qui donnent lieu à une dispense du SPI. Outre la difficulté de tenir à jour, en temps réel, l’arrêté par rapport à l’inventaire, cet arrêté n’apporte aucune plus-value. Il n’est donc pas nécessaire.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 679

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40


I. – Alinéa 7

Après le mot :

impôts

insérer les mots :

à la date de constitution du patrimoine affecté

et supprimer les mots :

à la date de constitution du patrimoine affecté

II. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Outre une clarification rédactionnelle concernant la simplification du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), le présent amendement tend à maintenir la transmission au greffe du tribunal de commerce des comptes de tous les EIRL.

Cette disposition vise à permettre au greffe de préparer convenablement le travail de prévention des difficultés des entreprises, relevant de la compétence du président du tribunal, à l’égard de tous les EIRL, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas tenus de déposés leurs comptes à l’un des registres tenus par le greffe du tribunal de commerce. Les EIRL relèvent, en effet, des procédures du livre VI du code de commerce.

Cette disposition avait été introduite à l’initiative de Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat du projet de loi instituant le régime de l’EIRL, en 2010.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 620

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 141-1, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 141-2 sont ainsi rédigés :

« Au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

« Pour une durée de trois ans à partir de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s’il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».

Objet

Le présent amendement rétablit les dispositions initiales de l’article 41 qui simplifie l’apport du fonds de commerce à une société unipersonnelle. Le maintien des mentions obligatoires dans l’acte d’apport ne se justifie pas lorsque la société bénéficiaire de l’apport a pour seul associé l’apporteur. En revanche, il demeure utile pour protéger le tiers acquéreur du fonds.

Le présent amendement reprend par ailleurs une disposition de l’article 41 introduite par la Commission des lois qui allège les formalités obligatoires le jour de la cession. Les parties n’auront plus à viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente ni à établir et signer un inventaire. Elles devront seulement viser un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente. L’information de l’acquéreur est en outre préservée par la mise à disposition de la comptabilité des trois derniers exercices et par les mentions obligatoires figurant dans l’acte de cession, incluant notamment le chiffre d’affaires des trois derniers exercices.

Cette mesure constitue ainsi une réelle simplification qui ne porte pas préjudice aux droits de l’acquéreur puisqu’à l’heure actuelle, le non-respect de ces formalités n’est pas sanctionné.

Par ailleurs, l’amendement maintient la condition selon laquelle le loueur d’un fonds de commerce doit avoir exploité le fonds pendant deux ans avant de pouvoir le mettre en location–gérance. En effet, la suppression de cette condition changerait l’usage de la location-gérance, aujourd’hui conçu comme un outil de transmission du fonds, et pourrait contribuer à la hausse du prix des fonds. Elle ne peut donc être envisagée sans évaluation préalable approfondie.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 680

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41


I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

septième

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 526-17, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-2 » ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le II de l’article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.

Objet

Amendement de coordination concernant la simplification des règles de cession et de mise en location-gérance d’un fonds de commerce.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 139

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 AB


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ne permet de faire exception au droit de préemption des SAFER que lorsque les droits sociaux provenant de l'affectation de terre au capital d'une société agricole sont cédés à un associé qui est dans l'exploitation depuis plus de dix ans. Or figer pendant dix ans la durée de détention et la qualité d’associé exploitant parait long, et pourrait dans certains cas empêcher des associés de prendre leur retraite.

Les dispositions sur la protection du foncier agricole, introduites par l'Assemblée nationale, méritent un examen plus approfondi. De nombreuses réserves ont été émises sur le dispositif projeté de démembrement des droits sociaux pour mieux identifier la part correspondant aux terres agricoles.

Cet amendement supprime les dispositions introduites, sur lesquelles un vrai travail en concertation avec la profession agricole est encore nécessaire.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 140

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 AC


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit que l'apport en société de terres agricoles peut être remis en cause si les parts sociales correspondantes ne sont pas conservées pendant dix ans. Une telle durée paraît très longue. Par ailleurs, la nullité de l'apport qui sanctionne une détention trop courte risquerait de remettre en cause totalement l'équilibre économique de la société créée par l'agriculteur et ses associés.

Les dispositions sur la protection du foncier agricole, introduites par l'Assemblée nationale, méritent un examen plus approfondi. De nombreuses réserves ont été émises sur le dispositif projeté de démembrement des droits sociaux pour mieux identifier la part correspondant aux terres agricoles.

Cet amendement supprime les dispositions introduites, sur lesquelles un vrai travail en concertation avec la profession agricole est encore nécessaire.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 217 rect. quinquies

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ, LUCHE, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU et ROCHE


ARTICLE 30 AC


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

souscrit

insérer les mots :

et sauf accord exprès de sa part

Objet

L'amendement adopté à l'Assemblée prévoit, dans son exposé sommaire, que la Safer accorde une dérogation à la durée d'engagement de 10 ans. Cet accord peut se justifier pour de multiples motifs, en particulier pour un agriculteur en fin de carrière qui souhaiterait céder son foncier à un jeune, pour un agriculteur en difficulté économique grave qui ne pourrait poursuivre son activité.

Cet amendement vise à officialiser dans le texte cette souplesse nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 274 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BIZET, Mme TROENDLÉ, MM. MILON, VASSELLE, CÉSAR, GROSPERRIN et KENNEL, Mme MORHET-RICHAUD, M. DANESI, Mmes LOPEZ et GRUNY, MM. de RAINCOURT, TRILLARD, CARLE, CARDOUX, del PICCHIA, CORNU, VASPART, DUFAUT, EMORINE et Bernard FOURNIER, Mme CAYEUX et MM. CAMBON, DOLIGÉ, RAPIN, LONGUET, CHAIZE, GRAND, ALLIZARD, LEFÈVRE, Philippe LEROY, LAMÉNIE, Jean-Paul FOURNIER, BONHOMME, CHARON, MASCLET, REVET et HUSSON


ARTICLE 30 AC


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

souscrit

insérer les mots :

et sauf accord exprès de sa part

Objet

L’amendement adopté à l’Assemblée prévoit, dans son exposé sommaire, que la Safer accorde une dérogation à la durée d’engagement de 10 ans. Cet accord peut se justifier pour de multiples motifs, en particulier pour un agriculteur en fin de carrière qui souhaiterait céder son foncier à un jeune, pour un agriculteur en difficulté économique grave qui ne pourrait poursuivre son activité.

Cet amendement vise à officialiser dans le texte cette souplesse nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 488

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 30 AC


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

souscrit

insérer les mots :

et sauf accord exprès de sa part

Objet

Cet amendement vise à permettre aux Safer d'accorder une dérogation à la durée d’engagement de 10 ans. Cet accord peut se justifier pour de multiples motifs, en particulier pour un agriculteur en fin de carrière qui souhaiterait céder son foncier à un jeune, pour un agriculteur en difficulté économique grave qui ne pourrait poursuivre son activité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 675

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 AC


Après l’article 30 AC

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 322-2 est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 322-22 est supprimé.

Objet

Par cet amendement, le Gouvernement reprend en son nom deux amendements déposés par des Sénateurs qui ont été déclarés irrecevables au titre de l’Article 40 de la Constitution, afin de permettre le débat sur ces derniers en Séance publique. Il s’agissait des amendements n°300 déposé par Mme Frédérique Espagnac et les Membres du Groupe socialiste et républicain, et n°494 déposé par M. Joël Labbé.

Cet amendement a pour objet de permettre aux Safer de pouvoir acquérir, à l’amiable, la totalité des parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux, et non plus de limiter leur prise de participation à 30 % maximum du capital de ces sociétés agricoles. Il opère en ce sens un alignement des modalités d’acquisition amiable des Safer pour toutes les sociétés.

Cette mesure participe au renforcement de la mission agricole des Safer en faveur de la protection des espaces agricoles. Il s’articule pleinement avec les amendements n°502 déposé par M. Daniel Gremillet, Rapporteur, à l’article 30A, et n°633 déposé par le Gouvernement après l’article 30A.






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N° 301 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme BATAILLE, MM. François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 AC


Après l'article 30 AC

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 322-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , sous réserve pour l’apporteur de prendre l’engagement de conserver ses parts sociales dans les conditions et délais prévus au second alinéa de l’article L. 143-5 ».

Objet

Cet amendement répond à une demande des SAFER.

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les règles rendues applicables aux apports en société prévues à l’article 30 AC du présent projet de loi (qui introduit une obligation de conservation des parts sociales durant au moins dix années à compter de la date de l’apport), pour les rendre applicables aux apports de biens à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural.

Cette mesure permet ainsi d’assurer une égalité de traitement entre les apporteurs de biens immobiliers agricoles, quel que soit la forme juridique de la société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 495

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 AC


Après l’article 30 AC

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 322-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , sous réserve pour l’apporteur de prendre l’engagement de conserver ses parts sociales dans les conditions et délais prévus au dernier alinéa de l’article L. 143-5. »

Objet

Il s’agit là d’un amendement de cohérence avec les règles rendues applicables aux apports en société prévues à l’article 30 AC du présent projet de loi (qui introduit une obligation de conservation des parts sociales durant au moins dix années à compter de la date de l’apport), pour les rendre applicables aux apports de biens à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural.

Cette mesure permet ainsi d’assurer une égalité de traitement entre les apporteurs de biens immobiliers agricoles, quel que soit la forme juridique de la société.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 302 rect. bis

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme BATAILLE, MM. François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 AC


Après l’article 30 AC

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes visées notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l’amiable en application du 3°  du II de l’article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de l’article L. 143-1. »

Objet

Cet amendement répond à une demande des SAFER.

Il permet à une Safer de maintenir, dans le but de rétrocéder les droits sociaux ainsi acquis, sa participation au capital d’une société de personnes pendant une période qui ne peut excéder cinq ans.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 496 rect.

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 AC


Après l’article 30 AC

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes visées notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l’amiable en application du 3° du II de l’article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de l’article L. 143-1. »

Objet

Il s’agit là d’un amendement de cohérence avec les dispositions actuellement en vigueur qui permettent aux Safer d’acquérir à l’amiable ou, sous certaines conditions, par voie de préemption, des parts de sociétés agricoles formées qu’entre personnes physiques (GFA/GFR, GAEC, EARL).

Cette mesure permet ainsi à une Safer de maintenir, dans le but de rétrocéder les droits sociaux ainsi acquis, sa participation au capital d’une société de personnes pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, sans autre modification.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 502

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET


ARTICLE 30 A


A. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption, sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.

« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée, ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.

B. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

C. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le I en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

L’article 30A, dans la rédaction issue des débats à l’Assemblée nationale, a pour objet d’imposer une affectation particulière de toute nouvelle acquisition ou tout nouvel apport de foncier agricole au bénéfice d’une société. Il vise à une meilleure transparence des acquisitions foncières dans l'objectif d'éviter l’accaparement et la financiarisation des terres agricoles par des sociétés d’investissement, au détriment, notamment, du renouvellement des générations en agriculture. Il met en place la possibilité pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d'exercer leur droit de préemption sur le foncier ainsi identifié.

Toutefois, ce dispositif n’est pas totalement opérationnel. Il repose en effet sur l'établissement d'une correspondance, par un mécanisme d'affectation, entre le capital social de la société et les biens acquis : les acquisitions de foncier agricole devraient faire l'objet d'une "affectation particulière" dans le capital social. La mise en œuvre de ce dispositif supposerait qu'il soit possible de procéder à une telle affectation. Or le droit des sociétés et le droit des biens ne permettent pas un tel mécanisme. Les éléments du patrimoine font l'objet d'une individualisation comptable mais ne peuvent, par construction, donner lieu à aucune individualisation dans le capital social, et par voie de conséquence dans les quotes-parts de ce capital : capital social et biens immobiliers sont deux postes, nécessairement distincts, du bilan de la société.

Pour remédier à cette difficulté, le présent amendement vise donc, plutôt que de supprimer l'article, à créer un mécanisme imposant que l’acquisition de foncier agricole par une société se fasse par l’intermédiaire d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cela pourra se faire typiquement par la constitution d’un groupement foncier agricole (GFA) ou d’une société civile immobilière (SCI).

Cette obligation ne s’impose pas aux sociétés ou associations dont l’objet est par nature la propriété agricole. Elle ne s’impose pas non plus aux GAEC, qui sont une forme sociétaire particulière où tous les associés ont l’obligation d’être associés exploitants, et qui ne peuvent donc pas, de par leur nature, constituer un outil d’accaparement du foncier agricole. Elle ne s’impose pas non plus aux EARL, forme sociétaire également particulière dans laquelle les associés sont nécessairement des personnes physiques et dans laquelle les associés-exploitants doivent détenir au moins 50% du capital social, qui répond de ce fait à l’objectif recherché : les associés exploitants ont la maîtrise de l’exploitation agricole et il n’y a pas de risque d’accaparement du foncier agricole et de financiarisation par des sociétés d’investissement.

Pour qu’elle reste proportionnée, cette obligation s’applique uniquement lorsque la surface totale détenue en propriété par la société qui acquiert du foncier et par la ou les sociétés de portage du foncier dépasse les seuils prévus par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (contrôle des structures des exploitations agricoles).

Le dispositif proposé prévoit que ce mécanisme ne vaut que pour les futures acquisitions foncières.

Pour que l'encadrement des cessions de foncier agricole soit complet, il conviendrait aussi de donner aux SAFER la possibilité d’exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole, lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société. Celà existe pour les sociétés civiles immobilières en matière de droit de préemption urbain. Or, un tel amendement ne peut être présenté par les Parlementaires car il serait contraire à l'article 40 de la Constitution relatif aux irrecevabilités financières. Il est donc souhaitable que le Gouvernement, seul habilité à le faire, dépose un amendement en ce sens.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 633

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l’article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également, pour le même objet ainsi que pour le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles, exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole, lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société, sous réserve, le cas échéant, de l’exercice des droits mentionnés aux articles L. 322-4 et L. 322-5 par un associé en place depuis au moins dix ans. »

Objet

L’article 30A, dans la rédaction issue des débats à l’Assemblée nationale, a pour objet d’imposer une affectation particulière de toute nouvelle acquisition ou tout nouvel apport de foncier agricole au bénéfice d’une société. Il vise à une meilleure transparence des acquisitions foncières dans l'objectif d'éviter l’accaparement et la financiarisation des terres agricoles par des sociétés d’investissement, au détriment, notamment, du renouvellement des générations en agriculture. Il vise aussi à permettre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d'exercer leur droit de préemption sur le foncier ainsi identifié.

Toutefois, ce dispositif n’est pas totalement opérationnel. Il repose en effet sur l'établissement d'une correspondance, par un mécanisme d'affectation, entre le capital social de la société et les biens acquis : les acquisitions de foncier agricole devraient faire l'objet d'une "affectation particulière" dans le capital social. La mise en œuvre de ce dispositif supposerait qu'il soit possible de procéder à une telle affectation. Or le droit des sociétés et le droit des biens ne permettent pas un tel mécanisme. Les éléments du patrimoine font l'objet d'une individualisation comptable mais ne peuvent, par construction, donner lieu à aucune individualisation dans le capital social, et par voie de conséquence dans les quotes-parts de ce capital : capital social et biens immobiliers sont deux postes, nécessairement distincts, du bilan de la société.

Au demeurant, le droit de préemption des SAFER reste en l’état actuel du droit limité aux cas où la totalité des parts sociales d’une société est cédée. Dès lors, des contournements permettant l’accaparement de terres agricoles par des montages sociétaires tout en échappant au droit de préemption restent possibles.

Pour remédier à ces difficultés, le présent amendement vise à la fois à répondre à l’objectif de transparence dans les acquisitions foncières et à donner aux SAFER les moyens d’une action effective et efficace pour lutter contre l’accaparement des terres au détriment de l’installation d’agriculteurs.

Cet amendement consiste à donner aux SAFER la possibilité d’exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole (typiquement un groupement foncier agricole – GFA – ou une société civile immobilière – SCI), lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société.

Cette extension du droit de préemption est limitée aux cas où il s’agit d’installer des agriculteurs ou de maintenir/consolider des exploitations agricoles, qui répondent à un objectif d’intérêt général.

L’exercice de ce droit de préemption est rendu possible par la mise en place, par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, d’un mécanisme permettant aux SAFER de disposer des informations sur tout mouvement de parts ou actions au sein d’une société.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 275 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET, Mme TROENDLÉ, MM. MILON, VASSELLE, CÉSAR, GROSPERRIN et KENNEL, Mme MORHET-RICHAUD, M. DANESI, Mmes LOPEZ et GRUNY, MM. de RAINCOURT, TRILLARD, CARLE, CARDOUX, del PICCHIA, CORNU, VASPART, DUFAUT, EMORINE et Bernard FOURNIER, Mme CAYEUX, MM. DELATTRE, DOLIGÉ, RAPIN, CHASSEING, LONGUET, CHAIZE, GRAND, ALLIZARD, LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme PRIMAS et MM. Jean-Paul FOURNIER, BONHOMME, CHARON, MASCLET et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l’article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « barème » ;

b) Après le mot : « valeur », il est inséré le mot : « vénale » ;

2° L’article L. 312-3 est abrogé ;

3° L’article L. 312-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-4. – Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l’agriculture.

« Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l’occasion des mutations intervenues au cours de l’année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

« Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.

« Les modalités d’établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la publication de données de références concernant la valeur des terres dont l'objectif est de lutter contre la spéculation foncière et assurer une meilleure transparence du marché. .

Il existe aujourd'hui en pratique deux outils :

- un répertoire dont le code rural et de la pêche maritime prévoit la mise en place, mais qui dans les faits n'existe pas.

- un barème indicatif, qui devait être provisoire en attendant la mise en place du répertoire.

Ce barème indicatif de la valeur vénale des terres agricoles fait déjà l'objet d'une publication annuelle régulière. Il convient donc  de lui donner un caractère permanent et d'en préciser le cadre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 295

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme BATAILLE, MM. François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l’article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « barème » ;

b) Après le mot : « valeur », il est inséré le mot : « vénale » ;

2° L’article L. 312-3 est abrogé ;

3° L’article L. 312-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-4. – Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l’agriculture.

« Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l’occasion des mutations intervenues au cours de l’année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

« Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.

« Les modalités d’établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la publication de données de références concernant la valeur des terres dont l'objectif est de lutter contre la spéculation foncière et assurer une meilleure transparence du marché. Il donne ainsi au barème indicatif, prévu à l'article L. 312-4 du code rural, un caractère permanent et un cadre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 214 rect. quinquies

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ, LUCHE, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l’article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé, le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « barème » ;

2° L’article L. 312-3 est abrogé ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 312-4 est ainsi rédigé :

« Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l’agriculture. »

Objet

Cet amendement met à jour les mesures relatives au barème de la valeur des terres aricoles, publié chaque année par le ministère de l'agriculture. Il se substitue définitivement au répertoire de la valeur des terres prévu dans les textes, mais qui n'a jamais été mis en oeuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 501

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l’article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les prises de participation ou modifications de la participation au sein d’une exploitation agricole d’une personne physique ou morale qui aboutit à ce que celle-ci exerce un contrôle effectif et durable dans cette exploitation en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte issu de la commission des affaires économiques à l'Assemblée Nationale.

Le contrôle des structures est un dispositif qui a été mis en place en France pour éviter la concentration des terres agricoles. Il consiste notamment en une autorisation préfectorale pour des installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles.

En vue de contrecarrer l'action des logiques spéculatives de certaines sociétés (d'origine étrangère ou non), cet amendement a pour objectif de rendre plus transparentes les prises de participation significatives par des personnes physiques ou morales dans des exploitations agricoles sociétaires existantes qui font l’objet d’une transmission par vente de parts sociales. Il prévoit de soumettre à autorisation d’exploiter les prises de participation qui aboutissent à un contrôle effectif et durable en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers des exploitations agricoles.

Cette rédaction reprend la terminologie  utilisée pour définir l’accès des personnes morales au paiement en faveur des jeunes agriculteurs (article 49 du règlement délégué de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 228 rect. quater

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, LUCHE, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN, CANEVET, GUERRIAU et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-35 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et », sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, et pour les baux conclus à compter du 29 septembre 2017, la cession peut également être consentie lorsqu’elle intervient au profit de l’installation d’un nouvel agriculteur hors du cadre familial répondant aux critères mentionnés à l’article L. 330-1 permettant de bénéficier du dispositif d’aide à l’installation. Dans ce cas, en l’absence d’agrément du bailleur, le tribunal paritaire ne pourra autoriser la cession. » ;

2° Le chapitre VIII est abrogé.

II. – Les baux consentis en vertu du chapitre VIII du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à son abrogation demeurent régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime en vigueur avant la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement améliore le régime de la cessibilité des baux hors du cadre familial.

Ces baux cessibles prévus au code rural sont supprimés, ne répondant pas aux problématiques actuelles et posant de graves difficultés aux jeunes en instance d’installation. En effet, l’idée d’origine du bail cessible a été dévoyée par des pratiques qui consistent à négocier un loyer supérieur à celui d’un bail rural normal, en refusant toute autre alternative pour le fermier. La cessibilité, quant à elle, n’est pas pleinement assurée légalement, quand bien même le bail peut faire l’objet d’une cession à titre onéreux, élément lui aussi particulièrement nuisible au fermier entrant.

L’amendement prévoit toutefois que les rares baux cessibles signés perdurent. Mais leur plus grand développement n’était pas souhaitable. Le principe général d’incessibilité du bail s’en trouvera ainsi renforcé.

Il est prévu d’y substituer un mécanisme de cession pour les jeunes hors du cadre familial dans tous les nouveaux contrats, plus judicieux et respectueux des droits du bailleur : celui-ci agréera la cession au moment où elle est effectivement envisagée, ce qui est éminemment plus logique et pratique. A défaut d’accord du bailleur, aucun recours au tribunal paritaire ne pourra être effectué, et la transmission du bail au cessionnaire envisagé, ou à un autre agriculteur, nécessitera donc un nouveau contrat.

Avec cette modification, toutes les mesures relatives à la cessibilité, qu’elle soit dans le cadre familial, ou hors du cadre familial, réintégreront le droit commun du statut du fermage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 218 rect. quater

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, LUCHE, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN, CANEVET, GUERRIAU et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l’article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture détermine la superficie maximale dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela ne fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. Cet arrêté prévoit des équivalences inférieures en superficie pour certaines cultures ou productions. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er février 2017. Les superficies retenues par arrêtés préfectoraux, le cas échéant successifs, au titre de l’article L. 732-39 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux liquidations qui précèdent l’entrée en vigueur du I.

Objet

Il s'agit de modifier la disposition du code rural relative à la conservation des parcelles de subsistance par un agriculteur retraité. Par mesure de simplification, l'arrêté préfectoral prévoyant la fixation de ces surfaces par département, est remplacé par un arrêté du ministre de l'agriculture, fixant une surface maximale nationale unique, accompagnée le cas échéant, d'équivalences par production. Cette mesure a pour vocation de limiter la rétention foncière qui nuit à l'installation et au développement économique de l'activité des jeunes agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 287

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme BATAILLE, MM. François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :

« - soit d’un an au moins, dès lors qu’une indemnisation à l’exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;

« - soit de trois mois avant la levée de récolte ;

« - soit de trois mois avant la fin de l’année culturale. »

Objet

Cet amendement vise, à la demande du monde agricole, à assouplir le régime de concession temporaire prévu à l'article 221-2 du code de l'urbanisme.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 303 rect. quinquies

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ, LUCHE, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN, CANEVET, GUERRIAU et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :

« - soit d’un an au moins, dès lors qu’une indemnisation à l’exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;

« - soit de trois mois avant la levée de récolte ;

« - soit de trois mois avant la fin de l’année culturale. »

Objet

Il existe une exception au statut du fermage en faveur de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements y ayant vocation, mais aussi des syndicats mixtes, des grands ports maritimes et enfin de certains établissements publics.

Ceux-ci peuvent acquérir des immeubles pour répondre aux besoins d’une action ou opération d’aménagement. Avant leur utilisation définitive, ces réserves foncières peuvent uniquement faire l’objet de concessions temporaires qui, lorsqu’il s’agit de terrains agricoles, ne donnent aucun droit au renouvellement et au maintien dans les lieux de l’agriculteur en place en cas de reprise pour leur usage définitif.

Ainsi, cette solution positive permet de ne pas laisser des terrains à l’abandon dans l’attente de l’utilisation des parcelles acquises ou expropriées.

Il faut néanmoins améliorer ce régime, puisqu’une disposition spécifique vise les concessions de terres à usage agricole. Celle-ci oblige à un préavis d’un an au moins pour mettre fin à la concession temporaire. Ce délai plutôt long peut freiner certaines collectivités qui ne concèdent donc pas les terrains agricoles, ou qui sont parfois obligées de donner le préavis presqu’aussitôt après avoir concédé le terrain.

Il est proposé ici que cette mesure soit réformée, pour y apporter les assouplissements nécessaires, qui pour autant ne doivent pas nuire à l’exploitant. C’est pourquoi est ajoutée l’option de délivrer le préavis soit trois mois avant la levée de récolte, soit trois mois avant la fin de l’année culturale.

Le préavis d’un an au moins est maintenu, dès lors que le contrat de concession prévoit une indemnisation à l’exploitant en cas de destruction de la culture avant la récolte.

Cet amendement est issu de demandes d’agriculteurs. Il intervient dans ce texte au titre de la modernisation de la vie économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 268

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 30 C


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un ou plusieurs indices nationaux et européens prenant en compte la situation du marché, rendus publics par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, peuvent servir de référence à la négociation du prix. »

Objet

La mise en œuvre de l’article L 441-8 du Code de commerce qui inspire ce dispositif a suscité de nombreuses difficultés de formalisation des accords commerciaux en 2015 et ne semble pas être utilisé par les opérateurs économiques. 

Cela est d’autant plus difficile à concevoir pour les coopératives que celles-ci prennent d’ores et déjà en considération les coûts de production de leurs adhérents, eux-mêmes propriétaires de la coopérative notamment à travers l’affectation du résultat en Assemblée générale et le versement de ristourne.

La référence obligatoire aux indices pourrait constituer une difficulté supplémentaire dans l’achat de produits agricoles bruts français par les entreprises de transformation françaises soumises elles-mêmes à une concurrence mondiale dans le référencement de leurs produits finis et favoriser les importations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 537 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 30 C


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indicateurs publics des coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. »

Objet

Cet amendement rétablit l’objectif initial de l’article qui visait à faire référence dans les contrats passés entre producteurs et industriels, à des indicateurs de coût de production et à des indices de prix de marché des produits agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 142

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 C


Alinéa 3, première phrase

1° Supprimer les mots :

d’évolution

2° Remplacer les mots :

du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur

par les mots :

des prix des produits agricoles ou alimentaires

Objet

L’objectif de l'article 30 C est d'imposer, dans les contrats passés entre producteurs et industriels, de faire référence à des indicateurs de coût de production et à des indices de prix de marché des produits agricoles. L'amendement propose simplement que la référence au mix-produit de l’industriel soit retirée car elle reconnecterait le prix payé au producteur au prix de vente du produit fabriqué par l’industriel à la hausse comme à la baisse selon ses négociations avec la grande distribution. Les conséquences pourraient être dangereuses pour les producteurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 280

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme BATAILLE, MM. François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, CAMANI, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30 C


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

coûts de production en agriculture

insérer les mots :

représentatifs des bassins de production

Objet

Cet article vise à préciser que les indicateurs publics de coûts de production en agriculture, pris en compte dans les critères et modalités de détermination des prix, soient représentatifs des bassins de production.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 281

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme BATAILLE, MM. François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30 C


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des marges

Objet

Cet amendement vise à avoir une vision moins restrictive des indicateurs ou indices pouvant servir de référence à la détermination des prix dans les contrats agricoles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 282

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme BATAILLE, MM. François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30 C


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

qui peuvent

rédiger ainsi la fin de cette phrase : 

notamment être établis par accords interprofessionnels et par l'Observatoire de la formation des prix et des marges.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à ne pas restreindre la liste des organismes ou établissements pouvant fournir des indicateurs ou indices utiles à la détermination des prix. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 24 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, HOUEL, MILON, MORISSET et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et BIZET, Mmes DEROMEDI, DUCHÊNE et CAYEUX, M. LAMÉNIE, Mme GRUNY et MM. PELLEVAT et CHAIZE


ARTICLE 30 C


I. – Alinéa 3, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 15, première phrase

1° Remplacer les mots :

acheteur et

par le mot :

acheteur,

2° Compléter cette phrase par les mots :

et les évolutions des ventes en volume et en valeur des principaux produits fabriqués par l’acheteur

Objet

Un amendement adopté à l’assemblée nationale vise à faire référence dans les contrats amont aux indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur. Autrement dit, on reconnecte le prix payé au producteur au prix de marché du produit fabriqué par l’industriel à la hausse comme à la baisse selon les négociations avec la grande distribution.

Cette disposition semble contradictoire avec la première partie de l’article 30 C, dont l’objectif est la prise en compte des coûts de production, le risque étant de faire du prix payé au producteur une résultante de la négociation aval.

En revanche, il pourrait être intéressant que les évolutions des ventes en volume et en valeur des principaux produits fabriqués par l’acheteur soient mises à disposition de l’OP mensuellement, comme un élément essentiel de transparence. Tel est l’objet de cet amendement.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 15 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, MORISSET, MILON, LEFÈVRE, HOUEL et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Bernard FOURNIER et BIZET, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, M. LAMÉNIE, Mmes CAYEUX et GRUNY et M. CHAIZE


ARTICLE 30 C


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une négociation sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix contenus dans le contrat est conclue avant le 30 novembre de chaque année, y compris pour les contrats pluriannuels.

Objet

Cet amendement propose de renverser le mécanisme de construction du prix : celui-ci doit se construire, en premier lieu, au maillon de la production, pour ensuite être pris en compte dans les négociations effectuées à l’aval de la filière.

Ainsi il serait prévu un temps de négociation entre les producteurs et leurs acheteurs devant se terminer avant le 30 novembre, afin de précéder l’envoi des Conditions Générales de Vente (CGV) des industriels aux distributeurs. Cette négociation permettrait aux parties de négocier un prix objectif et les volumes d’achat. Actuellement des négociations ont lieu en cours d’année pour requalifier les volumes et le prix payé au producteur. L’instauration d’une date limite de négociation aurait pour but de clarifier des pratiques de renégociation, souvent initiées par les transformateurs au gré de la conjoncture.

Cette nouvelle obligation a également pour objet, de donner plus de lisibilité et de visibilité aux producteurs en termes de prix et de volume.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 176 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CIGOLOTTI, PELLEVAT, ROCHE, BONNECARRÈRE, KERN, CANEVET et LUCHE, Mme LOISIER et MM. LASSERRE, GABOUTY, MÉDEVIELLE et GUERRIAU


ARTICLE 30 C


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une négociation sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix contenus dans le contrat est conclue avant le 30 novembre de chaque année, y compris pour les contrats pluriannuels.

Objet

Cet amendement propose de renverser la mécanique de construction du prix : celui-ci doit se construire, en premier lieu, au maillon de la production, pour ensuite être pris en compte dans les négociations effectuées à l’aval de la filière. Ainsi il serait prévu un temps de négociation entre les producteurs et leurs acheteurs devant se terminer avant le 30 novembre, afin de précéder l’envoi des Conditions Générales de Vente (CGV) des industriels aux distributeurs. Cette négociation permettrait aux parties de négocier un prix objectif et les volumes d’achat. Actuellement des négociations ont lieu en cours d’année pour requalifier les volumes et le prix payé au producteur. L’instauration d’une date limite de négociation aurait pour but de clarifier des pratiques de renégociation, souvent initiées par les transformateurs au gré de la conjoncture. Cette nouvelle obligation a également pour objet, de donner plus de lisibilité et de visibilité aux producteurs en termes de prix et de volume (chiffre d’affaires).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 240

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CANEVET


ARTICLE 30 C


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… – Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces contrats, contenant des volumes et un prix, sont conclus avant le 30 novembre. » ;

Objet

Afin de rendre les relations commerciales plus équilibrées, il serait préférable de permettre une première phase de négociations entre producteurs et industriels, précédant l’envoi des Conditions Générales de Vente (CGV) aux distributeurs. Cet amendement propose que cette première étape se termine au plus tard le 30 novembre. Le contrat conclu à l’issue de ces négociations devra préciser les volumes et un prix de référence.

Pour rappel, la loi Consommation du 17 mars 2014 précise déjà que les CGV doivent être adressées le 30 novembre. 






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 143

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 C


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est déléguée à un tiers, elle fait l’objet d’un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment sous réserve d’un préavis d’un mois. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier la proposition issue de l’examen du projet de loi en commission et à préciser que le mandat de facturation est établi par le producteur.

La séparation entre mandat de facturation et contrat est conservée car cela est un élément favorisant le pouvoir de négociation des producteurs.

Néanmoins, afin de simplifier la mesure et d’éviter la signature chaque année d’un mandat de facturation par le producteur, il est prévu que ce mandat soit reconduit chaque année par tacite reconduction. L’acheteur conserve une possibilité d’y renoncer à tout moment sous réserve d’un préavis d’un mois.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 283

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme BATAILLE, MM. François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30 C


Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limitation dans le temps des mandats de facturation à 1 an, introduite par le rapporteur en commission. 

A l'heure où les contrats pluri-annuels sont encouragés pour donner de la visibilité aux acteurs économiques, il semble contre-intuitif de faire cette limitation.

De plus, cette mesure ne va pas dans le sens de la simplification administrative. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 144

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 C


Alinéa 10

Avant les mots :

Les modalités de cession

insérer les mots :

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 631-24-1,

Objet

Pour éviter toute ambiguïté, cet amendement précise qu'il est possible de prévoir des modalités de cession des contrats prévues dans l’accord-cadre entre l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs et l’acheteur, mais sans préjudice de l’interdiction de cession de contrats à titre onéreux qui est fixée par l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime nouvellement créé à l’article 30 du présent projet de loi. L'interdiction de cession à titre onéreux s'impose donc, y compris pour les cessions effectuées entre membres d'une même organisation de producteurs, afin d'éviter un contournement de la règle.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 284

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme BATAILLE, MM. CAMANI, François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30 C


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 12, introduit par amendement en commission, relatif à l'inscription dans l'accord-cadre d'une négociation annuelle sur les volumes et les prix. 

Cette précision est inopérante étant donné que les contrats agricoles sont pluriannuels et que l’ajustement des prix et des volumes doit pouvoir se faire pendant l’année pour s’adapter à la réalité des différents marchés couverts par la contractualisation. 






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 296

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BOTREL, Mme ESPAGNAC, M. GUILLAUME, Mme BATAILLE, MM. François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 2

Supprimer les mots :

entre producteurs et acheteurs

Objet

Amendement rédactionnel : les contrats passés au titre de l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime sont forcément des contrats entre producteurs et acheteurs. Cette précision est donc superfétatoire et alourdit la rédaction de l’article. Il convient dès lors de la supprimer et tel est l’objet du présent amendement.

 






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N° 213 rect. quinquies

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ, LUCHE, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et KERN, Mme GOURAULT et MM. BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, GABOUTY et ROCHE


ARTICLE 30


Alinéa 2

1° Après la référence :

L. 631-24

insérer les mots :

, dès lors qu'ils sont effectivement rendus obligatoires par décret ou par accord interprofessionnel,

2° Supprimer les mots :

de vache

Objet

L'objectif est de ne pas limiter cette interdiction à la filière "lait de vache" mais de l'étendre à l'ensemble des filières "lait" (notamment à celle du lait de chèvre qui entre également dans un modèle de contractualisation par accord interprofessionnel qui a été signé le 17 mai 2016 et qui est dans l'attente d'une homologation et d'une extension par le ministre de l'Agriculture).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 262 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, MILON, CÉSAR et NOUGEIN, Mme DESEYNE, M. LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et GRUNY, MM. TRILLARD, DOLIGÉ, LEFÈVRE et Philippe LEROY, Mme PRIMAS et MM. CHARON et Gérard BAILLY


ARTICLE 30


Alinéa 2

1° Après la référence :

L. 631-24

insérer les mots :

, dès lors qu'ils sont effectivement rendus obligatoires par décret ou par accord interprofessionnel,

2° Supprimer les mots :

de vache

Objet

L’incessibilité onéreuse des contrats laitiers doit être clairement actée, le texte adopté rendait incessible les obligations qui découlent de ces contrats, et non les contrats eux-mêmes de manière suffisamment explicite, ce qui laissait une porte ouverte à des interprétations pouvant donner lieu à un contournement de la volonté du législateur et de la profession agricole.

De plus, l’objectif est de ne pas limiter cette interdiction à la filière « lait de vache » mais de l’étendre à l’ensemble des filières « lait » (notamment à celle du lait de chèvre qui entre également dans un modèle de contractualisation par accord interprofessionnel qui a été signé le 17 mai 2016 et qui est dans l’attente d’une homologation et d’une extension par le ministre de l’Agriculture).

Il est important de protéger tous les producteurs de lait face aux risques de marchandisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 270

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 30


Alinéa 2

Après la référence :

à l’article L. 631-24

insérer les mots :

, sans préjudice de l’application de l’article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime,

Objet

Les règles spécifiques régissant les coopératives agricoles ne permettent pas « d’autonomiser » le contrat laitier puisqu’il est inhérent à la double qualité d’associé et de coopérateur prévue à l’article L.521-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Toute cession de parts sociales est soumise à autorisation du conseil d’administration, les modalités de rémunération des apports devant être définies par chaque coopérative.

Afin de s’assurer de la prise en compte de la spécificité des règles applicables aux sociétés coopératives agricoles il est proposé d’ajouter cette précision.






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N° 239

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CANEVET


ARTICLE 30


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La cession des contrats de vente conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils portent sur l’achat de lait de vache, est autorisée entre les producteurs adhérents à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs, définies au titre V. »

Objet

Cet amendement permet aux OP et aux AOP de gérer le marché des contrats laitiers. Si l’article 30 permet d’interdire la cessibilité des contrats laitiers à titre onéreux, il s’avère néanmoins nécessaire d’organiser ce marché des contrats. En effet, actuellement, certains producteurs se retrouvent limités dans leur développement en raison des règles d’attributions préférentielles décidées par la laiterie. Par cet amendement, nous proposons que les OP et les AOP soient responsables de la distribution des contrats en fonction de la demande des producteurs. Par ailleurs, cet amendement encouragera les agriculteurs à se structurer au sein d’organisations professionnelles.

La contractualisation est un des leviers essentiels permettant de lutter efficacement contre la volatilité qui affecte les exploitations agricoles. Elle présente l’avantage d’aider à la gestion des volumes entre les différents maillons de la chaîne de production et permet aussi aux producteurs de prévoir et d’anticiper leur couverture. 






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 285

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme BATAILLE, MM. CAMANI, François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :

1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;

2° L'agriculture de groupe ;

3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;

4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.

Objet

Cet article vise à rétablir l'article 30 bis, supprimé par le rapporteur en Commission.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 297

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BOTREL, Mme ESPAGNAC, M. GUILLAUME, Mme BATAILLE, MM. François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30 TER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

sept jours maximum après la tenue de la session suivante

Objet

Afin de rendre cette disposition opérationnelle, il convient d’insérer un cadrage temporel pour la publication des procès-verbaux des chambres d’agriculture. Tel est l’objet du présent amendement.

Dans la mesure où les membres des chambres d’agriculture seront amenés à se prononcer pour entériner ces procès-verbaux lors de la réunion suivante, il convient de leur laisser un délai de publication à l’issue de cette approbation. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 286

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme BATAILLE, MM. François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31


Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ce faire, il peut demander directement aux entreprises les données nécessaires à l'exercice de ces missions. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n'ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l'observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.

« L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

« L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

II. – Au 8° de l'article L. 621-3 et aux premier et dernier alinéas de l'article L. 621-8 du même code, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 31 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Le rapporteur en commission au Sénat a en effet profondément réduit la portée du dispositif, ce qui ne va pas dans le sens de ce projet de loi. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 456

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ce faire, il peut demander directement aux entreprises les données nécessaires à l’exercice de ces missions. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 « Lorsque les dirigeants d’une société transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

« L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes chargées des affaires économiques et par les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

II. – Au 8° de l’article L. 621-3 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 621-8 du même code, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 ».

Objet

A l’occasion de la crise du lait, il est apparu qu’un certain nombre de transformateurs utilisaient la possibilité qui leur est donnée par la loi moyennant une amende,  de ne pas publier leurs comptes annuels. Cette situation induit une forme de défiance, qui nuit à l’efficacité des  négociations entre les producteurs et les transformateurs, et entre les transformateurs et les distributeurs d’autre part.

L’article 31, proposait de  remédier  à cette situation  avec  un  mécanisme  coercitif financier d’astreinte  renforcée pour assurer  la publication  des  comptes.  C’est pourquoi cet amendement propose de rétablir l’article 31 dans sa rédaction initiale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 541 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 31


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ce faire, il peut demander directement aux entreprises les données nécessaires à l’exercice de ces missions. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

« L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes chargées des affaires économiques et par les commissions d’enquête des assemblées parlementaires sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

II. – Au 8° de l’article L. 621-3 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 621-8 du même code, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 ».

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale, hormis la possibilité pour l’Observatoire des prix et des marges de comparer ses résultats à ceux des principaux pays européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 238

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET


ARTICLE 31


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le quatrième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. »

Objet

Cet amendement demande à l’Observatoire de formation des prix et des marges de comparer les résultats qu’il a obtenus sur les coûts de production, de transformation et de distribution en France à ceux obtenus dans les principaux pays européens, sous réserve de la disponibilité des données dans ces autres pays. Il est, en effet, important d’avoir une analyse comparée des pratiques en vigueur dans les États membres de l’Union européenne. Cette disposition faisait partie des propositions du rapport sur l’élevage remis par l'Assemblée Nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 27 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON, MORISSET, LEFÈVRE et HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et BIZET, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, M. LAMÉNIE, Mmes CAYEUX et GRUNY et MM. Didier ROBERT, CHAIZE et PELLEVAT


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation des moyens alloués à l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires afin de mener à bien ses missions.

Objet

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est aujourd’hui unanimement reconnu et utilisé par les différents acteurs comme une source fiable de la répartition de la valeur dans la chaîne alimentaire. Ses missions ont été renforcées suite à l’adoption de dispositions à l’Assemblée Nationale.

Cependant, les moyens de l’Observatoire étant déjà très limités, cet amendement propose une évaluation de ses moyens au regard des missions qui lui sont confiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 174 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CIGOLOTTI, PELLEVAT, ROCHE, BONNECARRÈRE, KERN, LUCHE, CANEVET, DELCROS, CAPO-CANELLAS, MÉDEVIELLE et GUERRIAU


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation des moyens alloués à l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires afin de mener à bien ses missions.

Objet

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est aujourd’hui unanimement reconnu et utilisé par les différents acteurs comme une source fiable de la répartition de la valeur dans la chaîne alimentaire. Ses missions ont été renforcées suite à l’adoption de dispositions à l’Assemblée Nationale. Cependant, les moyens de l’Observatoire étant déjà très limités, cet amendement propose une évaluation de ses moyens au regard des missions qui lui sont confiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 551 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation des moyens alloués à l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires afin de mener à bien ses missions.

Objet

Cet amendement propose une évaluation des moyens de l'Obervatoire de la formation des prix et des marges au regard des missions qui lui sont confiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 457

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 442-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 442-2-... – Le fait, pour tout professionnel, d’acheter un produit agricole en l’état à un prix inférieur à son prix de revient effectif est interdit et puni de 75 000 € d’amende. »

Objet

L’interdiction de la vente à perte est un principe consacré par l’article L. 442-2 du code du commerce. Ainsi « le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende » et le « prix d’achat effectif » est « le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »

Pour les producteurs agricoles, il n’existe pas d’équivalent en droit de cette disposition, alors que le coût de revient unitaire des productions peut être parfaitement établi.

Cet amendement vient donc étendre le principe de l’interdiction de la vente à perte aux  agriculteurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 219

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PONIATOWSKI et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des exportateurs de grumes de qualité secondaire.

Objet

Une menace sérieuse pèse sur l’exportation de grumes de qualité secondaire qui va devoir s’arrêter le 01/07/16, faute de pouvoir poursuivre la pulvérisation au Forester (la dérogation d’utilisation prenant fin le 30/06/16) et faute de pouvoir mettre en application les traitements préconisés par la DGAL, la fumigation par Pro Fume étant considérée comme dangereuse et inappropriée par l’Anses et le trempage des bois s’avérant dangereux pour le personnel et impossible à mettre en œuvre actuellement faute de bassin couvert approprié.

Très rapidement, l’arrêt des exportations va entrainer la cessation d’activité de plus de 1000 entreprises du bois et la suppression de 10 000 emplois, l’accroissement de près de 2 Mds € du déficit de la filière bois et, par ricochet, celui de notre balance commerciale, tout en impactant de façon significative les activités portuaires avec la perte de 77 000 conteneurs.

Les acteurs de la filière bois concernés, conscients de la nécessité de mettre en œuvre des alternatives phytosanitaires écologiques et durables, en cours de développement, et nécessitant encore 5 à 6 mois pour être opérationnelles, sollicitent, à titre dérogatoire, jusqu'au 31 décembre 2016, la possibilité de traiter les grumes non écorcées au Forester par pulvérisation, non plus en forêt pour éviter les risques écologiques, mais sur des plateformes dédiées en zone protégée, le temps pour l’ANSES et la DGAL de valider les dossiers brumisation et thermique et pour les sociétés de la filière de réaliser les investissements nécessaires.

C’est pourquoi il est demandé un rapport sur la situation des exportateurs de grumes de qualité secondaire.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 54 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TANDONNET, CÉSAR, BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, GUERRIAU et ROCHE, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme GATEL, MM. GABOUTY, CORNU, VASPART et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MILON, CHASSEING, NOUGEIN, COMMEINHES, Alain MARC, GENEST et DARNAUD, Mmes LAMURE et DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT et Dominique BAILLY, Mme GRUNY et MM. HOUEL, Philippe LEROY, RAISON, MOUILLER, LAMÉNIE, HURÉ, LUCHE, RAPIN, MANDELLI, CHARON et MASCLET


ARTICLE 31 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ni dans un même arrondissement

par les mots :

dans la même région

Objet

Cet amendement vise à renforcer le caractère exceptionnel des ventes au déballage de fruits et légumes frais en limitant cette possibilité pour chaque commerçant au maximum à deux mois par an dans la même région, et non le même arrondissement.

En effet, l’arrondissement est une circonscription géographique trop petite pour que le renforcement de la législation sur les ventes au déballage de fruits et légumes frais soit véritablement effectif. En pratique, avec l’article 31 bis A introduit à l’Assemblée nationale en 1ère lecture et sa réécriture adoptée en commission, au Sénat, la situation restera inchangée pour les vendeurs au déballage que l’on retrouve en nombre au bord des routes ou sur des parkings, proposant leurs produits à des prix cassés. C’est pourquoi l’échelle de la région apparaît comme une limite géographique plus pertinente et en tout état de cause de nature à protéger le petit commerce de proximité de fruits et légumes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 55 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TANDONNET, CÉSAR, BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, GUERRIAU, ROCHE et GABOUTY, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme GATEL, MM. CORNU, VASPART et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MILON, CHASSEING, NOUGEIN, COMMEINHES, Alain MARC, GENEST et DARNAUD, Mmes LAMURE et DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT et Gérard BAILLY, Mme GRUNY et MM. HOUEL, Philippe LEROY, RAISON, MOUILLER, LAMÉNIE, HURÉ, LUCHE, RAPIN, MANDELLI, CHARON et MASCLET


ARTICLE 31 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ni dans un même arrondissement

par les mots :

dans le même département et les départements limitrophes

Objet

Il s’agit de limiter les ventes au déballage de fruits et légumes frais pour chaque commerçant au maximum à deux mois par an, non pas dans chaque arrondissement, comme l’a proposé l’Assemblée nationale en 1ère lecture puis confirmé la commission des affaires économiques du Sénat, mais dans le même département et les départements limitrophes, afin de protéger le petit commerce de proximité.

Cet amendement tient compte de la zone de chalandise réelle des vendeurs de fruits et légumes au bord des routes et dans les parkings, dans la mesure où leurs clients potentiels peuvent effectuer plusieurs dizaines de kilomètres pour effectuer leurs achats alimentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 229

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAMANI et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 31 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ni dans un même arrondissement

par les mots :

dans le même département et les départements limitrophes

Objet

Afin de compléter utilement l’article introduit à l’Assemblée nationale visant à lutter contre la multiplication des ventes au déballage sauvages de fruits et légumes frais, le dispositif proposé vise à limiter ces ventes pour chaque commerçant au maximum à deux mois par an dans le même département et les départements limitrophes.

Il s’agit ici d’empêcher efficacement le contournement de la réglementation actuelle en évitant que les vendeurs de fruits et légumes puissent vendre en permanence sur un même territoire et de protéger les commerces de proximité. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 145

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 BIS A


Alinéa 2

Après le mot :

arrondissement

insérer les mots :

ou dans les arrondissements limitrophes

Objet

Cet amendement vise à étendre aux arrondissements limitrophes d'un même arrondissement l'impossibilité de procéder à des ventes au déballage au-delà de deux mois par année civile.

La référence à un seul arrondissement ne semble en définitive pas suffisant pour prévenir d'éventuels contournements de la réglementation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 298

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. CAMANI et GUILLAUME, Mme BATAILLE, MM. François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31 BIS A


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait de ne pas transmettre copie de la déclaration à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente est passible de l’amende prévue par l’article R. 310-19 du code de commerce.

Objet

Afin de rendre cette disposition opérationnelle, il convient d’y adjoindre une sanction en cas de non-respect. Tel est l’objet du présent amendement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 56 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TANDONNET, CÉSAR, BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, GUERRIAU et ROCHE, Mme GATEL, M. GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, CORNU, VASPART et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MILON, CHASSEING, NOUGEIN, COMMEINHES, Alain MARC, GENEST et DARNAUD, Mmes LAMURE et DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT et Gérard BAILLY, Mme GRUNY et MM. HOUEL, Philippe LEROY, RAISON, MOUILLER, LAMÉNIE, HURÉ, LUCHE, RAPIN, MANDELLI, CHARON et MASCLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS B (SUPPRIMÉ)


Après l'article 31 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 310-5 du code de commerce, après le mot : « déballage », sont insérés les mots : « d’une durée supérieure à deux mois par année civile, dans les conditions prévues à l’article L. 310-2, ainsi que ». 

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de l’article 31 bis A introduit par l’Assemblée nationale, qui limite, les ventes au déballage de fruits et légumes frais à deux mois par année civile par commerçant, dans chaque arrondissement, en prévoyant une amende de 15.000 euros pour le non-respect de cette disposition. Il ne peut y avoir de mesure efficace et dissuasive sans sanction.

Il convient de rappeler que l’article L. 310-5 du code de commerce punit déjà d’une amende de 15.000 euros tout contrevenant procédant à une vente au déballage sans la déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de vente, prévue par l’article L. 310-2 du même code, ou en méconnaissance de cette déclaration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 208 rect.

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS B (SUPPRIMÉ)


Après l'article 31 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 420-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l'alinéa précédent, dès lors que :

« – d'une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

« – d'autre part, le fournisseur ne dispose pas d'une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d'être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »

Objet

Cet amendement avait été adopté par le Sénat lors de l'examen de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il suit les recommandations de l'avis émis par l'Autorité de la Concurrence concernant le rapprochement des centrales d'achat et le référencement dans la grande distribution. 

Il s'agit de permettre plus facilement de qualifier les situations d'abus de dépendance économique car le cadre juridique actuel posé par l'article L. 420-2 du code de commerce est trop restrictif.

Concrètement, l'amendement opère deux modifications :

- d'abord, l'amendement élargit le cadre temporel d'analyse : ce n'est pas seulement si l'état de dépendance économique d'une entreprise affecte le fonctionnement concurrentiel du marché sur le moment qu'on pourra qualifier une situation d'abus de dépendance économique. Il sera possible de caractériser la dépendance économique si le fonctionnement de la concurrence est susceptible d'être affecté également à moyen terme.

- ensuite, la loi fournira une définition précise de ce qu'est la dépendance économique entre fournisseur et distributeur.

Il s'agit d'une avancée demandée par l'Autorité de la Concurrence en vue d'un meilleur équilibre entre fournisseurs et grande distribution. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 31 bis A vers un article additionnel après l'article 31 bis B).





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 271

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 31 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Il est difficile de déterminer des modalités de rémunération de l’agriculteur pour chaque tarif produit compte tenu de leur diversité et de la complexité du bilan matière et de l’influence du mix produit. Par ailleurs, certaines filières subissent de  fréquentes variations de prix comme les fruits et légumes.

Les règles spécifiques régissant les coopératives agricoles imposent que la rémunération de l’associé-coopérateur soit, en partie, votée en assemblée générale ordinaire. Les dispositions de l’article L.521-3-1 du code rural et de la pêche maritime ne permettent pas de déterminer a priori la rémunération.

Par ailleurs, il existe un risque d’immixtion des distributeurs dans la gestion des fournisseurs ainsi qu’une atteinte au principe de liberté tarifaire.

 

 






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 20 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, LEFÈVRE, MILON, MORISSET, HOUEL et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Bernard FOURNIER et BIZET, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, M. LAMÉNIE, Mme CAYEUX, M. RAPIN, Mme GRUNY et MM. CHAIZE et PELLEVAT


ARTICLE 31 BIS C


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour les produits alimentaires, le barème des prix unitaires doit prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production dans les conditions générales de vente et la liste des produits concernés sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à compléter la disposition adoptée à l’Assemblée nationale en rendant réellement efficace le système des négociations commerciales en deux temps, à savoir d’abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs.

Il serait prévu par cet amendement la prise en compte d’indicateurs de coût de production et de prix sur les marchés dans les Conditions Générales de Vente que les industriels proposent aux distributeurs.

L’articulation entre indicateurs de coût de production, prenant notamment en compte le coût de la main-d’œuvre et de prix sur les marchés permet d’envisager une rémunération des producteurs au-dessus de leur coût de production.

La répercussion de la négociation ayant lieu à l’amont serait effective grâce à l’intégration des mêmes indicateurs dans les contrats conclus à l’aval de la chaîne alimentaire, notamment entre industriels et grande distribution.

Il s’agit d’un moyen de prendre en compte les éléments économiques liés à l’amont agricole dans les négociations commerciales « aval » dont ils sont actuellement la variable d’ajustement.

Les modalités de prise en compte des coûts de production dans les Conditions Générales de Vente et la liste des produits concernés sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 178 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DELCROS, BONNECARRÈRE, LASSERRE, GABOUTY, ROCHE, LUCHE et KERN


ARTICLE 31 BIS C


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour les produits alimentaires, le barème des prix unitaires doit prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production dans les conditions générales de vente et la liste des produits concernés sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à compléter la disposition adoptée à l’Assemblée nationale en rendant réellement efficace le système des négociations commerciales en deux temps, à savoir d’abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs.

Il serait prévu par cet amendement la prise en compte d’indicateurs de coût de production et de prix sur les marchés dans les Conditions Générales de Vente que les industriels proposent aux distributeurs.

L’articulation entre indicateurs de coût de production, prenant notamment en compte le coût de la main-d’œuvre et de prix sur les marchés permet d’envisager une rémunération des producteurs au-dessus de leur coût de production.

La répercussion de la négociation ayant lieu à l’amont serait effective grâce à l’intégration des mêmes indicateurs dans les contrats conclus à l’aval de la chaîne alimentaire, notamment entre industriels et grande distribution.

Il s’agit d’un moyen de prendre en compte les éléments économiques liés à l’amont agricole dans les négociations commerciales « aval » dont ils sont actuellement la variable d’ajustement.

Les modalités de prise en compte des coûts de production dans les Conditions Générales de Vente et la liste des produits concernés sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 533 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 31 BIS C


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour les produits alimentaires, le barème des prix unitaires doit prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production dans les conditions générales de vente et la liste des produits concernés sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à compléter la disposition adoptée à l’Assemblée nationale en rendant réellement efficace le système des négociations commerciales en deux temps, à savoir d’abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 146

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 BIS C


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au sixième alinéa du présent I font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. »

Objet

Cet amendement vise à compléter la disposition votée par les députés concernant la prise en compte des prix agricoles dans les négociations des contrats LME. Les députés ont souhaité que les contrats entre industriels et grande distribution comportent une référence à un "prix prévisionnel" versé au producteur. Cet amendement précise que ce prix prévisionnel devra intégrer des indicateurs de coûts de production.

Ainsi, la référence à des coûts de production agricole devra figurer dans les grilles de tarifs des industriels.

Il s'agit, avec cet amendement, d'encourager un processus de formation des prix prenant en compte dans un premier temps les coûts de production agricoles. La négociation entre industriels et grande distribution intervient dans un second temps.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 175 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CIGOLOTTI, PELLEVAT, ROCHE, BONNECARRÈRE, KERN, CANEVET, LUCHE, GABOUTY, MÉDEVIELLE et GUERRIAU


ARTICLE 31 BIS C


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 441-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits alimentaires, le prix ou les modalités de détermination du prix doivent prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production et la liste des produits concernés sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à compléter le dispositif adopté à l’assemblée nationale en rendant réellement efficace le système des négociations en deux temps, d’abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs. Rédigé de cette manière, il permet de ne concerner uniquement les produits agricoles et alimentaires. L’articulation entre indicateurs de coût de production, prenant notamment en compte le coût de la main-d’oeuvre et de prix sur les marchés permet d’envisager une rémunération des producteurs au-dessus de leur coût de production. La LME régit les négociations commerciales annuelles sur les produits à marques. Les Marques De Distributeurs (MDD) font, pour leur part, l’objet d’appels d’offre et donc de contrats de sous-traitance. Par exemple, pour la filière laitière, les négociations commerciales ne concernent uniquement que 19 % du lait français, vendu sous marques nationales. Par conséquent, pour les MDD sous contrats de sous-traitance, cet amendement propose que les clauses de détermination du prix fassent référence à des indicateurs de coût de production des producteurs et de prix de marché. Les modalités de prise en compte des coûts de production et la liste des produits concernés sont renvoyées à un décret d’application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 534 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 31 BIS C


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 441-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits alimentaires, le prix ou les modalités de détermination du prix doivent prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production et la liste des produits concernés sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise également à compléter le dispositif adopté à l’assemblée nationale en rendant réellement efficace le système des négociations en deux temps, d’abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs. Il permet de restreindre le champ aux seuls produits agricoles et alimentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 147

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 BIS C


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. »

Objet

Cet amendement précise que, dans les contrats passés pour la fabrication de produits sous marque de distributeur, les prix ou modalités de détermination des prix agricoles qui doivent figurer dans les contrats doivent faire référence aux coûts de production en agriculture.

Ainsi, les achats alimentaires devront prendre en compte les charges que supportent les agriculteurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 236

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANEVET


ARTICLE 31 BIS C


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 430-3 du code de commerce, il est inséré́ un article L. 430-3- …ainsi rédigé́ :

« Art. L. 430-3-... – En matière de produits agro-alimentaires, l’Autorité de la concurrence fixe, pour chaque marché pertinent, la part de marché maximale applicable à chaque groupement. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

La grande distribution française est trop fortement concentrée dans le domaine de l’alimentation. Aujourd’hui, quatre centrales d’achat réalisent environ 90 % des achats aux fournisseurs. Cette situation de concentration est totalement contraire au droit de la concurrence qui ne peut être à géométrie variable : intransigeant avec les plus faibles ( producteurs), conciliant avec les plus forts (grande distribution). Dans un avis publié en avril 2015, l’Autorité de la concurrence a elle-même identifié plusieurs risques concurrentiels sur les marchés amont et aval de la filière agroalimentaire. Pour autant, et malgré ce constat, aucune mesure effective n’a été mise en oeuvre par les autorités compétentes, dont l’Autorité de la concurrence, pour inverser cette tendance. C’est pourtant le rôle initialement dévolu à l’Aurtorité que de dénoncer et de corriger les situations de carte llisation et d’ultraconcentration des marchés. Le rééquilibrage des relations entre producteurs, industriels et distributeurs ne peut, en effet, se suffire d’un simple Observatoire des prix et des marges, par ailleurs privé de tout moyen d’action opérationnel. 






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 237

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANEVET


ARTICLE 31 BIS C


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 430-3 du code de commerce, il est inséré́ un article L. 430-3-… ainsi rédigé́ :

« Art. L. 430-3-... – L’Autorité́ de la concurrence fixe un pourcentage maximum de parts de marché applicable aux groupements d’achats au niveau national et par catégorie d’activités. »

Objet

La grande distribution française est trop fortement concentrée dans le domaine de l’alimentation. Aujourd’hui, quatre centrales d’achat réalisent environ 90 % des achats aux fournisseurs. Cette situation de concentration est totalement contraire au droit de la concurrence qui ne peut être à géométrie variable : intransigeant avec les plus faibles ( producteurs), conciliant avec les plus forts (grande distribution). Dans un avis publié en avril 2015, l’Autorité de la concurrence a elle-même identifié plusieurs risques concurrentiels sur les marchés amont et aval de la filière agroalimentaire. Pour autant, et malgré ce constat, aucune mesure effective n’a été mise en oeuvre par les autorités compétentes, dont l’Autorité de la concurrence, pour inverser cette tendance. C’est pourtant le rôle initialement dévolu à l’Aurtorité que de dénoncer et de corriger les situations de carte llisation et d’ultraconcentration des marchés. Le rééquilibrage des relations entre producteurs, industriels et distributeurs ne peut, en effet, se suffire d’un simple Observatoire des prix et des marges, par ailleurs privé de tout moyen d’action opérationnel.

Par cet amendement, nous proposons que l’Aurorité fixe un seuil de parts de marché maximal, au- delà duquel la concentration est interdite. La stratégie agricole et agroalimentaire de la France impose des mesures structurelles mais elle ne pourra véritablement être garantie, pour l’avenir, sans une réadaptation de fond de la politique de la concurrence. 






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 148

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 BIS D


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;

2° Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du I ».

Objet

Cet amendement vise à donner plus de portée encore au dispositif permettant de sanctionner la pratique consistant à soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure.

Il s'agit de prendre en considération non pas seulement les clauses contractuelles, mais plus généralement tout comportement, en l'absence même de stipulation contractuelle, d'un partenaire commercial qui tenterait d'imposer à un autre la prise en charge de frais liés à des circonstances qui ne relève pas de sa responsabilité puisqu'elles sont constitutives de force majeure.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 234

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CANEVET


ARTICLE 31 BIS D


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce est complété par les mots : « , et coûts inhérents à la distribution du produit ».

Objet

Les coûts de distribution propre à chaque enseigne ne sont pas actuellement intégrés dans le prix d’achat effectif alors que c’est une charge réelle pour le distributeur qui doit être intégrée à son juste coût dans le calcul du prix d’achat effectif. Lors de la discussion sur la loi Consommation, plusieurs distributeurs se sont exprimés en faveur d’une « redéfinition du calcul du seuil de revente à perte intégrant une partie des coûts de distribution afin de le rééquilibrer au profit des PME et des filières ». 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 288

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESPAGNAC, M. GUILLAUME, Mme BATAILLE, MM. BOTREL, François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31 BIS E (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « peut ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne systématiquement ».

Objet

L’objet de cet amendement est de rétablir l’obligation de publication des sanctions pour pratique déloyale de concurrence telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale. La publication automatique des condamnations a un effet plus dissuasif en jouant sur la réputation de l’entreprise incriminée. Cette proposition a été émise dans le rapport d’information de l’Assemblée nationale sur l’avenir des filières d’élevage d’Annick Le Loch et Thierry Benoit ainsi que le rapport du CESE sur les circuits de distribution alimentaires du 11 mai 2016.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 543 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 31 BIS E (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « peut ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne systématiquement ».

Objet

L’objectif recherché par cet article adopté à l’assemblée nationale est d’accroître l’effet dissuasif en publiant systématiquement le nom des entreprises ayant été condamné pour des pratiques restrictives de concurrence.

Le présent amendement reprend le principe de la "mauvaise publicité" faite aux entreprises ayant transgressé la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 289

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme BATAILLE, MM. CAMANI, François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31 BIS G


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l'occasion de la remise de ce rapport, les présidents des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent organiser, pour chacune des filières agricoles étudiées par l'observatoire, une conférence publique de filière.

« La conférence de filière réunit les représentants des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

« Elle examine la situation de l'année en cours et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés pour l'année à venir. »

Objet

Cet article vise à réintroduire l'article 31 bis G dans une rédaction similaire à celle de l'Assemblée nationale.

Les auteurs de cet amendement estiment en effet qu'il ne revient pas au médiateur des relations commerciales d'organiser cette conférence annuelle. 






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 149

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 BIS G


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

du médiateur des relations commerciales agricoles institué à l’article L. 631-27

par les mots :

de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L 621-1

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

les représentants

par les mots :

notamment les représentants des producteurs,

III. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation de l’évolution des coûts de production en agriculture pour l’année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.

Objet

Cet amendement propose des ajustements à la rédaction issue de la commission concernant la tenue d’une conférence annuelle réunissant l’ensemble des acteurs des filières agricoles. 

En particulier, cet amendement prévoit que la conférence de filière est tenue sous l’égide de FranceAgriMer, Etablissement public où sont représentés tous les professionnels des filières agricoles, et non plus sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles dont le rôle n’est pas de tenir de telles conférences, mais celui de régler des litiges, au cas par cas, entre différents acteurs, dans leurs relations contractuelles.

L'amendement précise que la Conférence réunit les représentants des producteurs, et ceux des organisations de producteurs, de sorte que les syndicats agricoles puissent être représentés.

Il est enfin proposé que cette conférence puisse aboutir sur une estimation objective et partagée entre tous des coûts de production agricoles prévisionnels pour l’année à venir, indicateur qui permettra d’aider les acteurs à négocier par la suite.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 29 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. VASSELLE, MORISSET, MILON, LEFÈVRE et HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. BIZET, Mme DUCHÊNE, M. LAMÉNIE, Mmes CAYEUX et GRUNY et MM. PELLEVAT et CHAIZE


ARTICLE 31 BIS G


Alinéa 3

Après le mot :

représentants

insérer les mots :

des producteurs,

Objet

Une conférence de filière est organisée par le Parlement pour chaque filière étudiée par l’observatoire des prix et des marges à l’occasion de la remise de son rapport. Cet amendement a pour objet de compléter le tour de table avec les organisations professionnelles représentant les producteurs, non clairement visées dans la rédaction actuelle de l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 173 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CIGOLOTTI, ROCHE, BONNECARRÈRE, KERN, CANEVET, LUCHE, DELCROS et CAPO-CANELLAS, Mme LOISIER et MM. LASSERRE, MÉDEVIELLE et GUERRIAU


ARTICLE 31 BIS G


Alinéa 3

Après le mot :

représentants

insérer les mots :

des producteurs,

Objet

Une conférence de filière est organisée par le Parlement pour chaque filière étudiée par l’observatoire des prix et des marges à l’occasion de la remise de son rapport. Cet amendement a pour objet de compléter le tour de table avec les organisations professionnelles représentant les producteurs, non clairement visées dans la rédaction actuelle de l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 542 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 31 BIS G


Alinéa 3

Après le mot :

représentants

insérer les mots :

des producteurs,

Objet

Dans le cadre de la conférence de filière organisée pour dresser les perspectives pour l’année suivante, il s'agit de compléter le tour de table avec les organisations professionnelles représentant les producteurs qui ne sont pas clairement visées dans la rédaction actuelle de l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 342 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RAISON, Mme GATEL, MM. CANEVET, BIZET, DALLIER, MILON, CHAIZE, POINTEREAU, LASSERRE, DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et GUERRIAU, Mmes Nathalie GOULET et FÉRAT, MM. KERN, BONNECARRÈRE et GROSPERRIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARLE, de LEGGE, GRAND, REVET, LEFÈVRE et HOUPERT, Mme CANAYER et MM. Gérard BAILLY, RAPIN, LAMÉNIE, VASSELLE, CÉSAR, KENNEL, HUSSON, LONGEOT, CAPO-CANELLAS et GABOUTY


ARTICLE 31 TER A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont prohibés les avantages tarifaires négociés sous forme de produits gratuits, liés à la vente ou la revente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-2-1, le lait et les produits laitiers. »

Objet

Cet amendement vise à interdire pour les produits alimentaires frais issus de la première transformation les remises commerciales sous forme de produits gratuits.

En effet, ce type de remise encourage d'une part le gaspillage alimentaire et contribue d'autre part à déstabiliser les marchés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 125 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LOISIER et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, GABOUTY et GUERRIAU


ARTICLE 31 TER


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. Lorsqu’elle porte sur des produits alimentaires ou agroalimentaires, elle est conclue avant le 1er février de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle porte sur des produits d’une autre nature, elle est conclue avant le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. » ;

II. – Alinéa 7

Remplacer la date :

1er février

par la date :

1er mars

Objet

La modification de la date de conclusion de la convention unique, envisagée dans le but de faciliter la tenue du salon de l’agriculture, n’a lieu d’être que dans le cas particulier de la relation entre la grande distribution et ses fournisseurs de l’agroalimentaire.

Il est donc proposé de limiter le champ d'application du présent article et de circonscrire son périmètre à l’article 441-7 du code de commerce.

Les difficultés spécifiques des relations entre la grande distribution et les fournisseurs de l’agroalimentaire ne justifie pas de bouleverser l’économie d’un dispositif général, applicable à des acteurs dont l’activité peut n’avoir aucun lien avec l’agroalimentaire.

En effet, la date de conclusion de la convention unique fixée au 1er mars constitue un élément majeur du régime d’encadrement des négociations commerciales, auxquels les acteurs du B/C et du B/B, sont attachés, dans la mesure où elle répond à des contraintes objectives de négociation et de formalisation de cette convention.

Rappelons que l’article 441-7-1 a été créé par la loi Macron il y a moins d’un an, dans le but de mettre en place un régime spécifique tenant compte des particularités des relations commerciales entre fournisseurs et grossistes. Cet article résulte d'ailleurs d’un consensus entre le Gouvernement, l’administration, les fournisseurs concernés et les grossistes, au cours duquel ces entreprises avaient réitéré leur volonté de maintenir ce délai de négociation indispensable entre le 1er janvier et le 28 février.

La modification de cette date de conclusion de la convention unique entrainerait des difficultés d’ordre économique, opérationnelle et administrative pour bon nombre d’entreprises et notamment des PME, qui s’exposeraient à de lourdes sanctions administratives, en cas de dépassement du délai :  

-          En effet, les éléments qui constituent l’ensemble des conditions financières de la convention ne sont pas tous connus à la date du 1er janvier. Quand bien même les fournisseurs seraient en mesure d’adresser leurs nouveaux tarifs en décembre, les parties au contrat ont besoin d’avoir une visibilité sur les résultats de l’exercice « n-1 » pour négocier les conditions commerciales applicables en année « n ». Les deux premiers mois de l’année sont à cet égard indispensables pour finaliser les équilibres financiers de la convention au regard des résultats de l’année « n-1 ». Ramener la conclusion de la convention au 1er février reviendrait à priver l'ensemble des opérateurs économiques, d'un mois de négociation indispensable pour faire le bilan de la relation commerciale sur l'année "n-1", au risque de tendre inutilement la négociation.

-          Qui plus est, les fournisseurs ont besoin de temps pour étudier les propositions envoyées par les distributeurs sur la base de leurs Conditions Générales de Vente. Or, ramener la date limite de signature au 1er février, revient à demander aux parties prenantes de formaliser et faire signer ces centaines de conventions dans des délais records. A titre d’illustration, s’il devait être fait application de la date butoir du 31 janvier, une entreprise s’accordant avec 700 fournisseurs à la date du 15 janvier sur l’équilibre financier de la relation commerciale devrait, en l’espace de 15 jours, avoir formalisé et fait signer les 700 conventions en résultant. 

Il convient donc de ne pas imposer la modification de la date de conclusion de la convention unique, aux entreprises relevant de l'article L.441-7-1 du Code du commerce. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 276 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIZET, Mme TROENDLÉ, MM. MILON, VASSELLE, CÉSAR, GROSPERRIN et KENNEL, Mme MORHET-RICHAUD, M. DANESI, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT, TRILLARD, CARLE, CARDOUX, del PICCHIA, CORNU, VASPART, DUFAUT et EMORINE, Mme CAYEUX et MM. DOLIGÉ, RAPIN, LONGUET, CHAIZE, GRAND, ALLIZARD, LEFÈVRE, LAMÉNIE, Jean-Paul FOURNIER, BONHOMME, CHARON, MASCLET et REVET


ARTICLE 31 TER


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. Lorsqu’elle porte sur des produits alimentaires ou agroalimentaires, elle est conclue avant le 1er février de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle porte sur des produits d’une autre nature, elle est conclue avant le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

II. – Alinéa 7

Remplacer la date :

1er février

par la date :

1er mars

Objet

La modification de la date de conclusion de la convention unique, envisagée dans le but de faciliter la tenue du salon de l’agriculture, n’a lieu d’être que dans le cas particulier de la relation entre la grande distribution et ses fournisseurs de l’agroalimentaire.

Il est donc proposé de limiter cette modification à ce seul périmètre, et donc à l’article 441-7 du code de commerce. Il serait, en effet, peu cohérent de modifier l'encadrement légal de la négociation commerciale applicable à l'ensemble de l'économie française à raison des difficultés spécifiques qui caractérisent les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs de l’agroalimentaire.

Rappelons par ailleurs que l’article 441-7-1, co-construit par les opérateurs économiques du BtoB, le Gouvernement et le Parlement dans le cadre de la loi « Macron », a justement pour objet de mettre en place un régime spécifique tenant compte des particularités des relations commerciales dans ce secteur.

A cet égard, faciliter, éventuellement, la bonne tenue du salon de l’agriculture ne saurait justifier de priver l'ensemble des opérateurs économiques (notamment ceux couverts par le L. 441-7-1), d'un mois de négociation indispensable pour faire le bilan de la relation commerciale sur l'année "n-1", au risque de tendre la négociation dans des secteurs d'activité où celle-ci se passe sans difficultés excessives.

Il serait, par ailleurs, paradoxal  de permettre la conclusion de convention pluriannuelle, ce que prévoit désormais l’article 31ter, à l'initiative du Gouvernement, et de réduire dans le même temps le délai de négociation laissé aux opérateurs économiques pour en définir les équilibres financiers.

Le présent amendement en tire des conséquences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 343 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. RAISON, Mme GATEL, MM. CANEVET, DALLIER, CHAIZE, BIZET et GROSPERRIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARLE, de LEGGE, CHASSEING, GRAND, REVET, LEFÈVRE et HOUPERT, Mmes CANAYER et PRIMAS, MM. DELATTRE, Gérard BAILLY, RAPIN, LAMÉNIE, VASSELLE, CÉSAR, KENNEL, POINTEREAU, MILON, BONNECARRÈRE et KERN, Mmes FÉRAT et Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE, HUSSON, LONGEOT, CAPO-CANELLAS et GABOUTY


ARTICLE 31 TER


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

convention

insérer les mots :

ou le contrat concernant la fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur

Objet

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé de nouveaux outils de régulation économique pour rétablir une forme d’égalité des armes entre les acteurs économiques. Elle crée notamment l'obligation d'appliquer le prix convenu au plus tard le 1er mars (article L.441-7- du code de commerce).

Or, les contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur sont des contrats d’entreprise non soumis à l’article L.441-7 du code de commerce, c'est à dire que le distributeur n’a pas l’obligation de conclure le contrat avant le 1er mars.

Ainsi, cet amendement vise à intégrer les produits alimentaires sous marque de distributeur dans l’obligation de signer une convention unique ou contrat cadre avant cette date du 1er mars.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 290

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESPAGNAC, M. GUILLAUME, Mme BATAILLE, MM. BOTREL, François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31 TER


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mois :

février 

par le mois :

mars 

III. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mois :

février 

par le mois :

mars

Objet

L’objet de cet amendement est de revenir sur une date de conclusion des négociations au 1er mars.






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N° 32 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. VASSELLE, MILON, MORISSET, HOUEL et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI, DUCHÊNE et CAYEUX et MM. PELLEVAT et CHAIZE


ARTICLE 31 TER


Alinéa 3, première phrase

1° Remplacer le mot :

février

par le mot :

mars

2° Remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

trois mois

Objet

Le raccourcissement des négociations commerciales prévu par l’amendement adopté à l’assemblée nationale est dangereux économiquement car il concernerait l’ensemble des produits visés par l’article L. 441-7 du Code du commerce, au-delà des seuls produits alimentaires, et qu’il conduirait certainement à exacerber les tensions en raccourcissant les négociations commerciales d’1 mois, allant ainsi à l’inverse de l’effet visé.

Par ailleurs, le Salon de l’agriculture se doit d’être, à la fois, la vitrine de l’agriculture française mais également le reflet d’une réalité économique à laquelle font face les agriculteurs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 532 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. MÉZARD, ARNELL, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 31 TER


Alinéa 3, première phrase

Remplacer la date :

1er février

par la date :

1er mars

Objet

Afin de garantir le bon déroulement des négociations commerciales des conventions uniques entre fournisseurs et distributeurs portant sur les produits agricoles ou alimentaires, il est proposé par cet amendement de revenir à la date actuellement en vigueur, à savoir au 1er mars de chaque année, et non au 1er février comme le prévoit l'article 31 ter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 536 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 31 TER


Alinéa 3, deux dernières phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Pour les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article, la convention écrite fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités prévoient la prise en compte d’un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et d’un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des marges.

Objet

Cet amendement introduit une clause de révision du prix dans l’ensemble des conventions écrites pour les produits alimentaires contenant un ou plusieurs produits agricoles ayant préalablement l’objet d’un contrat, quelle que soit leur durée. Il rend également obligatoire la prise en compte d’indices publics de coût de production en agriculture et de prix de marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 22 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, LEFÈVRE, MORISSET, MILON, HOUEL et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme DUCHÊNE, M. LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme CAYEUX et MM. PELLEVAT et CHAIZE


ARTICLE 31 TER


Alinéa 3

1° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans,

2° Dernière phrase

a) Remplacer les mots :

peuvent prévoir

par le mot :

prévoient

b) Remplacer les mots :

reflétant l’évolution du prix des facteurs de production

par les mots :

de coût de production en agriculture et de prix de marché

Objet

Cet amendement propose de rendre plus efficace la disposition adoptée à l’assemblée nationale.

Il s’agit ici de prévoir une clause de révision du prix dans l’ensemble des conventions écrites, quelle que soit leur durée.

Cet amendement rend également obligatoire la prise en compte d’indices publics de coût de production en agriculture et de prix de marché.

Il s’agit de renverser la mécanique de construction du prix : celui-ci doit se construire, en premier lieu, au maillon de la production, pour ensuite être pris en compte dans les négociations effectuées à l’aval de la filière. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 277 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BIZET, Mme TROENDLÉ, MM. MILON, VASSELLE, CÉSAR, GROSPERRIN et KENNEL, Mme MORHET-RICHAUD, M. DANESI, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT, TRILLARD, CARLE, CARDOUX, del PICCHIA, CORNU, VASPART, DUFAUT et EMORINE, Mme CAYEUX et MM. DOLIGÉ, RAPIN, LONGUET, CHAIZE, GRAND, ALLIZARD, LE SCOUARNEC, LAMÉNIE, Jean-Paul FOURNIER, BONHOMME, CHARON, MASCLET et REVET


ARTICLE 31 TER


Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mois :

février

par le mois :

mars

Objet

La modification de la date de conclusion de la convention unique, envisagée dans le but de faciliter la tenue du salon de l’agriculture, n’a lieu d’être que dans le cas particulier de la relation entre la grande distribution et ses fournisseurs. Il est donc proposé de limiter cette modification à ce seul périmètre, et donc à l’article 441-7 du code de commerce.

Rappelons que l’article 441-7-1, co-construit par les opérateurs économiques du B/B, le Gouvernement et le Parlement dans le cadre de la loi « Macron », a justement pour objet de préserver les entreprises couvertes par ce régime, pour beaucoup des PME, des conséquences légales de la guerre que se livrent la grande distribution et ses fournisseurs.

Rappelons également qu’un nombre important d’entre elles n’est pas tourné vers l’alimentaire mais, par exemple, vers le bâtiment, l’automobile ou encore les produits pharmaceutiques.

Soulignons enfin que les négociations s’y passent sans difficulté excessive et que les opérateurs couverts par ce régime sont d’ailleurs totalement absents du psychodrame médiatique annuel auquel donne lieu la conclusion des négociations entre la grande distribution et ses fournisseurs. Le B/B ne connait en effet pas l’extrême concentration du B/C.

Or, le mois de février est pour ceux-ci essentiel. Il permet tout d’abord aux parties de caler définitivement, au regard des résultats de l’année « n-1 », les équilibres financiers de la convention. Ensuite, pour un grossiste, qui peut compter jusqu’à plusieurs centaines de fournisseurs et donc de conventions à établir, ce mois supplémentaire vient répondre à une contrainte administrative, celle de finaliser la rédaction de ces conventions.

Rappelons que le non-respect de la date limite de conclusion de la convention unique est passible de lourdes sanctions financières et que tenir la date du 1er mars, actuellement dans les textes, est déjà difficile.

Les priver de ce mois, ne manquera pas de tendre significativement la négociation et de placer les opérateurs couverts par l’article 441-7-1 dans une situation inextricable.

Le présent amendement en tire des conséquences en rétablissant, au seul article 441-7-1, la date du 1er mars.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 344 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. RAISON, Mme GATEL, MM. CANEVET, BIZET, DALLIER, CHAIZE et GROSPERRIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARLE, de LEGGE, CHASSEING, GRAND, REVET, LEFÈVRE et HOUPERT, Mmes CANAYER et PRIMAS, MM. DELATTRE, Gérard BAILLY, RAPIN, LAMÉNIE, VASSELLE, CÉSAR, KENNEL, MILON, BONNECARRÈRE et KERN, Mmes FÉRAT et Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE, LASSERRE, HUSSON, LONGEOT, CAPO-CANELLAS et GABOUTY


ARTICLE 31 TER


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. » ;

Objet

Cet amendement vise rééquilibrer les relations contractuelles entre les entreprises agroalimentaires et les distributeurs pour la fabrication de produits à marque distributeur (MDD).

En la matière, la création d'un produit MDD nécessite un investissement important pour l'entreprise agroalimentaire (recette, process, emballage, adaptation des outils etc.). L'amortissement des coûts initiaux de mise en œuvre impose d'ailleurs une durée minimale des contrats.

C'est pourquoi, cet amendement propose que le coût de création d’un nouveau produit, d’un cahier des charges, des analyses - autres que ceux réalisés par les entreprises agroalimentaires - restent à la charge du distributeur et ne puissent être imposés à ces dernières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 345 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RAISON, Mme GATEL, MM. CANEVET, BIZET, DALLIER, CHAIZE et CARLE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de LEGGE, CHASSEING, GRAND, REVET, LEFÈVRE et HOUPERT, Mmes CANAYER et PRIMAS, MM. DELATTRE, Gérard BAILLY, RAPIN, LAMÉNIE, VASSELLE, CÉSAR, KENNEL, MILON, BONNECARRÈRE et KERN, Mmes FÉRAT et Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, HUSSON, LONGEOT, CAPO-CANELLAS et GABOUTY


ARTICLE 31 TER


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le 12° du I de l’article L. 442-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités logistiques correspondant au non-respect d’une commande de produits agricoles produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine défini dans le code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Les produits alimentaires frais issus de la première transformation et produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine sont issus de filières de production longues, sans souplesse de production et soumises aux aléas climatiques.

C'est pourquoi, cet amendement vise à interdire l'application de taux de service - entraînant généralement l’application de pénalités forfaitaires - pour tous les produits alimentaires frais issus de la première transformation et produits sous signe de qualité (bio, label et certifié). Sont ainsi notamment concernés les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 291

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et CABANEL, Mme BATAILLE, MM. BOTREL, CAMANI, François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31 QUATER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'article L. 441-8 du code de commerce.

Objet

L’objet de cet amendement est de rétablir la remise d’un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de la clause de renégociation prévue par l’article L. 441 8 du Code du commerce. Cette proposition est issue de la recommandation n°29 du rapport sur l’avenir des filières d’élevage qui souligne l’importance de faire appliquer la loi sur les clauses de renégociation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 292

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme ESPAGNAC, M. GUILLAUME, Mme BATAILLE, MM. BOTREL, François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « deux millions d'euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d'euros ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le renforcement adopté à l’Assemblée nationale des sanctions pouvant être prises pour sanctionner les pratiques commerciales abusives. Il est ainsi proposé de porter le plafond des sanctions de 2 à 5 millions d’euros.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 545 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 31 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d’euros ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer l’effet dissuasif du plafond de la sanction encourue en cas de pratiques restrictives de concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 31 rect. quater

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VASSELLE, LEFÈVRE, MORISSET, MILON et HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et BIZET, Mmes DEROMEDI, DUCHÊNE et CAYEUX et MM. PELLEVAT et CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal visé à l’article 64 bis. »

Objet

A l’instar des EURL bénéficiant par le présent projet de loi du régime de la micro-entreprise pour les titulaires de BIC et de BNC, le présent amendement vise à étendre pour les exploitants agricoles le régime du micro-BA, applicable depuis le 1er janvier 2016, aux EARL dont l’associé unique est une personne physique.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 180 rect. quater

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DELCROS, BONNECARRÈRE, TANDONNET, LASSERRE, GABOUTY, ROCHE, LUCHE et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal visé à l’article 64 bis. »

Objet

A l’instar des EURL bénéficiant par le présent projet de loi du régime de la micro-entreprise pour les titulaires de BIC et de BNC, le présent amendement vise à étendre pour les exploitants agricoles le régime du micro-BA, applicable depuis le 1er janvier 2016, aux EARL dont l’associé unique est une personne physique.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 546 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l’article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal visé à l’article 64 bis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à étendre pour les exploitants agricoles le régime du micro-BA, applicable depuis le 1er janvier 2016, aux EARL dont l’associé unique est une personne physique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 681

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41 BIS


I. – Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° La section 3 du chapitre II est complétée par un article 1854-… ainsi rédigé :

« Art. 1854-... – En cas de de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée.

« Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. » ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de meilleure codification concernant le régime simplifié de fusion pour les sociétés civiles.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 636

2 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 41 BIS


I. – Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Après l’article 1852, il est inséré un article 1852-… ainsi rédigé :

« Art. 1852-… – En cas de fusion entre deux sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise lorsque, depuis la signature du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée. Cependant, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % des parts sociales peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de consulter les associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. » ;

II. – Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 15

Remplacer le mot :

arbitrage

par le mot :

estimation

Objet

Le présent amendement déplace en premier lieu les dispositions relatives au régime simplifié de fusion de sociétés civiles adoptées par la Commission des lois dans la partie du code civil relative aux sociétés civiles et apporte une précision sur le fait que le régime de fusion simplifiée s'applique lorsque l'absorbante et l'absorbée sont toutes deux des sociétés civiles.

 

En deuxième lieu, cet amendement supprime les dispositions autorisant la prorogation a posteriori des sociétés, qui seraient source d’incertitude et d’insécurité juridique. 

 

Le présent amendement vise enfin à préciser que l’expertise effectuée par le tiers expert dans le cadre de l’article 1592 du code civil est une « estimation » et non un « arbitrage ». En effet, le terme « arbitrage » est impropre et source de confusion en ce qu’il laisse entendre qu’il existerait une seconde catégorie d’arbitrage, d’ordre contractuel, alors que ce texte renvoie en réalité à l’appréciation ou à l’évaluation par un tiers, sans rapport avec l’arbitrage régi par l’article 1442 du code de procédure civile. Cette modification est en cohérence avec la modification qui est en voie d’être introduite à l’article 1592 du code civil dans le cadre du projet de loi de modernisation de la justice du 21ème siècle et qui prévoit de remplacer le mot : « arbitrage » par le mot : « estimation ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 682

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41 BIS


Alinéa 12, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée

Objet

Amendement de précision rédactionnelle concernant le mécanisme de régularisation de la prorogation des sociétés.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 683

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41 BIS


Alinéa 15

Remplacer les mots :

arbitrage d’un

par les mots :

estimation par un

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 684

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements aux articles 42 bis et 46 ter.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 685

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;

Objet

Le présent amendement vise à intégrer au sein de l’article relatif aux sociétés à responsabilité limitée, avec des clarifications rédactionnelles, la mesure de simplification concernant la dispense de commissaire aux apports dans le cas d’un entrepreneur individuel apportant des biens professionnels à la société à responsabilité limitée qu’il constitue comme associé unique (EURL). Ce cas de figure recouvre, par définition, le cas de l’entrepreneur individuel ayant opté pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) qui crée une société à responsabilité limitée.

Il s’agit ainsi de préciser que la valeur de l’apport en nature doit, dans ce cas, la valeur nette comptable qui figurait au bilan du dernier exercice clos.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 511

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. REICHARDT


ARTICLE 42 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-27 est complété par les mots : « ou requérir l’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée » ;

Objet

 

Le présent amendement vise à traduire directement dans le code de commerce l’habilitation figurant au 6° de l’article 46, concernant la possibilité pour les associés d’une société à responsabilité limitée de faire inscrire un sujet à l’ordre du jour de l’assemblée des associés, lorsqu’ils détiennent la moitié des parts sociales ou, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales. Ils peuvent déjà, aux mêmes conditions, demander la convocation de l’assemblée.

Il s’agit ainsi de reprendre, avec les adaptations nécessaires, une règle existant déjà pour les sociétés anonymes.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 705

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-27 est complété par les mots : « ou requérir l’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée » ;

Objet

Reprise par la commission de l'amendement n° 511.






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N° 637

2 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42 BIS


Alinéa 4

Après le mot :

procéder

insérer les mots :

, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas,

Objet

Le présent amendement vise à apporter une précision en cas de remplacement du gérant placé sous tutelle. L’assemblée des associés doit en effet dans ce cas le révoquer avant de désigner un nouveau gérant.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 529 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL, GUÉRINI et HUE


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

L'article 43 remet en cause les qualifications requises pour l'exercice de certaines professions artisanales. Cela représente un risque majeur pour la qualité et la stabilité de ces professions. C'est pourquoi il est proposé de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 80

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et VAUGRENARD, Mme BATAILLE et M. DURAN


ARTICLE 43


Alinéa 5

Après les mots :

Au deuxième alinéa,

insérer les mots :

les mots : « et la réparation » sont remplacés par les mots : « , la réparation et le recyclage et démontage » et,

Objet

Le présent amendement tend à rendre obligatoire, pour les futurs exploitants de centres VHU agréés, une qualification minimum. Cette activité, mal pratiquée, a des répercutions en matière de sécurité routière et d’environnement (pollution des eaux et des sols provoquée par une méconnaissance des opérations de traitement du VHU). Aussi, il est indispensable, au vu de la technicité de cette activité de reconnaître les diplômes de la profession comme une des capacités techniques justifiant la demande de centre VHU agréé.

Le recyclage des véhicules hors d’usage est soumis au respect de nombreuses normes encadrant la protection de l’environnement : les sites sont classés ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) et les procédures de démontage et de dépollution sont très stricts. Ces procédures sont seules garantes de la qualité des opérations effectuées et de la sécurité des pièces issues de l’économie circulaire, dont les centres VHU sont les pourvoyeurs. La profession joue par ailleurs un rôle essentiel en matière de gestion des fichiers « SIV », car il lui incombe la responsabilité de la destruction administrative d’un véhicule hors d’usage.

La filière des centres VHU agréés subit la concurrence d’une filière illégale, qui capte désormais presque un véhicule sur deux en fin de vie, avec des conséquences sur l’environnement, la sécurité routière et la fraude aux documents. Imposer une qualification minimum permettrait de mieux identifier les agissements illégaux. Cette identification serait ainsi liée aux diplômes mis en place paritairement par la profession. En outre, avec la publication au JO du décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire, il devient important de s’assurer de la qualification du producteur de ces pièces. En effet, l’utilisation de la pièce de réemploi va se développer. Afin d’assurer sécurité, traçabilité et garantie de cette pièce pour le consommateur, l’exploitant doit avoir une totale maîtrise et connaissance de la filière VHU et de ses composantes. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 224 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MANDELLI, VASPART, VASSELLE et MORISSET, Mmes MICOULEAU et CANAYER, MM. de NICOLAY, POINTEREAU et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. DARNAUD et REVET, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme IMBERT, MM. MOUILLER et LAMÉNIE, Mmes ESTROSI SASSONE et DUCHÊNE et MM. RAPIN, DALLIER, HURÉ, CHAIZE, BIZET, CHASSEING et HUSSON


ARTICLE 43


Alinéa 5

Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

les mots : « et la réparation » sont remplacés par les mots : « , la réparation, le démontage et le recyclage »,

Objet

Cet amendement propose de rendre obligatoire l’obtention d’une qualification minimum afin d’obtenir l’agrément préfectoral d’un centre dit « véhicule hors d’usage ».

Une qualification minimum est déjà requise pour l’entretien et la réparation automobile.
Ce projet de loi confirme la nécessité de ces qualifications compte tenu des risques liés à ces activités.

L’activité de démontage et recyclage fait courir un risque environnemental important et nécessite donc également un minimum de qualification.

En outre, avec le recours à des pièces automobiles issues l’économie circulaire, il est important que cette mission soit dévolue à des professionnels qualifiés.
Cela répond à un impératif de traçabilité et de sécurité des pièces automobiles réemployées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 116

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 43


Alinéas 7, 8, 13, 14, 30 et 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n’y a pas de contradiction entre le souhait de vouloir faciliter de nouvelles opportunités économiques (notamment en assouplissant la valorisation des acquis de l’expérience) et la volonté de certains secteurs de vouloir assurer la santé économique de la branche à travers un minimum requis de qualification (accessible en formation initiale ou continue ou via la VAE).

L’exigence de qualification professionnelle dans le secteur de la coiffure doit être maintenue et tout particulièrement le niveau du Brevet professionnel (BP), minimum requis pour ouvrir un salon.

Or, l’article 43 supprime le socle juridique spécifique au secteur de la coiffure, c'est-à-dire la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession et le décret du 29 mai 1997 qui fixe le niveau minimum de cette qualification (BP). Du fait de cette suppression envisagée de la loi de 1946, la Coiffure serait intégrée au sein des activités visées à l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996, c'est-à-dire au sein d’un dispositif généraliste et commun à plusieurs professions.

Le renvoi au texte réglementaire afin de fixer le niveau de qualification n’offre aucune assurance du maintien du niveau du BP et de la reprise des spécificités adaptées au secteur. Par ailleurs, il n’y a aucune garantie que le métier de Coiffeur ne sera pas découpé entre les activités qui nécessiteraient une qualification et celles qui n’en exigeraient pas (par exemple, tressage et pose d’extensions). A noter que ce découpage serait impraticable sur le terrain, incontrôlable dans les faits et source d’insécurité pour les consommateurs, les salariés et les entreprises.

Il est rappelé que le BP est :

- un gage de qualité et de sécurité pour la santé des personnes : son référentiel contient des enseignements essentiels sur l’utilisation des produits cosmétiques notamment, et sur les règles de base en matière d’hygiène et de sécurité.

- un gage pour la santé économique des entreprises : cette exigence de formation contribue à la pérennité économique des entreprises (bloc de compétence en gestion) face à un métier complexe et donc, est garante du maintien des emplois.

- un gage pour l’employabilité des salariés et pour la sécurisation des parcours professionnels : le taux d’emploi à l’issue d’un BP est de plus de 80 %.

Les professionnels de la coiffure redoutent, si la loi de 1946 et son décret d’application sont supprimés, une perte de reconnaissance de leur savoir-faire et de leurs compétences qui pourrait fragiliser leur métier.

Cet amendement vise au maintien du dispositif législatif (loi du 23 mai 1946) et réglementaire (décret du 29 mai 1997) historique et spécifique au secteur de la coiffure et garant de la sécurité et de la santé des personnes et de la pérennité du métier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 191 rect.

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. REICHARDT, Mme KELLER et M. KENNEL


ARTICLE 43


Alinéas 7, 8, 13, 14, 30 et 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n’y a pas de contradiction entre le souhait de vouloir faciliter de nouvelles opportunités économiques (notamment en assouplissant la valorisation des acquis de l’expérience) et la volonté de certains secteurs de vouloir assurer la santé économique de la branche à travers un minimum requis de qualification (accessible en formation initiale ou continue ou via la VAE).

L’exigence de qualification professionnelle dans le secteur de la coiffure doit être maintenue et tout particulièrement le niveau du Brevet professionnel (BP), minimum requis pour ouvrir un salon.

Or, l’article 43 supprime le socle juridique spécifique au secteur de la coiffure, c'est-à-dire la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession et le décret du 29 mai 1997 qui fixe le niveau minimum de cette qualification (BP). Du fait de cette suppression envisagée de la loi de 1946, la Coiffure serait intégrée au sein des activités visées à l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996, c'est-à-dire au sein d’un dispositif généraliste et commun à plusieurs professions.

Le renvoi au texte réglementaire afin de fixer le niveau de qualification n’offre aucune assurance du maintien du niveau du BP et de la reprise des spécificités adaptées au secteur. Par ailleurs, il n’y a aucune garantie que le métier de Coiffeur ne sera pas découpé entre les activités qui nécessiteraient  une qualification et celles qui n’en exigeraient pas (par exemple, tressage et pose d’extensions). A noter que ce découpage serait impraticable sur le terrain, incontrôlable dans les faits et source d’insécurité pour les consommateurs, les salariés et les entreprises.

Il est rappelé que le BP est :

- un gage de qualité et de sécurité pour la santé des personnes : son référentiel contient des enseignements essentiels sur l’utilisation des produits cosmétiques notamment, et sur les règles de base en matière d’hygiène et de sécurité.

- un gage pour la santé économique des entreprises : cette exigence de formation contribue à la pérennité économique des entreprises (bloc de compétence en gestion) face à un métier complexe et donc, est garante du maintien des emplois.

- un gage pour l’employabilité des salariés et pour la sécurisation des parcours professionnels : le taux d’emploi à l’issue d’un BP est de plus de 80 %.  

Les professionnels de la coiffure redoutent, si la loi de 1946 et son décret d’application sont supprimés, une perte de reconnaissance de leur savoir-faire et de leurs compétences qui pourrait fragiliser leur métier.   

Cet amendement vise au maintien du dispositif législatif (loi du 23 mai 1946) et réglementaire (décret du 29 mai 1997) historique et spécifique au secteur de la coiffure et garant de la sécurité et de la santé des personnes et de la pérennité du métier.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 197 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, LEFÈVRE, DOLIGÉ, DANESI et HOUPERT


ARTICLE 43


Alinéas 7, 8, 13, 14, 30 et 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n’y a pas de contradiction entre le souhait de vouloir faciliter de nouvelles opportunités économiques (notamment en assouplissant la valorisation des acquis de l’expérience) et la volonté de certains secteurs de vouloir assurer la santé économique de la branche à travers un minimum requis de qualification (accessible en formation initiale ou continue ou via la VAE).

L’exigence de qualification professionnelle dans le secteur de la coiffure doit être maintenue et tout particulièrement le niveau du Brevet professionnel (BP), minimum requis pour ouvrir un salon. Or, l’article 43 supprime le socle juridique spécifique au secteur de la coiffure, c'est-à-dire la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession et le décret du 29 mai 1997 qui fixe le niveau minimum de cette qualification (BP). Du fait de cette suppression envisagée de la loi de 1946, la Coiffure serait intégrée au sein des activités visées à l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996, c'est-à-dire au sein d’un dispositif généraliste et commun à plusieurs professions.

Le renvoi au texte réglementaire afin de fixer le niveau de qualification n’offre aucune assurance du maintien du niveau du BP et de la reprise des spécificités adaptées au secteur. Par ailleurs, il n’y a aucune garantie que le métier de Coiffeur ne sera pas découpé entre les activités qui nécessiteraient  une qualification et celles qui n’en exigeraient pas (par exemple, tressage et pose d’extensions). A noter que ce découpage serait impraticable sur le terrain, incontrôlable dans les faits et source d’insécurité pour les consommateurs, les salariés et les entreprises.

Or le Brevet professionnel est :

- un gage de qualité et de sécurité pour la santé des personnes : son référentiel contient des enseignements essentiels sur l’utilisation des produits cosmétiques notamment, et sur les règles de base en matière d’hygiène et de sécurité.

- un gage pour la santé économique des entreprises : cette exigence de formation contribue à la pérennité économique des entreprises (bloc de compétence en gestion) face à un métier complexe et donc, est garante du maintien des emplois.

- un gage pour l’employabilité des salariés et pour la sécurisation des parcours professionnels : le taux d’emploi à l’issue d’un BP est de plus de 80 %.  

Les professionnels de la coiffure redoutent, si la loi de 1946 et son décret d’application sont supprimés, une perte de reconnaissance de leur savoir-faire et de leurs compétences qui pourrait fragiliser leur métier.   

Cet amendement vise au maintien du dispositif législatif (loi du 23 mai 1946) et réglementaire (décret du 29 mai 1997) historique et spécifique au secteur de la coiffure et garant de la sécurité et de la santé des personnes et de la pérennité du métier. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 222

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOURDA


ARTICLE 43


Alinéas 7, 8, 13, 14, 30 et 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article entend à alléger les exigences de qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités artisanales, et notamment le métier de coiffeur.

Si le besoin de rendre les exigences de qualification plus lisibles et intelligibles est louable, il n’en demeure pas moins que supprimer cette exigence de qualification reviendrait à baisser le niveau de la profession, à prendre le risque de la paupériser et à faire peser une nouvelle menace sur le consommateur.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à maintenir le droit existant concernant la profession de coiffeur en supprimant toutes les références présentes dans cet article, qu’il s’agisse de l’allègement des exigences de qualification nécessaires à l’enseignement et à la pratique de ce métier, mais également de l’abrogation de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 233 rect. sexies

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT et KERN, Mme GOURAULT, M. PELLEVAT, Mmes BILLON et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes GOY-CHAVENT et GATEL et MM. Loïc HERVÉ, LUCHE, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, CANEVET, GUERRIAU, GABOUTY, ROCHE et MARSEILLE


ARTICLE 43


Alinéas 7, 8, 13, 14, 30 et 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n’y a pas de contradiction entre le souhait de vouloir faciliter de nouvelles opportunités économiques (notamment en assouplissant la valorisation des acquis de l’expérience) et la volonté de certains secteurs de vouloir assurer la santé économique de la branche à travers un minimum requis de qualification (accessible en formation initiale ou continue ou via la VAE).

L’exigence de qualification professionnelle dans le secteur de la coiffure doit être maintenue et tout particulièrement le niveau du Brevet professionnel (BP), minimum requis pour ouvrir un salon.

Or, l’article 43 supprime le socle juridique spécifique au secteur de la coiffure, c'est-à-dire la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession et le décret du 29 mai 1997 qui fixe le niveau minimum de cette qualification (BP). Du fait de cette suppression envisagée de la loi de 1946, la Coiffure serait intégrée au sein des activités visées à l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996, c'est-à-dire au sein d’un dispositif généraliste et commun à plusieurs professions.

Le renvoi au texte réglementaire afin de fixer le niveau de qualification n’offre aucune assurance du maintien du niveau du BP et de la reprise des spécificités adaptées au secteur. Par ailleurs, il n’y a aucune garantie que le métier de Coiffeur ne sera pas découpé entre les activités qui nécessiteraient  une qualification et celles qui n’en exigeraient pas (par exemple, tressage et pose d’extensions). A noter que ce découpage serait impraticable sur le terrain, incontrôlable dans les faits et source d’insécurité pour les consommateurs, les salariés et les entreprises.

Il est rappelé que le Brevet professionnel est :

- un gage de qualité et de sécurité pour la santé des personnes : son référentiel contient des enseignements essentiels sur l’utilisation des produits cosmétiques notamment, et sur les règles de base en matière d’hygiène et de sécurité.

- un gage pour la santé économique des entreprises : cette exigence de formation contribue à la pérennité économique des entreprises (bloc de compétence en gestion) face à un métier complexe et donc, est garante du maintien des emplois.

- un gage pour l’employabilité des salariés et pour la sécurisation des parcours professionnels : le taux d’emploi à l’issue d’un BP est de plus de 80 %.  

Les professionnels de la coiffure redoutent, si la loi de 1946 et son décret d’application sont supprimés, une perte de reconnaissance de leur savoir-faire et de leurs compétences qui pourrait fragiliser leur métier.   

Cet amendement vise au maintien du dispositif législatif (loi du 23 mai 1946) et réglementaire (décret du 29 mai 1997) historique et spécifique au secteur de la coiffure et garant de la sécurité et de la santé des personnes et de la pérennité du métier. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 476

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

C'est mésestimer la représentation nationale que de la priver du droit de fixer les règles relatives aux rapports obligatoires présentés aux assemblées générales d'actionnaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 618

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l’article L. 232-23 du même code pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’habilitation à prendre par ordonnance des mesures relevant de la loi pour alléger les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l’article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

 En effet, la suppression par la commission de cette habilitation associée à une rédaction alternative proposée à l’article 46 bis n’est pas pleinement satisfaisante parce qu’elle ne permet pas d’atteindre un degré de sécurité juridique assurant le maintien du niveau de transparence et d’information des destinataires des rapports visés.

 L’article d’habilitation prévu dans le projet de loi initial est en effet destiné à permettre aux sociétés établissant un document de référence de le déposer au greffe du tribunal de commerce en substitution du dépôt des rapports obligatoires prévus au code de commerce. Les obligations d’information demeureraient inchangées. Au contraire, la présomption introduite au quarante-septième et quatre-vingt onzième alinéas de l’article 46 bis tel qu’adopté par la commission est ambigüe : elle serait néfaste à la bonne information des investisseurs si elle présumait remplies les obligations d’informations d’une société par la seule publication d’un document de référence ; elle serait superfétatoire, donc inutile, si cette présomption n’ajoutait rien à ces obligations.

 Le rétablissement de l’habilitation permettrait également d’articuler l’élaboration des mesures de niveau législatif avec celles nécessaires au niveau réglementaire, permettant de mieux coordonner ce dépôt avec la vérification par les greffes du contenu du document unique déposé.

 Enfin, l’habilitation permettrait d’introduire plus de souplesse de dépôt pour les sociétés qui n’incluraient qu’une partie des rapports visés dans son document unique. La rédaction présentée ne permettrait en effet de ne déposer qu’un document contenant l’intégralité des rapports visés l’article proposé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 515

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. REICHARDT


ARTICLE 45


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 46 quater, substituant des modifications directes du code de commerce aux deux habilitations prévues à l’article 45.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 706

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 46 quater, substituant des modifications directes du code de commerce aux deux habilitations prévues à l’article 45.



NB :Reprise par la commission de l'amendement n° 515.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 246

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Une partie d’organisations non gouvernementales (comme Oxfam, Terre Solidaire) relayées par certains parlementaires imaginent qu’en soumettant certaines entreprises à une publicité totale d’un certain nombre d’agrégats (non fiscaux)  permettrait au grand public d’identifier les entreprises qui pratiqueraient l’évasion fiscale ou de la planification fiscale agressive.

L’union européenne a récemment légiféré et a adopté la Directive européenne (UE) 2016/881 du 25/05/2016 modifiant la directive 2011/16/UE afférente à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JOEU du 03/06/2016,) qui instaure le CBCR (Country By Country Reporting)

Pour mémoire, la France avait anticipé cette action en adoptant l’article 121 de la loi n°2015-1785 du 29/12/2015 qui a introduit le reporting pays par pays dans le Code Général des Impôts, CGI, Art 223 quinquies C, notamment pour les entreprises réalisant un CA annuel HT consolidé ≥ 750 M€.

Toutefois ce CBCR européen (prévu par la directive) n’est pas public et comporte des agrégats différents.

Il semble donc que même au nom d’une idéologie, soumettre les seules entreprises assujetties à la loi française à des contraintes plus fortes (publicité du reporting, seuils) constitue une pratique dommageable non susceptible d’être justifiée par un dispositif « anti-abus ».

Ensuite, soumettre ces entreprises à des items différents de ceux de la Directive, dans des conditions différentes (seuils) les soumet à une incongruité et incertitude juridique.

Pour finir, avoir un dispositif français différencié du cadre normatif (directives) européen serait particulièrement fragile à plusieurs égards :

-          risques d’anti constitutionnalité / conventionalité comme l’a signalé le Gouvernement lors de l’examen devant l’assemblée nationale (au regard de la directive secret des affaires mais aussi au regard de la liberté d’entreprendre),

-          risques au regard de l’obligation de transposition de la Directive (action en manquement, questions préjudicielles…) alors que ce sont déjà près de 10 milliards qui sont affectés par des problématiques de transpositions non conformes (OPCVM, précompte, Stéria…).

Dans ces circonstances, il convient donc de supprimer ces articles à l’efficacité (juridique et réelle) incertaine et qui ajoutent une strate de complexification supplémentaire.

S’il était encore utile de le préciser, si personne dans cette assemblée ne peut être en désaccord avec une demande de modération dans certaines pratiques, ni la demande de transparence (et même mise à nue) des seules entreprises soumises à la loi française, ni le fait de s’appuyer sur des agrégats comptables consolidés pour faire apparaître des problématiques intragroupes (qui est d’autant plus que surprenant qu’inefficace puisque précisément ces chiffres consolidés sont expurgés des flux intragroupes éliminés dans les présentations comptables en norme IFRS),  ne règlera pas la problématique de fond (notamment pour certains secteurs de l’e-économie) de l’absence d’une harmonisation de nos règles fiscales au sein, a minima de la zone euro.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 168

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 45 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, emploient au moins 500 salariés ou appartiennent à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés ou dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé, est supérieur à 40 millions d’euros, publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ; 

2° Chiffres d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ; 

4° Bénéfice ou perte avant impôt ; 

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Subventions publiques reçues ;

7° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;

8° Montant des ventes et achats. 

Pour les informations mentionnées aux 2° à 8° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires. 

En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations. 

Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public. 

II. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er juillet 2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date. 

Objet

Il s'agit de remplacer la proposition de reporting public actuelle par un reporting public complet qui inclut l'ensemble des pays dans lesquels les entreprises sont présentes, toutes les informations nécessaires à la détection de schémas d'évasion fiscale et s'applique à l'ensemble des grandes entreprises de plus de 40 millions de chiffre d'affaires. 

La France a adopté dans son Projet de Loi de Finances 2016 et un reporting pays par pays confidentiel, réservé aux administrations fiscales. Sur le modèle de ce qui est déja en vigueur pour les banques, l'objectif est de rendre public une partie de ces informations de manière à exposer les éventuelles pratiques d'évasion fiscale des entreprises, sans coût additionnel de reporting pour ces dernières. Cette mesure n'étant efficace dés lors qu'elle porte sur tous les pays d'implantation d'une entreprise et une liste suffisante d'informations, qui permettent de déceler les montages d'évasion fiscale d'une entreprise, cet amendement vise à substituer le reporting proposé dans l'article 45 bis par ce reporting complet. 

La succession de scandales d'évasion fiscale ces derniers mois a montré l'importance de la transparence et l'accès à l'information pour déceler et exposer les montages d'évasion fiscale. L'objectif d'un tel reporting public et complet pour les grandes entreprises multinationales est de permettre de prévenir de nouveaux scandales et restaurer la confiance des citoyens dans notre système fiscal. Il s'agit également d'exercer un effet dissuasif sur les entreprises qui se livrent à des abus en matière de délocalisation artificielle de leurs bénéfices tout en évitant les incompréhensions ou accusations infondées. Cette mesure permettra également de lutter contre la concurrence déloyale que subissent les PME par rapport aux grands groupes qui sont les seuls à avoir les moyens de pratiquer l'évasion fiscale à grande échelle et donnera plus d'informations aux parties prenante (investisseurs ou salariés) de l'entreprise, ce qui leur permettra de mieux évaluer les risques qui pèsent sur elles (géopolitiques, juridiques, financiers, etc.).

Il s'agit aussi d'aligner les obligations de publicité des grandes entreprises sur celles des banques : en effet, la France a introduit une exigence de "reporting" pays par pays public pour les banques françaises dans la loi de réforme bancaire adoptée en juillet 2013. Le premier exercice complet de reporting public des banques en 2015 a confirmé l'importance des ces informations, et n'a eu aucun impact négatif sur leur compétitivité: un rapport co-écrit par un collectif d'ONG en mars 2016 a analysé ces premières données et révélé d'importantes différences entre l'ctivité des banques dans les paradis fiscaux et dans les autres pays, ainsi que l'existence de coquilles vides, qui doivent faire l'objet de véritables enquêtes et approfondissements. 

Actuellement, une proposition est en cours de discussion au niveau européen pour étendre ce "reporting public" aux grandes entreprises européennes : la Commission a rendu le 12 avril 2016 une étude d'impact favorable au reporting public, et les eurodéputés ont voté en faveur de cette proposition au sein de la directive droit des actionnaires en juillet dernier. 

En adoptant un reporting public complet, dans tous les pays où les entreprises sont présentes, la France détient la une occasion de répondre à la forte attente citoyenne de lutte contre l'évasion fiscale et de se repositionner en chef de file de la transparence au niveau européen. 






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 189

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KALTENBACH


ARTICLE 45 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, emploient au moins 500 salariés ou appartiennent à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés ou dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé, est supérieur à 40 millions d’euros, publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ; 

2° Chiffres d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ; 

4° Bénéfice ou perte avant impôt ; 

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Subventions publiques reçues ;

7° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;

8° Montant des ventes et achats. 

Pour les informations mentionnées aux 2° à 8° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires. 

En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations. 

Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public. 

II. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er juillet 2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date. 

Objet

Il s’agit de remplacer la proposition de reporting public actuelle par un reporting public complet qui inclut l’ensemble des pays dans lesquels les entreprises sont présentes, toutes les informations nécessaires à la détection de schémas d’évasion fiscale et s’applique à l’ensemble des grandes entreprises de plus de 40 millions de chiffre d’affaires.

La France a adopté dans son Projet de Loi de Finances 2016 un reporting pays par pays confidentiel, réservé aux administrations fiscales. Sur le modèle de ce qui est déjà en vigueur pour les banques, l’objectif est de rendre public une partie de ces informations de manière à exposer les éventuelles pratiques d’évasion fiscale des entreprises, sans coût additionnel de reporting pour ces dernières. Cette mesure n’étant efficace dès lors qu’elle porte sur tous les pays d’implantation d’une entreprise et une liste suffisante d’informations, qui permettent de déceler les montages d’évasion fiscale d’une entreprise, cet amendement vise à substituer le reporting proposé dans l’article 45 bis par ce reporting complet.

La succession de scandales d’évasion fiscale ces derniers mois a montré l’importance de la transparence et l’accès à l’information pour déceler et exposer les montages d’évasion fiscale. L’objectif d’un tel reporting public et complet pour les grandes entreprises multinationales est de permettre de prévenir de nouveaux scandales et restaurer la confiance des citoyens dans notre système fiscal. Il s’agit également d’exercer un effet dissuasif sur les entreprises qui se livrent à des abus en matière de délocalisation artificielle de leurs bénéfices tout en évitant les incompréhensions ou accusations infondées. Cette mesure permettra également de lutter contre la concurrence déloyale que subissent les PME par rapport aux grands groupes qui sont les seuls à avoir les moyens de pratiquer l’évasion fiscale à grande échelle et donnera plus d’informations aux parties prenantes (investisseurs ou salariés) de l’entreprise, ce qui leur permettra de mieux évaluer les risques qui pèsent sur elles (géopolitiques, juridiques, financiers, etc.).

Il s’agit aussi d’aligner les obligations de publicité des grandes entreprises sur celles des banques : en effet, France a introduit une exigence de « reporting » pays par pays public pour les banques françaises dans la loi de réforme bancaire adoptée en juillet 2013. Le premier exercice complet de reporting public des banques en 2015 a confirmé l’importance de ces informations, et n’a eu aucun impact négatif sur leur compétitivité : un rapport co-écrit par un collectif d’ONG en mars 2016 a analysé ces premières données et révélé d’importantes différences entre l’activité des banques dans les paradis fiscaux et dans les autres pays, ainsi que l’existence de coquilles vides, qui doivent faire l’objet de véritables enquêtes et approfondissements.

Actuellement, une proposition est en cours de discussion au niveau européen pour étendre ce « reporting » public aux grandes entreprises européennes : la Commission a rendu le 12 avril 2016 une étude d’impact favorable au reporting public, et les eurodéputés ont voté en faveur cette proposition au sein de la directive droit des actionnaires en juillet dernier.

En adoptant un reporting public complet, dans tous les pays où les entreprises sont présentes, la France détient là une occasion de répondre à la forte attente citoyenne dans la lutte contre l’évasion fiscale et de se repositionner en chef de file de la transparence au niveau européen.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 461

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, emploient au moins 500 salariés ou appartiennent à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés ou dont le chiffre d’affaires, ou le chiffre d’affaires consolidé, est supérieur à 40 millions d’euros, publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffres d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Subventions publiques reçues ;

7° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;

8° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 8°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.

Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public.

II. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er juillet 2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

Objet

Il s’agit de remplacer la proposition de reporting public actuelle par un reporting public complet qui inclut l’ensemble des pays dans lesquels les entreprises sont présentes, toutes les informations nécessaires à la détection de schémas d’évasion fiscale et s’applique à l’ensemble des grandes entreprises de plus de 40 millions de chiffre d’affaires.

La France a adopté dans son Projet de Loi de Finances 2016 un reporting pays par pays confidentiel, réservé aux administrations fiscales. Sur le modèle de ce qui est déjà en vigueur pour les banques, l’objectif est de rendre public une partie de ces informations de manière à exposer les éventuelles pratiques d’évasion fiscale des entreprises, sans coût additionnel de reporting pour ces dernières. Cette mesure n’étant efficace dès lors qu’elle porte sur tous les pays d’implantation d’une entreprise et une liste suffisante d’informations, qui permettent de déceler les montages d’évasion fiscale d’une entreprise, cet amendement vise à substituer le reporting proposé dans l’article 45 bis par ce reporting complet.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 245

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE


ARTICLE 45 BIS


Alinéas 2, 3 et 4 

Remplacer le montant : 

750 millions

par le montant :

250 millions

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ des entreprises soumises à l'obligation de reporting financier aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros. Ce seuil, supprimé en commission, est celui qui avait été fixé, à terme, par le rapporteur à l’Assemblée nationale.

La succession de scandales d’évasion fiscale ces derniers mois a montré l’importance d’une transparence totale pour déceler et exposer les montages d’évasion fiscale. Avec un seuil à 250 millions, sans toucher les PME, ce seront plus de 1 800 groupes français multinationaux ou de groupes étrangers dont l’une des filiales ou des succursales est située sur le territoire national qui seront soumis à l’obligation de reporting contre moins de 700 avec si l'on maintient le seuil de 750 millions.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 477

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 2

Remplacer le montant :

750 millions

par le montant :

250 millions

Objet

Au sens européen, une entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros est considérée comme une grande entreprise.

Il est donc proposé de retenir ce seuil pour ce qui est du contenu des rapports obligatoires présentés aux assemblées générales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 478

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS


Alinéas 3 et 4

Remplacer le montant :

750 millions

par le montant :

250 millions

Objet

La référence au seuil de 250 millions doit être adoptée pour l'ensemble des paragraphes visés par le présent article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 479

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

à l’impôt sur les bénéfices auquel

par les mots :

aux impôts auxquels

Objet

L’impôt sur les bénéfices n’est qu’une partie des impositions supportées par les entreprises. Il y en a d’autres dont il convient de connaître le poids.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 480

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le montant des autres impôts acquittés ;

Objet

Cet amendement est de pure logique avec notre position sur l’article, visant à appréhender la globalité de la charge fiscale des entreprises.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 120 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, VAUGRENARD et LALANDE, Mme CLAIREAUX, M. BOTREL, Mme LEPAGE, M. LABAZÉE, Mmes GUILLEMOT et YONNET, M. DURAN, Mme SCHILLINGER, M. COURTEAU, Mme MONIER, M. FILLEUL et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 45 BIS


I. – Alinéa 16

Après les mots

Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

chaque État ou territoire dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité.

II. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le rapport est publié en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

III. – Alinéa 25, première phrase

1° Remplacer les mots :

1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption

par les mots :

lendemain de la date d’entrée en vigueur

2° Compléter cette phrase par les mots :

et au plus tard le 1er juillet 2017

Objet

Il s’agit par cet amendement d’aligner les obligations des multinationales sur celles des banques, déjà en vigueur depuis la loi de réforme bancaire de 2013 : les banques françaises sont en effet obligées de publier des informations dans tous les pays où elles sont implantées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 130

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 45 BIS


I. – Alinéa 16

Après les mots

Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

chaque État ou territoire dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité.

II. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le rapport est publié en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

III. – Alinéa 25, première phrase

1° Remplacer les mots :

1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption

par les mots :

lendemain de la date d’entrée en vigueur

2° Compléter cette phrase par les mots :

et au plus tard le 1er juillet 2017

Objet

Il s'agit par cet amendement d'aligner les obligations des multinationales sur celles des banques, déja en vigueur depuis la loi de réforme bancaire de 2013 : les banques françaises sont en effet obligées de publier des informations dans tous les pays où elles sont implantées. 

L'objectif est donc de rendre le reporting proposé pleinement opérationnel en assurant son entrée en vigueur dés juillet 2017 et en l'étendant à tous les pays d'activités des entreprises: seule une photographie complète des activités et impôts payés par les entreprises dans tous les territoires où elles sont implantées permettra de repérer d'éventuels transferts de bénéfices et de savoir si elles paient bien leur juste part d'impôts. A défaut, et si le reporting n'inclut pas l'ensemble des pays, il sera toujours possible pour une entreprise de relocaliser artificiellement ses bénéfices dans des pays qui ne sont pas couverts par cette obligation de transparence. En particulier, il semble incertain que la liste des paradis fiscaux de l'Union européenne intègre par exemple la Suisse ou le Delaware (Etats-Unis), car ces pays entretiennent des relations économiques importantes avec l'Union européennen même s'ils sont des paradis fiscaux notoires. 

La proposition exclut également les pays en développement qui perdent chaque annéee au moins 180 milliards de dollars à cause des pratiques d'évasion fiscale des multinationales. En efft, à moins de figurer dans la liste des paradis fiscaux de l'Union européenne, il sera impossible d'avoir accès aux informations concernant les activités et les impôts payés par les multinationales dans ces pays. 

Enfin, l'article 45 bis est en l'état une transcription de la proposition de la commission européenne du 12 avril 2016 : cela indique que la France se satisfait d'un reporting partiel, qui ne couvre pas l'ensemble des pays, et envoie en ce sens un signal négatif dans les discussions en cours au niveau européen. Au contraire, ce vote par la France d'un reporting complet peut jouer un rôle décisif dans les négociations européennes. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 188

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KALTENBACH


ARTICLE 45 BIS


I. – Alinéa 16

Après les mots :

Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

chaque État ou territoire dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité.

II. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le rapport est publié en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

III. – Alinéa 25, première phrase

1° Remplacer les mots :

1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption

par les mots :

lendemain de la date d’entrée en vigueur

2° Compléter cette phrase par les mots :

et au plus tard le 1er juillet 2017

Objet

Il s’agit par cet amendement d’aligner les obligations des multinationales sur celles des banques, déjà en vigueur depuis la loi de réforme bancaire de 2013 : les banques françaises sont en effet obligées de publier des informations dans tous les pays où elles sont implantées.

L’objectif est donc de rendre le reporting proposé pleinement opérationnel en assurant son entrée en vigueur dès juillet 2017 et en l’étendant à tous les pays d’activités des entreprises : seule une photographie complète des activités et impôts payés par les entreprises dans tous les territoires où elles sont implantées permettra de repérer d’éventuels transferts de bénéfices et de savoir si elles paient bien leur juste part d’impôts. A défaut, et si le reporting n’inclut pas l’ensemble des pays, il sera toujours possible pour une entreprise de relocaliser artificiellement ses bénéfices dans des pays qui ne sont pas couverts par cette obligation de transparence. En particulier, il semble incertain que la liste des paradis fiscaux de l’Union européenne intègre par exemple la Suisse ou le Delaware (Etats-Unis) car ces pays entretiennent des relations économiques importantes avec l’Union européenne, même s’ils sont des  paradis fiscaux notoires.

La proposition exclut également les pays en développement qui perdent chaque année au moins 180 milliards de dollars à cause des pratiques d’évasion fiscale des multinationales. En effet, à moins de figurer dans la liste des paradis fiscaux de l’Union européenne, il sera impossible d’avoir accès aux informations concernant les activités et les impôts payés par les multinationales dans ces pays.

Enfin, l’article 45 bis est en l’état une transcription de la proposition de la commission européenne du 12 avril 2016 : cela indique que la France se satisfait d’un reporting partiel, qui ne couvre pas l’ensemble des pays, et envoie en ce sens un signal négatif dans les discussions en cours au niveau européen. Au contraire, ce vote par la France d’un reporting complet peut jouer un rôle décisif dans les négociations européennes. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 460

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS


I. – Alinéa 16

Après les mots :

Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

chaque État ou territoire dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité.

II. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le rapport est publié en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

III. – Alinéa 25, première phrase

1° Remplacer les mots :

1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption

par les mots :

lendemain de la date d’entrée en vigueur

2° Compléter cette phrase par les mots :

et au plus tard le 1er juillet 2017

Objet

Il s’agit par cet amendement d’aligner les obligations des multinationales sur celles des banques, déjà en vigueur depuis la loi de réforme bancaire de 2013 : les banques françaises sont en effet obligées de publier des informations dans tous les pays où elles sont implantées.

L’objectif est donc de rendre le reporting proposé pleinement opérationnel en assurant son entrée en vigueur dès juillet 2017 et en l’étendant à tous les pays d’activités des entreprises : seule une photographie complète des activités et impôts payés par les entreprises dans tous les territoires où elles sont implantées permettra de repérer d’éventuels transferts de bénéfices et de savoir si elles paient bien leur juste part d’impôts.

A défaut, et si le reporting n’inclut pas l’ensemble des pays, il sera toujours possible pour une entreprise de relocaliser artificiellement ses bénéfices dans des pays qui ne sont pas couverts par cette obligation de transparence. En particulier, il semble incertain que la liste des paradis fiscaux de l’Union européenne intègre par exemple la Suisse ou le Delaware (États-Unis) car ces pays entretiennent des relations économiques importantes avec l’Union européenne, même s’ils sont des paradis fiscaux notoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 244

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARIE


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 16, première phrase

Après le mot :

pour

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

chaque État ou territoire dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité.

Objet

Cet amendement vise à étendre le périmètre géographique du reporting à tous les pays dans lesquels les entreprises sont présentes, sans quoi le dispositif ne permettra pas de lutter pleinement contre l’évasion fiscale puisqu’il sera toujours possible pour une entreprise de relocaliser artificiellement ses bénéfices dans des pays qui ne sont pas couverts par cette obligation de transparence. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 602

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 45 BIS


I. – Alinéa 16

1° Première phrase

Remplacer les mots :

membres de l’Union européenne

par les mots :

ou territoires

2° Deuxième à dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le rapport est publié en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

III. – Alinéa 25, première phrase

1° Remplacer les mots :

le 1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption

par les mots :

le lendemain de la date d’entrée en vigueur

2° Compléter cette phrase par les mots :

, et au plus tard le 1er juillet 2017

IV. – Rétablir les V à VI dans la rédaction suivante :

V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;

2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».

VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation des effets du présent article et sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

Objet

Cet amendement rétablit la version de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'entrée en vigueur du reporting et de l'évolution des seuils de chiffre d'affaires au-delà desquels les entreprises y sont soumises.

Il précise également l'accessibilité du format des données.

Enfin, il s'applique à l'ensemble des Etats ou territoires dans lesquels les entreprises concernées exercent une activité, faute de quoi la mesure est totalement inopérante.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 603

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 45 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Au c du 1 du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d'euros ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Objet

Cet amendement rétablit l'article 45 ter dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale.

Il s'agit de planifier l'évolution du seuil de chiffre d'affaires au-delà duquel les entreprises sont soumises au reporting fiscal.






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Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 319 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mme BILLON, MM. BOUCHET, CANEVET et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. NOUGEIN, VASPART et KENNEL et Mme PRIMAS


ARTICLE 45 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée une nouvelle obligation pour les entreprises, dès qu’elles réalisent 50 millions d'euros de chiffre d’affaires, de déclarer leurs prix de transfert (l'obligation de tenir une documentation exhaustive des prix de transfert en cas de vérification de comptabilité reste en revanche limitée aux entreprises de plus de 400 millions d’euros de chiffre d'affaires).

Comme le reconnaît la Commission des finances, l’obligation de tenir cette documentation exhaustive est coûteuse donc ne doit pas être étendue aux « petites » entreprises de taille intermédiaire (ETI) dont le chiffre d’affaires se situe entre 50 et 400 millions d'euros. Mais il est également coûteux d'alourdir par une nouvelle obligation déclarative la vie de ces « petites » ETI. L’administration fiscale espère, sur le fondement de ces nouvelles déclarations relatives aux prix de transfert, repérer des problématiques dans les relations financières que ces ETI entretiennent avec des entreprises liées et situées à l'étranger, ceci afin d’enclencher de nouveaux contrôles sur ces ETI. Les ETI rencontrées par la Délégation aux entreprises ont déjà pu témoigner auprès d’elle de la lourdeur et de la fréquence des contrôles fiscaux, notamment en comparaison de la pratique au Royaume-Uni. Il ne faudrait pas en rajouter encore.

Cet amendement de suppression de l’article vise donc à éviter d’accroître les obligations déclaratives des petites ETI, qui ne sont naturellement pas les premières suspectes en matière d’évasion fiscale. En cas de contrôle, c'est à dire dans le cadre d'une vérification générale de comptabilité, l'administration fiscale pourra toujours leur demander des explications sur le sujet des prix de transfert, dans le cadre de la procédure habituelle de dialogue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 320 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mme BILLON, MM. BOUCHET, CANEVET et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. NOUGEIN, VASPART et KENNEL et Mme PRIMAS


ARTICLE 45 QUATER B


Supprimer cet article.

Objet

En application d'une directive européenne de mai 2015, cet article prévoit la création d'un registre national des bénéficiaires effectifs des personnes morales qui viendrait compléter l'actuel registre national des trusts. En matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale des particuliers ou contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'identification du bénéficiaire effectif est assurément cruciale.

La solution proposée consiste à obliger les sociétés et entités juridiques immatriculées au RCS (registre du commerce et des sociétés) à obtenir et conserver des informations exactes et centralisées sur leurs bénéficiaires effectifs, informations que l'Etat conserverait dans un registre national à l'accès partiellement public. Une entreprise devra donc se demander qui la dirige vraiment et non déclarer simplement le nom de ses dirigeants nominaux. Si le choix d'intégrer ce dispositif au RCS devrait limiter les formalités administratives pour les entreprises, celui de ne viser que les sociétés déjà immatriculées au RCS risque d’amener en fait à manquer les véhicules privilégiés par les personnes souhaitant échapper à l'impôt, d’autant que les dirigeants officiels risquent d'être désignés par les entreprises, faute de mieux. Les services du contrôle fiscal risquent donc de se focaliser sur les cas les plus faciles, les autres demandant trop d'efforts pour un résultat incertain... Seule une lutte internationale contre la fraude fiscale, avec échange automatique d'informations et mise en conformité du droit des Etats les plus complaisants, pourrait vraiment changer la donne.

La Délégation aux entreprises s'interroge donc sur l'utilité de cet article, d'autant qu'il a besoin d'un décret en Conseil d'Etat pour être applicable... Cet amendement propose ainsi la suppression de cet article, le dispositif devant de toute façon être mis en place par l'ordonnance que la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement a autorisé le Gouvernement à prendre pour transposer la directive de 2015. Peut-être le délai ainsi gagné permettrait-il au moins de trouver un moyen d’épargner ces formalités aux entreprises, par exemple industrielles ou agricoles, car le risque d'évasion fiscale au profit d'un bénéficiaire effectif semble faible pour ce type d'entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 166 rect.

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 QUATER B


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Le bénéficiaire effectif

« Art. L. 561-46. – Pour l’application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la personne physique :

« 1° Soit, en dernier lieu, qui contrôle, directement ou indirectement le client ;

« 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité réalisée.

« Un décret en Conseil d’État précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.

« Art. L. 561-47. – Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3°, 5° du I de l’article L. 123-1 du code de commerce et établies sur le territoire français conformément à l’article L. 123-11 du même code obtiennent et conservent des informations exactes et actuelles sur leur bénéficiaire effectif défini à l’article L. 561-46 du présent code.

« Sans préjudice de la communication de l’information sur l’identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article déclarent lors de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés défini à l’article L. 123-1 du code de commerce les informations sur leur bénéficiaire effectif ou les déposent dans un document en annexe qui n’est pas rendu public.

« Lorsque la modification de ces informations est nécessaire, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déclarent au registre les informations modifiées et déposent un document modifié en annexe.

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations collectées, ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles elles sont obtenues, conservées, mises à jour, déclarées au registre du commerce et des sociétés ou déposées dans un document en annexe par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa. Ce même décret indique les autorités publiques compétentes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l’évasion fiscale, qui ont accès aux informations déposées dans le document en annexe et qui sont également accessibles aux entités assujetties mentionnées à l’article L. 561-2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l’égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre.

« Art. L. 561-48. – Le greffier du tribunal de commerce reçoit les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées à l’article L. 561-47 et vérifie qu’elles sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification, avec l’état du dossier.

« Les informations sur le bénéficiaire effectif déclarées ou déposées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l’article L. 561-47 font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l’article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l’Institut national de la propriété intellectuelle en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-6 du même code. »

II. – L’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier est abrogé.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard huit mois suivant celle de la publication de la présente loi.

Les personnes morales déjà immatriculées au registre du commerce et des sociétés en application des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du code de commerce disposent d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour procéder aux déclarations et aux dépôts prévus à l'article L. 561-47 du code monétaire et financier.

Objet

Le présent amendement tend à clarifier la rédaction de l’article 45 quater B, qui crée un registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés en cohérence avec la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Il s’agit d’adapter la rédaction de l’article 45 quater B aux règles de fonctionnement du registre du commerce et des sociétés (RCS) prévues par le code de commerce, le RCS accueillant le registre des bénéficiaires effectifs. En effet, le RCS contient d’une part, les informations déclarées lors de l’immatriculation, qui figurent dans l’extrait Kbis, et d’autre part, des actes et pièces déposés en annexe, pour lesquels une confidentialité peut être prévue. Il convient également de préserver certaines données personnelles des individus et des informations stratégiques des entreprises en faisant figurer ces informations dans un document déposé en annexe du RCS. Ce document ne sera pas rendu public, mais sera accessible aux autorités et entités qui participent à la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l’évasion fiscale.

Par ailleurs, afin de veiller à la cohérence des dispositions relatives au bénéficiaire effectif, il est pertinent de déplacer la définition du bénéficiaire effectif au début de la section 9 nouvellement créée par l’article 45 quater B, tout en apportant quelques modifications rédactionnelles à droit constant.

NB: la rectification porte sur une coordination au sein du code monétaire et financier.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 701

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 QUATER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 4° de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes d’une entité d’intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I de l’article L. 823-3-1 précité, son mandat relevant du 3 de l’article 41 précité est prorogé jusqu’à la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes de l’exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016. » ;

II. –Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase du onzième alinéa du I, les mots : « et de deux membres » sont remplacés par les mots : « ainsi que de deux membres titulaires et de leurs suppléants » ;

III. – Alinéas 22 à 25

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

7° bis Le II de l’article L. 822-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un État membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l’entité d’intérêt public, au sens des I et II de l’article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l’Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du paragraphe 2 de l’article 5 du règlement précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et du f du paragraphe 1 de l’article 5 dudit règlement dans un État membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. » ;

IV. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéas 26 et 27

Rédiger ainsi ces alinéas :

7° ter Le 5° de l’article L. 823-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes et entités qui décident de se doter d’un comité spécialisé peuvent demander à l’organe chargé de l’administration ou l’organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle au sens des I et II de l’article L. 233-3 que la mission mentionnée au 6° du II de l’article L. 823-19 soit exercée par l’organe exerçant en son sein les missions de ce comité spécialisé. Dans ce cas, il rend compte régulièrement des décisions ainsi adoptées à l’organe chargé de l’administration ou à l’organe de surveillance de la société contrôlée. » ;

V. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéas 28 à 32

Supprimer ces alinéas.

VI. – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 824-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l’objet d’une sanction s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. » ;

VII. – Alinéa 40

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le huitième alinéa de l’article L. 824-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chacun des membres dispose d’un suppléant nommé dans les mêmes conditions et soumis à la même obligation. » ;

VIII. – Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

13° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 824-15, le mot : « précédant » est remplacé par le mot : « précédent ».

IX. – (Rejeté lors d'un vote par division) Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le tableau figurant au 2° du II de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE

Titre II


CHAPITRE PRELIMINAIRE


L. 820-1 et L. 820-2

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 820-3

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 820-3-1 à L. 820-7

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

CHAPITRE I


L. 821-1 et L. 821-2

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 821-3 à L. 821-4

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 821-6

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 821-9 à L. 821-12-1

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 821-12-2 et L. 821-12-3

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 821-12-4 à L. 821-15

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

CHAPITRE II


L. 822-1 à L. 822-1-2

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 822-1-3

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 822-1-4

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 822-1-5 et L. 822-1-6

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 822-1-7 à L. 822-10

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 822-11

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 822-11-1

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 822-11-2

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 822-11-3 à L. 822-19

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

CHAPITRE III


L. 823-1 à L. 823-3

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 823-3-1

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 823-4 à L. 823-12

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 823-12-1

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 823-13 à L. 823-14

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 823-15 et L. 823-16

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 823-16-1 à L. 823-21

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

CHAPITRE IV


L. 824-1 à L. 824-3

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-4

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 824-5 à L. 824-6

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-7

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 824-8

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-9

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 824-10 à L. 824-12

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-13

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 824-14

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 824-15

la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

L. 824-16

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

»

X. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

VI. – Le présent article, à l’exception du 4° du III et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

XI. – (Rejeté lors d'un vote par division) Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

VII. – Le V du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

VIII. – Le III de l’article L. 746-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. »

IX. – Le III de l’article L. 756-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. »

Objet

I.- Réécriture du 7 bis et ajout d’une disposition transitoire

a) Le règlement européen n° 537/2014 interdit au commissaire aux comptes d’une entité d’intérêt public et aux membres de son réseau de fournir à ladite entité, mais également à sa mère et à ses filiales ayant leur siège dans l’Union européenne, une liste de services. Les États membre peuvent toutefois autoriser, par exception, certains services de cette liste, ou à l’inverse interdire certains services qui ne figurent pas dans cette liste.

Le II de l’article L. 822-11 du code de commerce définit le régime des services interdits par référence à l’article 5 du règlement européen précité. Il prévoit, par un renvoi au code de déontologie, l’interdiction de services additionnels, qui seront définis dans le code de déontologie de la profession, mais ne prévoit pas l’autorisation, par exception, de certains services mentionnée par le règlement.

Si cette traduction des dispositions européennes est parfaitement cohérente avec les règles françaises, elle pose néanmoins des difficultés d’application pour les cabinets d’audit organisés en réseau qui fournissent des services à plusieurs sociétés d’un groupe situées dans des États membre ayant pris, à cet égard, des options différentes. En effet, le principe d’interdiction formulé de manière générale à cet article obligerait le commissaire aux comptes français à constater son incompatibilité lorsqu’un membre de son réseau, situé dans un autre État membre, fournit à une filiale de l’entité d’intérêt public contrôlée certains services interdits par le droit français, alors même que ces services sont autorisés par la législation dudit État membre.

Or en accordant aux États membres une certaine latitude dans la définition des services interdits, les règles européennes doivent permettre au commissaire aux comptes de poursuivre sa mission, dès lors que les services fournis par les membres de son réseau le sont conformément aux dispositions du règlement, et à la condition bien entendu que l’indépendance du commissaire aux comptes soit préservée, le cas échéant grâce à l’application de mesures de sauvegarde.

Dans cet objectif, le 7 bis du projet de loi consistait à restreindre l’application du II de l’article L. 822-11 du code de commerce au seul territoire français.

Toutefois, ce faisant, la rédaction de l’article L. 822-11 qui en découle se trouve en-deçà des exigences du règlement européen. En effet, si la loi française ne peut tirer des conséquences excessives de la fourniture, par des membres du réseau situés dans un État membre, de services qui sont autorisés par la législation dudit État membre, elle doit néanmoins appliquer un régime uniforme d’interdiction pour tous les commissaires aux comptes et les membres de leurs réseaux établis sur le territoire national. Ainsi, la fourniture de services interdits par un membre français du réseau à une filiale située dans un autre État membre doit être couverte par l’interdiction.

Inversement, la fourniture de services par un membre du réseau situé dans un autre État membre à une filiale ayant son siège en France doit également être couverte par l’interdiction.

Le présent amendement consiste à limiter, pour le commissaire aux comptes français, les conséquences de la fourniture de certains services par les membres de son réseau situés dans des États membres aux sociétés du groupe situées dans les États membres, conformément aux textes européens.

b) L’article 41 du règlement européen n° 537/2014 contient des dispositions transitoires pour l’application des règles relatives à la rotation des mandats.

Une lecture très littérale du 3 de cet article peut conduire à conclure que les commissaires aux comptes ayant certifié les comptes d’une entité d’intérêt public pendant une durée de 12 à 13 ans au 17 juin 2016 ne peuvent poursuivre leur mission à compter de cette date.

Les conséquences pratiques d’une telle lecture sont importantes, à la fois pour les commissaires aux comptes et pour les entités d’intérêt public dont les comptes sont certifiés. Elle est en outre largement contestée, en raison de la formulation équivoque de cette disposition et de l’absence de logique claire dans la rédaction des dispositions transitoires. Plusieurs États membres ont ainsi choisi de clarifier cette question en permettant au commissaire aux comptes régulièrement désigné de certifier les comptes de l’exercice en cours à cette date, indépendamment de l’ancienneté de sa désignation.

Afin de garantir la sécurité juridique des acteurs économiques, et d’éviter les conséquences importantes qu’aurait la cessation brutale des fonctions du commissaire aux comptes en place, une disposition transitoire est insérée permettant aux commissaires aux comptes concernés de certifier les comptes de l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

II.- Suppression des 7 quater, 7° quinquies et 7 sexies

1. La disposition introduite au 7° quater (nouveau) ne garantit pas suffisamment la protection des informations transmises. Cette mesure n’est pas nécessaire entre commissaires aux comptes qui bénéficient du secret partagé. A l’égard d’autres personnes, elle est dangereuse en ce qu’elle ne prévoit qu’une information préalable et non un accord préalable. De surcroit la proposition n’est pas claire puisqu’elle ne permet pas de définir ce qu’est une information utile.

Pour ces raisons elle doit être supprimée.

2. Le 7° quinquies (nouveau) a pour objet de supprimer la suppléance du commissaire aux comptes.

Cette demande, déjà formulée à plusieurs reprises par la CNCC, a été rejetée en raison des contraintes que suppose la désignation d’un CAC successeur ou remplaçant (convocation d’une AG ou saisine du tribunal). D’autre part, si l’utilité de la suppléance peut être remise en question lorsque le CAC est une société de CAC, elle paraît réellement utile lorsque le CAC est une personne physique.

Il convient donc de réintroduire cette disposition dans sa rédaction initiale.

3. Le 7 sexies (nouveau) introduit l’obligation de recourir au co-commissariat lorsque l’entité ou la personne dont les comptes sont contrôlés est astreinte à l’obligation d’établir des comptes combinés.

Cette mesure crée une charge administrative et un coût excessif pour ces personnes ou entités qui par ailleurs, lorsqu’elles sont assujetties au contrôle de l’ACPR, sont à condition de dépasser certains seuls déjà contraintes de désigner un autre commissaire aux comptes supplémentaire.

Il convient donc de supprimer cette disposition.

III- Modification du 7 ter (nouveau)

Il est opportun d’organiser le transfert de la mission d’approbation des services non audit des filiales à leurs sociétés mères afin de rationaliser le dispositif.

Toutefois, une telle autorisation, qui est la déclinaison de la possibilité plus générale pour la filiale de confier à sa mère l’ensemble des missions conférées à ce comité, doit être introduite à la suite du 5° de l’article L. 823-20.

Le droit communautaire qui est à l’origine de la délégation offerte à la société mère n’ayant pas prévu de délégation de la mère vers la fille, il convient de ne pas permettre cette possibilité.

Enfin, il est nécessaire d’ajouter que le comité spécialisé de la mère devra rendre compte à sa filiale des décisions ainsi prises.

IV- Introduction dans le code de commerce d’une disposition relative à la prescription des fautes et manquements aux règles en matière de commissariat aux comptes

L’article 44 de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes définit un nouveau régime de sanctions dont sont passibles les commissaires aux comptes mais également certaines personnes qui participent à l’exercice de la certification des comptes, les entreprises dont les comptes sont certifiés ainsi que leurs administrateurs ou mandataires sociaux.

Ce régime de sanction remplace l’ancien système de sanctions disciplinaires dont étaient passibles les seuls commissaires aux comptes. Il définit les sanctions et instaure une nouvelle procédure de sanction.

Aux termes de l’article R. 822-59 du code de commerce, qui a vocation à être abrogé à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, la prescription des fautes disciplinaires était de dix ans. Or l’ordonnance ne contient pas de disposition relative à la prescription.

Le présent amendement a pour objet d’ajouter à l’article L. 824-4, qui résulte de l’ordonnance, une disposition précisant que les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l’objet d’une sanction s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. 

Le délai de prescription ainsi institué est plus court que celui qui était applicable auparavant. Il est néanmoins plus long que celui applicable pour d’autres sanctions administratives (par exemple celles qui relèvent de l’AMF).

Ce délai, qui s’applique tant aux commissaires aux comptes qu’aux autres personnes éventuellement passibles de sanctions, est cohérent avec la périodicité minimale des contrôles auxquels ont soumis les commissaires aux comptes, qui est de six ans, et avec les différents délais de conservation des documents qui ont été institués par la nouvelle réglementation.

V- Dispositions relatives à l’outre-mer

Le présent amendement modifie le VI de l’article 45 quater prévoyant son applicabilité dans les îles Wallis-et-Futuna. L’article L. 821-5 ne trouvant pas à s’y appliquer, il est nécessaire d’exclure le 4° du III. En revanche, les 1° et 2° du II modifiant l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 y sont bien applicables.

En outre, le présent amendement ajoute un III bis à l’article 45 quater du projet de loi afin de modifier l’article L. 950-1 du code de commerce. Cette modification est rendue nécessaire par la modification du titre IX du code de commerce relatif aux dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, intervenue à la suite de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce. Ainsi, le 2° du II de l’article L. 950-1 prévoit désormais que les dispositions du titre II du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-316 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes à l’exception des articles L. 821-5 et L. 821-6-1. L’article 45 quater modifiant certaines dispositions du titre II du livre VIII, il est nécessaire de modifier en conséquence le tableau annexé au II de l’article L. 950-1.

Par ailleurs, l’article du code monétaire et financier modifié par le V est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Le présent amendement ajoute à l’article 45 quater un VII afin de prévoir l’applicabilité de cette modification dans ces collectivités et modifie en conséquence les dispositions du code monétaire et financier portant adaptation dans ces collectivités, en ajoutant un VIII et un IX.



NB :Les IV, V, IX à XI ayant reçu un avis défavorable de la commission ont été rejetés lors d'un vote par division.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 34 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE, Mme LÉTARD, MM. MORISSET, MILON, LEFÈVRE, HOUEL et Daniel LAURENT, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI et MM. LAMÉNIE et PELLEVAT


ARTICLE 45 QUATER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 4° du III de l’article L. 820-1 est abrogé ;

Objet

Par ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, publiée au Journal officiel de la République française le 18 mars 2016, le Gouvernement a pris des mesures de transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014, modifiant la directive 2006/43/CE, concernant notamment les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.  L’article 2 de l’ordonnance modifie l’article L. 820-1 du Code de commerce, qui désigne désormais les entités d’intérêt public (EIP). Celles-ci sont soumises, en application de la directive et du règlement européen n° 537/2014, à des dispositions spécifiques et plus contraignantes s’agissant du contrôle légal de leurs comptes.Au titre de cet article, les mutuelles du livre II du Code de la mutualité, soit les mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, à l’exception des mutuelles et unions entièrement substituées ou réassurées, seraient soumises au régime des EIP. Cette soumission aurait pour conséquence d’augmenter considérablement les coûts liés au contrôle de leurs comptes  pour ces très petites structures qui sont des entités à but non lucratif, au sens de l’article L. 111-1 du Code de la mutualité.

Ces entités seraient par exemple soumises, au principe de rotation des commissaires aux comptes, à la périodicité du contrôle qualité ramené de six à trois ans pour les cabinets de commissaires aux comptes les auditant, à l’obligation d’organisation d’un appel d’offre pour choisir le commissaire aux comptes et ce dernier aurait alors l’obligation de publier un rapport de transparence et de créer un site internet spécifique pour ce rapport de transparence.Par ailleurs, ces principes privent du contrôle des entités d’intérêt public les cabinets de commissaires aux comptes de taille moyenne ou petite, qui n’ont pas les moyens de respecter les exigences liées au contrôle de ces entités.  En outre, il ressort de l’objet même des textes européens que la réglementation propre aux entités d’intérêt public est justifiée par les risques systémiques qu’elles pourraient représenter, ce qui ne saurait concerner les petites mutuelles de santé du livre II du Code de la mutualité.  Les mutuelles du livre II du Code de la mutualité, de par leur nature même, doivent donc rester exclues du régime des entités d’intérêt public.  La soumission des mutuelles du livre II au régime des EIP aurait également pour conséquence de mettre le droit français en contrariété avec les textes que l’ordonnance a pour objet de transposer et adapter, dès lors que ces textes et plus particulièrement le point 13 de l’article 2 de la directive 2006/43/CE ne prévoient aucunement une telle soumission de ces mutuelles.  La loi d’habilitation du 30 mars 2016 habilite le Gouvernement à transposer la directive 2014/56/UE, alors que la liste des EIP, qui n’intègre pas les mutuelles du livre II du Code de la mutualité, est visée dans la directive 2006/43/CE.  Le Gouvernement a donc outrepassé le champ de la loi d’habilitation.  De même, le 4° du III de l’article L. 820-1 dans sa rédaction prévue par l’ordonnance n° 2016-315 prévoit une exclusion du champ des entités d’intérêt public des mutuelles ou unions de mutuelles entièrement substituées ou réassurées. Il en résulte une exclusion partielle du régime des EIP de certaines des mutuelles du livre II du Code de la mutualité, sans que cette différence de traitement ne soit justifiée, ni par les objectifs de la directive 2006/43/CE et du règlement n° 537/2014, ni par le rapport de présentation de l’ordonnance.  L’amendement vise donc à exclure les mutuelles du livre II du Code de la mutualité du régime de contrôle légal des comptes des EIP, dès lors que cette soumission aurait pour conséquence de soumettre ces mutuelles à des contraintes trop lourdes eu égard à leur taille, et injustifiée en tout état de cause, en ce que cette soumission n’est pas prévue par le droit européen que l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 a pour objet de transposer en droit interne, et plus particulièrement par le point 13 de l’article 2 de la directive 2006/43/CE du Parlement et du Conseil du 17 mai 2006.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 123 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOUPERT, PORTELLI, VANLERENBERGHE, LONGUET, LAUFOAULU, LONGEOT et CHASSEING, Mmes LOPEZ et GRUNY et M. DELATTRE


ARTICLE 45 QUATER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 4° du III de l’article L. 820-1 est abrogé ;

Objet

Cet amendement vise à exclure les mutuelles du livre II du Code de la mutualité du régime de contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public (EIP), prévu à l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, portant transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014.

Les mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, qui sont de très petites structures, verraient augmenter considérablement les coûts liés au contrôle de leurs comptes : elles seraient par exemple soumises, au principe de rotation des commissaires aux comptes, à la périodicité du contrôle qualité ramené de six à trois ans pour les cabinets de commissaires aux comptes les auditant, à l’obligation d’organisation d’un appel d’offre pour choisir le commissaire aux comptes et ce dernier aurait alors l’obligation de publier un rapport de transparence et de créer un site internet spécifique pour ce rapport de transparence. 

Or ces mutuelles sont des entités à but non lucratif, au sens de l’article L. 111-1 du Code de la mutualité.

Par ailleurs, les cabinets de commissaires aux comptes de taille moyenne ou petite, qui n’ont pas les moyens de respecter les exigences liées au contrôle de ces entités seront de facto exclus du contrôle des entités d’intérêt public.

Enfin, cette soumission des mutuelles au régime des EIP n’est pas prévue par le droit européen que l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 a pour objet de transposer en droit interne, et plus particulièrement par le point 13 de l’article 2 de la directive 2006/43/CE du Parlement et du Conseil du 17 mai 2006.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 481

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 QUATER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 4° du III de l’article L. 820-1 est abrogé ;

Objet

L’ordonnance de mars 2016, que le Gouvernement semble s’empresser à faire ratifier par voie d’amendement à un projet de loi (!), va au – delà de ce qui est contenu dans la directive qui a justifié l’habilitation.

Il s’agit donc, avec cet amendement, de donner un contenu plus conforme au droit européen au texte modifié de notre code de commerce.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 695

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45 QUATER


Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements réintroduisant à l’article 46 bis les possibilités de cumul de certaines missions légales ponctuelles, qui ne posent pas de problème de principe en matière d’incompatibilité et qui peuvent participer dans certains cas d’une même opération globale (commissaire aux apports, commissaire aux avantages particuliers, commissaire chargé de vérifier l’actif et le passif dans les sociétés de moins de deux ans et commissaire chargé d’évaluer la valeur d’un bien appartenant à un actionnaire dont une société de moins de deux ans envisage l’acquisition).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 482

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

L’habilitation ne semble pas la procédure adéquate pour ouvrir l’ensemble des champs couverts par cet article, champs législatifs dont la portée est au demeurant assez inégale.

D’autant que les éventuelles modifications de règles de fonctionnement des assemblées générales, prévues par ailleurs, n’offrent pas les meilleures garanties de mise en œuvre.

Laissons donc le Parlement débattre des pouvoirs des organes de direction des entreprises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 619

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 46


Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d’une assemblée générale physique ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’habilitation à prendre par ordonnance des mesures relevant de la loi pour autoriser les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions.

En effet, la suppression par la commission de cette habilitation associée à une rédaction alternative proposée à l’article 46 bis n’est pas pleinement satisfaisante. Cet alinéa propose de permettre la tenue d’assemblées générales entièrement dématérialisées par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, dans les mêmes conditions que l’article d’habilitation 46, 1° , mais également uniquement par correspondance.

Cette dernière modalité pourrait s’avérer problématique et mériterait un examen plus approfondi, dans la mesure où la simple correspondance est une modalité de participation moins active que la visioconférence où la télécommunication, qui pourrait priver certains actionnaires de l’exercice effectif de leurs droits. La tenue d’une assemblée générale uniquement par correspondance amoindrirait le caractère collégial de ces réunions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 516

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. REICHARDT


ARTICLE 46


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 46 bis, concernant les sociétés anonymes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 707

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Reprise par la commission de l'amendement n° 516.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 517

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. REICHARDT


ARTICLE 46


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement présenté à l’article 46 ter, concernant les sociétés par actions simplifiées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 708

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Reprise par la commission de l'amendement n° 517.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 518

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. REICHARDT


ARTICLE 46


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement présenté à l’article 42 bis, concernant les sociétés à responsabilité limitée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 709

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Reprise par la commission de l'amendement n° 518.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 638 rect.

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 46 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office l’administrateur placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue au quatrième alinéa n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-40, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

3° L’article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le président placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue au troisième alinéa n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d’administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité de ses décisions. » ;

4° L’article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue au troisième alinéa n’entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

5° L’article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue au troisième alinéa n’entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

6° L’article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue au quatrième et alinéa n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

8° Aux derniers alinéas des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

9° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-101, la référence : « à l’article L. 225-224 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 822-11, au II de l’article L. 822-11-1 et à l’article L. 822-11-3 » ;

10° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

11° Le dernier alinéa de l’article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 » Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;

12° L’article L. 225-121 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 et de l’article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l’article L. 225-100 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l’article L. 225-105 peuvent être annulées. » ;

13° Au dernier alinéa de l’article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué » ;

14° À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 225-177, la première occurrence du mot : « vingt » est remplacée par les mots : « cent trente » ;

15° À l’article L. 225-214, la référence : « L. 225-109-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-109 ».

II. – Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, tels qu’ils résultent du I, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après le 31 décembre 2017. 

Objet

Le présent amendement propose de supprimer certaines dispositions de l’article 46 bis introduit par la commission des lois pour les raisons exposées ci-après.

Le fait de prévoir que les délibérations et les décisions prises par un dirigeant en tutelle ne sont pas nulles est en contradiction avec les dispositions du code civil, notamment son article 465, qui prévoit une nullité de plein droit des actes en pareil cas. Prévoir une dérogation à cet article ne serait pas dans l’intérêt de la société qui pourrait souhaiter voir annuler une décision fantaisiste du dirigeant en tutelle. En revanche, ce raisonnement ne vaut pas en ce qui concerne le démissionnaire d’office pour dépassement de la limite d’âge, si bien que ces mêmes dispositions sont conservées le concernant, et ce dans un souci de sécuriser les délibérations et les relations avec les tiers (alinéas 4, 18, 21, 24 et 31 du texte de la commission).

 S’il est opportun de faciliter l’octroi de garanties par une société-mère à ses filiales contrôlées, dans les groupes de sociétés, afin d’accroître la réactivité des groupes français dans la réponse aux appels d’offres internationaux, les dispositions combinées des articles L. 225-35 et R. 225-28 du code de commerce semblent déjà satisfaire tous les objectifs de la proposition (alinéas 5, 6 et 25 à 27).

Le fait de permettre aux conseils d’administration et de surveillance de prendre des décisions par voie de consultation écrite, supprime les débats au sein du conseil et risque de transformer le conseil en simple chambre d’enregistrement. En outre, la disposition pourrait aboutir à priver le comité d’entreprise de ses droits de participer avec voix consultative aux séances du conseil (alinéas 7 à 13 et 32 à 38).

La simplification des obligations d’information et de publication qui s’imposent aux sociétés qui n’émettent que des obligations ne paraît pas justifiée. L’appel public à l’épargne, qu’il soit réalisé par l’émission d’actions, d’obligations ou d’autres titres de créances, justifie des obligations de publication renforcées de la part des émetteurs afin de protéger les investisseurs (alinéas 14, 28, 41 et 43 à 45).

La rédaction de l’article permettant à certaines sociétés d’établir et de publier annuellement un document unique est source d’ambiguïté en raison de l’introduction d’une présomption : cette présomption serait néfaste à la bonne information des investisseurs si elle présumait remplies les obligations d’informations d’une société par la seule publication d’un document de référence ; elle serait superfétatoire, donc inutile, si cette présomption n’ajoutait rien à ces obligations. Au contraire, l’article d’habilitation prévu au 2° de l’article 45 est destiné à permettre aux sociétés établissant un document de référence de le déposer au greffe du tribunal de commerce, sans modifier les obligations d’information. L’habilitation permet par ailleurs d’introduire plus de souplesse de dépôt pour les sociétés qui n’incluraient qu’une partie des rapports visés dans son document unique. La rédaction présentée ne permettrait en effet de ne déposer qu’un document contenant l’intégralité des rapports visés à l’article L. 225-102-4 (alinéas 46, 46, 91 et 92).

S’il est souhaitable de permettre la dématérialisation des assemblées générales des actionnaires dans les sociétés non cotées, dans les mêmes conditions que le prévoit le 1° de l’article d’habilitation 46, la tenue d’assemblées uniquement par correspondance mériterait un examen plus approfondi. La simple correspondance est une modalité de participation moins active et risque de priver l’assemblée de sa nature collégiale (alinéas 48 et 49).

La sanction de l’injonction de faire en cas d’absence d’établissement du procès-verbal d’une assemblée générale ne paraît pas souhaitable en raison de l’importance du procès-verbal d’une assemblée qui fait foi des décisions prises. La sanction actuelle de la nullité facultative est satisfaisante car le juge reste libre d’apprécier. En outre, la nullité peut être régularisée (alinéas 53 et 93).

La suppression de l’obligation consistant à présenter tous les trois ans à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires une résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dans certaines hypothèses, est contraire au souhait de promouvoir l’actionnariat salarié.  Pour ces mêmes raisons, la sanction prévue en cas de manquement à l’obligation de présenter simultanément une résolution réservant une augmentation de capital aux salariés lorsque doit être discutée une résolution proposant une augmentation de capital n’est pas opportune. Il convient de maintenir une nullité absolue (alinéas 58 à 62 et 64 à 66).

La suppression de la suspension des droits de vote des actions irrégulièrement émises jusqu’à régularisation de la situation et de la nullité des votes émis pendant la suspension n’incite pas au respect du droit des sociétés (alinéas 67 à 69).

La réduction de 20 à 10 séances de bourse de la période d’interdiction d’octroi aux salariés d’options donnant droit à la souscription d’actions paraît trop courte pour lisser l’impact sur le cours du détachement d’un dividende ou d’un droit préférentiel de souscription. Cette mesure réduirait ainsi la bonne valorisation des actions et augmenterait les risques liés à des prises de positions opportunistes. Elle nécessite également un examen plus approfondi de son impact fiscal (alinéas 70 à 75).

L’assouplissement des modalités de calcul du plafond de 10% du capital fixé pour le nombre des actions pouvant être attribuées gratuitement (AGA) aux salariés pose des difficultés : l’attribution d’actions existantes, opération non dilutive, ne peut se faire que dans la limite légale de 10% d’actions auto-détenue (ayant fait l’objet d’un programme de rachat d’actions à leur valeur réelle). En revanche, l’attribution d’actions à émettre, opération dilutive, pourrait se faire, en l’absence de plafond, sans limite. Instaurer une limite de 10% de capital est donc une manière de ne pas favoriser les opérations d’AGA dilutives par rapport aux opérations d’AGA non dilutives. En outre, les opérations d’AGA, qui bénéficient d’un régime fiscal et social de faveur, ne doivent pas être des instruments de contrôle de la société, ni à titre individuel (interdiction de distribution à des personnes possédant plus de 10% du capital social), ni à titre collectif (alinéas 76 à 83).

La disposition relative aux modalités de rachat par une société de ses actions n’est pas souhaitable. Les dispositions rédactionnelles des alinéas 84 à 87 de l'article 46 bis ne sont pas en cohérence avec celles introduites à l'article 17. La provenance des fonds utilisés pour le rachat doit être maintenue conformément à la directive n° 2012/30/UE  (d) de l’article 43), qui précise que le rachat ne peut avoir lieu qu’à l’aide de sommes distribuables (alinéa 88).

Le rapport des commissaires aux comptes visé à l’article L. 225-235 est à joindre au rapport de gestion et non à leur propre rapport (alinéa 90).

Enfin, l’application différée dans le temps du nouveau régime sur la prise en compte du vote d’abstention aux assemblées générales des actionnaires, qui ne serait plus comptabilisé comme un vote négatif, mérite d’être clarifiée (alinéa 94).

Par ailleurs, l’amendement propose de rétablir la disposition prévue à l’article 54 quater adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, qui permet de lisser les prix d’attribution des stock-options, par un calcul portant sur le cours moyen observé sur une période de cent trente séances de bourse (environ six mois) au lieu de vingt (moins d’un mois), tout en corrigeant une erreur matérielle. Le calcul du prix d’attribution des stock-options doit en effet permettre de refléter la valorisation de l’entreprise à une période donnée, pour empêcher les dirigeants de tirer parti de variations importantes du cours. Dans cette optique, la période actuelle prenant en compte les vingt derniers jours de bourse peut constituer un délai trop court, ne permettant pas de lisser suffisamment certains effets d’annonce, ou au contraire reflétant insuffisamment le dynamisme de sociétés en forte croissance. Allonger ce délai à de référence à six mois répond à ces problématiques (14° de l’amendement).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 696 rect.

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 BIS


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

II. – Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-101, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

III. – Après l’alinéa 62

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-147, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

IV. – Après l’alinéa 90

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-245-1, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».

Objet

Outre l'actualisation d'une référence concernant les incompatibilités des commissaires aux comptes, le présent amendement de coordination vise à réintroduire à l’article 46 bis les possibilités de cumul de certaines missions légales ponctuelles, qui ne posent pas de problème de principe en matière d’incompatibilité et qui peuvent participer dans certains cas d’une même opération globale (commissaire aux apports, commissaire aux avantages particuliers, commissaire chargé de vérifier l’actif et le passif dans les sociétés de moins de deux ans et commissaire chargé d’évaluer la valeur d’un bien appartenant à un actionnaire dont une société de moins de deux ans envisage l’acquisition).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 483

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46 BIS


Alinéas 4, 18, 21, 24 et 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il est nécessaire de procéder, en tant que de besoin, à la mise en œuvre d’un plus important renouvellement des administrateurs de sociétés.

Le renouvellement de la composition des organes de direction des entreprises est une condition de leur développement ultérieur.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 686

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 BIS


Alinéa 6 et alinéa 27, secondes phrases

Remplacer les mots :

à la plus prochaine réunion du conseil

par les mots :

au conseil au moins une fois par an

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que le directeur général rend compte au moins une fois par an au conseil d’administration de la société des cautions, avals et garanties qu’il a accordés par délégation du conseil. L’obligation de rendre compte à la plus prochaine réunion du conseil paraît inutilement lourde.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 514

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. REICHARDT


ARTICLE 46 BIS


I. – Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 225-36 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. »

II. – Après l’alinéa 24

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 225-65 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

III. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;

Objet

 

Le présent amendement vise à traduire directement dans le code de commerce les habilitations figurant aux 2° et 3° de l’article 46, concernant les sociétés anonymes.

D’une part, il vise à permettre le déplacement du siège social à l’initiative du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sur l’ensemble du territoire français, et pas seulement dans le même département ou dans un département limitrophe, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, c’est-à-dire aux conditions ordinaires de majorité. Il s’agit de reprendre une simplification déjà en vigueur pour les sociétés à responsabilité limitée.

Il vise également à permettre la modification des statuts directement par le conseil d’administration ou de surveillance, par dérogation à la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, lorsqu’il s’agit simplement de mettre à jour les statuts pour tenir compte de modifications législatives ou réglementaires, sous réserve de ratification par l’assemblée. Des dispositifs similaires existent en matière de mise à jour des clauses statutaires concernant le montant du capital et le nombre d’actions (article L. 232-20 du code de commerce).

D’autre part, il vise à aligner le régime des autorisations préalables requises du conseil de surveillance, dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance, en matière de cession d'immeubles par nature, de cession totale ou partielle de participations et de constitution de sûretés sur le régime applicable aux sociétés anonymes à conseil d'administration, tout en préservant la possibilité de prévoir des stipulations contraires dans les statuts. À cette fin, il supprime les dispositions spécifiques en ce sens à l’article L. 225-68.

Ce faisant, il complète les dispositions figurant déjà à l’article 46 bis pour simplifier les règles en matière de cautions, avals et garanties.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 710

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 BIS


I. – Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 225-36 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. »

II. – Après l’alinéa 24

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 225-65 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

III. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;

Objet

Reprise par la commission de l'amendement n° 514.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 484

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46 BIS


Alinéas 7 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il importe de faire en sorte que les administrateurs de sociétés fassent preuve d’un minimum d’intérêt pour leur fonction.

C’est le sens de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 687

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 BIS


Alinéas 46, 47 et 92

Remplacer la référence :

L. 225-102-4

par la référence :

L. 225-102-5

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 688

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 BIS


Alinéa 53

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir la nullité relative des délibérations de l’assemblée générale des actionnaires lorsqu’aucun procès-verbal de l’assemblée n’a été établi.

L’établissement du procès-verbal de l’assemblée est une formalité substantielle, destinée à l’information des actionnaires sur les décisions prises. Il ne saurait être renvoyé à une simple injonction de faire a posteriori en cas d’omission de son établissement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 694

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 BIS


Alinéa 68

Avant le mot :

sont

insérer les mots :

et les mots : « ou coupures d’action »

Objet

Amendement de suppression d’une disposition obsolète.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 623

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 46 BIS


Après l’alinéa 70

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la dernière phrase du quatrième alinéa, la première occurrence du mot : « vingt » est remplacé par les mots : « cent trente » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la disposition permettant de lisser les prix d’attribution des stock-options, par un calcul portant sur le cours moyen observé sur une période de cent trente séances de bourse (environ six mois) au lieu de vingt (moins d’un mois), tout en corrigeant une erreur matérielle.

 Le calcul du prix d’attribution des stock-options doit en effet permettre de refléter la valorisation de l’entreprise à une période donnée, pour empêcher les dirigeants de tirer parti de variations importantes du cours. Dans cette optique, la période actuelle prenant en compte les vingt derniers jours de bourse peut constituer un délai trop court, ne permettant pas de lisser suffisamment certains effets d’annonce, ou au contraire reflétant insuffisamment le dynamisme de sociétés en forte croissance. Allonger ce délai à de référence à six mois répond à ces problématiques.

 L’article 54 quater voté en première lecture par l’Assemblée nationale comportait toutefois une erreur en ce qu’il modifiait également la période durant laquelle il est interdit de consentir des options dans les sociétés cotées.

 Dans sa rédaction actuelle, l’article L 225-177 du code de commerce prévoit qu’aucune option ne peut être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.  En modifiant la période de référence de calcul du prix de souscription des options dans les sociétés cotées, la portant de vingt à cent trente séances de bourse, l’article 54 quater initial a modifié de la même manière cette période – dite de « fenêtre négative » – durant laquelle il est interdit de consentir des options. Or, porter cette période à cent trente séances de bourse priverait en pratique le dispositif de toute effectivité.

 Sur ce point, l’amendement prévoit donc de ne pas modifier à la période existante de vingt séances de bourse.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 689

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 BIS


Alinéa 83

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2° Par les membres du conseil d’administration ou de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, le directeur général unique et par les salariés…

et remplacer les mots :

organes sociaux ou ces salariés de la société

par les mots :

intéressés

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle concernant les personnes soumises à l’interdiction, pendant certaines périodes (« fenêtres négatives »), de céder les actions qui leur ont été attribuées gratuitement, afin d’éviter le risque d’opération d’initié.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 693

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 BIS


I. – Alinéa 84

Rédiger ainsi cet alinéa :

29° Au début de la première phrase de l’article L. 225-208, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, » ;

II. – Alinéa 85

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 692

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 BIS


Alinéa 89

Remplacer la référence :

L. 225-109-1

par la référence :

L. 225-209-1

et la référence :

L. 225-109

par la référence :

L. 225-209

Objet

Amendement de correction d’une erreur matérielle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 690

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 BIS


Après l’alinéa 93

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au second alinéa de l’article L. 238-6 du même code, la référence : « , au deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 » est supprimée.

Objet

Amendement de coordination avec le a du 23° du I de l’article 46 bis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 640

2 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 46 TER


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l’article L. 233-8 et du dernier alinéa de l’article L. 236-6 » ;

II. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 7

 Rédiger ainsi cet alinéa :

 3° À l’article L. 227-19, la référence : « L. 227-14, » est supprimée.

Objet

Le présent amendement propose plusieurs modifications à l’article 46 ter qui a été introduit par la commission des lois.

 En premier lieu, il supprime la dispense de rapport aux avantages particuliers. L’avantage particulier peut être défini comme une faveur, de nature pécuniaire ou autre, consentie à titre personnel à un actionnaire ou à un tiers qui crée un droit sur la société, distinct de ceux détenus par les autres actionnaires. En outre, la société par actions simplifiée demeure une société par actions qui dispose de la faculté de faire appel public à l’épargne par le biais du crowdfunding. Il n’est donc pas opportun de la dispenser de l’évaluation des avantages particuliers par un tiers indépendant.

 En deuxième lieu, il supprime la précision selon laquelle une société par actions simplifiée qui n’atteint pas les seuils la soumettant à l’obligation de nommer un commissaire aux comptes peut en désigner un pour établir le certificat constatant la libération d’actions par compensation avec des créances détenues sur la société en cas d’augmentation de capital. Cette disposition constitue en effet une incitation à désigner un commissaire aux comptes pour l’accomplissement d’une mission qui peut être réalisée par un autre professionnel. Elle n’a donc pas de justification.

 En troisième lieu, l’amendement rétablit la condition d’unanimité des associés pour l’adoption et la modification de clauses statutaires visant à exclure un associé de la société par actions simplifiée. En effet, une clause d’exclusion d’associés est lourde de conséquences en termes de droits des associés (formalités, suspension des droits non pécuniaires, modalités de calcul du prix de rachat de ses actions). Dès lors, il n’est pas opportun de déposséder un associé de ses droits contre sa volonté.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 691

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 TER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après l’article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1-1. – Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

« Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont réunies ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos.

« Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;

Objet

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du texte concernant les conditions de recours et les cas de dispense de recours à un commissaire aux apports lors de la constitution d’une société par actions simplifiée. Cette mesure de simplification s’inspire directement de la règle prévue pour la société à responsabilité limitée. Cette question était traitée dans deux articles différents du texte (articles 42 et 46 ter).






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 512

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. REICHARDT


ARTICLE 46 TER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 227-10 est complété par les mots : « et aucune mention n’est faite des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son associé » ;

Objet

Le présent amendement vise à traduire directement dans le code de commerce l’habilitation figurant au 5° de l’article 46, concernant la simplification des conventions conclues entre une société par actions simplifiée unipersonnelle et son  associé unique.

Dans la mesure où le registre des décisions a pour objet d’informer les associés, il est superflu de porter mention au registre d’une convention passée entre la société et son associé unique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 711

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 TER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 227-10 est complété par les mots : « et aucune mention n’est faite des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son associé » ;

Objet

Reprise par la commission de l'amendement n° 512.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 639

2 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 46 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-20 du code de commerce est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d’administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder… (le reste sans changement) ».

Objet

La réforme du régime des actions de préférence prévue par l’article 46 quater adopté par la Commission des lois apparaît prématurée dans la mesure où les règles applicables aux actions de préférence devraient faire l’objet d’une étude d’ensemble.

De la même manière, une réforme du régime des fusions apparaît prématurée au regard des travaux actuellement en cours au sein du Haut comité juridique de place.

C’est pourquoi le présent amendement propose de ne retenir de l’article 46 quater introduit par la Commission des lois que le dispositif de simplification des opérations de mise à jour des clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre de titres qui le composent, en cas de paiement de dividendes en actions.

A l’heure actuelle, le conseil d’administration ou le directoire peuvent déléguer ce pouvoir de mise à jour des statuts au président du conseil ou du directoire.

Cette simplification étend la faculté de délégation de la mise à jour des statuts au directeur général, au directeur général délégué ou à un membre du directoire.

Elle est de nature à simplifier le fonctionnement quotidien des sociétés par actions.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 703

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 QUATER


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... –À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 229-10 du même code, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au premier alinéa du I de l’article L. 236-10, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 » ;

Objet

Amendement de correction d'une référence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 513

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. REICHARDT


ARTICLE 46 QUATER


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Après la première phrase du IV de l’article L. 232-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sont également dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés qui mentionnent dans l’annexe, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l’exercice écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16. » ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24-... – Les sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1° A du II est applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à traduire directement dans le code de commerce les habilitations figurant aux 3° et 4° de l’article 45.

D’une part, il met en œuvre la dernière simplification des obligations comptables permise par la directive du 23 juin 2013 et non encore intégrée dans la loi française, concernant le rapport de gestion des petites entreprises (entreprises ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total de bilan, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés).

D’autre part, il vise à permettre le dépôt dématérialisé des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés dans un format automatiquement exploitable par un traitement informatique. Il s’agit de faciliter la réutilisation des données des comptes annuels, car le dépôt par voie électronique dématérialisée est déjà possible.

Cette simplification doit rester une faculté pour les sociétés, sans engendrer de coût excessif. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de préciser ainsi les caractéristiques techniques de ce dépôt dématérialisé.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 712

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46 QUATER


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Après la première phrase du IV de l’article L. 232-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sont également dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés qui mentionnent dans l’annexe, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l’exercice écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16. » ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24-... – Les sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1° A du II est applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Reprise par la commission de l'amendement n° 513.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 230

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l’article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 228-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 228-6-… – En cas de fusion ou de scission de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu’une réglementation étrangère impose que les titres de la société bénéficiaire soient admis aux négociations sur le marché étranger ou fassent l’objet d’un enregistrement auprès de l’autorité de marché étrangère en raison de l’existence d’actionnaires de la société absorbée ou scindée domiciliés ou résidant dans la juridiction étrangère, et lorsque cette obligation ne s’applique pas si lesdits actionnaires ou certaines catégories d’entre eux ne peuvent recevoir de titres de la société bénéficiaire, le projet de fusion ou de scission peut prévoir que les titres de la société bénéficiaire correspondant aux droits de ces actionnaires ne leur seront pas attribués et seront vendus en vue de la répartition des fonds ainsi recueillis entre eux selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 228-6-1, dans la limite de 5 % des titres de la société absorbée ou scindée. »

Objet

En cas de fusion entre deux sociétés françaises, certaines juridictions étrangères imposent, lorsqu’un certain pourcentage du capital de la société absorbée est détenu par des actionnaires résidant dans cette juridiction, que les titres de la société absorbante fassent l’objet d’un processus d’admission sur le marché étranger ou d’enregistrement auprès de l’autorité de marché étrangère. C’est notamment le cas aux Etats-Unis où l’U.S. Securities Exchange Act de 1934 impose l’enregistrement de la société absorbante auprès de la SEC si le pourcentage du capital de la société absorbée détenu par des actionnaires résidant aux Etats-Unis est supérieur à 10 %. Ceci conduit les émetteurs français, dans une opération interne, à suivre un processus très lourd auprès de l’autorité de marché étrangère, et les soumet à des obligations spécifiques lourdes (notamment, s’agissant des Etats Unis, l’application de la loi Sarbanes-Oxley), ce qui augmente considérablement le coût et les risques liés à ces opérations. Les législations étrangères permettent le plus souvent d’éviter ce formalisme à condition d’empêcher les investisseurs non qualifiés étrangers, qui sont le plus souvent en nombre limité, de recevoir des titres de la société absorbante. Cette faculté, qui existe en matière d’OPE, n’est pas autorisée par le droit français dans le cadre d’une fusion. Il est donc proposé, selon un mécanisme analogue à celui du traitement des droits formant rompus dans une fusion, que le projet de fusion puisse prévoir dans ce cas de figure que les actionnaires étrangers correspondants ne pourront recevoir les actions de la société absorbante correspondant à leurs droits dans la société absorbée, qui seront cédées sur le marché et dont ils recevront le prix de cession. Cette possibilité ne pourra être mise en œuvre que dans la limite globale de 5 % des titres de la société absorbée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 617

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

III. – Alinéas 14 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le texte de la Commission rend obligatoire la désignation d’un commissaire à la transformation lorsque la société se transforme, alors même qu’elle dispose déjà d’un commissaire aux comptes, ce qui alourdirait les obligations existantes sans que cela apparaisse nécessaire.

 Par ailleurs, il ne paraît pas souhaitable de modifier les formalités ouvrant le bénéfice du dispositif « Dutreil » d’exonération de droits de succession sur la transmission de parts sociales, qui sont bien proportionnées aux avantages consentis et sont nécessaires pour assurer un suivi et un contrôle correct du dispositif.

 Enfin, la solidarité fiscale en cas de location-gérance est rétablie, dans la mesure où il est préférable que ce dispositif soit examiné dans le cadre du projet de loi de finances.

 Le présent amendement modifie par conséquent l’article 47 sur ces trois points.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 704

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Alinéas 15 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission du Sénat a adopté l’amendement COM-46 qui a modifié l’article 47 et a ainsi supprimé une partie des obligations déclaratives annuelles auxquelles est subordonné le bénéfice de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) des parts ou actions exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation (« pactes Dutreil transmission»). Ces obligations ont été remplacées par une simple possibilité pour l'administration, de solliciter de la société ou des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit, une attestation certifiant du respect des conditions d'application de l'engagement collectif.

Il est proposé de revenir sur la suppression des obligations déclaratives adoptée en commission pour deux raisons. Tout d’abord, l’obligation déclarative annuelle est proportionnée à l’ampleur de l’avantage fiscal permis par un Pacte « Dutreil » en matière de DMTG, soit 75 % de la valeur des parts ou actions transmises à l’héritier, donataire ou légataire, à laquelle s’ajoute, en cas de donation, une réduction de droits de 50 % quand le donateur est âgé de moins de 70 ans. En effet, au regard de ce régime de faveur, la contrepartie exigée que constitue l’envoi d’une attestation annuelle ne représente pas une charge excessive. Par ailleurs, s’agissant des sociétés, elles sont de toute façon tenues de suivre les modifications survenant dans la composition de leur capital. De plus, la suppression de l’obligation déclarative ne constituerait pas une simplification mais une perte d’information injustifiée pour les services de gestion et de contrôle. A cet égard, la simple possibilité de demander à tout moment pendant les périodes d'engagement, que la société ou les bénéficiaires produisent une attestation ne permettrait pas d'assurer un suivi et contrôle corrects du dispositif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 702

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Alinéa 6

Supprimer les références :

au III de l'article L. 822-11, au II de l'article L. 822-11-1 et

Objet

Amendement de correction d'une référence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 18 rect. quater

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Philippe LEROY, CÉSAR et HUSSON, Mme BILLON et M. GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 233-5-… – Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223-22, L. 225-252 et L. 225-256 du présent code, les sociétés dont les effectifs et indicateurs financiers dépassent les seuils définis au dernier alinéa du présent article, qui, seules ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.

« À défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l’expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.

« Le ou les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l’obligation d’achat visée au deuxième alinéa peuvent en poursuivre l’exécution forcée.

« Pour les besoins du premier alinéa, sont concernées les sociétés de plus de 250 salariés dont le chiffre d’affaire annuel dépasse les 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel est supérieur à 43 millions d’euros. »

Objet

Notre pays ne compte que peu d’entreprises de taille intermédiaire, alors qu’elles constituent pourtant un important levier de croissance.

Parmi les freins au développement des PME françaises : une faible protection des intérêts des ETI face aux logiques des grands groupes, notamment dans le non coté où le déséquilibre est généralement fort entre l’actionnariat minoritaire et l’actionnariat majoritaire. Ainsi, moins de 5% des entreprises françaises de plus de 500 salariés seraient indépendantes.

L’objet du présent amendement est, à l’instar de ce que permet la législation allemande, de rééquilibrer les relations entre PME et grandes entreprises, en vue de favoriser la consolidation d’un tissu fort d’ETI indépendantes grâce à l’introduction dans la loi d’un abus de majorité assorti de sanctions effectives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 152

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 233-5-… – Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223-22, L. 225-252 et L. 225-256 du présent code, les sociétés dont les effectifs et indicateurs financiers dépassent les seuils définis au dernier alinéa du présent article, qui, seules ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.

« À défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l’expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.

« Le ou les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l’obligation d’achat visée au deuxième alinéa peuvent en poursuivre l’exécution forcée.

« Pour les besoins du premier alinéa, sont concernées les sociétés de plus de 250 salariés dont le chiffre d’affaire annuel dépasse les 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel est supérieur à 43 millions d’euros. »

Objet

La France ne compte que peu d’entreprises de taille intermédiaire, alors qu’elles constituent pourtant un important levier de croissance.

En effet, les PME françaises ont des difficultés à croître : sept ans après sa création, une entreprise américaine a en moyenne doublé ses effectifs, alors qu’une entreprise française aura, sur la même période, augmenté les siens de seulement 7%.

Ainsi, il y a, en France, un réel déficit de grosses PME et d’ETI : l’Allemagne compte 3 fois plus d’ETI que la France (12500 contre 4800 en France ; 10500 aux Etats-Unis et 8000 en Italie).

Pourtant, la taille des entreprises est un facteur clé de leur capacité à innover et à exporter. Les ETI et les grosses PME sont un important moteur de croissance, d’innovation et d’emploi en France : les ETI représentent 0,2% des entreprises françaises mais 23% de l’emploi salariés, 1/3 de l’emploi salarié industriel, 34% des exportations françaises et 23% des investissements.

Parmi les freins au développement des PME française : une faible protection des intérêts des ETI face aux logiques des grands groupes

De manière générale, 85% des dirigeants d’ETI estiment que l’environnement législatif, fiscal et juridique actuel n’est pas favorable au développement de leur entreprise.

Parmi les freins au développement des PME et ETI figure en bonne place le droit français des sociétés non cotées, marqué par un fort déséquilibre entre l’actionnariat minoritaire et l’actionnariat majoritaire. En conséquence, les PME qui s’associent à des grands groupes, en restant minoritaire, sont généralement absorbées par ces derniers, ce qui porte souvent préjudice à leur développement. Les PME françaises sont d’ailleurs très souvent réticentes à ouvrir leur capital par crainte d’être absorbées, quitte à limiter leur développement à un niveau compatible avec leurs capacités financières. Ainsi, moins de 5% des entreprises françaises de plus de 500 salariés seraient indépendantes.

La réalité des difficultés entre minoritaires et majoritaires est très largement invisible, car les conflits sont rares, du fait d’un syndrome « Pot de terre / pot de fer » : peu nombreux sont les dirigeants de PME qui ont le courage et les moyens (à la fois en temps et financier), de s’engager dans un long (et coûteux) conflit judiciaire face à un grand groupe, et cela d’autant plus que l’état actuel de la jurisprudence ne leur est pas forcément favorable (cf. point 3). D’ailleurs, les avocats d’affaires conseillent généralement à leurs clients de vendre la totalité de leur capital et de ne pas en conserver une minorité importante, afin d’éviter tout problème futur ; en effet, les majoritaires se comporte trop souvent comme s’ils détenaient la totalité du capital, alors qu’ils n’en détiennent parfois que 51%.

Du fait de ce type de frein, les partenariats constructifs entre groupes de taille internationale et PME ne font pas véritablement partie de notre culture entrepreneuriale, comme le déclarait Frédéric Sanchez, président de Fives et de la commission commerce international du Medef en 2013 : « Les grands groupes doivent soutenir les ETI ; pour grandir à l’international, il faut avoir des relais. Fives doit à Air liquide son développement dans la cryogénie en Chine. Les grands groupes doivent mieux soutenir les PME et ETI, en apportant une aide « logistique » ou leur connaissance du marché. Peu de groupes le font en dépit du Pacte PME ou des pôles de compétitivité ». Cela est très dommageable quand on connait les besoins de financement (de 20 à plus de 250 millions d’euros) et de développement à l’international des ETI (3 entrepreneurs sur 4 d’ETI affichent une volonté de s’internationaliser).

Il est donc essentiel, en France, de définir des règles pour rééquilibrer les relations entre PME et grandes entreprises, et ainsi favoriser la constitution d’un fort tissu d’ETI, à l’instar de l’Allemagne.

Le droit allemand des sociétés (Aktiengesetz du 6 septembre 1965) prévoit que si un groupe prend des décisions contraires aux intérêts d’une société qu’il contrôle, il doit alors compenser directement les actionnaires minoritaires lésés par cette décision. Ce dispositif permet aux ETI d’être au cœur du tissu industriel allemand (elles représentent 90% de l’excédent commercial et sont largement à l’origine de la balance commerciale excédentaire de l’Allemagne de 199 milliards d’euros en 2013).

D’autres grandes nations industrielles, comme le Canada, la Grande-Bretagne ont mis en place des dispositifs comparables à celui de l’Allemagne. C’est aussi le cas aux Etats-Unis, où l’actionnaire de contrôle ne peut pas prendre la décision de vendre un actif important d’une entreprise non cotée sans désintéresser les actionnaires minoritaires si une telle vente leur porte préjudice. Cette règle existe également en France mais elle ne vaut que pour les sociétés cotées (règlement général de l’AMF).

A contrario, il n’existe pas, en droit français, de dispositif juridique qui protège réellement les actionnaires minoritaires des sociétés non cotées face aux actionnaires majoritaires. Le droit en la matière n’a pas évolué depuis plus de 50 ans (arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 1961), et n’est pas adapté aux réalités actuelles du business. Les minoritaires doivent prouver l’abus de majorité, ce qui leur est très difficile du fait des critères actuellement retenus par la jurisprudence, d’autant plus que les groupes savent parfaitement comment la contourner à leur profit. La preuve de l’abus de majorité est difficile voire impossible à rapporter et nourrit souvent de longs contentieux et de coûteuses expertises, rarement supportées par les associés/actionnaires minoritaires d’entreprises de taille modeste. Sur les 15 dernières décisions rendues par la Cour de cassation en matière d’abus de majorité, les deux tiers sont favorables aux actionnaires majoritaires.

Cet amendement vise donc à sécuriser juridiquement la situation des PME et ETI, à travers un rééquilibrage du rapport de forces entre les actionnaires majoritaires et les actionnaires minoritaires. Il propose d’inscrire dans la loi et de renforcer le mécanisme jurisprudentiel de « l’abus de majorité », qui prévoit un dédommagement de l'entreprise dans le cas où les associés majoritaires auraient pris une décision contraire à son intérêt. A défaut de compensation juste, les actionnaires majoritaires seront tenus de proposer aux actionnaires minoritaires le rachat de leurs parts sociales. Ce dispositif crée les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME, indispensable au développement des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 82 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRASSA, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. COMMEINHES, MILON, LEFÈVRE, HOUEL, DOLIGÉ, GABOUTY, GUERRIAU et MANDELLI


ARTICLE 47 BIS


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'Institut national de la propriété industrielle (INPI) est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique.

Le paragraphe 1° de cet article modifie la mission même de l’INPI en lui ajoutant un rôle « d’accompagnement des entreprises ».

Les missions de formation, d’information et de sensibilisation dont l’INPI est chargée selon les termes de l’article CPI L.411-1 actuel sont des actions d’intérêt général en faveur des entreprises.

La réalisation de prestations individualisées pour des entreprises par l’INPI soulève, en revanche, de nombreuses difficultés d’objectivité, d’indépendance et de risque de conflit d’intérêt.

L’INPI aurait accès à des informations confidentielles sur des entreprises et risque de soutenir certaines d’entre elles au détriment d’autres.

Cet amendement évite les risques de conflit d’intérêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 209 rect.

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. YUNG


ARTICLE 47 BIS


Alinéa 2

1° Après les mots :

et de formation

insérer les mots :

dans ces domaines

2° Après les mots :

des entreprises

insérer les mots :

dans ces domaines, dans le respect des principes de neutralité, d'impartialité et de confidentialité

Objet

Cet amendement a pour objet d'encadrer la mission d'« accompagnement des entreprises » qui sera confiée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 81 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. FRASSA, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. COMMEINHES, MILON, LEFÈVRE, HOUEL, DOLIGÉ, GUERRIAU et MANDELLI


ARTICLE 47 BIS


Alinéa 2

Après les mots :

des entreprises

insérer les mots :

, dans le respect de sa mission générale, avec neutralité et transparence,

Objet

L'Institut national de la propriété industrielle (INPI) est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique.

Le paragraphe 1° de cet article modifie la mission même de l’INPI en lui ajoutant un rôle « d’accompagnement des entreprises ».

Les missions de formation, d’information et de sensibilisation dont l’INPI est chargée selon les termes de l’article CPI L.411-1 actuel sont des actions d’intérêt général en faveur des entreprises.

La réalisation de prestations individualisées pour des entreprises par l’INPI soulève, en revanche, de nombreuses difficultés d’objectivité, d’indépendance et de risque de conflit d’intérêt.

L’INPI aurait accès à des informations confidentielles sur des entreprises et risque de soutenir certaines d’entre elles au détriment d’autres.

Cet amendement permettra à l’INPI de mieux encadrer déontologiquement l’accompagnement des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 635

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 48 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

 «  Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions initiales de l’article 48, qui excluent du champ d’application de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif le cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société.

 En effet, la possibilité de condamner un dirigeant d’entreprise à combler l’insuffisance d’actif en cas de simple négligence apparaît disproportionnée. Un entrepreneur dont l’activité est utile à l’intérêt général (création de richesse, création d’emplois, etc.) et qui prend un risque conséquent, pour son patrimoine notamment, se voit refuser tout droit à l’erreur en cas d’échec économique. Cette sévérité fait peser un risque excessif sur les entrepreneurs et n’incite pas à entreprendre. De plus, elle est susceptible d’entraver la capacité de rebond du dirigeant jugé précédemment fautif.

 Il est donc nécessaire de modifier ces règles pour favoriser l’entrepreneuriat et le rebond des dirigeants, notamment des dirigeants des très petites entreprises qui sont les plus exposés à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

 La notion de simple négligence s’entend d’un manquement non intentionnel (c’est-à-dire dépourvu d’intention de nuire) à une obligation de faire imposée par les textes ou à un devoir de diligence en matière de gestion d’entreprise, ne présentant pas le caractère d’une faute lourde, laquelle est une faute grave, grossière, impardonnable. Pour le surplus (imprudence, actes contraires à l’intérêt de la société, faute lourde, manœuvres frauduleuses), la faute de gestion au sens de ce texte demeurerait définie suivant le cadre élaboré par la jurisprudence.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 190 rect. bis

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON, LEFÈVRE, BIZET et MORISSET, Mmes CAYEUX et DESEYNE, MM. CARDOUX et HOUPERT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, MOUILLER et Didier ROBERT, Mmes DEBRÉ et DEROMEDI, M. CANTEGRIT, Mme MICOULEAU, M. TRILLARD, Mme GIUDICELLI, M. HURÉ, Mme DEROCHE, MM. DUFAUT, CHATILLON et Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et FRASSA, Mme PROCACCIA et MM. KENNEL, Daniel DUBOIS et RAPIN


ARTICLE 48 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont déposé une demande d’accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent et sur au moins un examen par famille auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont autorisés à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2016 jusqu’à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à rétablir et à améliorer l'article 48 bis relatif à l'accréditation des laboratoires de biologie médicale introduit en séance publique à l'Assemblée nationale et supprimé lors de l'examen en commission au Sénat.

L'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale modifiée par la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013, impose aux laboratoires de biologie médicale (au total plus de 1000, dont 350 laboratoires hospitaliers) d'être accrédités pour la totalité de leur activité avant le 31 octobre 2020.

L'ordonnance fixe deux échéances intermédiaires : au 31 octobre 2016, 50 % de l'activité de chaque laboratoire (mesurée en nombre d'examens) et au moins un examen par famille (les familles étant définies par voie réglementaire) doivent être couverts par l'accréditation ; au 31 octobre 2018, 70 % de l'activité de chaque laboratoire doit être couverte.

Cette réforme a permis d'enclencher une dynamique d'amélioration dans la qualité de l'activité des laboratoires de biologie médicale qu'il convient de saluer, permettant ainsi de réels progrès dans la réalisation des examens et confirmant les bénéfices que l'accréditation par les pairs peut apporter en matière de santé publique.

Des efforts considérables ont ainsi été accomplis dans un contexte difficile de réforme et de restructuration par les laboratoires de biologie médicale, tant publics que privés, et par le Cofrac.

Plus de 80 % des laboratoires de biologie médicale sont aujourd'hui accrédités ou sur le point de l'être pour une partie des examens qu'ils réalisent. Ce résultat illustre la mobilisation de l'ensemble de la profession de la biologie médicale et du Cofrac pour la mise en œuvre d'une réforme essentielle à la qualité prouvée des actes réclamée par les patients dans un contexte de maîtrise des dépenses de santé.

Cette réforme, qui est en bonne voie, est cependant confrontée à des difficultés techniques de mise en œuvre.

Il est ainsi estimé qu'au 31 octobre 2016, entre 300 et 400 laboratoires de biologie médicale ne seraient pas ou insuffisamment accrédités au regard des conditions fixées par l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, du fait de l'insuffisance en biologistes médicaux ayant accepté à ce stade de réaliser des missions d'évaluation, en tant que pairs, en sus de leur activité principale.

Or l'article L. 6221-1 du code de la santé publique dispose qu'un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d'examens de biologie médicale sans l'accréditation. La perspective qu'un nombre non négligeable de laboratoires soient dans cette situation paraît aujourd'hui inéluctable.

Une telle situation fragiliserait la dynamique engagée pour améliorer l'infrastructure française de biologie médicale et pourrait porter atteinte à la crédibilité de la démarche.

Elle serait également de nature à fragiliser le système français d'accréditation dans son ensemble.

L'accréditation qui consiste en un contrôle de second niveau des laboratoires, des organismes d'inspection et des organismes de certification, est destinée à attester leur compétence. L'accréditation est nécessaire à la reconnaissance des performances des produits/services et des entreprises françaises sur les marchés nationaux et internationaux, ainsi qu'à la confiance des consommateurs et des patients. Elle est donc essentielle à l'ensemble de l'économie.

Face à ces risques et afin de préserver la dynamique enclenchée qui s'est confirmée dans l'année écoulée, l'article 48 bis du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale autorisait les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont déposé une demande d'accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu'ils réalisent et sur au moins un examen par famille auprès de l'instance nationale d'accréditation mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2016 jusqu'à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2017.

Ce nouvel article va indéniablement dans le bon sens, c'est pourquoi le présent amendement propose de le rétablir.

Il conviendrait néanmoins de l'améliorer pour permettre le traitement des demandes d'accréditation de l'ensemble des laboratoires dans des conditions satisfaisantes, et pour prendre en compte la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) dont la liste devrait être arrêtée d'ici le 1er juillet 2016 en application de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé.

En effet, si le Cofrac estime possible d'évaluer tous les laboratoires ayant déposé une demande initiale d'accréditation d'ici le 31 octobre 2016, et d'évaluer avant l'été 2017 tous les laboratoires ayant demandé une extension d'accréditation pour répondre aux obligations du premier seuil défini par la loi, il estime, au vu du retour d'expérience de ces deux dernières années, que le délai de 10 mois ne sera pas suffisant pour que les laboratoires lèvent les écarts qui auront été constatés lors de ces évaluations.

En effet, entre 40 et 50 % des laboratoires ne sont pas accrédités « du premier coup » et doivent mettre en place et justifier des actions qui leur permettent d'être conformes avant de pouvoir être accrédités par le Cofrac. Cette correction et cette justification prennent au minimum 6 mois aux laboratoires concernés.

Il est donc proposé que le délai de 10 mois figurant initialement à l'article 48 bis soit porté à 14 mois.

Par ailleurs, compte tenu de ce délai qui conduira les laboratoires à franchir le cap du premier seuil d'accréditation vers fin 2017 et des règles internationales d'accréditation qui stipulent que l'ensemble des sites d'un même laboratoire doivent être évalués sur place pour pouvoir être accrédités, le maintien de l'échéance intermédiaire du 1er novembre 2018 n'est pas réaliste.

En effet, les évaluations d'extension de près d'un millier de laboratoires comportant plus de 4500 sites, y compris hospitaliers, ne seraient pas réalisables dans un délai aussi bref.

En outre, l'échéance intermédiaire de 2018 interviendrait en pleine mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT). Elle ne laisserait pas le temps aux laboratoires de tirer profit de ces regroupements qui devraient conduire à réduire la portée des demandes d'extension d'accréditation déposées par les laboratoires hospitaliers.

La suppression de cette échéance intermédiaire de 2018 permettrait d'éviter ces difficultés et constituerait une mesure de simplification.

L'échéance de 2020 serait en revanche maintenue, les laboratoires pouvant d'ici là étaler leurs demandes d'extension d'accréditation à l'occasion notamment des visites de surveillance. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 84 rect. ter

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, MM. MANDELLI, REVET et CÉSAR, Mme CANAYER, M. HOUEL, Mmes DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, Gérard BAILLY, CALVET et VASPART, Mme IMBERT, M. HUSSON et Mme PRIMAS


ARTICLE 23 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le 20 juin dernier, la loi pour l'économie bleue a adopté une mesure qui vise à élargir à toutes les entreprises réalisant des opérations d'importation en France, la possibilité d'opter pour un report du montant de la TVA directement auprès de la diréction générale des finances publiques sur la déclaration fiscale.

Or le présent Projet de loi apporte une restriction à cette mesure, car seules les entreprises pour lesquelles est réalisée une procédure de domiciliation unique peuvent bénéficier du dispositif d'auto liquidation de la TVA. Cette procédure est très séléctive puisqu'elle n'est pas accordée, en définitive, qu'à très peu d'entreprises, généralement de grande taille. Un tel dispositif ne répond donc pas aux attentes de nos TPE-PME. C'est pourquoi, la généralisation de l'auto liquidation de la TVA pour toutes les entreprises doit être maintenue et permet une égalité de traitement.

Si les entreprises comprennent les craintes qui peuvent être exprimées quant aux risques de fraude, l'application généralisée d'un mécanisme d'auto liquidation apparait comme une solution face notamment à la lutte contre le carroussel de type TVA puisque l'acquéreur déclare et acquitte lui-même la taxe, ce qui limite l'opérateur défaillant. Par ailleurs, il n'est pas légitime de priver l'ensemble des entreprises du recours à lo'auto liquidation de la TVA à l'importation sous prétexte qu'il y a un risque qu'une minorité organise une fraude fiscale.

De plus, l'auto liquidation serait ainsi résevrée aux seules entreprises ayant le statut d'opérateur économique agréé (créé dans le dernier Code des douanes). Or, toutes les entreprises ne sont pas OEA et pour les autres, c'est à dire les plus petites, il faudra demander une autorisation aux douanes et remplir une certain nombre de conditions et critères discriminants et mal définis (solvabilité, absence d'infractions, avoir effectué au moins quatre importations, bien gérer ses qualités des écritures douanières), ce qui n'est pas de natture à simplifier la vie des entreprises.

Enfin, cette mesure ne répnd qu'imparfaitement au besoin d'améliorer l'activité portuaire et aéroportuaire de notre pays, et donc l'attractivité de la France.

Pour toutes ces raisons, il est demandé la suppression de l'article 23 ter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 608

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI


ARTICLE 23 TER


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

constatée par

par les mots :

déclarée à

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant de l'assouplissement du régime d'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à assurer une cohérence d’ensemble avec la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue récemment promulguée. Il s’inscrit dans l’ambition portée depuis plusieurs années par la France, d’accompagner de façon efficace les démarches internationales des opérateurs du commerce extérieur confrontés à la concurrence internationale. Il supprime des lourdeurs administratives inutiles dans un souci de simplification des démarches des entreprises. Il élimine les restrictions injustifiées dans une logique d’amélioration de la compétitivité des entreprises dédouanant en France. Nous proposons, en particulier, de supprimer les paragraphes relatifs au nombre minimum d’importations au critère de solvabilité qui ne sont pas en cohérence avec les objectifs du plan intracommunautaire. L’amendement assure enfin une meilleure efficacité du dispositif en faisant bénéficier les opérateurs d’une meilleure sécurité juridique, évitant des doubles contrôles par différentes administrations pour une même taxe.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 211 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOUCHET, NOUGEIN, DANESI, VASPART et ADNOT, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme DEROMEDI, M. KENNEL et Mme PRIMAS


ARTICLE 23 TER


I. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 23 ter précise les modalités d’accès à l’autoliquidation de la TVA à l’importation prévue par la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, et limite cette possibilité aux opérateurs fiables afin de limiter le risque de fraude. La plupart des obligations posées par cet article pour accéder à l’autoliquidation sont déclaratives, à charge pour la douane de les vérifier a posteriori : attester disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation, justifier d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales et justifier d'une solvabilité financière.

Une quatrième obligation, prévue à l’alinéa 7, réserve l’accès à l’autoliquidation aux seules entreprises ayant effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union européenne au cours des douze mois précédant la demande.

Si l’objectif d’encadrer ce dispositif afin de circonscrire les risques de fraude est louable, cet objectif ne doit pas se traduire par un avantage indu donné aux importateurs déjà bien installés au détriment des PME/PMI primo-exportatrices/importatrices, que l’avance de TVA expose à des difficultés de trésorerie. La Délégation aux entreprises a été sensibilisée à ces difficultés par les nombreuses entreprises qu’elle a rencontrées.

Les PME/PMI nouvellement installées et souvent en pleine croissance doivent pouvoir être accompagnées dès le début dans leurs souhaits d’ouverture aux autres marchés. Cet amendement propose la suppression de cet alinéa pour simplifier la vie des jeunes entreprises tout en améliorant la compétitivité et l’attractivité de notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 700

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23 TER


I. – Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande

II. – Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Cette condition est examinée directement par l'administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.

Objet

Le présent amendement est déposé pour le compte de la commission des finances, dans le cadre d'un article délégué au fond.

Il vise à préciser le critère de solvabilité financière devant être rempli par les opérateurs pour bénéficier du régime de l’autoliquidation de la TVA à l’importation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 632

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés des articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-1-1 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.

« Art. L. 111-1-2 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;

« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;

« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Pour l’application du 3° , sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :

« - Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;

« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les créances fiscales ou sociales de l’État.

« Art. L. 111-1-3 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés. »

Objet

Ces dispositions visent à mettre le droit français en conformité avec le droit international coutumier et à lutter contre les fonds dits « procéduriers ».

Cet amendement clarifie et codifie au sein du code des procédures civiles d’exécution la protection conférée aux biens des États par le droit international (dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur les immunités diplomatiques de 1961 et de celle de New York de 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, que la France a ratifiées), tout en protégeant la possibilité pour les créanciers d’obtenir l’exécution des décisions de justice lorsque les biens visés ne sont pas protégés par des immunités.

Par souci de précision, cet amendement reprend les termes de l’article 21 de la convention des Nations Unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, qui dresse une liste non exhaustive des biens considérés comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat à des fins de service public non commerciales, et la complète en y mentionnant expressément les créances fiscales et sociales, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (3 arrêts Civ. 1ère, 28 mars 2013, n°10-25.938, n°11-13.323, n°11-10.450). Il convient également de noter que l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier prévoit déjà le caractère insaisissable des biens des Etats détenus ou gérés par les banques centrales.

Afin d’éviter les contentieux, coûteux pour toutes les parties impliquées, les mesures conservatoires ou les mesures d’exécution précitées ne pourront être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, saisi sur requête, qui vérifiera que les conditions légales ou conventionnelles sont réunies (y compris les conditions prévues au II. du présent amendement). Cette décision sera rendue non contradictoirement, par application du régime de droit commun de l’ordonnance sur requête (article 493 du code de procédure civile).






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 652

4 juillet 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 632 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DARNAUD et GENEST


ARTICLE 24 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 632

A – Alinéas 2 à 14

Remplacer ces alinéas par vingt alinéas ainsi rédigés :

I. – Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés des articles L. 11-1-1 et L. 111-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-1-1. – Il ne peut être procédé à aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée contre les biens d’un État étranger, excepté si et dans la mesure où :

« 1° L’État a expressément consenti à l’application de telles mesures dans les termes indiqués par un accord international, par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit ou par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance du différend entre les parties ;

« 2° L’État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de cette procédure ;

« 3° Un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État, les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l’État du for et les mesures ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Art. L. 111-1-2. – I. – Aux fins de l’article L. 111-1-1, le terme "État" désigne :

« 1° L’État et ses divers organes de Gouvernement ;

« 2° Les composantes d’un État fédéral ou les subdivisions politiques de l’État, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine et agissent à ce titre ;

« 3° Les établissements ou organismes d’État ou autres entités, dès lors qu’ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’État ;

« 4° Les représentants de l’État agissant à ce titre.

« II. – 1. Les catégories de biens d’État ci-après ne sont notamment pas considérées comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales au sens du 3° de l’article L. 111-1-1 :

« a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice de fonctions militaires ;

« c) Les biens de la banque centrale ou d’une autre autorité monétaire de l’État ;

« d) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« e) Les biens faisant partie d’une exposition d’objets d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente.

« 2. Le 1. du présent II est sans préjudice des 1° et 2° de l’article L. 111-1-1. 

« III. – 1.  Le terme "entité" utilisé au 3° de l’article L. 111-1-1 s’entend de l’État en tant que personnalité juridique indépendante, d’une unité constitutive d’un État fédéral, d’une subdivision d’un État, d’un organisme ou d’une institution étatique ou de toute autre entité, dotée d’une personnalité juridique indépendante.

« 2. L’expression "biens qui ont un lien avec l’entité" utilisée au 3° de l’article L. 111-1-1 s’entend dans un sens plus large que la propriété ou la possession.

« 3. L’article L. 111-1-1 ne préjuge ni la question de la "levée du voile dissimulant l’entité", ni les questions liées à une situation dans laquelle une entité d’État a délibérément déguisé sa situation financière ou réduit après coup ses actifs pour éviter de satisfaire à une demande, ni d’autres questions connexes. »

B – Compléter cet amendement  par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L’article L. 153-1 du code monétaire et financier est abrogé.

Objet

Ce sous-amendement vise à transposer fidèlement la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens du 2 décembre 2004.

Celle-ci prévoit un juste équilibre entre le respect de l’immunité d’exécution des Etats étrangers sur leurs biens souverains, y compris les biens diplomatiques et les biens des banques centrales, et le respect du droit des créanciers à l’exécution des décisions de justice tel que protégé par l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La représentation nationale avait déjà légiféré en ce sens en adoptant la loi n°2011-734 du 28 juin 2011 autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies portée par E. Guigou. La loi entrera en vigueur lorsque 30 Etats auront ratifié la Convention.

La France a joué un rôle majeur dans l’adoption de cette Convention dont l’objectif est de renforcer la sécurité juridique et de contribuer à la codification et au développement d’un droit international harmonisé dans le domaine des immunités.

L’adoption de l'article 24 sous la présente forme permettrait de devancer cette échéance et de montrer le rôle moteur de la France dans l’ancrage d’un droit international unifié tout en renforçant l’influence de la place de Paris comme capitale de l’arbitrage international.

Il préserverait tant les immunités d’exécution que les droits des créanciers à recouvrer leur créance et contribuerait ainsi à lutter contre le recours à la corruption pour recouvrer les créances souveraines.

Par ailleurs, il entraînerait la suppression de l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier prévoyant l’insaisissabilité des biens des banques centrales étrangères, car ce dispositif est incompatible tant avec la Convention transposée par cet amendement qu’avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme.






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N° 671

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés deux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 ainsi rédigés :

 « Art. L. 111-1-1 – Il ne peut être procédé à des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;

« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;

« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné, que le bien en question est utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Pour l’application du 3°, sont considérés comme utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales :

« - Les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;

« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les créances fiscales ou sociales de l’État.

« Art. L. 111-1-2 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse des États concernés. »

Objet

Cet amendement propose une rédaction complète de cet article visant à clarifier la protection conférée aux biens des Etats étrangers, sans pour autant affaiblir les intérêts de la France.

Il tend à transposer fidèlement la convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, du 2 décembre 2004, en particulier l'article 21.

Dès lors, il vise à conserver le droit existant en matière d'exécution de décisions juridictionnelles, afin de conserver l'attractivité du droit français pour les entreprises en relations contractuelles avec un Etat étranger. Il s'agit, conformément à notre Etat de droit, de protéger les créances des entreprises françaises sur des Etats étrangers détenant des biens en France - le Conseil constitutionnel reconnaissant valeur constitutionnelle à la protection des droits des créanciers (décision n° 2010-607 DC – 10 juin 2010 - Loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée) - sans méconnaître les stipulations de la convention.

Il vise néanmoins à encadrer les hypothèses dans lesquelles une mesure conservatoire peut être exécutée selon trois critères conformes à la convention des Nations Unies, en particulier à ses articles 18 et 19.

Il établit également une liste des biens devant être considérés comme des utilisations à des fins de service public non commerciales, afin de les préserver de toute mesure de saisie conservatoire.

Enfin, cet amendement vise à prévoir l'immunité des biens des missions diplomatiques, sauf en cas de renonciation expresse des Etats concernés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 193 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LIENEMANN et M. DURAIN


ARTICLE 24 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d’exécution ou les mesures d’exécution forcée mentionnées au livre II du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête.

II. – A. – Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d’exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée par le juge, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger, lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

2° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.

B. – Le juge peut écarter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 2° du A du présent II en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

C. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.

D. – Les saisies mentionnées au livre II du code des procédures civiles d’exécution et les mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.

E. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger, l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.

F. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

G. – Le présent article s’applique à toutes les mesures conservatoires et mesures d’exécution demandées à compter de son entrée en vigueur et à tous les titres de créances, quelle que soit la date à laquelle ils ont été acquis par le créancier formant la demande.

H. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier. 

I. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

Objet

Le présent amendement rétablit les dispositions prévues par l’article 24 bis, qui visait à mettre en place un dispositif spécifique pour empêcher l’action des fonds dits « procéduriers » ou « vautours », telles qu’adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture, en élargissant son champ d’application :

- A l’ensemble des mesures conservatoires ou d’exécution, qu’elles portent sur des créances de sommes d’argent ou sur des biens corporels ou incorporels, afin de protéger les États débiteurs contre les saisies sur tout type de bien, lorsque le comportement répréhensible du créancier est établi ;

- A l’ensemble des créances, qu’elles concernent un État qui figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement de l’OCDE ou pas, afin de tenir compte de la réalité de la pratique des fonds vautours, qui, s’ils privilégient la spéculation sur les créances des pauvres endettés, ne s’y limitent pas. La Grèce, qui ne figurait pas sur la liste des pays bénéficiaires de l’APD, a ainsi été victime en 2012 de plusieurs fonds vautours.

- A l’ensemble des cas où un « comportement manifestement abusif » de la part du créancier est établi, et non simplement pendant un délai de soixante-douze mois.

- A l’ensemble des titres de créances, qu’ils aient été acquis avant ou après l’entrée en vigueur de la loi, la non-rétroactivité devant porter sur le comportement répréhensible du fonds procédurier auquel il s’agit de mettre un terme (et donc aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de la loi) et non à la date d’acquisition du titre de créance.

Il convient d’étendre cette disposition à l’ensemble des procédures d’exécution mobilière afin de protéger les États débiteurs contre toute saisie par des créanciers vautours, de sommes d’argent, comme de biens corporels ou incorporels, et , dans l’hypothèse où un comportement manifestement abusif est constaté par le juge, aucune limite de délai ne doit être imposée, autre que celle relative au délai durant lequel dure le dit comportement abusif.

De plus, l’expérience montre que s’ils privilégient la spéculation sur les créances des pauvres endettés, les fonds vautours ne s’y limitent pas. Ainsi la Grèce par exemple, qui ne figure pas sur la liste des pays bénéficiaires de l’APD, a-t-elle été victime en 2012 de plusieurs fonds vautours, qui ont profité de l’opération d’allègement de la dette grecque de 2012 pour racheter des obligations grecques à prix cassé, puis en demander le remboursement à la valeur faciale. Limiter cette disposition aux créances sur la dette de pays bénéficiaires de l’APD pourrait aboutir à inciter les fonds vautours à développer leurs activités spéculatives répréhensibles sur les pays non bénéficiaires de l’APD.

Un élargissement du champ d’application de l’article aux créances acquises avant son entrée en vigueur est nécessaire afin de couvrir les comportements spéculatifs nocifs pour les restructurations de dettes de pays endettés, dès l’entrée en vigueur de la loi. En limitant son champ d’application aux créances acquises à compter de son entrée en vigueur, l’article permettrait à des fonds spéculatifs de continuer à se comporter de manière répréhensible sur certaines créances, sous le simple prétexte qu’elles auraient été acquises avant son entrée en vigueur.Cette limitation est d’autant moins fondée que la plupart des créances émises aujourd’hui comprennent des « clauses d’action collective » (CAC) qui protègent les pays débiteurs des actions de blocage des fonds vautours, et que les créances les plus exposées aux actions des fonds vautours sont justement les créances plus anciennes qui ne prévoyaient pas de CAC.Il apparaît donc nécessaire que l’article s’applique à l’ensemble des créances, quelle que soit leur date d’acquisition.La non-rétroactivité de la disposition doit s’appliquer au comportement « procédurier » des fonds vautours (et donc aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de la loi) et non à la date d’acquisition des titres de créance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 192 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LIENEMANN et M. DURAIN


ARTICLE 24 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d’exécution ou les mesures d’exécution forcée mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête.

II. – A. – Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d’exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée par le juge, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger, lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.

B. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du A du présent II à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

C. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.

D. – Les saisies mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution et les mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.

E. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger, l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.

F. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

G. – Le présent article s’applique aux titres de créances acquis à compter de son entrée en vigueur.

H. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier. 

I. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

Objet

Le présent amendement rétablit les dispositions prévues par l’article 24 bis, tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture.Le rétablissement de ces dispositions est nécessaire car, eu égard au développement des actions des fonds dits « procéduriers » ou « vautours » et aux effets néfastes sur les restructurations de dette des pays endettés, la mise en place d’un dispositif spécifique est nécessaire.

Ces fonds mettent en œuvre une stratégie qui consiste à racheter au rabais la dette d’un Etat alors que celui-ci se trouve déjà en situation de difficulté économique grave, voire en situation de défaut de paiement ou en phase de restructuration de sa dette. Ils refusent ensuite de participer à toute restructuration, quand bien même une large majorité de créanciers y participent, ou même font en sorte de les bloquer quand la restructuration est soumise à la règle de l’unanimité. Ils exigent alors par la voie judiciaire, alors qu’ils ont payé des sommes très inférieures au montant nominal des créances, le paiement en plein du titre de créance ainsi racheté ainsi que les intérêts et pénalités accumulés et en multipliant les recours judiciaires, le cas échéant, dans un grand nombre de juridictions.

A de nombreuses occasions, ces recours ont porté sur les fonds provenant de l’aide au pays en développement, aggravant ainsi les difficultés des Etats en situation financière difficile, qui n’ont souvent pas les moyens matériels et humains d’assurer leur défense devant les tribunaux où ils sont attraits.

Pour améliorer l’efficacité des restructurations de dettes souveraines, des clauses d’action collective avec agrégation ont été récemment introduites dans la plupart des contrats obligataires, afin d’assurer qu’une proposition de restructuration, dès lors qu’elle remporte l’adhésion d’une très large majorité des créanciers, s’impose à tous. Une telle disposition contractuelle permet aussi, incidemment, de limiter les effets disruptifs sur le fonctionnement des marchés de la dette souveraine que provoquent les fonds dits « procéduriers », dès lors que ceux-ci ne sont pas en mesure de constituer une minorité de blocage.

Toutefois, un important stock de créances souveraines reste dépourvu de telles clauses. De plus, les Etats en développement ne disposent pas toujours des ressources juridiques suffisantes pour s’assurer que leurs levées de dette obligataires sont dûment protégées de l’action de ces fonds dits « procéduriers ».Il ne s’agit pas d’exonérer les Etats débiteurs de leurs obligations de rembourser leurs emprunts, à défaut de quoi les créanciers de ces Etats seront dissuadés de continuer à  les financer. La mesure doit donc être circonscrite et protéger les droits des créanciers usuels, y compris lorsque ceux-ci rachètent la dette d’un Etat en difficulté financière mais encore en mesure d’assurer le service de sa dette, pour éviter de précipiter des situations de défaut de paiement. 

Le présent amendement a ainsi pour objectif de priver d’effet les mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée lorsque sont réunies les caractéristiques du comportement d’un fonds « procédurier », à savoir le rachat de créances après un défaut de l’Etat étranger ou après que celui-ci a proposé une restructuration de sa dette (dans les cas de restructurations préventives à la veille d’un défaut).

Un délai de 48 mois est prévu pour permettre à l’Etat étranger de mener à bien la restructuration de sa dette et de parvenir à une proposition de restructuration convainquant une large majorité de créanciers. Afin de ne pas pénaliser le créancier, ce dernier recouvre le bénéfice des mesures d’exécution au-delà de ce délai. 

Afin d’éviter les contentieux, coûteux pour toutes les parties impliquées, les mesures conservatoires ou les mesures d’exécution précitées ne pourront être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, saisi sur requête, qui vérifiera que les conditions légales ou conventionnelles sont réunies. Cette décision est rendue non contradictoirement, par application du régime de droit commun de l’ordonnance sur requête (article 493 du code de procédure civile).

Dans la mesure où les créanciers concernés par cet amendement ne sont pas privés de tout droit à obtenir le remboursement de leurs créances, le critère de proportionnalité entre l’objectif d’intérêt général visé et les limites apportés aux droit des créanciers est rempli.

Ces dispositions doivent être rendues expressément applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, en raison de leurs statuts spécifiques. Un renvoi sur les dispositions applicables localement est également nécessaire pour leur application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en raison de la compétence locale de ces territoires en matière de procédures d’exécution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 492 rect.

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LABBÉ, GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 24 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d’exécution ou les mesures d’exécution forcée mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête.

II. – A. – Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d’exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée par le juge, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger, lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.

B. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du A du présent II à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

C. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.

D. – Les saisies mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution et les mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.

E. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger, l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.

F. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

G. – Le présent article s’applique aux titres de créances acquis à compter de son entrée en vigueur.

H. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier. 

I. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 24 bis dans sa rédaction issue de l’Assemblée Nationale.

Cet amendement vise à mettre fin à la pratique des "fonds vautours", en effet certains fonds spéculent sur la dette des pays pauvres et endettés, ils en achètent des parts à prix cassé lorsque ces pays sont en crise, puis profitent des allègements ou restructurations accordés par les pays créanciers, et de la solvabilité retrouvée de ces pays pauvres, pour les poursuivre en justice et demander le "remboursement" de leurs dettes à leur valeur faciale, le paiement des indemnités et les pénalités de retard. Les actions de ces fonds met en difficulté les pays pauvres endettés, et mettent à mal les opérations de restructurations auxquelles notamment la France participe.



NB :La rectification consiste en un changement de place (D'un article additionnel après l'article 23 ter vers l'article 24 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 634

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.

II. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

III. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.

IV. – Les mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.

V. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.

VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.

VII. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.

IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la date et l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

Objet

Ces dispositions visent à mettre le droit français en conformité avec le droit international coutumier et à lutter contre les fonds dits « procéduriers ».

Cet amendement prévoit un dispositif spécifique de lutte contre les fonds « procéduriers ». Ces fonds rachètent au rabais la dette d’un Etat en situation de défaut de paiement ou en phase de restructuration de sa dette et refusent ensuite de participer à toute restructuration, quand bien même une large majorité de créanciers souhaitent y participer, avant d’exiger par la voie judiciaire le paiement en plein du titre de créance et les intérêts et pénalités accumulés, en multipliant les recours judiciaires.

Le comportement de passager clandestin de ces fonds accroît la charge financière supportée par les créanciers privés et les créanciers publics, notamment l’Etat français dans le cadre du Club de Paris, lorsque ceux-ci acceptent des propositions de restructuration de la dette des états en développement. En refusant de participer aux efforts financiers concédés par toute la communauté financière internationale, et en obtenant parfois des jugements de juridictions étrangères rendant le paiement de leur créance prioritaire sur celle des créanciers coopératifs, ces fonds peuvent même bloquer toute perspective de sortie de crise de ces pays.

Le présent amendement a ainsi pour objectif de priver d’effet les mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée lorsque sont réunies les caractéristiques du comportement d’un fonds « procédurier », en particulier le rachat de créances après un défaut de l’Etat étranger ou après que celui-ci a proposé une restructuration de sa dette (dans les cas de restructurations préventives à la veille d’un défaut).

Un délai de 48 mois est prévu pour permettre à l’Etat étranger de mener à bien la restructuration de sa dette et de parvenir à une proposition de restructuration convainquant une large majorité de créanciers. Afin de ne pas pénaliser le créancier, ce dernier recouvre le bénéfice des mesures d’exécution au-delà de ce délai. 

En outre, le créancier retrouve le plein bénéfice du recours aux procédures civiles d’exécution s’il se contente de réclamer le paiement des montants auxquels lui aurait donné droit la proposition de restructuration acceptée par une large majorité de créanciers, à laquelle il n’a pas participé pour une quelconque raison (par exemple, parce qu’il n’a pas répondu à temps à l’offre).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 677

5 juillet 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 634 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 24 BIS (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 634

I. Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéa 6

1° Remplacer le mot :  porter 

par le mot :

écarter

2° Supprimer les mots :

à soixante-douze mois

II. Alinéa 10

Remplacer les mots :

aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur

par les mots :

à toutes les mesures conservatoires et mesures d’exécution demandées à compter de son entrée en vigueur et à tous les titres de créance, quelle que soit la date à laquelle ils ont été acquis par le créancier formant la demande

Objet

Ce sous amendement vise à élargir le champ d’application de l’article 24 bis :

- A l’ensemble des créances, qu’elles concernent un Etat qui figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement de l’OCDE ou pas, afin de tenir compte de la réalité de la pratique des fonds vautours, qui, s’ils privilégient la spéculation sur les créances des pauvres endettés, ne s’y limitent pas. La Grèce, qui ne figurait pas sur la liste des pays bénéficiaires de l’APD, a ainsi été victime en 2012 de plusieurs fonds vautours.

- A l’ensemble des cas où un « comportement manifestement abusif » de la part du créancier est établi, et non simplement pendant un délai de soixante-douze mois.

- A l’ensemble des titres de créances, qu’ils aient été acquis avant ou après l’entrée en vigueur de la loi, la non-rétroactivité devant porter sur le comportement répréhensible du fonds procédurier auquel il s’agit de mettre un terme (et donc aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de la loi) et non à la date d’acquisition du titre de créance.









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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 673

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Il ne peut être procédé à aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance procède à une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance procède à une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.

II. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.

III. – Il peut être procédé à des mesures conservatoires ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.

VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.

IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la date de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

Objet

Cet amendement vise à mettre en conformité l'article 24 bis avec l'amendement présenté par la commission des lois à l'article 24, notamment au regard de la suppression de l'autorisation préalable du juge. Cet amendement vise à permettre une protection particulière contre les fonds vautours, sans pour autant remettre excessivement en cause le droit des créanciers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 699

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, sans faute du tiers saisi, le paiement de la créance saisie entre les mains du même tiers est, devant un tribunal étranger, inopposable au débiteur saisi, et sauf renonciation expresse et irrévocable du débiteur à poursuivre le tiers, la saisie-attribution est privée d’effet. »

Objet

Cet amendement vise à priver d'effet la saisie lorsque le paiement par le tiers saisi entre les mains du créancier n’aurait pas d’effet libératoire devant les tribunaux étrangers susceptibles de statuer entre le tiers saisi et son créancier.

Il s'agit d'attirer l'attention sur le risque de double paiement encouru par les entreprises, dans le cadre de saisies internationales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 672 rect.

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25 B


Rédiger ainsi cet article :

L’article 142 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. »

Objet

Cet amendement vise à réécrire l'article 25 B introduit par le rapporteur général de la commission des finances concernant l'encadrement du versement en espèces des cautions, dans le cadre de contrôles judiciaires.

En premier lieu, il replace cette disposition dans le code de procédure pénale, au sein de l'article 142 relatif au cautionnement judiciaire.

En second lieu, il renvoie la fixation du montant à un décret en Conseil d'Etat. En effet, la limitation des possibilités de fournir un cautionnement doit être examinée au regard des principes constitutionnels de nécessité des peines, d'individualisation des peines et du respect des droits de la défense. Ces dispositions ne doivent pas porter une atteinte excessive à la personne en cause alors même que l'absence de versement de la caution pourraît entraîner la détention provisoire de la personne mise en examen. La fixation d'un tel seuil au-delà duquel le cautionnement ne pourrait être effectué en espèces doit dès lors tenir compte de ces critères.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 124 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER et MM. BONNECARRÈRE, DELCROS, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, GABOUTY, Bernard FOURNIER, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, MAUREY, GUERRIAU et MARSEILLE


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Bien que le chèque devienne un moyen de paiement minoritaire, il représentait encore 13.1 % des paiements scripturaux en France en 2014, selon la Banque de France, et représentait près de 2.49 milliards de transactions par an. Or, cette disposition tend à réduire le recours à ce moyen de paiement qui pénaliserait les utilisateurs. En effet, la réduction du délai d’encaissement poserait notamment problème pour tout versement de caution ou pour les paiements échelonnés. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 325 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Bien que le chèque devienne un moyen de paiement minoritaire, il représentait encore 14% des paiements scripturaux en France en 2013 selon la Banque de France, et représentait près de 1320 milliards euros de paiement par an.  Or, cette disposition tend à réduire le recours à ce moyen de paiement qui serait de fait moins pratique pour leurs utilisateurs. En effet, la réduction du délai d’encaissement poserait notamment problème pour tout versement de caution ou pour les paiements échelonnés que permettant de faire les chèques actuellement. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 472

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Le chèque constitue un moyen de paiement encore relativement utilisé en France, découlant de l'obligation faite aux particuliers de disposer d'un compte bancaire pour conduire un certain nombre d'opérations.

De fait, il est anormal de mettre en question sa validité, pour mieux justifier demain de sa suppression pure et simple.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 600

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir à un an la validité des chèques.

Le chèque constitue en effet un moyen de paiement utile, apprécié de nos concitoyens, qu'il convient de préserver et non d'éteindre par touches successives.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 326 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 131-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une mention indiquant la durée de validité du chèque à partir de son émission. »

Objet

Bien que le chèque devienne un moyen de paiement minoritaire, il représentait encore 14% des paiements scripturaux en France en 2013 selon la Banque de France, et représentait près de 1320 milliards euros de paiement par an.  Ainsi, afin de ne pas induire le consommateur en erreur, et afin de l’informer clairement quant aux délais d’encaissement, cet amendement propose que les chéquiers auxquels s’appliqueront cette mesure, c’est-à-dire les chéquiers produits à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, comportent une mention permettant de vérifier la durée durant laquelle il est possible de l’encaisser. Cette mesure devrait notamment éviter bon nombre de confusions et de contentieux autour de cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 304

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. Didier ROBERT, FONTAINE, HOUEL et CHARON, Mme DEROMEDI et MM. CHAIZE, VASSELLE, HURÉ et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 25 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2017 est expérimentée dans un territoire pilote la mise en œuvre de solutions d'authentification renforcées des moyens de paiement en concertation notamment avec les établissements bancaires et de crédit.

Les conditions de cette expérimentation sont fixées par décret.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation avant le 1er mars 2020.

Objet

Les Assises des Moyens de Paiement placées sous l'autorité de la Banque de France et du Ministère des Finances et des Comptes Publics le 15 octobre 2015, ont émis diverses propositions visant à renforcer la sécurité des moyens de paiement et la lutte contre la fraude, indiquant : "La sécurité des moyens de paiement représente un enjeu majeur pour la confiance des utilisateurs (consommateurs, commerçants, entreprises…) dans les moyens de paiement non seulement existants mais aussi pour l’acceptation de nouveaux modes d’initiation innovants des paiements."

Parmi les priorités émises, celle de promouvoir l'authentification renforcée des payeurs par 4 types de mesures : 

- Intensifier les efforts de communication et de formation menés auprès des commerçants et des utilisateurs.
- Soutenir le développement et l’adoption de l’authentification renforcée pour l’ensemble des moyens de paiement en prenant en compte les solutions de deuxième génération.
- Favoriser la promotion d’un cadre juridique pour l’identité numérique afin de faciliter l’authentification renforcée des utilisateurs pour l’ensemble des moyens de paiement
- Faciliter les dispositifs de lutte contre la fraude en vue de sécuriser la gestion du cycle de vie des moyens de paiement, comme l’exploitation des données de paiement et la désensibilisation des identifiants bancaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 327 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 25 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2018, est instauré dans un territoire pilote une expérimentation visant à mettre en place des solutions innovantes d’authentification renforcées des moyens de paiement basées sur l’identité numérique, en concertation avec les établissements bancaires et de crédit.

Objet

En conclusion des Assises des Moyens de Paiement placées sous l'autorité de la Banque de France et du Ministère des Finances et des Comptes Publics le 15 octobre 2015, se sont dégagées deux lignes directrices concernant l’utilisation duchèque :
1) - Diminuer la préférence au chèque pour les particuliers et les entreprises : cette recommandation a été suivie des faits avec l'article 25 du présent projet de loi ramenant à  6 mois sa validité.
2) - Garantir la sécurité des moyens de paiement et la lutte contre la fraude, car la confiance  est un enjeu majeur dans l'acceptation de nouveaux moyens de paiements innovants. Une des propositions visait à mettre en place des solutions de seconde génération d’authentification des moyens de paiement.
Conformément à cette recommandation, le présent article additionnel vise à garantir la disponibilité des fonds sur le titulaire d'un compte chèque mais surtout à circonscrire les incertitudes sur la date d'encaissement du chèque et de son paiement ; il vise ainsi à promouvoir une expérimentation dans un territoire pilote, en se basant sur des solutions innovantes, dont l'authentification du titulaire d'un compte chèque, à partir d'un code secret personnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 473

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le sujet sensible de la comparabilité des frais bancaires appelle pour le moins une discussion législative.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 159

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l’article L. 561-23 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette note d’information est également adressée au procureur de la République financier. »

Objet

Cet amendement prévoit que le parquet national financier (PNF) soit systématiquement destinataire des notes d’information par lesquelles la cellule de renseignement financier Tracfin saisit le procureur de la République territorialement compétent.

Lorsqu’il apparaît, sur la base des déclarations de soupçon et des informations qu’elle reçoit, que des faits sont susceptibles de relever du blanchiment ou de financement du terrorisme, Tracfin saisit le parquet territorialement compétent en application de l’article L. 561-23 du code monétaire et financier.

Lors de son audition par la commission des finances le 18 mai 2016, Éliane Houlette, procureur de la République financier, a toutefois déclaré que « les signalements de Tracfin, portées directement à la connaissance des parquets locaux, ne nous sont pas envoyés en copie, ce qui est pour nous dommageable. (…) Ce sont donc eux qui sont destinataires de l’information, et ils ne nous la transmettent pas systématiquement ».

Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi cette obligation d’information du PNF, afin de permettre une complète information de l’autorité judiciaire. Le PNF pourrait ainsi, le cas échéant, demander à être saisi des dossiers qu’il est le plus à même de traiter, en raison de leur nature ou de leur lien avec d’autres dossiers en cours.

En revanche, il n’est pas proposé que Tracfin puisse saisir directement le PNF, dans la mesure où le choix entre le parquet national et les parquets territoriaux, qui possèdent une compétence concurrente en matière d’atteintes à la probité et de fraude fiscale complexe, relève de l'organisation de la justice.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 474 rect. ter

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 82 C et au deuxième alinéa de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, les mots : « , spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont remplacés par les mots : « communique les ». 

Objet

La lutte contre le blanchiment, la corruption et les autres crimes et délits de caractère financier et économique passe par un renforcement de la coopération entre administration fiscale, y compris pour les directions spécialisées, et services judiciaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 26 bis vers un article additionnel après l'article 26 bis)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 387 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, GUILLAUME et ANZIANI, Mmes ESPAGNAC et Michèle ANDRÉ, MM. VINCENT, François MARC, BOULARD, BOTREL, RAYNAL, LALANDE, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec l’auteur de l’atteinte aux droits. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

2° L’article L. 521-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

3° L’article L. 615-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

4° L’article L. 623-28-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

5° L’article L. 716-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

6° L’article L. 722-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la contrefaçon, et plus particulièrement la cyber-contrefaçon. Concrètement, il vise à permettre aux juges d’ordonner la résiliation sans préavis des contrats relatifs aux moyens d’encaissement qui lient les personnes condamnées pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle (dessins et modèles, brevets, certificats d’obtention végétale, marques, indications géographiques, droit d’auteur et droits voisins, droits des producteurs de bases de données) à des prestataires de services de paiement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 629

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Alinéa 2

Après les mots :

contrats financiers

insérer les mots :

qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation,

Objet

Les services de l’Autorité des marchés financiers ont identifié comme étant particulièrement problématiques par rapport à la protection des investisseurs non-professionnels les contrats financiers de gré à gré qui possèdent certaines caractéristiques particulièrement risqués.

Une interdiction des communications à caractère promotionnel qui dépasserait ce champ, en intégrant les contrats financiers admis aux négociations sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation ne serait donc pas justifiée par un constat de la part de l’Autorité des marchés financiers, emportant un risque d’inconstitutionnalité de la mesure, qui ne serait plus strictement justifiée par un motif d’ordre public. Aux termes de l’avis public rendu par le Conseil d’Etat : « Le Conseil d’État a considéré qu’aucun obstacle constitutionnel ne s’opposait à l’adoption d’une telle mesure d’interdiction. Il a estimé que ces dispositions, certes susceptibles d’affecter le principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre et, le cas échéant, de porter atteinte, dans son exercice, au droit de propriété, n’instituaient pas une interdiction générale et absolue, dès lors que leur champ d’application était nettement circonscrit. Il a en outre considéré que ces dispositions étaient justifiées par le motif d’intérêt général tiré de la volonté de renforcer la protection des investisseurs non-professionnels contre des communications promotionnelles non sollicitées relatives à des produits hautement complexes exposant les intéressés à une probabilité élevée de perte, évaluée à 89 % par une étude récente de l’Autorité des marchés financiers. »

C’est pour cela qu’il est proposé de faire sortir du champ de l’interdiction les contrats qui ne sont pas négociés de gré à gré afin d’aligner au mieux le dispositif envisagé avec les difficultés rencontrées par l’Autorité des marchés financiers dans sa mission de protection des épargnants.

Il est par ailleurs légitime de différencier entre contrats de gré à gré et contrats admis aux négociations sur des plates-formes de négociation, le niveau de contrôle existant sur ces dernières étant bien supérieur à celui existant dans les échanges de gré à gré. En effet, le gestionnaire de la plate-forme doit approuver les admissions aux négociations d’instruments financiers sur la plate-forme qu’il gère, et seuls les membres de la plate-forme, soumis au contrôle du gestionnaire et aux règles du système, peuvent exécuter les ordres des clients sur ces instruments financiers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 405

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 28


Alinéa 2

Après les mots :

et présentant,

insérer les mots :

à l’exception des contrats financiers entrant dans le cadre normal d’une opération de couverture au sens de l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 149/2013 de la commission complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de règlementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

Objet

L’article 28 du projet de loi vise à interdire toute publicité électronique des prestataires de services d’investissement auprès des clients non-professionnels concernant les opérations sur certains contrats financiers (opérations à terme) jugés risqués. Il vise également à permettre à l’AMF de préciser, dans son Règlement général, les catégories de contrats financiers et les types de publicité soumis à cette interdiction. Seraient ainsi visés certains contrats à terme sur devises ou certains contrats d’options particulièrement risqués.

Les opérateurs les plus « risqués » pour les investisseurs sont, non pas les prestataires de services d’investissement français (ou européens, et agissant en France en libre prestation de services), qui sont déjà soumis à une réglementation stricte, mais les opérateurs n’ayant pas le statut de prestataires de services d’investissement et agissant souvent depuis un Etat situé en dehors de l’Union européenne.

Cet amendement propose d’exempter de cette interdiction les produits de couverture. En effet, ceux-ci visent à réduire les risques des investisseurs, qu’il s’agisse, notamment, du risque de taux, du risque de change ou du risque de crédit, ce qui leur confère un rôle positif et crucial pour leurs bénéficiaires et légitime leur préservation au regard de l’objectif visé de protection de l’épargne financière. Le législateur lui-même reconnaît d’ailleurs leur légitimité puisque, dans le cadre de la réglementation sur le démarchage, il les a exclus de la liste des produits interdits de démarchage. 

Pour définir juridiquement la notion de « couverture cet amendement reprend la base de la définition proposée par le Règlement délégué (UE) n° 149/2013 du Règlement (UE) n° 648/2012, dit « EMIR », qui encadre au niveau européen les activités sur produits dérivés et est, par essence, d’application directe dans les Etats membres de l’Union Européenne. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 205 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, KERN et MARSEILLE


ARTICLE 28


I. – Alinéa 6

Après le mot :

internet

insérer les mots : 

ou une plateforme en ligne 

II. – Après l’alinéa 6 

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 533-12-9. – I. – Les dispositions de l’article L. 533-12-8 ne sont pas applicables aux prestataires de services d’investissement membres d’une association prévue à l’article L. 531-8, sous réserve que cette association élabore un code de conduite, approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 612-29-1, destiné à préciser à ses adhérents les règles applicables relatives aux conditions d’utilisation des communications à caractère promotionnel concernant la fourniture de services d’investissement portant sur les contrats financiers visés par l’article L. 533-12-8.

« Le contrôle du respect du code de conduite est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève des procédures prévues aux articles L. 612-30 et L. 612-31.

« II. – Les communications à caractère promotionnel mentionnées au I sont autorisées exclusivement :

« 1° Dans la presse écrite, par voie de radiodiffusion sonore et sur les services de communication au public en ligne lorsque ces supports de communication sont spécialisés dans la diffusion d’information ou d’analyses en matière économique et financière ;

« 2° Dans les rubriques spécialisées en matière d’information ou d’analyses en matière économique et financière des publications de presse écrite, catégorie de radios et services de communications au public en ligne non spécialisés ;

« 3° Sur les sites internet des prestataires de services d’investissement mentionnés au I ainsi que sur les espaces personnalisés de stockage et de diffusion de contenus au public utilisés sous leur responsabilité sur une plateforme en ligne.

« Ces communications ne peuvent contenir d’images, représentations, descriptions ou commentaires faisant croire un gain rapide ou une supériorité économique, financière ou sociale pour l’utilisateur.

« Toute communication à caractère promotionnel relevant du présent article doit être assortie de messages d’information, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances et des comptes publics, permettant à des clients non-professionnels, notamment des clients potentiels :

« 1° De prendre connaissance des agréments européens ou français détenus par le prestataire de services d’investissement ;

« 2° D’être avertis des risques liés aux contrats financiers mentionnés par le présent article ;

« 3° D’avoir accès au service commun de réponses aux demandes du public prévu au 4° de l’article L. 612-47.

« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle est effectuée par les prestataires définis à l’article L. 531-4 pour le compte des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport.

« III. – Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article sont soumis aux obligations de déclaration prévues à l’article 242 ter du code général des impôts. Ils bénéficient d’une attestation délivrée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et obligatoire pour tout achat d’espace publicitaire prévu par l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

« IV. – La surveillance des campagnes de communication promotionnelle relatives aux produits mentionnés à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier est assurée par le pôle commun mentionné à l’article L. 612-47 du même code. »

III. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

est insérée la référence : « L. 533-12-8

par les mots :

sont ajoutées les références : « L. 533-12-8, L. 533-12-9

Objet

L’article 28 du projet de loi s’attaque aux publicités frauduleuses proposant du trading en ligne et laissant croire aux internautes un gain important et rapide.

Le principe de cet article répond ainsi à la nécessité de lutter contre les arnaques, dont l’Autorité des marchés financiers (AMF) s’est fait l’écho ces dernières années, et de garantir la protection des particuliers face à des pratiques trompeuses et illégales.

Le dispositif proposé pose toutefois certaines difficultés. En interdisant la publicité par voie électronique, ce dispositif porte en effet atteinte à l’activité des opérateurs légaux – passeportés et agrémentés auprès des autorités de marché – et respectant leurs obligations de transparence et d’information en application de la législation existante et du règlement général de l’AMF. En revanche, il ne permet de lutter ni contre les opérateurs légaux lorsque ceux-ci se rendent coupables de pratiques frauduleuses, ni contre les acteurs exerçant illégalement la profession réglementée de prestataire de services d’investissement.

Les conséquences de ce dispositif seront ainsi inverses aux objectifs recherchés de lutte contre la fraude fiscale et contre le blanchiment d’argent. Des opérateurs légaux peu scrupuleux, y compris basés en Europe, et les acteurs illégaux, domiciliés dans des pays tiers, ne feront en effet que peu de cas d’une interdiction de publicité. Au contraire, ils bénéficieront de cette même interdiction s’appliquant aux opérateurs exerçant dans un cadre légal au titre de leur passeport européen, facilitant l’évasion fiscale voire le financement d’activités illicites.

Afin de lever ces difficultés tout en poursuivant l’objectif d’assainissement du marché et de protection des particuliers, cet amendement propose, d’une part d’imposer un mécanisme de régulation aux opérateurs, et d’autre part d’encadrer de manière stricte le régime des communications à caractère promotionnel, et cela au-delà des seules communications par voie électronique.

Le dispositif de régulation proposé s’appuie sur un double impératif, visant à la fois pour les prestataires l’obligation d’adhérer à une association professionnelle, telle que prévue à l’article L531-8 du code monétaire et financier, et pour cette association professionnelle l’obligation d’être dotée d’un code de conduite approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au titre de l’article L.612-29-1.

Cette régulation portera sur tout type de communication et sera contrôlée par l’ACPR, ayant compétence sur les entreprises d’investissements fournissant des prestations de services d’investissement (article 612-2) et en matière de protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des prestataires (art. L. 612-1).

Il convient par ailleurs d’encadrer plus fortement l’ensemble des communications à caractère promotionnel effectuées par les prestataires de services d’investissement. Il est ainsi proposé que ces communications soient limitées aux seuls supports spécialisés en matière économique et financière, de sorte qu’elles ne ciblent que les particuliers intéressés et avertis, notamment des clients potentiels. De même, tout contenu publicitaire faisant miroiter des gains importants et rapides extravagant doit être totalement prohibé, et comporter au contraire des messages  d’information obligatoires relatifs à l’agrément des prestataires, aux risques liés aux contrats financiers en question et au service Assurance Banque Epargne Info Service. Il est également prévu, afin de limiter la communication grand public et inopportune pour les produits visés par l’article (comme c’est actuellement le cas sur des maillots de football du championnat de France), que le sponsoring sportif soit interdit.

Dans le cadre de ces dispositions relatives à la régulation des opérateurs et à l’encadrement du régime publicitaire, les prestataires doivent également être soumis à une obligation d’émettre les imprimés fiscaux uniques (IFU) servant de base à la taxation des revenus, dont le respect conditionne pour les opérateurs la possibilité d’achats d’espace publicitaire, via une attestation délivré par l’ACPR.

Enfin, il est prévu que le pôle commun institué par l'ACPR et l’AMF surveille les campagnes de communication promotionnelle relatives aux produits visées par cet article 28.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 255 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, CARLE, CHAIZE, FOUCHÉ, CORNU, VASPART et MANDELLI, Mme PRIMAS, MM. Didier ROBERT et Philippe LEROY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAISON


ARTICLE 28


I. – Alinéa 6

Après le mot :

internet

insérer les mots : 

ou une plateforme en ligne 

II. – Après l’alinéa 6 

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 533-12-9. – I. – Les dispositions de l’article L. 533-12-8 ne sont pas applicables aux prestataires de services d’investissement membres d’une association prévue à l’article L. 531-8, sous réserve que cette association élabore un code de conduite, approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 612-29-1, destiné à préciser à ses adhérents les règles applicables relatives aux conditions d’utilisation des communications à caractère promotionnel concernant la fourniture de services d’investissement portant sur les contrats financiers visés par l’article L. 533-12-8.

« Le contrôle du respect du code de conduite est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève des procédures prévues aux articles L. 612-30 et L. 612-31.

« II. – Les communications à caractère promotionnel mentionnées au I sont autorisées exclusivement :

« 1° Dans la presse écrite, par voie de radiodiffusion sonore et sur les services de communication au public en ligne lorsque ces supports de communication sont spécialisés dans la diffusion d’information ou d’analyses en matière économique et financière ;

« 2° Dans les rubriques spécialisées en matière d’information ou d’analyses en matière économique et financière des publications de presse écrite, catégorie de radios et services de communications au public en ligne non spécialisés ;

« 3° Sur les sites internet des prestataires de services d’investissement mentionnés au I ainsi que sur les espaces personnalisés de stockage et de diffusion de contenus au public utilisés sous leur responsabilité sur une plateforme en ligne.

« Ces communications ne peuvent contenir d’images, représentations, descriptions ou commentaires faisant croire un gain rapide ou une supériorité économique, financière ou sociale pour l’utilisateur.

« Toute communication à caractère promotionnel relevant du présent article doit être assortie de messages d’information, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances et des comptes publics, permettant à des clients non-professionnels, notamment des clients potentiels :

« 1° De prendre connaissance des agréments européens ou français détenus par le prestataire de services d’investissement ;

« 2° D’être avertis des risques liés aux contrats financiers mentionnés par le présent article ;

« 3° D’avoir accès au service commun de réponses aux demandes du public prévu au 4° de l’article L. 612-47.

« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle est effectuée par les prestataires définis à l’article L. 531-4 pour le compte des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport.

« III. – Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article sont soumis aux obligations de déclaration prévues à l’article 242 ter du code général des impôts. Ils bénéficient d’une attestation délivrée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et obligatoire pour tout achat d’espace publicitaire prévu par l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

« IV. – La surveillance des campagnes de communication promotionnelle relatives aux produits mentionnés à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier est assurée par le pôle commun mentionné à l’article L. 612-47 du même code. »

III. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

est insérée la référence : « L. 533-12-8

par les mots :

sont ajoutées les références : « L. 533-12-8, L. 533-12-9

Objet

L’article 28 du projet de loi s’attaque aux publicités frauduleuses proposant du trading en ligne et laissant croire aux internautes un gain important et rapide. Le principe de cet article répond ainsi à la nécessité de lutter contre les arnaques, dont l’Autorité des marchés financiers (AMF) s’est fait l’écho ces dernières années, et de garantir la protection des particuliers face à des pratiques trompeuses et illégales.

Le dispositif proposé pose toutefois certaines difficultés, pouvant d’ailleurs aller à l’encontre de l’objectif d’assainissement du marché des services d’investissement. En interdisant la publicité par voie électronique, ce dispositif porte en effet atteinte à l’activité des opérateurs légaux et respectant leurs obligations de transparence et d’information en application de la législation existante et du règlement général de l’AMF. En revanche, il ne permet de lutter ni contre les opérateurs légaux lorsque ceux-ci se rendent coupables de pratiques frauduleuses, ni contre les acteurs exerçant illégalement la profession réglementée de prestataire de services d’investissement.

Afin de lever ces difficultés tout en poursuivant l’objectif d’assainissement du marché et de protection des particuliers, il est proposé par cet amendement, d’une part d’imposer un mécanisme de régulation aux opérateurs, et d’autre part d’encadrer de manière stricte le régime des communications à caractère promotionnel, et cela au-delà des seules communications par voie électronique.

Cet amendement permet donc d'opérer une distinction entre les opérateurs en évitant ainsi une interdiction globale et généralisée, à l'heure d'une concurrence accrue avec les autres places financières européennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 160

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28 BIS


Alinéa 2

Remplacer le mot :

relatives

par le mot :

relative

Objet

Amendement rédactionnel.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 396 rect. bis

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. François MARC, YUNG et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l'article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 39-… ainsi rédigé :

« Art. 39-… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément à l’alinéa précédent sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire. »

Objet

Cet amendement vise à déroger à l’obligation de secret professionnel à laquelle sont soumis les agents de l’Autorité de régulation des jeux en ligne pour permettre à l’ARJEL et à l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’échanger des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives.

Ces échanges permettront une meilleure lutte contre l’offre illégale et une meilleure protection des épargnants – parieurs qui peuvent être victimes des mêmes acteurs économiques, par la coopération et la coordination des actions de l’ARJEL et de l’AMF. Les renseignements ainsi recueillis seront couverts par le secret professionnel, ce qui ne ferait toutefois pas obstacle à leur utilisation devant les juridictions.  






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 395 rect.

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. François MARC, YUNG et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 39-… ainsi rédigé :

« Art. 39-… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément à l’alinéa précédent sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire. »

Objet

Cet amendement vise à déroger à l’obligation de secret professionnel à laquelle sont soumis les agents de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour permettre à ces deux autorités indépendantes d’échanger des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives.

Ces échanges permettront une meilleure lutte contre l’offre illégale et une meilleure protection des consommateurs, par la coopération et la coordination des actions de l’ARJEL et de l’ACPR, notamment à l’égard des prestataires de services de paiement acceptant comme clients des opérateurs de jeux illégaux. Les renseignements ainsi recueillis seront couverts par le secret professionnel, ce qui ne ferait toutefois pas obstacle à leur utilisation devant les juridictions.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 394 rect.

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. François MARC, YUNG et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un article L. 39-… ainsi rédigé :

« Art. 39-… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément à l’alinéa précédent sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire. »

Objet

Cet amendement vise à déroger à l’obligation de secret professionnel à laquelle sont soumis les agents de l’Autorité de régulation des jeux en ligne pour permettre à l’ARJEL et à la DGCCRF d’échanger des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives.

Ces échanges permettront une meilleure protection des consommateurs parieurs par la coopération et la coordination des actions de l’ARJEL et de la DGCCRF. Les renseignements ainsi recueillis seront couverts par le secret professionnel, ce qui ne ferait toutefois pas obstacle à leur utilisation devant les juridictions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 161

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER


Après l’article 28 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises aux dispositions de l’article L. 550-3 du même code. »

2° Au 8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « au I de » est remplacée par la référence : « à ».

Objet

Cet amendement vise à appeler l'attention du Gouvernement sur le problème des « investissements atypiques » (ex : manuscrits, métaux précieux, terres rares, etc.).

En effet, si les articles 28 et suivants du présent projet de loi devraient permettre de restreindre l'accès du grand public aux produits financiers spéculatifs et hautement risqués tels que les options binaires et les contract for difference (CFD), les « investissements atypiques » ne font l’objet d’aucune disposition protectrice.

Or, l’étude menée par l'institut CSA pour l’Autorité des marchés financiers (AMF) en 2015 a confirmé que si 6 % des Français ont déjà investi sur le marché des changes ou les options binaires,  5 % ont réalisé des investissements atypiques. Parmi eux, 40 % déclarent avoir été victimes d’une "arnaque".

Depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les personnes proposant ces placements relèvent de la deuxième catégorie d’intermédiaires en biens divers prévue à l’article L.550-1 du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l’AMF peut demander transmission des communications à caractère promotionnel portant sur ces produits et prononcer une injonction (éventuellement rendue publique) à l’encontre d’un intermédiaire lorsque la publicité est déséquilibrée. Il s’agit donc d’un simple contrôle optionnel, réalisé a posteriori. Par ailleurs, les intermédiaires ne sont pas soumis au pouvoir de sanction de l’AMF.

Afin de renforcer l’efficacité de ce dispositif, l'amendement vise à étendre à la deuxième catégorie d’intermédiaires en biens divers les dispositions protectrices prévues pour la première catégorie en matière de communication promotionnelle :

- serait soumis à l’examen de l’AMF, préalablement à toute communication à caractère promotionnel, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire ;

- les communications à caractère promotionnel ou le démarchage ne pourraient être entrepris qu’une fois les observations de l’AMF prises en compte ;

- les intermédiaires pourraient être sanctionnés par l'AMF.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 475

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à une nouvelle instrumentalisation de l'épargne populaire qui n'est pas la mieux venue dans un contexte général de risque de décollecte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 399 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUNIS, YUNG, GUILLAUME et ANZIANI, Mmes ESPAGNAC et Michèle ANDRÉ, MM. François MARC, BOTREL, RAYNAL, BOULARD, LALANDE, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


I. – Alinéa 4

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221-5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Objet

L’amendement rétablit l’obligation d’emploi des sommes décentralisées au bénéfice des personnes morales de l’économie sociale et solidaire (ESS), et renvoie l’entrée en vigueur de cette mesure à la publication de la liste des entreprises de l’ESS, telle que mentionnée à l’article 6 de la loi ESS. Cette obligation d’emploi sera intégrée au dispositif existant relatif au financement des petites et moyennes entreprises.

L’article 29 permet donc de mettre à disposition de l’ESS l’épargne réglementée de deux façons :

- d’une part, il offre la possibilité aux épargnants d’effectuer des dons aux acteurs de l’ESS à partir de leurs livrets de développement durable (LDD) ;

- d’autre part, il accroît l’incitation des établissements de crédit à financer les acteurs de l’ESS en incluant ce type de financement dans les obligations d’emplois portant sur la part non centralisée des livrets A et LDD figurant à leurs bilans. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 391 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, YUNG, GUILLAUME et ANZIANI, Mmes ESPAGNAC et Michèle ANDRÉ, MM. VINCENT, François MARC, RAYNAL, LALANDE, BOULARD, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 132-21-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, pour lesquelles les chargements d’acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »

Objet

L’article 5 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence dispose que le montant des frais à l’entrée et sur versement mis à la charge du souscripteur au cours d’une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées la même année.

Pour les contrats d’assurance obsèques, cette limitation des frais n’est pas économiquement viable. Ce montant empêcherait, en effet, de facto leur souscription.

Or, les contrats d’assurance obsèques, qui sont des contrats de prévoyance et non pas des contrats d’épargne, permettent à leurs souscripteurs de faire en sorte que le coût de leurs obsèques ne pèse pas sur leurs héritiers ou leurs proches.

Pour une prime mensuelle moyenne de 27 euros, ces contrats permettent de verser en moyenne un capital d’un montant garanti de 3 700 euros et cela quelle que soit la date de survenance du décès. Au 31 décembre 2015, le nombre de contrats obsèques s’élèvent à 4,1 millions pour un chiffre d’affaires annuel de 1,3 milliard d’euros.

En conséquence, il est proposé de limiter le montant des frais applicables aux contrats obsèques, eu égard à leur spécificité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 334 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toute mention à titre d’information ou commerciale indiquant le contraire est prohibée. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

Objet

Par une décision du 8 décembre 2015, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a décidé qu’une clause prévoyant qu’une opération de paiement par chèque libellé en euros pouvait être portée au crédit « sous réserve d’encaissement » n’était pas conforme à la loi. En effet, l’article L. 131-1-1 du Code monétaire et financier dispose que la date de valeur de cette somme ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts. En d’autres termes, la somme doit être créditée au plus tard un jour ouvré après l’encaissement du chèque.

Ainsi, cet amendement propose de codifier la décision rendue par le TGI afin d’assurer qu’aucun contrat ne puisse stipuler que ce délai d’encaissement pourra être supérieur à un jour ouvré et qu’au même titre, aucune mention à titre d’information ou à titre commercial ne puisse le prévoir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 328 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « par le biais de son relevé de compte mensuel », sont insérés les mots : « sur un document distinct de ce dernier » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect des obligations visées à au premier alinéa est sanctionné d’une amende de 5 000 € par opération dont le client n’aura pas été informé. »

Objet

La loi de séparation des activités bancaires est venue renforcer la protection des consommateurs en obligeant les banques à les informer des frais et irrégularités au moins 14 jours avant le prélèvement de ceux-ci sur le compte de dépôt. Cet amendement propose dans un premier temps de clarifier cette information en exigeant qu’elle soit adressée par le biais d’un document distinct du relevé de compte initial afin que le consommateur soit informé de manière claire et loyale.

De même, étant donné qu’aucune disposition ne prévoit de sanction en cas de manquements de la part de la banque, cet amendement propose d’introduire une sanction pour chaque frais dont un client n’aurait pas été informé selon ces dispositions. En cas d’adoption, cet amendement permettrait notamment de contraindre les dernières banques réticentes à l’adoption de ce dispositif à se plier à cette obligation d’information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 455

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complété par les mots : « , ainsi que les informations permettant à l’emprunteur de connaître ses droits et d’avoir connaissance des procédures applicables en cas de perte d’emploi, de décès, d’invalidité, de divorce, de rupture de pacte civil de solidarité ou de séparation ».

Objet

La bonne information préalable de l'emprunteur est une condition essentielle à son consentement éclairé à l'acceptation d'un crédit à la consommation. L'Assemblée nationale a poursuivi l'objectif tout-à-fait louable d'informer au mieux les emprunteurs de la situation parfois complexe qu'ils pourront connaître en cas d'accident de la vie dans le cadre de leur engagement de crédit c’est pourquoi cet amendement propose de rétablir cet article dans sa rédaction  initiale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 138

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29 BIS B


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I s’applique aux offres mentionnées à l’article L. 313-25 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée, formulées à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Cet amendement vise à différer l'application au 1er janvier 2017 du dispositif d'information prévu par cet article relatif aux documents que doit contenir la demande de substitution d'assurance qui devront être précisés dès l'offre portant sur un contrat de crédit immobilier.

Il s'agit ainsi de permettre aux prêteurs de disposer d'un temps suffisant pour prendre les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre cette obligation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 263 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CHASSEING, MILON, CÉSAR et MANDELLI, Mme DESEYNE, MM. CIGOLOTTI, LAMÉNIE et LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. de RAINCOURT, Mme GRUNY, MM. TRILLARD, DOLIGÉ, Loïc HERVÉ, LEFÈVRE, Philippe LEROY et DELCROS, Mme PRIMAS et MM. CHARON et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-31 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contrat de prestation de service incluant la livraison de biens, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de l’intégralité des engagements contractuels tels que décrits dans le contrat de vente. »

Objet

Cet amendement vise à éviter que le consommateur ne se trouve engagé au titre du crédit affecté (contrat accessoire au contrat principal de vente) alors que le vendeur n’a pas exécuté les obligations auxquelles il était tenu au titre du contrat de vente.

En effet, à titre d’exemple, de très nombreux particuliers ont, à la suite d’un démarchage agressif à leur domicile, souscrit un contrat de crédit affecté afin de financer des installations de panneaux photovoltaïques dans le but de vendre de l’électricité à EDF.

Une fois le contrat de vente signé par le consommateur, et le prix payé par le prêteur, il arrive très fréquemment que les sociétés de vente, peu scrupuleuses, n’exécutent pas l’intégralité de leurs engagements contractuels en ne raccordant pas les panneaux au réseau ou bien en s’abstenant de procéder aux démarches administratives qu’elles se sont pourtant engagées à effectuer. Pourtant, et malgré une installation inutilisable, le consommateur est tenu de rembourser les mensualités de son crédit.

Cet amendement propose donc de mieux protéger les consommateurs qui contractent des contrats de vente mixtes (comportant à la fois livraison d’un bien et la prestation de services) financés par crédit affecté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 264 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CHASSEING, MILON, CÉSAR et MANDELLI, Mme DESEYNE, MM. CIGOLOTTI, LAMÉNIE et LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. de RAINCOURT, Mme GRUNY, MM. TRILLARD, DOLIGÉ, Loïc HERVÉ, LEFÈVRE, DELCROS et Philippe LEROY, Mme PRIMAS et MM. BÉCHU, CHARON et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-31 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-31-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-31-… – Hormis les cas de prestations de service à exécution successive, l’emprunteur n’est engagé à l’égard du prêteur qu’après avoir signé un document constatant l’achèvement de la prestation de service ou la livraison du bien et fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

« "En signant le présent document je reconnais que le (vendeur/ installateur …) a exécuté l’ensemble des prestations et/ou livré l’ensemble des produits prévus au contrat/sur le bon de commande.

« "Je suis informé que par la signature de ce document, je ne pourrai plus contester l’absence de réalisation d’une prestation et/ou l’absence de livraison d’un bien prévu au contrat/sur le bon de commande. Je reconnais que la signature de ce document m’engage à l’égard du prêteur à respecter mes obligations de remboursement." »

Objet

Cet amendement vise à éviter que le consommateur ne se trouve engagé au titre du crédit affecté (contrat accessoire au contrat principal de vente) sans en avoir conscience.

En effet, à titre d’exemple, de très nombreux particuliers ont, à la suite d’un démarchage agressif à leur domicile, souscrit un contrat de crédit affecté afin de financer des installations de panneaux photovoltaïques dans le but de vendre de l’électricité à EDF.

Les sociétés de vente, peu scrupuleuses, profitent fréquemment de la seule installation, voir livraison, des panneaux pour faire signer au consommateur un document permettant le déblocage des fonds par la banque. Ce dernier se trouve ainsi engagé au titre du crédit sans pour autant bénéficier de l’intégralité des prestations prévues au contrat.

La mention manuscrite permettrait, à l’exemple du cautionnement, de faire prendre conscience au consommateur de la portée de sa signature sur une attestation de livraison/de réalisation des prestations en cas de crédit affecté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 265 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CHASSEING, MILON, CÉSAR et MANDELLI, Mme DESEYNE, MM. CIGOLOTTI, LAMÉNIE et LONGEOT, Mme MICOULEAU, MM. de RAINCOURT, TRILLARD, DOLIGÉ, Loïc HERVÉ, LEFÈVRE, DELCROS et Philippe LEROY, Mme PRIMAS et MM. CHARON, Didier ROBERT et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-31 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-31-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-31-… – Le prêteur est tenu de s’assurer, à peine de nullité, du fait que les obligations contractuelles du vendeur figurant dans le contrat principal ont été exécutées avant d’exiger de l’emprunteur qu’il exécute ses obligations. »

Objet

Cet amendement vise à responsabiliser le prêteur en cas de crédit affecté (contrat accessoire au contrat principal de vente).

En effet, à titre d’exemple, de très nombreux particuliers ont, à la suite d’un démarchage agressif à leur domicile, souscrit un contrat de crédit affecté afin de financer l’installation de panneaux photovoltaïques dans le but de vendre de l’électricité à EDF.

Les sociétés de vente, peu scrupuleuses, profitent fréquemment de la seule installation des panneaux pour faire signer au consommateur un document permettant le déblocage des fonds par la banque. Ce dernier se trouve, ainsi, engagé au titre du crédit sans pour avoir pour autant bénéficié de l’intégralité des prestations prévues au contrat.

Les sociétés de crédit invoquent, quant à elle, la signature apposée par le consommateur sur ce type de document pour décliner toute responsabilité.

Le fait de faire peser sur ces sociétés de crédit une obligation de vérification, non seulement de l’existence d’une mention manuscrite, mais aussi de l’exécution par le vendeur de l’intégralité de ses obligations contractuelles, est de nature à éviter des situations ubuesques telles que précédemment décrites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 333 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-31 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-31-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-31-… – Le prêteur proposant des crédits affectés par le biais d’un partenaire est tenu de vérifier la solvabilité, les capacités du professionnel à exercer son activité au regard  de la réglementation en vigueur, ainsi que les pratiques commerciales de ce dernier, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’emprunteur. »

Objet

Cet amendement vise à éviter que le consommateur ne se trouve engagé au titre du crédit affecté (contrat accessoire au contrat principal de vente)                                    .

En effet, à titre d’exemple, de très nombreux particuliers ont, à la suite d’un démarchage agressif à leur domicile, souscrit un contrat de crédit affecté afin de financer une installation de panneaux photovoltaïques dans le but de vendre de l’électricité à EDF.

 Les sociétés de vente, peu scrupuleuses, profitent fréquemment de la seule installation des panneaux pour faire signer au consommateur un document permettant le déblocage des fonds par la banque. Ce dernier se trouve, ainsi, engagé au titre du crédit sans pour avoir pour autant bénéficié de l’intégralité des prestations prévues au contrat.

Les sociétés de crédit s’abritent, quant à elle, derrière le fait qu’elles n’ont aucun lien juridique avec les sociétés de vente pour décliner toute responsabilité.

Le fait de faire peser sur ces sociétés de crédit une obligation de vérifier tant la solvabilité que le professionnalisme de leurs partenaires est de nature à éviter des situations ubuesques telles que précédemment décrites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 337 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 313-30 sont ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. » ;

2° L’article L. 313-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-31. – Si l’offre mentionnée à l’article L. 313-24 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.

« Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation et de substitution dans les conditions prévues par l’article L. 313-30, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.

« En cas d’acceptation, le prêteur modifie par voie d’avenant le contrat de crédit conformément à l’article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 313-3.

« Lorsque l’avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l’assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l’article L. 313-8.

« Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires.

« Toute clause contraire est réputée non-écrite. » ;

3° À l’article L. 313-32, les mots : « y compris en cas d’exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité » sont supprimés.

Objet

La résiliation de l’assurance emprunteur est l’objet de nombreuses évolutions législatives depuis plusieurs années. La dernière en date est celle de la loi de consommation du 17 mars 2014 qui a instauré la possibilité pour le consommateur de substituer son assurance durant un an suivant la signature du contrat. Toutefois, ce dispositif demeure insuffisant au regard de la possibilité de résilier cette assurance annuellement comme en dispose pourtant l’article L.113-12 du Code des assurances. En effet, suivant la lettre de ce dernier, tout assuré peut résilier son contrat à l’expiration d’un délai d’un an, mais aussi tous les ans. Or, plusieurs contentieux en cours montrent que les emprunteurs ont encore de nombreuses difficultés à résilier leur assurance après la première année de contrat, les banques invoquant souvent l’article L. 312-9 du Code de la consommation afin d ‘exclure l’application de l’article L. 113-12 du Code des assurances (pourtant d’ordre public).

Plusieurs décisions ont retenu l’application de l’article du Code des assurances et prononcé la responsabilité de la banque lorsque celle-ci s’opposait à une résiliation. Les assurances emprunteur étant qualifiées d’assurance « mixtes », l’article L.113-12 du Code des assurances et la résiliation annuelle doit donc pouvoir leur être appliqué (CA Douai 21 janvier 2016, TGI Valence 9 février 2016).

C’est pourquoi, afin de clarifier ce régime, cet amendement propose de modifier la version en vigueur de l’article L. 312-9 du Code de la consommation  (L. 313-30 après entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016), lequel ne permet de résilier après le délai d’un an que si cette faculté est prévue dans le contrat d’assurance. Or, à la vue des contentieux en cours, il est peu probable que les banques intègrent d’elles-mêmes cette stipulation. De même, très peu de consommateurs sont au courant de cette possibilité, il est encore moins probable que ceux-ci demandent d’intégrer cette stipulation.

Cet amendement propose ainsi une réécriture de l’article L. 313-30 afin que celui-ci fasse clairement référence à ce droit de résiliation annuel ; il modifie également l’article L.313-31 afin qu’aucun frais ne puisse être imputé à l’emprunteur du fait de son changement d’assurance. Enfin, l’article L.313-32 est également modifié afin que l’impossibilité de changement des conditions d’octroi de prêt ne s’appliquent pas seulement à la résiliation / substitution prévue dans l’année suivant la signature du contrat, mais pour la résiliation / substitution annuelle.

Pour rappel, le montant de ces assurances peut se chiffrer en centaines, voire en milliers d’euros pour un seul consommateur, elle représente près de 25% du coût total d’un crédit immobilier, alors que les marges des banques approchent les 40% sur ce marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 459

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation et de substitution dans les conditions prévues par l’article L. 313-30, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance. »

III. – L’article L. 313-32 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-32. – Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation, ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre mentionnée à l’article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. »

Objet

Dans la mesure où l'emprunteur apporte un contrat d'assurance avec des garanties équivalentes, cette formulation permet d'assurer que le droit de résiliation issu de l'article L.113-12 du Code des Assurances, d'ordre public rappelé par la loi Hamon :

- ne puisse pas être contesté / contourné par le prêteur qui pourrait le faire pour des motifs autres que ceux relevant de la sécurisation du crédit (donc autres que l'équivalence de niveau de garantie)

- ne puisse pas être entravé par une facturation de frais ou une modification des conditions dudit crédit, par la banque pour protéger sa rémunération de distributeur d'assurances,

- soit réalisé dans un délai compatible avec l'opération,

- réinscrive ce droit de changer d'assurance en cohérence avec le droit à l'oubli,

- réinscrive ce droit de changer d'assurance, lorsque la couverture initiale n'est plus adaptée à la situation de l'emprunteur, alors que de nombreux contrats d'assurance emprunteur intègrent des modifications/suppression des garanties incapacité-invalidité, voire même décès, en cas de changement de situation.

Ces formulations présentent en plus l'avantage de simplifier le code de la consommation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 606

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation et de substitution dans les conditions prévues par l’article L. 313-30, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance. »

III. – L’article L. 313-32 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-32. – Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation, ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre mentionnée à l’article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. »

Objet

La résiliation de l’assurance emprunteur est l’objet de nombreuses évolutions législatives depuis plusieurs années. La dernière en date est celle de la loi de consommation du 17 mars 2014 qui a instauré la possibilité pour le consommateur de substituer son assurance durant un an suivant la signature du contrat. Toutefois, ce dispositif demeure insuffisant au regard de la possibilité de résilier cette assurance annuellement comme en dispose pourtant l’article L.113-12 du Code des assurances. En effet, suivant la lettre de ce dernier, tout assuré peut résilier son contrat à l’expiration d’un délai d’un an, mais aussi tous les ans. Or, plusieurs contentieux en cours montrent que les emprunteurs ont encore de nombreuses difficultés à résilier leur assurance après la première année de contrat, les banques invoquant souvent l’article L. 312-9 du Code de la consommation afin d’exclure l’application de l’article L. 113-12 du Code des assurances (pourtant d’ordre public).

Plusieurs décisions ont retenu l’application de l’article du Code des assurances et prononcé la responsabilité de la banque lorsque celle-ci s’opposait à une résiliation. Les assurances emprunteur étant qualifiées d’assurance « mixtes », l’article L.113-12 du Code des assurances et la résiliation annuelle doit donc pouvoir leur être appliqué (CA Douai 21 janvier 2016, TGI Valence 9 février 2016).

C’est pourquoi, afin de clarifier ce régime, cet amendement propose de modifier la version en vigueur de l’article L. 312-9 du Code de la consommation  (L. 313-30 après entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016), lequel ne permet de résilier après le délai d’un an que si cette faculté est prévue dans le contrat d’assurance. Or, à la vue des contentieux en cours, il est peu probable que les banques intègrent d’elles-mêmes cette stipulation. De même, très peu de consommateurs sont au courant de cette possibilité, il est encore moins probable que ceux-ci demandent d’intégrer cette stipulation. 

Cet amendement propose ainsi une réécriture de l’article L. 313-30 afin que celui-ci fasse clairement référence à ce droit de résiliation annuel ; il modifie également l’article L.313-31 afin qu’aucun frais ne puisse être imputé à l’emprunteur du fait de son changement d’assurance. Enfin, l’article L.313-32 est également modifié afin que l’impossibilité de changement des conditions d’octroi de prêt ne s’appliquent pas seulement à la résiliation / substitution prévue dans l’année suivant la signature du contrat, mais pour la résiliation / substitution annuelle. 

Pour rappel, le montant de ces assurances peut se chiffrer en centaines, voire en milliers d’euros pour un seul consommateur, elle représente près de 25% du coût total d’un crédit immobilier, alors que les marges des banques approchent les 40% sur ce marché.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 250 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CARLE, CHAIZE, FOUCHÉ, CORNU, VASPART et MANDELLI, Mme PRIMAS, MM. Didier ROBERT, MAGRAS, LAUFOAULU et Philippe LEROY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l’article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. »

Objet

La résiliation de l’assurance emprunteur est l’objet de nombreuses évolutions législatives depuis plusieurs années. La dernière en date rend possible pour le consommateur le fait de substituer son assurance durant un an suivant la signature du contrat. Toutefois, ce dispositif demeure insuffisant au regard de la possibilité de résilier cette assurance annuellement comme en dispose pourtant l’article L.113-12 du Code des assurances. En effet, suivant ce dernier, tout assuré peut résilier son contrat à l’expiration d’un délai d’un an, mais aussi tous les ans. Or, plusieurs contentieux en cours montrent que les emprunteurs ont encore de nombreuses difficultés à résilier leur assurance après la première année de contrat.

Cet amendement propose ainsi une réécriture de l’article L. 313-30 afin que celui-ci fasse clairement référence à ce droit de résiliation annuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 582 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Dans la même logique que les amendements aux articles 15 et 16, il est proposé de supprimer la présente habilitation. En effet, la technicité du sujet - la réforme des retraites supplémentaires - ne doit pas conduire à en écarter le Parlement, comme c'est trop souvent le cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 713

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


I. – Alinéa 10 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les régimes existants, il n’est pas possible de modifier la garantie de non baisse de la valeur de service de l’unité de rente.

Objet

Se justifie par son texte même.



NB :Reprise par la commission de l'amendement n°113 rect ter, non soutenu





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 389 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG, GUILLAUME et ANZIANI, Mmes ESPAGNAC et Michèle ANDRÉ, MM. VINCENT, François MARC, BOULARD, RAYNAL, LALANDE, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéa 9

Rétablir le 8° dans la rédaction suivante :

8° Permettant d’élargir les possibilités de rachat anticipé des plans d’épargne retraite populaire lorsque ces contrats se caractérisent par un faible encours et l’absence de versements depuis plusieurs années. Pour les régimes existants, il n'est pas possible de modifier la garantie de non baisse de la valeur de service de l'unité de rente ;

Objet

En l'état, cet article introduit la possibilité de baisser la valeur de service des régimes de retraite supplémentaire en points qui dépendent du code des assurances. 

Si cela doit être possible pour les nouveaux régimes, il est important de ne pas remettre en cause la promesse faite aux adhérents des régimes existants de la non baisse de la valeur de l'unité de rente. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 113 rect. ter

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. DELATTRE, CHAIZE, TRILLARD, CHASSEING, Gérard BAILLY et HOUEL, Mme LAMURE, MM. REVET et VASSELLE, Mme TROENDLÉ, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU, CHARON, LAUFOAULU, DANESI, COMMEINHES, KAROUTCHI, LAMÉNIE et GENEST


ARTICLE 33


I. – Alinéa 10 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les régimes existants, il n’est pas possible de modifier la garantie de non baisse de la valeur de service de l’unité de rente.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En l'état, l'article 33 du projet de loi introduit la possibilité de baisser la valeur de service des régimes de retraite supplémentaire en points qui dépendent du code des assurances.

Si cela doit être possible pour les nouveaux régimes, il nous paraît important de ne pas remettre en cause la promesse faite aux adhérents des régimes existants de la non baisse de la valeur de l'unité de rente. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 63 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mmes DI FOLCO, MICOULEAU et CANAYER, MM. GENEST et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE et POINTEREAU, Mme DEROMEDI, MM. DARNAUD, HOUPERT, HOUEL et CARLE, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, TRILLARD, CHAIZE, HURÉ, VASSELLE et DALLIER, Mmes LOPEZ et DUCHÊNE et MM. CHARON, DELATTRE et MASCLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 2° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat peut également prévoir le paiement d’un capital, à compter au plus tôt de la date de liquidation de la pension du salarié dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, à la condition qu’il n’excède pas 20 % des droits constitués. »

II. – Le I ne s'applique que pour les contrats signés à partir du 1er novembre 2016. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte de dégradation du taux de remplacement du dernier salaire par les régimes de  retraite, il est important d’inciter nos concitoyens à préparer financièrement leur retraite, notamment au moyen des dispositifs de retraite supplémentaire.

A cette fin, il conviendrait de mettre en cohérence l’ensemble des dispositifs de retraite supplémentaire pour assurer une meilleure lisibilité de ces dispositifs tant par les entreprises que les salariés et leurs représentants.

C’est pourquoi, il est proposé de prévoir une faculté de sortie en capital des contrats d’assurance retraite à cotisations définies des salariés à l’instar de ce qui existe déjà pour le Plan d’Epargne Retraite Populaire (Perp) et le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (Perco).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 162

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 132-9-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-5. – Les entreprises d’assurance proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.

« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »

II. – Après l’article L. 223-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-4. – Les mutuelles et unions proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.

« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »

III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017, un bilan décrivant les actions menées pour contrôler le respect par les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions du code de la mutualité de l’obligation d’information mentionnée aux I et II du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à instituer une obligation d’information des entreprises d’assurance à l’égard des titulaires de contrats de retraite supplémentaire lorsque ceux-ci ont atteint l’âge de départ en retraite.

Contrairement aux assurances vie, les retraites supplémentaires professionnelles ne sont pas soumises au cadre prévu par la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.

Toutefois, dans le rapport qu’elle a remis au Parlement à ce sujet le 26 avril 2016, en application de cette loi, l’ ACPR a relevé que l’encours des contrats dont le capital ou la rente n’a pas été liquidé alors même que le souscripteur a atteint l’âge légal de départ en retraite (62 ans) s’élevait, en 2015, à 6,719 milliards d’euros. Si ce montant baisse à mesure que l’assuré vieillit, il atteint tout de même 3,351 milliards à 65 ans, ce qui témoigne du manque d’information des bénéficiaires de ces contrats.

Ces contrats faisant intervenir une multitude d’acteurs (courtiers délégataires, entreprises adhérentes), et les entreprises d’assurance ne connaissant pas forcément l’âge effectif de départ en retraite des assurés, il apparaît plus pertinent de mettre en place un suivi de cette obligation par l’ACPR que de procéder à la mise en place de sanctions. Celles-ci pourraient néanmoins être envisagées par la suite si les mesures d’information n’étaient pas mises en œuvre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 261 rect. bis

4 juillet 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 162 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MAUREY, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, LONGEOT et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Amendement n° 162, alinéa 9

Remplacer les mots :

remet, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017,

par les mots :

présente, dans le rapport général qu'elle remet annuellement au titre de son action,

Objet

L’amendement n° 162 propose qu’un rapport soit remis au Parlement par l’ACPR, présentant le bilan des actions menées pour contrôler le respect par les assureurs de leur obligation d’information des titulaires de contrats de retraite supplémentaire lorsque ceux-ci ont atteint l’âge de départ en retraite.

L’ACPR publie chaque année un rapport général sur l’ensemble de ses actions. Ce sous-amendement prévoit ainsi que le bilan prévu par l’amendement n°162 figure dans ce rapport général, plutôt que dans un rapport spécifique. Il ne nous paraît en effet pas opportun de multiplier les rapports spécifiques demandés à l'ACPR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 199 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme IMBERT et MM. LEFÈVRE, DOLIGÉ, de RAINCOURT, HOUPERT et GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle peuvent également prévoir une faculté de rachat de tout ou partie du capital constitué, selon des modalités et conditions définies par l’acte fondateur des garanties, au bénéfice de certains assurés ne cotisant plus au contrat. Cette faculté n’est autorisée que dans les trois ans qui précèdent l’âge auquel l’assuré peut prétendre à l’ouverture de ses droits à pension de vieillesse. Elle doit être prévue dans l’acte, mentionné à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, fondateur des garanties. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Malgré les efforts déployés par les Gouvernements successifs pour améliorer l’emploi des séniors, il est constaté que moins d’un français sur 4 de plus de 59 ans est sur le marché de l’emploi à ce jour.

En vue de prendre en compte cette réalité économique et d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés concernés, sans attendre l’expiration de leurs droits à chômage, le présent amendement vise à permettre aux anciens salariés bénéficiaires d’un contrat collectif supplémentaire de retraite d’entreprise ou de branche de liquider par anticipation tout ou partie de leur retraite supplémentaire.

Cette faculté serait limitée :

- D’une part aux assurés séparés au plus de 3 ans de l’âge de la retraite ;

- D’autre part sous réserve de conditions et modalités précisées par l’acte fondateur des garanties, lequel pourra notamment exiger un capital minimum constitué ou définir un montant plafond de rachat.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 392 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG, GUILLAUME et ANZIANI, Mmes ESPAGNAC et Michèle ANDRÉ, MM. VINCENT, François MARC, BOULARD, BOTREL, RAYNAL, LALANDE, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle peuvent également prévoir une faculté de rachat de tout ou partie du capital constitué, selon des modalités et conditions définies par l’acte fondateur des garanties, au bénéfice de certains assurés ne cotisant plus au contrat. Cette faculté n’est autorisée que dans les trois ans qui précèdent l’âge auquel l’assuré peut prétendre à l’ouverture de ses droits à pension de vieillesse. Elle doit être prévue dans l’acte, mentionné à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, fondateur des garanties. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Malgré les efforts mis en place par les Gouvernements successifs pour améliorer l’emploi des séniors, il est constaté que moins d’un français sur 4 de plus de 59 ans est sur le marché de l’emploi à ce jour.

Tenant compte de cette réalité économique et pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés concernés, sans attendre l’expiration de leurs droits à chômage, le présent amendement vise à permettre aux anciens salariés bénéficiaires d’un contrat collectif supplémentaire de retraite d’entreprise ou de branche de liquider par anticipation tout ou partie de leur retraite supplémentaire.

Cette faculté serait limitée :

- D’une part aux assurés séparés au plus de 3 ans de l’âge de la retraite ;

- D’autre part sous réserve de conditions et modalités précisées par l’acte fondateur des garanties, lequel pourra notamment exiger un capital minimum constitué ou définir un montant plafond de rachat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 62 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mmes DI FOLCO, MICOULEAU et CANAYER, MM. GENEST et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE et POINTEREAU, Mme DEROMEDI, MM. DARNAUD, HOUPERT, HOUEL et CARLE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, TRILLARD, CHAIZE, HURÉ, VASSELLE et DALLIER, Mmes LOPEZ, LAMURE et DUCHÊNE et MM. CHARON, DELATTRE et MASCLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 144-1 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat peut également prévoir le paiement d’un capital à cette même date, à condition que la valeur de cette garantie n’excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. »

II. – Le I ne s'applique que pour les contrats signés à partir du 1er novembre 2016. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte de dégradation du taux de remplacement par les régimes de  retraite, il est important d’inciter nos concitoyens à préparer financièrement leur retraite, notamment au moyen des dispositifs de retraite supplémentaire.

A cette fin, il conviendrait de mettre en cohérence l’ensemble des dispositifs de retraite supplémentaire pour assurer une meilleure lisibilité de ces dispositifs.

C’est pourquoi, il est proposé de prévoir une faculté de sortie en capital des contrats d’assurance retraite des travailleurs non salariés à l’instar de ce qui existe déjà pour le Plan d’Epargne Retraite Populaire (Perp) et le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (Perco).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 163

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 BIS


Alinéa 2

1° Après la référence :

de l’article L. 321-1

supprimer les mots :

du même code

2° Après la référence :

à l’article L. 144-4

supprimer les mots :

du présent code

3° Supprimer le mot :

trois

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 630

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 BIS


Alinéa 5

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« …° Le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les personnes qui bénéficieront de la nouvelle possibilité de sortie en capital introduite par le présent article pour les plans épargne retraite populaire (PERP) de faible encours, ont un niveau de revenu le justifiant. En effet, cette possibilité vise à permettre aux personnes percevant des revenus modestes ou moyens de disposer de leur épargne dans des conditions plus appropriées que celles proposées par le PERP.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 390 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG, GUILLAUME et ANZIANI, Mmes ESPAGNAC et Michèle ANDRÉ, MM. VINCENT, François MARC, RAYNAL, LALANDE, BOULARD, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 BIS


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Ces dispositions s’appliquent également au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En l'état, cet article 33 bis va permettre d'autoriser le déblocage des PERP peu abondés et non alimentés depuis plusieurs années. 

Le présent amendement propose, par souci d'équité, que cette mesure soit également possible pour le régime Préfon-Retraite. 

Considérant que les caratctéristiques fiscales et financières du PERP et du régime Préfon-Retraite sont identiques, rien ne jusitifie un traitement différencié. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 114 rect. bis

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DELATTRE, CHAIZE et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. CHASSEING, CHARON, Gérard BAILLY et HOUEL, Mme LAMURE, MM. REVET et VASSELLE, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, DANESI, COMMEINHES, KAROUTCHI, LAMÉNIE, LEFÈVRE et GENEST


ARTICLE 33 BIS


I. - Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent également au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En l'état, l'article 33 bis va permettre d'autoriser le déblocage des PERP peu abondés et non alimentés depuis plusieurs années.

Le présent amendement propose, par souci d'équité, que cette mesure soit également possible pour le régime Préfon-Retraite.

Considérant que les caractéristiques fiscales et financières du PERP et du régime Préfon-Retraite sont identiques, rien ne justifie un traitement différencié. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 115 rect. bis

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DELATTRE, Gérard BAILLY, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES et DANESI, Mme DEROMEDI, M. HOUEL, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LAMÉNIE, POINTEREAU et REVET, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, TRILLARD et GENEST


ARTICLE 33 BIS


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… –  La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 143-2 du code des assurances est complétée par les mots : « et vers le régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ».

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En l'état, l'article L.132-23 du code des assurances prévoit le transfert du régime créé par la Préfon vers un PERP, mais l'inverse n'est pas possible.

Or, le régime Préfon-Retraite créé par la Préfon présente d'importantes similitudes avec le PERP et il n'est pas aujourd'hui possible au titulaire d'un PERP qui le souhaite de transférer son contrat vers ce régime.

Dans le cadre de la réforme des retraites de 2003, le régime Préfon-Retraite a été vu comme un modèle pour la mise en place des PERP.

L'affilié qui ne travaille plus dans la fonction publique peut continuer à cotiser au régime, peu important son statut professionnel, et à bénéficier du régime fiscal de réduction prévu à l 'article 163 quatervicies.

L'identité de traitement fiscal entre les PERP et le régime Préfon-Retraite témoigne également de la proximité de ces deux régimes.

Compte tenu de ces similitudes, il pourrait être soutenu que la réglementation des transferts individuels du PERP prévue à l'article R.144-27 pourrait être opportunément réformée afin de faciliter le transfert des droits individuels entre les régimes PERP et Préfon dans les deux sens.

Ce que prévoit le présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 393 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG, GUILLAUME et ANZIANI, Mmes ESPAGNAC et Michèle ANDRÉ, MM. VINCENT, François MARC, LALANDE, BOULARD, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 BIS


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 143-2 du code des assurances est complétée par les mots : « et vers le régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ».

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, il est possible de transférer des sommes figurant sur un compte de la Préfon vers un PERP (Plan d'épargne retraite populaire).

Cet amendement vise donc à ce que la réciproque soit possible. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 590 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 196 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, CANEVET, MARSEILLE et KERN, Mme FÉRAT et M. GUERRIAU


ARTICLE 34


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment en précisant le type d’entreprises éligibles à ces prêts et en définissant des règles d’octroi des prêts équivalentes à celles imposées aux établissements de crédit en termes d’analyse de risques, de connaissance de la clientèle, de respect de la réglementation anti-blanchiment et de déclaration

Objet

L’alinéa 10 de l’article 34 du projet de loi a pour objet d’habiliter le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures destinées à permettre à certaines catégories de fonds d’investissement de long terme d’octroyer des prêts aux entreprises.

Cette habilitation est légitimée par la nécessité de préserver la compétitivité des fonds français vis-à-vis de leurs concurrents de certains Etats membres de l’Union européenne.

Les conditions posées concernant le type de fonds qui seront habilités à consentir ces prêts présentent l’avantage de réponde à cet objectif de compétitivité et d’éviter l’écueil d’une « ouverture » trop large du champ de l’habilitation, qui serait préjudiciable à la fois aux investisseurs et à la stabilité du système financier.

Le présent amendement propose d’apporter deux précisions :

- en indiquant que la future ordonnance précise les types d'entreprises qui pourront bénéficier de ces prêts : il semble légitime de limiter le « périmètre » des entreprises éligibles à ces  prêts et, plus précisément, de réserver l'octroi de ces prêts à des sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé et  disposant d'un certain montant de capitalisation boursière (à déterminer) ; 

 - en précisant que la future ordonnance définisse les règles d'octroi de ces prêts en imposant aux fonds ainsi habilités des  obligations en termes d'analyse et d'évaluation des risques, de  connaissance de la clientèle (qui englobe également, le cas échéant,  le devoir d'information et de mise en garde), de respect de la  réglementation anti-blanchiment et de déclaration des prêts qui soient équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 485

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 34


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment en précisant le type d’entreprises éligibles à ces prêts et en définissant des règles d’octroi des prêts équivalentes à celles imposées aux établissements de crédit en termes d’analyse de risques, de connaissance de la clientèle, de respect de la réglementation anti-blanchiment et de déclaration

Objet

L’alinéa 10 de l’article 34 du projet de loi a pour objet d’habiliter le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures destinées à permettre à certaines catégories de fonds d’investissement de long terme d’octroyer des prêts aux entreprises.

Cette habilitation est légitimée par la nécessité de préserver la compétitivité des fonds français vis-à-vis de leurs concurrents de certains Etats membres de l’Union européenne.

Les conditions posées concernant le type de fonds qui seront habilités à consentir ces prêts présentent l’avantage de réponde à cet objectif de compétitivité et d’éviter l’écueil d’une « ouverture » trop large du champ de l’habilitation, qui serait préjudiciable à la fois aux investisseurs et à la stabilité du système financier.

Le présent amendement propose d’apporter deux précisions :

- en indiquant que la future ordonnance précise les types d'entreprises qui pourront bénéficier de ces prêts : il semble légitime de limiter le « périmètre » des entreprises éligibles à ces  prêts et, plus précisément, de réserver l'octroi de ces prêts à des sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé et  disposant d'un certain montant de capitalisation boursière (à déterminer) ; 
 - en précisant que la future ordonnance définisse les règles d'octroi de ces prêts en imposant aux fonds ainsi habilités des  obligations en termes d'analyse et d'évaluation des risques, de  connaissance de la clientèle (qui englobe également, le cas échéant,  le devoir d'information et de mise en garde), de respect de la  réglementation anti-blanchiment et de déclaration des prêts qui soient équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 164

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer, dans l'habilitation accordée au Gouvernement, un alinéa superfétatoire relatif à l’extension et l’adaptation des règles édictées par l’ordonnance dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

En effet, conformément à une règle rappelée par le Conseil d'État dans son rapport public de 2005, le pouvoir législatif délégué, compétent pour adopter une disposition, l'est également, dans le champ strict ouvert par l'habilitation, pour :
- l'adapter dans les collectivités régies par l'article 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ;
- la rendre applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 388 rect. ter

5 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, GUILLAUME et ANZIANI, Mmes ESPAGNAC et Michèle ANDRÉ, MM. VINCENT, François MARC, BOULARD, BOTREL, RAYNAL, LALANDE, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-7-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

2° L’article L. 214-8-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. »

3° L’article L. 214-24-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

4° L’article L. 214-24-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;

5° L’article L. 214-67-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent prévoir, sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-61-1, que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

6° L’article L. 214-77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-61-1, que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;

7° L’article L. 621-13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement collectif, si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. » ;

8° L’article L. 621-13-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions d’un FIA, et limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4. – I. – Lorsqu’une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131-1 sont constituées de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif qui fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions et qui n’est pas en mesure de publier une valeur liquidative, l’entreprise d’assurance peut :

« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, sur cette partie du contrat, au règlement des rachats, des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès et des capitaux constitutifs de rentes, à la date de conversion, sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;

« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage, les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes ;

« 3° Dans le cadre de l’information qu’elle transmet au contractant, calculer les capitaux ou les rentes garantis des contrats sans tenir compte de la partie du contrat exprimée en unités de compte constituées d’actions ou de parts de l’organisme de placement collectif concerné. L’entreprise indique alors que cette partie du contrat n’a pas été intégrée au calcul des capitaux ou des rentes garantis en raison de l’absence de valeur liquidative.

« II. – Lorsqu’une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131-1 sont constituées de parts ou actions d’un organisme de placement collectif qui fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions et qui est en mesure de publier une valeur liquidative ou qui fait l’objet d’un plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions, l’entreprise d’assurance peut :

« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, outre le règlement en espèces, sur cette partie du contrat, au règlement de tout ou partie des rachats et des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;

« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage et les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur de rachat lorsque le plafonnement temporaire des rachats des parts ou actions de l’organisme de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres, nécessaires à l’exécution des dispositions et facultés prévues par les contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut remettre en cause les décisions de suspension ou de restriction prises par l’entreprise d’assurance en application du 2° . Elle statue dans un délai de 30 jours à compter de la date de début de cette suspension ou de restriction. Lorsqu’une décision de suspension ou restriction est remise en cause par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les demandes de rachats, de transferts, d’arbitrages, de versements de primes, de paiement des prestations en cas de vie ou de décès et de conversion en rentes reçues pendant la période de suspension sont exercées sur la base d’une valeur de rachat dont le calcul est fondé, sur cette partie du contrat uniquement, sur la valeur liquidative des parts ou actions de l’organisme de placement collectif concerné qui aurait été retenue sans l’exercice de cette faculté de suspension ou restriction par l’entreprise d’assurance.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce en tenant compte de l’intérêt des assurés et bénéficiaires de l’entreprise d’assurance, de l’impact potentiel sur son bilan des mesures de suspension du rachat ou d’émission de parts ou actions ou de plafonnement temporaire du rachat de parts ou actions d’organismes de placement collectif et de sa capacité à honorer, dans le futur, ses engagements d’assurance.

« III. – L’entreprise d’assurance informe sans délai l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre des facultés prévues au I à II. Cette information est également portée à la connaissance des contractants concernés.

« IV. – L’ensemble des dispositions du présent article sont applicables nonobstant les délais de règlement prévus aux articles L. 132-21 et L. 132-23-1 ou tout autre délai ou modalité de valorisation prévus contractuellement afférents à la réalisation des opérations susvisées.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

III. – L’article L. 223-2 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 131-4 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »

IV. – Le IV de l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 131-4 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »

V – L’article L. 131-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant du II, l’article L. 223-2 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant du III et l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du IV, sont immédiatement applicables aux contrats d’assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier dans le code monétaire et financier la possibilité pour les gestionnaires d’actifs de fonds ouverts de plafonner le montant des rachats via un mécanisme de barrières de rachat ou gates, dans des circonstances exceptionnelles comme une crise de liquidité.

Certains fonds français disposent déjà de cette faculté, qui permet de ne pas geler totalement les rachats, et il semble pertinent d’en étendre le champ pour faire bénéficier l’ensemble des véhicules français de cet outil efficace de gestion des circonstances exceptionnelles de liquidité.

L’ouverture de cette possibilité permettrait de limiter les risques de course au premier sortant et de protéger in fine les investisseurs des conséquences de ventes forcées d’actifs visant à faire face à des rachats. L’application de plafonds de rachat permet de limiter les avantages aux premiers sortants, et d’éviter de la survenance de phénomène de rachats massifs conduisant à des ventes forcées d’actifs dans des conditions de marché défavorables.

Ce dispositif a vocation, dans des conditions d’utilisation encadrées par l’Autorité des marchés financiers, à permettre de gérer des situations exceptionnelles, dans l’intérêt des investisseurs.

L’application de plafonds de rachat permettrait ainsi de préserver, dans des conditions adverses, une égalité de traitement entre investisseurs et permettrait de protéger les investisseurs non-professionnels, en évitant de leur faire supporter les conséquences de rachats massifs par des investisseurs plus avisés. 

Le présent amendement permet en outre de clarifier les conséquences, d’une part, d’une suspension des droits aux rachats de parts ou actions d’organismes de placement collectifs, déjà possibles en vertu des directives OPCVM et AIFM, et, d’autre part, d’un plafonnement du montant des rachats via un mécanisme de barrières de rachat ou gates, lorsque ces derniers constituent les supports d’unités de compte, en matière d’exécution des prestations, rachats, transferts, arbitrages et conversions en rente de contrats d’assurance-vie.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 591 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 34 TER


Supprimer cet article.

Objet

Supprimer cette habilitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 16 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mmes LAMURE et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, Philippe LEROY, CÉSAR et HUSSON et Mme BILLON


ARTICLE 34 QUATER


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

V. – La deuxième phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est complétée par les mots : « ou dans la souscription en numéraire d’actions ou de parts, respectivement, de sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-162-1 du code monétaire et financier, ou de fonds de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code, sous réserve que la société ou le fonds remplissent les conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B du code général des impôts ».

VI. – Le V s’applique aux souscriptions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 150-0 B ter du code général des impôts a créé un mécanisme de report d’imposition des plus-values mobilières réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par le cédant, ce report d’imposition est notamment conditionné à la conservation des titres reçus en échange de l’apport pendant au moins trois ans.

Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés dans les trois ans de l’apport si la société bénéficiaire de l’apport prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans certaines conditions.

Le présent amendement vise à préciser que la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat, sous réserve que le fonds et la société remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B du même code constitue au sens dudit article un cas de non reprise. Ne pas exclure les Fonds Professionnels de Capital Investissement et les sociétés libres de partenariat qui sont de bons véhicules de réinvestissement dans les  sociétés de demain, permettra, en effet, de relancer le financement des sociétés très innovantes, fortement consommatrices de capitaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 17 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mmes LAMURE et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, Philippe LEROY, CÉSAR et HUSSON et Mme BILLON


ARTICLE 34 QUATER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le A du II de l’article 150-0 B quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« A. – La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe "monétaire", à la classe "monétaire à court terme" ou à la classe "obligataire". Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner sa pleine efficacité au dispositif de relance du PEA-PME en faveur du financement de l'économie réelle.

Pour ce faire, il précise que les actions de SICAV obligataires sont également éligibles au mécanisme de report d'imposition des plus-values en cas de réinvestissement dans un PEA-PME. 

Selon la Banque de France, sur les 18,4 milliards d’euros de SICAV obligataires détenues en mars 2016, près de 2,4 milliards d’euros le sont, en effet, par les ménages.

L’investissement en faveur du financement des PME doit être incité. Tel est l’objet du présent amendement qui s’inscrit dans l'esprit de la disposition PEA-PME votée par notre Haute-Assemblée, sous l'impulsion, notamment, de notre Délégation aux entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 165

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer, dans l'habilitation accordée au Gouvernement, un alinéa superfétatoire relatif à l’extension et l’adaptation des règles édictées par l’ordonnance dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

En effet, conformément à une règle rappelée par le Conseil d'État dans son rapport public de 2005, le pouvoir législatif délégué, compétent pour adopter une disposition, l'est également, dans le champ strict ouvert par l'habilitation, pour :
- l'adapter dans les collectivités régies par l'article 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ;
- la rendre applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 407

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 6° du I de l'article 39 decies du code général des impôts, le millésime : « 2016 » est remplacé par le millésime : « 2017 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du projet de loi pour une République numérique actuellement examiné, le gouvernement a décidé de prolonger la mesure de suramortissement de 40 % encourageant l’investissement productif privé des entreprises.

Intégrées dans le périmètre du dispositif depuis la loi de finances pour 2016, les sociétés d’exploitation des domaines skiables doivent faire l’objet d’une prolongation adaptée.

En effet, le gouvernement a retenu une date butoir unique correspondant à une prolongation d'un an pour le dispositif général, mais de seulement quatre mois pour les remontées mécaniques. 

Le maintien de cette date ne correspond pas aux logiques de cycles d’investissements.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de prolonger le dispositif de suramortissement pour les remontées mécaniques. 






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 338 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

En l’état la directive est tout à fait satisfaisante. Elle dispose notamment, en son article 17, que les Etats membres veillent à ce que ni la charge ni le niveau de la preuve requis pour la quantification du préjudice ne rendent l’exercice du droit à des dommages et intérêts pratiquement impossible ou excessivement difficile. De même, les autorités de concurrence peuvent être amenées à intervenir dans la quantification de ce préjudice, à la demande des autorités nationales. Enfin l’accès aux pièces détenues par les autorités de concurrence est également facilité.

C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article afin de garantir une transposition garantissant pleinement les principes de la directive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 340 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 420-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 420-… ainsi rédigé :

« Art. L. 420-… – Sont présumées avoir causé un préjudice les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-5. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de transposer une disposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence. Cette mesure permet d’instaurer une présomption de préjudice causé pour toute pratique relevant des articles L420-1 et suivants relatifs à l’entente. Cette présomption n’est pas irréfragable et peut donc être renversée par le défenseur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 339 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de la concurrence est habilitée à déterminer le montant du préjudice dès lors qu’il est établi que le demandeur a subi un préjudice mais que la preuve de celui-ci est difficile à rapporter. »

Objet

Cet amendement vise à transposer une mesure de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence. La mesure vise à inciter l’Autorité de la concurrence à intervenir dans le calcul du préjudice dès lors que l’existence de celui-ci a été prouvée mais que la quantification est trop complexe. Cette mesure est intéressante puisqu’elle permettra de quantifier le préjudice quand bien même les éléments de preuve disponibles ne permettront pas au demandeur de faire un calcul précis ; en effet, la collaboration de l’Autorité de la concurrence sur cette phrase cruciale de la procédure est importante puisqu’elle permet de procéder à l’indemnisation et à la quantification de la sanction par l’Autorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 592 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Supprimer cette habilitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 463

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement veut transformer l’IEDOM en société par action simplifiée (SAS), afin de maintenir à la structure une personnalité juridique distincte de la Banque de France, l’IEDOM devenant filiale de celle-ci.

L’étude d’impact assortissant cette loi précise : « La SAS présente un avantage en termes de souplesse des règles organisationnelles et de gouvernance... ». C’est là le problème.

En effet, comme l’affirme 95 % du personnel de l’IEDOM « La modification du statut juridique de l’IEDOM, en le transformant en une société de droit privé dont le capital serait détenu par la Banque de France, conduira inévitablement à une distorsion de traitement entre la France métropolitaine et les départements d’outre-mer, sans tenir compte des spécificités ultramarines ».

C’est bien parce qu’il y a d’énormes zones d’incertitude qu’il convient de supprimer cet article visant la filialisation de l’IEDOM à la Banque de France.






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 231 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l’économie, du budget, des affaires étrangères, du développement et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d’intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l’échange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.

II. – Avant le 1er octobre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de la convention mentionnée au I et formulant des propositions permettant d’améliorer la coopération entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement.

Objet

Le présent amendement vise à donner l’aval du Parlement au rapprochement en cours de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de l’Agence française de développement (AFD) en lui donnant un fondement légal.

En août dernier, le Président de la République a annoncé le rapprochement de ces deux institutions financières avec un double objectif : renforcer les moyens de l’agence à l’horizon 2020 et faire de la CDC l’une des plus importantes institutions financières publiques européennes, présente dans le monde entier. Une mission de préfiguration a été confiée à Rémy Rioux, depuis lors nommé Directeur général de l’AFD, qui proposait dans ses conclusions une intégration de l’AFD au groupe CDC sans lien capitalistique.

Fabienne Keller et moi-même, en notre qualité de rapporteurs spéciaux de la mission « Aide publique au développement » pour la commission des finances, avons étudié de façon approfondie les conséquences de ce rapprochement et la forme qu’il devrait prendre (rapport n° 532 (2015-2016) du 6 avril 2016). Nous proposions l’intégration de l’AFD sous la forme d’une section à l’établissement public Caisse des dépôts et consignations, à condition de mettre en place une gouvernance sui  generis qui concilie efficacité opérationnelle et maintien de la capacité de l’État à définir la politique d’aide publique au développement.

La discussion de dispositions législatives sur le sujet avait été annoncée pour le premier semestre 2016 par le Président de la République lors du lancement du bicentenaire de la Caisse des dépôts et consignations. Aucune disposition en ce sens n’a cependant été déposée, empêchant le Parlement d’en débattre. Pourtant, le rapprochement se met en œuvre, sans disposition législative, par la voie conventionnelle.

Le présent amendement permet donc à ce débat d’avoir lieu et d’apporter le soutien du Parlement à un rapprochement  qui permettra de moderniser la vie économique, comme le propose le présent projet de loi, en renforçant ces deux institutions financières publiques.

Le I prévoit ainsi la conclusion d’une convention-cadre pluriannuelle entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement, d’ici la fin de l’année, afin de définir leurs modalités de collaboration et de coordination.

Le II prévoit un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de cette convention et proposant des voies d’amélioration de la coopération entre ces deux institutions. La date du 1er octobre 2019 a été choisie afin que le Parlement dispose de toutes les informations nécessaires d’ici 2020, horizon fixé par le Président de la République pour augmenter de 4 milliards d’euros les engagements de l’AFD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 256 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme KELLER, MM. MOUILLER, DALLIER, Bernard FOURNIER, BONNECARRÈRE, BIZET et MAGRAS, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI, MM. CARLE, KERN, Daniel LAURENT, MILON, COMMEINHES, VASSELLE, MANDELLI, LAMÉNIE et RAPIN, Mme DUCHÊNE, M. Didier ROBERT, Mme GRUNY et MM. DOLIGÉ, PERRIN et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l’économie, du budget, des affaires étrangères, du développement et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d’intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l’échange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.

II. – Avant le 1er octobre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de la convention mentionnée au I et formulant des propositions permettant d’améliorer la coopération entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement.

Objet

Le présent amendement vise à donner l’aval du Parlement au rapprochement en cours de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de l’Agence française de développement (AFD) en lui donnant un fondement légal.

En août dernier, le Président de la République a annoncé le rapprochement de ces deux institutions financières avec un double objectif : renforcer les moyens de l’agence à l’horizon 2020 et faire de la CDC l’une des plus importantes institutions financières publiques européennes, présente dans le monde entier. Une mission de préfiguration a été confiée à Rémy Rioux, depuis lors nommé Directeur général de l’AFD, qui proposait dans ses conclusions une intégration de l’AFD au groupe CDC sans lien capitalistique.

Yvon Collin et moi-même, en notre qualité de rapporteurs spéciaux de la mission « Aide publique au développement » pour la commission des finances, avons étudié de façon approfondie les conséquences de ce rapprochement et la forme qu’il devrait prendre (rapport n° 532 (2015-2016) du 6 avril 2016). Nous proposions l’intégration de l’AFD sous la forme d’une section à l’établissement public Caisse des dépôts et consignations, à condition de mettre en place une gouvernance sui  generis qui concilie efficacité opérationnelle et maintien de la capacité de l’État à définir la politique d’aide publique au développement.

La discussion de dispositions législatives sur le sujet avait été annoncée pour le premier semestre 2016 par le Président de la République lors du lancement du bicentenaire de la Caisse des dépôts et consignations. Aucune disposition en ce sens n’a cependant été déposée, empêchant le Parlement d’en débattre. Pourtant, le rapprochement se met en œuvre, sans disposition législative, par la voie conventionnelle.

Le présent amendement permet donc à ce débat d’avoir lieu et d’apporter le soutien du Parlement à un rapprochement  qui permettra de moderniser la vie économique, comme le propose le présent projet de loi, en renforçant ces deux institutions financières publiques.

Le I prévoit ainsi la conclusion d’une convention-cadre pluriannuelle entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement, d’ici la fin de l’année, afin de définir leurs modalités de collaboration et de coordination.

Le II prévoit un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de cette convention et proposant des voies d’amélioration de la coopération entre ces deux institutions. La date du 1er octobre 2019 a été choisie afin que le Parlement dispose de toutes les informations nécessaires d’ici 2020, horizon fixé par le Président de la République pour augmenter de 4 milliards d’euros les engagements de l’AFD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 714

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l’économie, du budget, des affaires étrangères, du développement et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d’intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l’échange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.

II. – Avant le 1er octobre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de la convention mentionnée au I et formulant des propositions permettant d’améliorer la coopération entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement.

Objet

Se justifie par son texte même.



NB :Reprise par la commission des amendements n°231 rect et 256 rect, identiques, non soutenus.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 403

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE 0I BIS

« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

« Art. 1649 quater AA. – I. – Les opérateurs de plateformes en ligne au sens du 2° de l’article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France au titre des revenus qu’ils perçoivent par l’intermédiaire de la plateforme, les informations suivantes :

« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;

« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;

« 3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;

« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;

« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;

« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;

« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.

« II. – Les modalités d’application du I du présent article sont précisées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à instituer, pour les plateformes en ligne, une obligation de déclaration automatique sécurisée (DAS) des revenus de leurs utilisateurs à l’administration fiscale.

Il reprend l’une des recommandations du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».

La déclaration automatique sécurisée avait été adoptée par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, mais supprimée par l’Assemblée nationale. Elle a toutefois été reprise dans le rapport de Pascal Terrasse de février 2016 sur l’économie collaborative : « s’engager avec les plateformes dans une démarche d’automatisation des procédures fiscales et sociales » (proposition n° 14).

Les plateformes en ligne mettent en relation des particuliers ou des professionnels  en vue de la vente ou du partage d’un bien (une voiture, un logement, une perceuse etc.) ou de la fourniture d’un service (transport, comptabilité, cuisine, bricolage etc.). Il s’agit aujourd’hui d’une réalité économique importante, partagée par des millions d’utilisateurs.

En théorie, les revenus tirés par les utilisateurs de leurs activités sur ces plateformes sont imposés dans les conditions de droit commun – le plus souvent à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), mais aussi à l’impôt sur les sociétés dans le cas d’une société présente sur une plateforme.

En pratique, pourtant, les revenus sont très rarement déclarés, très rarement contrôlés, et in fine très rarement imposés. Il en résulte une perte de recettes pour l’État, une insécurité juridique pour le contribuable, et une concurrence déloyale pour certains secteurs.

Il est donc proposé d’instaurer un mécanisme de déclaration par les plateformes des revenus perçus par leurs utilisateurs. Celui-ci permettrait à l’administration fiscale d’alimenter la déclaration pré-remplie des contribuables, et de calculer l’impôt dû en fonction des règles applicables à chaque catégorie de revenu.

Toutes les plateformes seraient concernées, qu’elles soient françaises ou étrangères, et sans distinction entre les différents secteurs d’activité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 306

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une entreprise ou un groupe d’entreprises qui exerce sur le territoire national une influence significative sur un marché donné, est susceptible d’exploiter abusivement cette position pour favoriser ses propres activités ou celles des sociétés qui lui sont liées sur un marché connexe, l’Autorité de la concurrence peut demander à l’entreprise ou le groupe d’entreprises concerné de lui adresser un rapport sur la prévention des conflits d’intérêts entre ses activités principales et ses activités connexes. Ce rapport expose les pratiques transparentes, objectives et non-discriminatoires assurant la prévention des conflits d’intérêts susceptibles de survenir entre ses activités principales et celles qui pourraient être abusivement avantagées.

L’Autorité de la concurrence peut demander une actualisation annuelle de ce rapport, rendant compte de la bonne application de ces pratiques.

Si ces mesures ne sont pas jugées satisfaisantes par l’Autorité de la concurrence, celle-ci peut adresser des observations à l’entreprise ou au groupe d’entreprises concerné. Elle peut également se saisir d’office dans les conditions définies au III de l’article L. 462-5 du code de commerce.

Objet

Dans le secteur de l’énergie, les groupes historiques en position dominante sont susceptibles de profiter de leur influence sur un marché pour favoriser leurs services sur un marché connexe, et ce au détriment de ceux de leurs concurrents. Ce sont des pans entiers d’activités qui sont menacés.

Ce type de situations susceptibles d’être constitutives de conflits d’intérêts nuit gravement à la nécessaire transparence de la vie économique et au dynamisme de l’économie.

D’autres secteurs sont également impactés tels que celui du numérique ou du bâtiment, etc.

Dans ce contexte, le présent amendement tend à proposer un système de « soft law » préventif des conflits d’intérêts économiques, permettant à l’Autorité de la concurrence de demander aux grandes entreprises ou grands groupes concernés de lui faire part de leurs engagements en faveur du respect des principes de transparence, de neutralité et de non-discrimination qui s’imposent à leurs activités principales pour lesquelles elle exerce une influence significative et leurs activités connexes qui peuvent en être abusivement avantagées.

Elle peut également veiller au bon suivi de ces engagements en demandant une actualisation annuelle du Rapport.

Si ces engagements ne remportent pas un satisfecit de l’Autorité de la concurrence, celle-ci est compétente pour s’autosaisir et rendre un avis ou décider d’une sanction à l’encontre de l’entreprise ou du groupe d’entreprises dont les mesures de prévention des confits d’intérêts ne s’avèrent ni suffisantes, ni pertinentes, ni efficaces.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 402 rect. quinquies

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. VINCENT, Mme BATAILLE, MM. BOTREL, ASSOULINE, BERSON, MARIE et YUNG, Mme LEPAGE, M. KALTENBACH, Mmes CONWAY-MOURET, GUILLEMOT et MEUNIER, MM. REINER et COURTEAU, Mme TOCQUEVILLE, MM. MANABLE, DURAN, LABAZÉE, Martial BOURQUIN et MAZUIR, Mme MONIER, MM. MASSERET, VANDIERENDONCK, TOURENNE et Jean-Claude LEROY et Mme YONNET


ARTICLE 54 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de l’accord collectif portant création d’un comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir un dispositif adopté par amendement à l’Assemblée nationale, consistant à introduire la représentation des salariés au sein de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations.

La représentation des personnels du groupe CDC au sein de la Commission de surveillance n’est prévue, à ce jour, par aucun texte. Cette situation se situe à contretemps du droit français, qui est animé par une idée directrice : les établissements publics et les entreprises, au moins celles d’une taille importante, doivent assurer une participation des agents et salariés par une présence de leurs représentants dans les organes d’administration et de surveillance.

Aussi, l’introduction du principe de la représentation du personnel au sein de la Commission de surveillance permettrait à la CDC de ne pas demeurer à l’écart de ce mouvement général.

Pour ce faire, une loi est doublement nécessaire : d’une part, l’organisation et le fonctionnement d’un établissement public relève du domaine de la loi ; d’autre part, le principe de participation passe, pour sa mise en œuvre, par la loi.

S’agissant du nombre de représentants, eu égard au nombre de membres de la CS aujourd’hui fixé par la loi (13) et des textes législatifs pouvant servir de référence, il est proposé de retenir le nombre de deux représentants, avec une parité homme / femme, ce qui porterait à 15 le nombre de commissaires surveillants.

S’agissant du périmètre de la représentation, il est proposé de retenir la référence à l'accord collectif portant création d'un comité mixte d'information et de concertation qui permet de limiter le corps électoral aux personnels ayant un lien suffisamment étroit avec la Caisse des dépôts et consignations.

S’agissant du mode d’investiture, la loi de 1983 retient le principe de l’élection alors que la loi de 2013 laisse le choix entre plusieurs possibilités (élection, désignation par l’organisation syndicale la plus représentative…). Il est proposé de retenir l’élection comme mode d’investiture des représentants du personnel.

Les règles relatives à l’organisation et au déroulement des élections, ainsi qu’au statut des représentants du personnel, feront l’objet d’un décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 604

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 54 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de l'accord collectif portant création d'un comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement rétablit l'article 54 bis B dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, qui visait à adjoindre deux représentants élus du personnel à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 109 rect.

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS C


Après l'article 54 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il est atteint par la limite d'âge de son corps d'origine, le directeur général est maintenu dans ses fonctions jusqu'au terme du mandat en cours. »

Objet

Depuis la loi du 28 avril 1816 qui l'a créée, la Caisse des dépôts et consignations est "placée de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative".

Le législateur a fixé à cinq ans la durée du mandat du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à l'article 14 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Aux termes de l'annexe à la loi organique n°2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les commissions des finances de l'Assemblée Nationale et du Sénat émettent un avis sur le candidat pressenti pour devenir directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, après l'avoir auditionné sur sa vision du déroulement des cinq années du mandat qu'il est envisagé de lui confier.

C'est au regard de cette responsabilité dévolue au Parlement concernant l'indépendance et la stabilité de cet établissement public à statut spécial, qu'il est proposé au travers de cet amendement de compléter l'article 518-11 du code monétaire et financier en permettant au directeur général d'effectuer en toutes circonstances le mandat de cinq années fixé par le législateur.

L'amendement prévoit, pour pallier le risque que pourrait représenter pour l'institution la nomination répétée de personnes qui seraient atteintes par la limite d'âge, que le directeur général soit maintenu en fonction pour terminer son mandat au-delà de la limite d'âge imposée par les règles usuelles, dans les mêmes termes que ceux prévus pour le gouverneur et les sous-gouverneurs de la Banque de France par l'article 24 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, adoptée sous la présente législature, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

Cet amendement est également cohérent avec la modification des statuts de la société BPIFRANCE, intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2016, avec l'accord du pouvoir exécutif représentant l'Etat, actionnaire à 50% de cette banque, comme la Caisse des dépôts et consignations, qui a eu pour effet de reculer de 65 à 70 ans la limite d'âge du président du conseil d'administration de BPIFRANCE, lequel est statutairement le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 bis vers un article additionnel après l'article 54 bis C).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 663

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS E (SUPPRIMÉ)


Après l’article 54 bis E (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 … ainsi rédigé :

« Art. 59 … – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 83 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 83 A. – Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. » ;

2° L’article L. 83 B est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter les échanges d’informations entre les agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP), ceux de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

En l’état actuel du droit positif, l’échange d’informations est prévu, d’une part, entre la DGFIP et la DGDDI, d’autre part entre la DGDDI et la DGCCRF ; en revanche, aucune disposition  ne prévoit un échange de même nature entre la DGFIP et la DGCCRF.

Le présent amendement complète le livre des procédures fiscales afin de permettre de tels échanges et, dans un souci de cohérence, complète le code des douanes d'un article rédigé dans les mêmes termes.

La coopération entre ces trois administrations est essentielle pour concourir de façon pleinement efficace au renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et la fraude économique sous toutes leurs formes, notamment dans le cadre des comités opérationnels départementaux anti-fraude (exemple : sociétés éphémères).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 106

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 54 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-37-2. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour la détermination de ces éléments.

« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au même premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées audit premier alinéa.

« Aucun versement en application des résolutions mentionnées au même premier alinéa, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate leur approbation par l’assemblée générale dans les conditions prévues au présent article. Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil d’administration lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit. Le présent alinéa est sans effet sur les rémunérations fixes versées entre la date de délibération du conseil d’administration sur leur montant et la date à laquelle l’assemblée générale est réunie dans les conditions prévues à l’article L. 225-100. Lorsque des compléments de salaire font partie des éléments mentionnés au premier alinéa et sont approuvés par l’assemblée générale, ils sont applicables de plein droit à tout salarié qui en fait la demande.

« Lorsque l’ensemble du salaire et des compléments de salaire dépasse un million d’euros par personne pour une ou plusieurs personnes mentionnées au premier alinéa, les sommes en dépassement ne peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale au compte de résultat de la société employeur.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;

4° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;

5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;

6° Après l’article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-82-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d’un membre du directoire ou du conseil de surveillance, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour la détermination de ces éléments.

« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au même premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées audit premier alinéa.

« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil de surveillance lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Lorsque des compléments de salaire font partie des éléments mentionnés au premier alinéa et sont approuvés par l’assemblée générale, ils sont applicables de plein droit à tout salarié qui en fait la demande. Lorsque l’ensemble du salaire et des compléments de salaire dépasse un million d’euros par personne pour une ou plusieurs personnes mentionnées au premier alinéa, les sommes en dépassement ne peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale au compte de résultat de la société employeur.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

7° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 ou, le cas échéant, à l’article L. 225-82-2.

« Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, l’assemblée générale délibère et statue sur la rémunération attribuée par le conseil d’administration ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance pour chaque mandataire social au titre de l’exercice écoulé. Les éléments de rémunération variables, exceptionnels ou reflétant la performance dus pour l’exercice écoulé à chaque mandataire social ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par l’assemblée générale dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, à l’article L. 225-98. Lorsque des compléments de salaire font partie des éléments mentionnés au premier alinéa et sont approuvés par l’assemblée générale, ils sont applicables de plein droit à tout salarié qui en fait la demande.

« Lorsque l’ensemble du salaire et des compléments de salaire dépasse un million d’euros par personne pour une ou plusieurs personnes mentionnées au premier alinéa, les sommes en dépassement ne peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale au compte de résultat de la société employeur. »

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 54 bis tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture en y ajoutant deux mesures que sont :

- le refus de cautionner et d’avantager par des déductions fiscales les rémunérations excessives des dirigeants de grandes entreprises. Ces rémunérations excessives seront sanctionnées par un double paiement à la charge de l’entreprise décideuse, versement des rémunérations d’une part, versement d’un impôt supplémentaire par l’entreprise ensuite puisque elle ne pourra pas déduire la partie excédentaire de ces rémunérations au-delà d’un million d’euros. Une solidarité financière sera ainsi au moins établie entre l’entreprise et le budget public ;

- les compléments de salaire qui contribuent à l’augmentation de certaines rémunérations ne peuvent être le privilège des seuls dirigeants d’entreprises. A travers les risques de licenciement, de baisse de salaire, de mutation ou d’augmentation des horaires les salariés courent au moins autant de risques que les hauts dirigeants. Il est donc légitime qu’ils bénéficient au moins des mêmes avantages, en fonction de leur qualification. Il est proposé que les bonus, retraites chapeaux, parachutes dorés, options sur actions et autres avantages complémentaires aux salaires décidées par l’entreprise s’appliquent à tout salarié qui en fait la demande. C’est le principe du collaborateur le plus favorisé. Une motivation toujours plus grande à la qualité du travail accompli ne peut manquer d’en résulter pour le plus grand bénéfice des entreprises elles-mêmes.

Les entreprises sont productrices de richesses. Leur bon fonctionnement, essentiel à notre économie, doit reposer sur une communauté d’intérêts et une solidarité entre l’ensemble de leurs acteurs, favorisant l’efficacité des processus de production à travers un partage plus équitable qu’actuellement de ces richesses. Cette solidarité doit en particulier réunir dirigeants et salariés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 678

6 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 54 BIS


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d’administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

II. – Alinéas 2, 3, 4 et 5

Remplacer les mots :

sous réserve

par les mots :

conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I

III. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

IV. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu’elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16. Elle statue au vu d’un rapport présenté par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport visé à l’article L. 225-102.

« Si l’assemblée n’approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions.

« L’assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères, dans les mêmes conditions. Si elle n’approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions.

V. – Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

VI. – Alinéa 13

Après le mot :

annuellement

insérer les mots :

, par deux résolutions distinctes,

et remplacer les mots :

critères prévus

par les mots :

principes et critères approuvés dans les conditions prévues

VII. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’assemblée n’approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent III, le rapport visé à l’article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l’assemblée générale ordinaire rend compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l’assemblée. »

VIII. – Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Le III de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à compter…

Objet

Outre des précisions rédactionnelles et des coordinations, le présent amendement tend à clarifier l’architecture du dispositif adopté par la commission en matière de vote des actionnaires sur la politique de rémunération et sur la rémunération individuelle des dirigeants des sociétés cotées. Il vise ainsi à remédier à certaines incompréhensions qu’il a pu susciter.

Aussi propose-t-il, par cohérence avec les obligations qui devront peser sur l’ensemble des sociétés de l’Union européenne, de reprendre le dernier état des discussions sur la proposition de directive concernant les droits des actionnaires, actuellement en cours de trilogue entre les institutions européennes, pour ce qui devrait relever du domaine de la loi en droit français. En tout état de cause, lorsque la directive sera adoptée, il conviendra vraisemblablement de transposer d’autres dispositions concernant la rémunération des dirigeants, que le présent texte ne permet pas d’intégrer.

Le présent amendement distingue, en premier lieu, un vote contraignant, au moins tous les quatre ans, au vu d’un rapport spécial du conseil, sur la politique de rémunération, laquelle serait caractérisée par les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature. Tant que l’assemblée générale ordinaire n’a pas approuvé la politique de rémunération, l’ancienne politique de rémunération continuerait à s’appliquer. Le conseil devrait aussi soumettre à l’approbation des actionnaires toute modification significative de la politique de rémunération. Il pourrait aussi proposer une nouvelle politique de rémunération sans attendre le délai de quatre ans.

La publicité du rapport sur la politique de rémunération serait assurée par son annexion au rapport du conseil.

En second lieu, le présent amendement prévoit, conformément à la proposition de directive, un vote consultatif annuel sur les rémunérations versées au titre de l’exercice précédent pour les seuls mandataires exécutifs. En cas de vote négatif, le conseil devrait rendre compte, dans son rapport aux actionnaires l’année suivante, de la manière dont il a pris en compte ce vote négatif. En tout état de cause, un tel vote négatif inciterait nécessairement le conseil soit à revoir les rémunérations octroyées, soit plus substantiellement à proposer une modification significative de la politique de rémunération voire une nouvelle politique de rémunération.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 647

3 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 54 BIS


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, au vu d’un rapport rendu public présenté par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, sur les critères de détermination et de répartition des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, ainsi que des options d’actions, des actions de performance et des plans de rémunérations variables pluriannuelles, attribuables aux mandataires sociaux à raison de leur mandat. »

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

dans les mêmes conditions

par les mots :

lors de la prochaine assemblée générale, au vu d’un rapport lui présentant des critères révisés tenant compte de son vote

III. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’approbation, l’assemblée générale statue de nouveau dans les mêmes conditions sur toute modification significative de ces critères, et au moins tous les trois ans.

IV. – Alinéas 13 à 16

Rédiger ainsi ces alinéas :

« III. – Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire statue annuellement sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, ainsi que sur les options d’actions, les actions de performance et les plans de rémunérations variables pluriannuelles, dus ou attribués à chacune des personnes mentionnées au I au titre de l’exercice clos.

« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels, les options d’actions, les actions de performance et les plans de rémunérations variables pluriannuelles dus ou attribués au titre de l’exercice clos au président du conseil d’administration ou de surveillance, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au directeur général unique, ne peuvent être versés qu’après approbation par l’assemblée générale ordinaire de la rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.

« Si l’assemblée générale n’approuve pas l’un des éléments de rémunération, elle statue lors de la prochaine assemblée générale dans les conditions prévues au I, au vu d’un rapport lui présentant des critères révisés tenant compte de son vote. »

II. Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce ne s’applique qu’aux rémunérations attribuées après la promulgation de la présente loi.

V. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à doter les actionnaires d’un pouvoir réel sur l’encadrement des rémunérations des dirigeants en rendant leur vote sur les rémunérations versées chaque année contraignant, afin de maintenir leur contrôle pendant toute la durée des mandats des dirigeants.

En effet, l’article issu des travaux de la commission des lois du Sénat limitait leur contrôle aux conditions de rémunération en début de mandat. Le vote annuel sur les rémunérations effectivement versées chaque année restait consultatif, comme c’est le cas aujourd’hui.

Le présent amendement conditionne ainsi le versement des éléments de rémunération variable ou liés à la performance du dirigeant au titre d’un exercice écoulé à l’accord des actionnaires.

En outre, en cas de désaccord, de nouvelles conditions ou critères de rémunération devront leur être soumises à l’assemblée générale suivante. Un désaccord des actionnaires sur les rémunérations annuelles versées constitue en effet le signal que les conditions de rémunération adoptées en début de mandat sont inadéquates, ce que le conseil d’administration  doit prendre en compte.

Le présent amendement prévoit par ailleurs une mise en vigueur immédiate du dispositif, l’article adopté par la commission des lois du Sénat ne permettant pas aux actionnaires de se prononcer sur la rémunération des dirigeants actuellement en exercice. Il ne remet pas en cause les rémunérations versées avant l’entrée en vigueur de la loi, pour ne pas créer d’insécurité juridique.

Enfin, les trois premiers alinéas de cet amendement visent à élargir le champ des rémunérations visées par le dispositif, en y incluant les options d’actions, les actions de performance et les plans de rémunérations variables pluriannuelles, et d’appréhender les rémunérations versées aux mandataires par des entités non contrôlantes. Il précise en outre que le projet de résolution sur la politique de rémunération doit être joint au rapport de gestion, lui permettant ainsi de lui associer son régime, notamment en termes de publicité et de contrôle par les commissaires aux comptes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 605

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 54 BIS


I. – Alinéa 9

1° Après le mot :

statue

insérer les mots :

chaque année

2° Supprimer les mots :

à compter de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat 

II. – Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement réintroduit le principe d'un vote annuel de l'assemblée générale sur la rémunération des dirigeants, au lieu d'un unique vote pour la durée du mandat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 360

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes BLONDIN et MEUNIER, MM. ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mme BATAILLE, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LALANDE et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, SUEUR, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS


Après l’article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans. »

Objet

Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) et le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP) ont rendu public, le 10 février 2016, un rapport sur la parité intitulé : « Vers un égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles : la part des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance. Rapport intermédiaire d’évaluation de la mise en œuvre des lois du 27 janvier 2011 et du 12 mars 2012 ».

Ce rapport met en évidence un bilan contrasté :

– pour le secteur privé : les grandes entreprises cotées sont en bonne voie pour atteindre l’objectif fixé, avec plus de 30 % de femmes dans leurs conseils ; les entreprises non cotées visées par la loi semblent rencontrer plus de difficultés puisque la part des femmes s’élève à moins de 15 % ;

– pour le secteur public : les quelques données existantes montrent une légère progression mais loin des résultats attendus.

Il ressort de cette évaluation que ces lois sont très mal connues, y compris des entreprises visées elles-mêmes, mais aussi mal outillées, puisque leur suivi et leur contrôle n’ont pas été pensés. Ces conclusions ont conduit les membres du HCEfh et du CSEP à formuler plusieurs recommandations articulées autour de quatre axes :

– rappeler les dispositions et les faire comprendre, y compris l’importance de l’inscription de l’égalité professionnelle à l’agenda des conseils ;

– mesurer et contrôler la parité dans les conseils, notamment grâce à l’identification de données et d’instances de suivi et de contrôle ;

–accompagner la recherche des administrateur.rice.s et la professionnalisation du mandat d’administrateur.rice.s, en particulier avec des outils concrets (guide, applications, programmes spécifiques) à disposition des entreprises ;

– conforter le partage des responsabilités au sein des conseils, en soutenant les programmes de création d’entreprises par les femmes et de mixité des métiers ou en conditionnant la soumission aux marchés publics aux entreprises respectant leurs obligations légales, par exemple.

En particulier, la recommandation n° 11 de ce rapport visait à « fluidifier le renouvellement en limitant le nombre de mandats détenus par un.e administrateur.rice à trois au lieu de cinq pour l’ensemble des administrateur.rice.s, dans la continuité des avancées de l’article 211 de la loi du 6 août 2015 et en limitant la durée des mandats à 12 ans. »

Dans le prolongement de ces travaux, le présent amendement propose de modifier l’article L. 225-94-1 du code de commerce afin :

–d’une part, de préciser, au premier alinéa, qu’une personne physique ne peut exercer simultanément plus de trois, et non plus cinq, mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français (sans préjudice des dispositions des articles 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94 du même code) ; de ce fait, il convient de supprimer par coordination les dispositions prévues par la dernière phrase de cet alinéa, devenues sans objet ;

– d’autre part, d’introduire un nouvel alinéa prévoyant qu’ « une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 466

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Les sept sociétés immobilières d’outre-mer (Sidom), créées sur la base de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

Le désengagement annoncé de l’État, actionnaire majoritaire, a vocation à s’effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d’en devenir les principaux actionnaires publics, comme c’est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d’autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent amendement vise à une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l’enjeu du logement social dans les outre-mer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 215 rect. ter

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, Jean-Léonce DUPONT et LAUREY, Mme TETUANUI et MM. KERN, CIGOLOTTI, LONGEOT, BONNECARRÈRE, GUERRIAU et CANEVET


ARTICLE 55


Supprimer les mots :

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements 

Objet

Les 7 Sem immobilières d'Outre-mer (Sidom), créées sur la base de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an. Le désengagement annoncé de l'Etat, actionnaire majoritaire, a vocation à s'effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom. Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d'en devenir les principaux actionnaires publics, comme c'est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations. Le présent amendement a pour fondement une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l'enjeu du logement social dans les outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 258 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. MAGRAS, LEFÈVRE, FROGIER et BÉCHU


ARTICLE 55


Supprimer les mots :

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements

Objet

Cet amendement vise à garantir la gouvernance essentiellement publique des SEM Immobilières d'outre-mer (SIDOM).

Elles sont effet un acteur majeur du logement représentant plus de 48% du parc social outre-mer.

L'Etat ayant annoncé son désengagement, il convient en priorité de permettre aux collectivités qui le souhaiteraient d'être les principaux actionnaires avec les établissements publics nationaux.

C'est le cas dans la quasi totalité des SEM métropolitaines.

Ainsi, le présent dispositif vise à garantir que les actionnaires majoritaires des SIDOM seront des personnes morales de droit public afin d'éviter un actionnariat majoritaire de personnes morales de droit privé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 609 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, CHIRON, BIGOT, RAOUL et PATIENT


ARTICLE 55


Supprimer les mots :

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements

Objet

Les 7 Sem immobilières d’Outre-mer (Sidom), créées sur la base de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

Le désengagement annoncé de l’Etat, actionnaire majoritaire, a vocation à s’effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d’en devenir les principaux actionnaires publics, comme c’est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent amendement a pour fondement une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l’enjeu du logement social dans les outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 67 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE et LAUREY, Mme TETUANUI et MM. KERN, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, LONGEOT, BONNECARRÈRE, GUERRIAU et CANEVET


ARTICLE 55 BIS


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par les mots : « sauf dans le cas où il s’agit d’un programme d’investissements mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l’article 244 quater X ».

Objet

Le Gouvernement a souhaité introduire par amendement un dispositif de simplification de la délivrance du crédit d’impôt permettant aux organismes d’Hlm et aux sociétés d’économie mixte immobilière de développer des opérations de logements sociaux sur les départements d’Outre-mer. Cet amendement est incomplet car il ne vise que les opérations de logements locatifs sociaux et non pas les opérations de location-accession PSLA. Or ces opérations sont soumises au même dispositif de crédit d’impôt et ne doivent donc pas être écartés de la volonté de simplification impulsée par le Gouvernement. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 122

29 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN et M. MARIE


ARTICLE 55 BIS


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par les mots : « sauf dans le cas où il s’agit d’un programme d’investissements mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l’article 244 quater X ».

Objet

Le Gouvernement a souhaité introduire par amendement un dispositif de simplification de la délivrance du crédit d'impôt permettant aux organismes d'Hlm et aux sociétés d'économie mixte immobilière de développer des opérations de logements sociaux sur les départements d'Outre-mer. 

Cet amendement est incomplet car il ne vise que les opérations de logements locatifs sociaux et non pas les opérations de location-accession PSLA.

Or ces opérations sont soumises au même dispositif de crédit d'impôt et ne doivent donc pas être écartées de la volonté de simplification impulsée par le Gouvernement.

Tel est l'objet de cet amendement.  






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(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 206 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme ESTROSI SASSONE, MM. MOUILLER et DALLIER, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, LEFÈVRE, CHAIZE, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, MILON, KENNEL, CÉSAR et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. COMMEINHES, LAMÉNIE, CAMBON, DOLIGÉ, CHASSEING et Philippe LEROY, Mmes GRUNY et LAMURE, M. LONGUET, Mme PRIMAS et MM. GRAND, GILLES et REVET


ARTICLE 55 BIS


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par les mots : « sauf dans le cas où il s’agit d’un programme d’investissements mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l’article 244 quater X ».

Objet

Le Gouvernement a souhaité introduire par amendement un dispositif de simplification de la délivrance du crédit d’impôt permettant aux organismes d’Hlm et aux sociétés d’économie mixte immobilière de développer des opérations de logements sociaux dans les départements d’Outre-mer.

Mais cet amendement est incomplet car il ne vise que les opérations de logements locatifs sociaux et non pas les opérations de location-accession (Prêt Social de Location Accession). Or, ces opérations sont soumises au même dispositif de crédit d’impôt et elles ne doivent donc pas être écartées de la volonté de simplification du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 305 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. Didier ROBERT, Gérard BAILLY, HOUEL, FONTAINE et CHARON


ARTICLE 55 BIS


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par les mots : « sauf dans le cas où il s’agit d’un programme d’investissements mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l’article 244 quater X ».

Objet

Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, Le Gouvernement a souhaité "proposer, dans un souci de simplification et de fluidification des financements du logement social outre-mer, de supprimer la procédure d'agrément prévue à l'article 244 quater X du code général des impôts pour le bénéfice du crédit d’impôt accordé pour la construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer. En effet, s'agissant d'un secteur dans lequel les acteurs publics sont très présents, la subordination du bénéfice du crédit d'impôt à un agrément se révèle superfétatoire. Les organismes de logement social pourront donc bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 244 quater X de plein droit. Fondé sur les dépenses éligibles définies à l'article précité et effectivement exposées, ce crédit d'impôt obéit aux mêmes règles de gestion et de contrôle que les autres crédits d'impôt. Cette réforme permettra d’accélérer de nombreux chantiers de construction à l'heure où les besoins en logement social outre-mer nécessitent une mobilisation rapide et importante des financements publics."

Dès lors, et pour les mêmes motifs, il convient d'étendre ce dispositif pour les opérations de location-accession PSLA

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 697 rect.

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 56


I. – Alinéa 1

Remplacer la référence :

14

par les références :

4, le I de l’article 5, les articles 6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6 G, 13 à 13 bis, 14 ter, les II et IV de l’article 16 bis

II. – Alinéa 2

Remplacer les références :

, 41, 42, le I de l'article 47

par les références :

à 42 bis, 45 bis, 46 bis à 46 quater, les I et III de l’article 47, l’article 47 bis

III. – Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination pour l'application outre-mer.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 698 rect. bis

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 57


I. – Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À l’article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n°  du  relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

II. - Avant l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - La seconde colonne des troisième à dernière lignes du tableau constituant le deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 850-1 du code de commerce est ainsi rédigée :

«  la loi n°       du       relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

III. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Les articles L. 741-1, L. 751-1 et L. 761-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

IV. – Alinéas 13 à 15

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. – Alinéa 16

1° Après les mots :

Les articles

insérer la référence :

L. 211-4,

2° Remplacer la référence :

et L. 211-38

par les références :

, L. 211-38 et L. 211-38-1

VI. – Après l’alinéa 16

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

...° Les huitième, vingtième, vingt-septième à vingt-neuvième lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi rédigées :

« Résultant de loi n°  du  relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique »

... ° Les articles L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est insérée la mention : « I. – » ;

- à la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 221-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« L’article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. » ;

b) Au début du 1° , est ajoutée la mention : « II. – » ;

…° Après le premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

…° Les articles L. 743-7, L. 753-7 et L. 763-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi     n°      du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

VII. – Après l’alinéa 34

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Au 1° du II des articles L. 745-8, L. 745-8-5, L. 755-8, L. 755-8-5, L. 765-8 et L. 765-8-5 et aux articles L. 745-8-1, L. 755-8-1 et L. 765-8-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;

...° Le II des articles L. 745-8-4, L. 755-8-4 et L. 765-8-4 est ainsi modifié :

a) Au 2° , les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;

b) Au 3° , le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;

VIII. – Après l’alinéa 40

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Les articles L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 532-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°   du  relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

IX. – Alinéas 41 et 42

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

10° Les articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 sont ainsi modifiés :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 541-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

b) Au III, après la référence : « L. 573-7 », sont insérés les mots : » ainsi que les articles L. 573-8-1 à L. 573-8-3 dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

…° Aux articles L. 745-11-2-1, L. 755-11-2-1 et L. 765-11-2-1, le tableau est ainsi rédigé :

« 

L. 543-1, à l’exception de son dernier alinéa

Résultant de la loi n°     du   relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

 » ;

…° Au début du 1° du II des articles L. 745-13 et L. 755-13, les mots : « Aux articles L. 561-2 et L. 561-20 » sont remplacés par les mots : « Pour l’application du I » et après les mots : « aux codes des », sont insérés les mots : « douanes, du commerce, des » ;

X. – Alinéa 46

Remplacer les mots :

L’article L. 612-2 est applicable dans sa

par les mots :

Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur

XI. – Après l’alinéa 46

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière. » ;

... ° Le III des articles L. 746-2 et L. 756-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. »

XII. – Alinéa 48

Remplacer les mots :

L’article L. 613-30-3 est applicable dans sa

par les mots :

Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur

XIII. – Alinéas 50 et 63

Remplacer la référence :

des g et

par le mot :

du

XIV. – Alinéas 53 et 66

Après les mots :

Les articles

insérer les références :

L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5,

XV. – Alinéas 54, 55, 67 et 68

Supprimer ces alinéas.

XVI. – Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) Les références aux règlements européens ainsi qu’au code des assurances ne sont pas applicables ;

XVII. – Alinéa 59

Supprimer cet alinéa.

XVIII. – Alinéa 61

Rédiger ainsi cet alinéa :

« d) Au III bis, le 3° n’est pas applicable et au 5° , les références aux 7° bis et 7° ter de l’article L. 621-9 sont supprimées. » ;

XIX. – Alinéa 73

1° Remplacer la référence :

Le I des

par le mot :

Les

2° Remplacer les mots :

est ainsi modifié :

par les mots :

sont ainsi modifiés

XX. – Alinéa 74

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 631-2-1 », sont insérés les mots : « à l’exception des 5° bis et 5° ter, » et après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les mots : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;

XXI. – Alinéa 75

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa du I sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

XXII. – Alinéa 76

Après les mots :

Les articles

insérer les références :

L. 631-2-1, L. 631-2-2 et

XXIII. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Le II est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Pour l’application de l’article L. 634-1, au 5° , les références aux règlements européens ainsi qu’aux 7° bis et 7° ter de l’article L. 621-9, ne sont pas applicables. » ;

…° Le I de l’article L. 765-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 561-22, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°    du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Objet

Amendement de coordination pour l'application outre-mer.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 567 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ARNELL, MÉZARD, REQUIER et COLLIN, Mme LABORDE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. VALL et HUE


ARTICLE 57


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 123-6 du code de commerce est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de Saint-Martin » et : « ou à la chambre interprofessionnelle à Saint-Martin » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pour une durée n’excédant pas trois ans, dans la collectivité de Saint-Martin, la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés est déléguée à la chambre détachée du tribunal de commerce de Basse-Terre. Cette délégation de gestion s’opère dans les conditions déterminées au troisième alinéa. Pour le bon déroulement de l’expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2017 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d’exécution de la délégation. »

Objet

Cet amendement propose de confier, à titre dérogatoire et expérimental, la gestion matérielle du registre du commerce et des sociétés du ressort territorial de Saint-Martin à la chambre détachée du Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 631

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58


Alinéa 1

Remplacer les mots :

à l’actuel livre VII du code monétaire et financier

par les mots :

aux dispositions du code monétaire et financier relatives à l’outre-mer

Objet

L’ajout de cet alinéa tire les conséquences de la création d’un nouveau code monétaire et financier dédié à l’outre-mer, en accordant au gouvernement la possibilité de supprimer, dans les livres I à VI du code monétaire et financier, toutes les dispositions relatives à l’outre-mer qui peuvent s’y trouver.