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Direction de la séance

Projet de loi

Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 73 rect. bis

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et DEROCHE, MM. de RAINCOURT, HOUPERT, SAVARY et RAPIN, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. DOLIGÉ et HOUEL, Mme MÉLOT, M. VOGEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX, RAISON, EMORINE, CORNU, VASPART et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, CHARON et GREMILLET


ARTICLE 59 BIS AB


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 421-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est en charge d’évaluer les dommages agricoles et forestiers causés par les espèces protégées, et de mettre en place des dispositifs pour les limiter. ».

Objet

En droit actuel, les dommages causés aux exploitations agricoles par des espèces animales protégées ne font l’objet d’aucune indemnisation. Or ces dégâts peuvent être conséquents pour les cultures ou les élevages, et nuire gravement aux exploitations agricoles et à leurs activités économiques. C’est le cas, par exemple, du Choucas des Tours ou de l’Oie Bernache Cravant, en Bretagne et en Pays de la Loire. En Champagne-Ardenne, d’importants dégâts sur les cultures sont causés régulièrement par les grues cendrées. D’autres régions subissent également des dommages causés par les castors sur les prairies permanentes.

L’Etat devrait prendre dans un délai raisonnable des mesures pour limiter ces dégâts, voire indemniser les exploitants agricoles et forestiers lorsque les dommages causés sont importants et remettent en cause l’activité économique.  Il parait donc nécessaire d’évaluer les dommages causés pour permettre à l’Etat de faire un état des lieux des conséquences pour les exploitants agricoles et forestiers.

Il est proposé de confier cette mission d’évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces protégées à l’ONCFS. L’ONCFS, ayant pour mission d’étudier et de surveiller la faune sauvage, pourrait grâce à son expertise et son déploiement sur le territoire mener à bien cette mission sur les espèces protégées.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond