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Direction de la séance

Projet de loi

Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 52 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 51 TER A


I. – Alinéa 3, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° D’interdire sur l’ensemble des zones sous souveraineté ou juridiction françaises le dragage des fonds marins, lorsqu’il est susceptible de détruire des récifs coralliens ou d’en dégrader le bon état écologique, à l’exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes, si le territoire concerné fait l’objet, dans le cadre du plan d’action prévu au 2°, de mesures spécifiques permettant d’éviter une perte nette de biodiversité ;

Objet

L’article 51 ter A vise à « stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique. »

Cet amendement rétablit l’interdiction du dragage des fonds marins lorsqu’il détruit des récifs coralliens, à l’exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes, si le territoire concerné fait l’objet, dans le cadre du plan d’action prévu à l’alinéa suivant, de mesures spécifiques permettant d’éviter une perte nette de biodiversité.

La France est le seul pays au monde à posséder des récifs coralliens dans les trois océans de la planète. Nos récifs et leurs lagons couvrent 57 557 km², soit 10 % des récifs et 20 % des atolls du monde. La France détient ainsi une responsabilité mondiale en matière de conservation et de gestion durable de ses récifs et des mangroves et herbiers qui leur sont liés.

Par ailleurs, les récifs coralliens constituent un important réservoir de biodiversité et rendent d’importants services écosystémiques, notamment dans le domaine de la pêche et de l’atténuation des effets des changements climatiques. Ainsi, le dragage de fonds marins en zone de récifs coralliens a des conséquences sur l’environnement extrêmement graves. Or, cette pratique demeure possible puisque les récifs coralliens ne bénéficient d’aucune protection spécifique, en dehors de l’interdiction de la pêche de deux espèces de madrépores. En effet, aucune espèce de coraux ne figure sur les listes nationales et régionales d’espèces protégées et il n’existe pas à ce jour de liste d’habitats naturels marins protégés.

Le présent amendement vient combler ce vide juridique et permet à la France de se doter d’outils lui permettant d’appliquer la loi n° 2002-164 du 12 février 2002 autorisant l’approbation du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), fait à Kingston le 18 janvier 1990. L’annexe III dudit protocole fixe une liste des espèces de flore et faune marines (dont certains coraux) et côtières protégées en vertu de l’article 11 (1, c). Cet article dispose que « Chaque Partie prend toutes les mesures appropriées pour assurer la protection et la restauration des espèces animales et végétales énumérées à l’annexe III tout en autorisant et réglementant l’exploitation de ces espèces de manière à assurer et à maintenir les populations à un niveau optimal. En coordination avec les autres Parties, chaque Partie contractante doit, pour les espèces figurant à l’annexe III, élaborer, adopter et faire appliquer des plans de gestion et d’exploitation de ces espèces, qui peuvent comprendre :

Pour les espèces animales :

L’interdiction de tous les moyens non sélectifs de capture, de mise à mort, de chasse et de pêche et de tous les moyens risquant d’entraîner localement la disparition d’une espèce ou de troubler gravement sa tranquillité ;

L’institution de périodes de fermeture de la chasse et de la pêche et d’autres mesures de conservation des populations ;

La réglementation de la capture, de la détention, du transport ou de la vente des animaux vivants ou morts ou de leurs œufs, parties ou produits ».