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Proposition de loi organique

Orientation et protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(n° 714 , 712 )

N° 1 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Philippe DOMINATI, CARLE, CHAIZE, FOUCHÉ, CORNU, VASPART et MANDELLI, Mme IMBERT et MM. LAUFOAULU et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le e) du 5° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la liste des cinq rémunérations les plus importantes au sein de l’administration du ministère, y compris le cabinet du ministre ; ».

Objet

A l’instar de ce qui existe à l’article L225-102-1 du code du commerce et qui concerne la publication obligatoire de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, cet amendement propose, dans un objectif de transparence, de rendre public le montant des cinq plus importantes rémunérations de l’administration de chaque Ministre, y compris parmi les membres de son cabinet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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Orientation et protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(n° 714 , 712 )

N° 2 rect. bis

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Philippe DOMINATI, CARLE, CHAIZE, FOUCHÉ, CORNU, VASPART et MANDELLI, Mme IMBERT et MM. LAUFOAULU et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une annexe explicative comportant par corps ou par métier, ou par type de contrat, la liste des cinq rémunérations les plus importantes au sein de l’administration de chaque autorité administrative indépendante et de chaque autorité publique indépendante. »

Objet

A l’instar de ce qui existe à l’article L225-102-1 du code du commerce et qui concerne la publication obligatoire de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, cet amendement propose, dans un objectif de transparence, de rendre public le montant des cinq plus importantes rémunérations des agents publics travaillant au sein de l’administration des autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 714 , 712 )

N° 3 rect.

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Philippe DOMINATI, CARLE, CHAIZE, FOUCHÉ, CORNU, VASPART et MANDELLI, Mme IMBERT et MM. LAUFOAULU, DELATTRE et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.O. 142 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le député ou le sénateur qui, lors de sa réélection, se trouve dans une situation d’appartenance à un des statuts de la fonction publique doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique. À défaut d’option dans le délai imparti, le député ou le sénateur est réputé démissionnaire d’office. »

Objet

Cet amendement introduit une obligation de démission de la fonction publique en cas de réélection comme député ou sénateur. Cette disposition vise à garantir l’équité entre les élus issus de la fonction publique protégés par leur statut et l’ensemble des autres élus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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Orientation et protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(n° 714 , 712 )

N° 4

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme AÏCHI, M. GATTOLIN, Mme BLANDIN, MM. LABBÉ et DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX et MM. DANTEC et POHER


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

7° L’article 20 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement tend à modifier l’article 1er de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, afin de mettre ces dispositions en cohérence avec le nouvel article 6B du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, adopté par la commission des lois. Ce nouvel article 6B prévoit que, sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, la responsabilité pénale du lanceur d’alerte ne peut être engagée lorsque les informations qu’il divulgue portent atteinte à un secret protégé par la loi.

Cet amendement prévoit que lorsque la demande de communication d’information faite par le Défenseur des droits, est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.  






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Orientation et protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(n° 714 , 712 )

N° 5

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne ayant la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier. » ;

2° Après le 4° de l’article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte, conjointement avec la personne s’estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;

3° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;

4° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « et du collège chargé de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte » ;

5° Après l’article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. – Lorsqu’il intervient en matière d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

« – trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;

« – trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;

« – une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;

« – un membre de la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, désigné par son président.

« – une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte.

« Les désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;

6° À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 16, la référence : « et 15 » est remplacée par les références : « , 15 et 15-1 » ;

7° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles, sans préjudice de l’article 226-10 du code pénal. » ;

8° Au premier alinéa du II de l’article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».

II. – Le membre de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, mentionné à l’article 15-1 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, exerce son activité au sein du collège à titre bénévole.

Objet

Cet amendement vise à reprendre les travaux de l’Assemblée Nationale permettant au défenseur des droits d'exercer un rôle de "protection juridique" des lanceurs d'alertes, de soutien financier mais également d'accueil et d'orientation des lanceurs d'alerte.

Cet amendement permet également d'introduire un collège spécifique lié à la protection des lanceurs d'alerte.






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N° 6

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier

Objet

Cet amendement prolonge les dispositions du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, débattue conjointement avec la présente proposition de loi organique, en précisant que le Défenseur des droits peut être amené à assurer un soutien financier au lanceur d’alerte.