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Projet de loi

Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 70 rect. bis

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et DEROCHE, MM. de RAINCOURT, HOUPERT et RAPIN, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. DOLIGÉ et HOUEL, Mme MÉLOT, M. VOGEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASSELLE, CARDOUX, RAISON, EMORINE, CORNU, VASPART et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, CHARON et GREMILLET


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot :

biologiques

insérer les mots :

, notamment des sols,

Objet

Défini à l’article L 110-1 du Code de l’Environnement, le Patrimoine Commun de la Nation sera complété par cette loi, par une définition de la biodiversité, qui consiste en la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres. Cette loi vise en effet à préserver la biodiversité de tous les écosystèmes. La biodiversité des sols est une composante à part entière des écosystèmes terrestres. 

Toutefois, les sols, en tant que tels, ont un statut juridique particulier en droit français, comme dans de nombreux pays. Ils sont régis par le droit de la propriété. Ils appartiennent soit à l’Etat ou à une personne publique, soit à une personne privée. Ils ne peuvent donc être assimilés à des biens communs, tels que l’air, l’eau, les espèces végétales ou animales, définis dans cet article 1er, et qui n’appartiennent à personne. Il importe donc de ne pas confondre les sols soumis au droit de propriété, et la biodiversité des sols, ce qui est visé ici dans l’article 1er.

C’est pourquoi, il parait nécessaire de préciser que ce sont les processus biologiques, notamment ceux des sols, et la géodiversité qui contribuent au patrimoine commun de la nation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 43 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 9

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la précision selon laquelle le principe de compensation  « doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité », supprimée en commission.

Ce projet de loi s’inscrit dans une logique de reconquête de la biodiversité, il serait incompréhensible de supprimer l’objectif d’absence de perte nette.






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(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 71 rect. bis

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et DEROCHE, MM. de RAINCOURT, HOUPERT, TRILLARD et RAPIN, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. DOLIGÉ et HOUEL, Mme MÉLOT, M. VOGEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASSELLE, CARDOUX, RAISON, EMORINE, CORNU, VASPART et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, CHARON et GREMILLET


ARTICLE 2


Alinéa 9

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, notamment en limitant l’artificialisation des terres et en désartificialisant ; »

Objet

L’Assemblée Nationale a souhaité introduire un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, dans le principe « éviter, réduire, compenser ». Ce principe vise à éviter, réduire et compenser les impacts d’un projet sur l’environnement.

Pour se faire, il existe plusieurs possibilités pour le maitre d’ouvrage. Il peut tout d’abord éviter de consommer du foncier, il peut réduire son emprise, et enfin il doit compenser les impacts résiduels. Pour compenser les impacts, il doit restaurer un milieu naturel.

Les mesures de compensation écologique doivent, dans la mesure du possible, permettre de restaurer des habitats sur des terres artificialisées.

C’est pourquoi, il semble indispensable de préciser cet objectif en priorisant les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sur les mesures de réduction de l’artificialisation des sols, voire de « dés-artificialisation ». En effet, en France, de nombreuses friches industrielles, commerciales et urbaines survivent, et ne peuvent pas toujours être utilisées pour de nouveaux projets. Il conviendrait donc d’orienter les mesures de compensation pour restaurer ces espaces abandonnés. C’est l’objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 16

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BERTRAND, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 9

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de la biodiversité ; »

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire le principe déterminant d’absence de perte nette de biodiversité découlant en particulier du principe de prévention.






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(n° 766 , 765 )

N° 1 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDOUX et CARLE, Mmes CAYEUX, PRIMAS et LOPEZ, M. PILLET, Mme CANAYER, M. Alain MARC, Mme DESEYNE, MM. MOUILLER, LUCHE, LEFÈVRE, GRAND, PINTON et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. Daniel DUBOIS et LONGUET, Mmes MORHET-RICHAUD et DUCHÊNE, MM. VASSELLE, CÉSAR, MAYET, TRILLARD, CHASSEING, DUFAUT, MILON, DANESI, GENEST, DARNAUD, POINTEREAU, CHARON et RAPIN, Mme DEROCHE et MM. Philippe LEROY, RAISON, HOUPERT, PINTAT, KENNEL, BOUCHET, CORNU, VASPART, GILLES, ALLIZARD et VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 14

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et de l’évolution des écosystèmes. 

Objet

Il est probable qu'en dernière lecture l'Assemblée nationale rétablira le principe de non régression écologique. En nouvelle lecture elle avait logiquement atténué ce principe en précisant qu'il fallait tenir compte des progrès techniques et scientifiques pour apprécier son application. C'était une amélioration sensible permettant de ne pas figer en 2016 les éléments nécessaires à l'analyse d'une situation de progression ou de régression. Mais il faut également tenir compte des éléments internes à la biodiversité, en particulier des interactions s’opérant dans le milieu naturel : adaptabilité de certaines espèces tant fauniques que floristiques ou phénomènes géologiques et climatiques. Cet amendement propose ainsi de rétablir le principe de non-régression en ajoutant cependant la prise en compte de l’évolution des écosystèmes. Il s’agit d'un amendement de sagesse et de compromis pour éviter d'être confronté à des situations ingérables ou ubuesques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 7 rect.

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, COURTEAU, ROUX, CAMANI, Jean-Claude LEROY, LALANDE, CABANEL, MONTAUGÉ, VAUGRENARD, DURAN et LORGEOUX, Mmes BATAILLE, RIOCREUX et Danielle MICHEL, MM. JEANSANNETAS, RAYNAL et MAZUIR, Mme GÉNISSON, MM. MANABLE et LABAZÉE et Mme JOURDA


ARTICLE 2


Alinéa 14

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et de l’évolution des écosystèmes.

Objet

L’introduction du principe de non-régression pourrait poser des difficultés dès qu’il faudra envisager un ajustement dans la protection de la flore, de la faune, des espaces naturels ou encore des techniques d’utilisation qu’elles soient agricoles ou de loisir de ces espaces.

Dans sa sagesse l’Assemblée nationale a introduit une précision faisant référence à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques dans l’application du principe de non-régression écologique ce qui est un facteur externe à la biodiversité. Il faut également tenir compte des éléments internes à la biodiversité, en particulier des interactions s’opérant dans le milieu naturel : adaptabilité de certaines espèces tant fauniques que floristiques ou phénomènes géologiques et climatiques.

L’objet de cet amendement est donc de faire référence à l’évolution des écosystèmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 44 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 14

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le principe de non-régression, supprimé en commission et pourtant un élément essentiel de ce projet de loi, qui vise précisément la « reconquête » de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Le principe de non-régression est un principe juridique « excluant tout abaissement du niveau d’exigence de la protection de l’environnement ». Il est reconnu dans plusieurs pays anglo-saxons au travers de la référence au « standstill » et imposé dans plusieurs pays par leur Constitution (au Bhoutan ou en Equateur depuis 2008), par des lois nationales (National Environmental Policy Act, États-Unis, 1er janvier 1969) ou régionales (Loi sur l’environnement de l’État de Vera Cruz, Mexique, 20 décembre 2012) ou par la jurisprudence (obligation de standstill prononcée par le Conseil d’État et la Cour d’arbitrage de Belgique, 14 sept. 2006). Ce principe est largement consacré en droit international, que ce soit sous la forme de clauses de sauvegarde (comme dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer), dans le contexte de la succession d’un traité à un autre, ou bien encore dans des dispositions conventionnelles ponctuelles (comme l’article 10-3 de l’accord ALENA de 1994, ou à l’article 3 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine environnemental ANACDE).

 Dans le domaine de la biodiversité, la Convention sur la diversité biologique de 1992 précise dans son article 8-K que chaque Partie « maintien en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et les populations menacées », ce qui implique l’interdiction de supprimer ou réduire les mesures de protection de la biodiversité.

 La consécration législative du principe de non régression en matière d’environnement ne ferait qu’entériner une idée déjà largement répandue et réclamée par plusieurs instances à l’occasion de Rio +20. Elle permettrait de satisfaire à des obligations juridiques au niveau de l’Union européenne. Enfin, elle s’appuie sur le principe du droit de l’homme à un environnement sain inscrit dans notre Constitution.

 Cette consécration, par le biais du titre I du présent projet de loi, a été suggérée dans le cadre des travaux préparatoires et l’avis du Conseil national de transition écologique du 17 décembre 2013 y fait explicitement référence.

 Par ailleurs, le choc de simplification souhaité par le gouvernement est en marche, y compris dans le domaine environnemental par le biais de plusieurs expérimentations de permis uniques et la mise en place de procédures intégrées pour le développement immobilier. Ce choc de simplification sera pertinent s’il assure la simplicité et la lisibilité du droit de l’environnement, et non pas s’il se traduit par une moindre protection de l’environnement. Cette non-régression du droit de l’environnement est un engagement du gouvernement pris lors des états généraux du droit de l’environnement qui ont ouvert le travail de simplification mentionné ci-dessus.

 Ainsi, le présent amendement, qui répond comme indiqué à de multiples obligations, vise à cadrer les travaux en cours non pas dans une vision fixiste, mais dans une démarche de lucidité. La stabilité du droit contribue en effet à générer un climat propice à l’entreprise, une perspective de développement durable. En effet, ce principe assure que les générations futures bénéficieront effectivement d’un environnement qui ne sera pas moins préservé que l’environnement actuel.






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(n° 766 , 765 )

N° 45

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéa 5 

Supprimer le mot :

anormal

II. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement,

III. – Alinéa 19

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

trente

Objet

Les présentes modifications ont pour objectif de simplifier le dispositif de réparation du préjudice écologique, et notamment de supprimer une référence à la normalité, qui aurait pour effet de faire échapper des responsables de préjudices écologiques à leur obligation de réparation. 

Par ailleurs, s’il est nécessaire que toutes les réparations insuffisantes ou impossibles à réaliser en nature puissent faire l’objet de correctifs par des dommages-intérêts, le fait de ne pas imposer de réparations en nature parce que leur coût serait « manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement » n’est pas acceptable.

Enfin, il est essentiel de faire correspondre le délai de prescription du préjudice écologique à celui actuellement prévu pour le dommage causé à l’environnement. Un tel délai de trente ans est nécessaire pour prendre en compte la particularité des dommages causés à l’environnement et à la biodiversité.






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(n° 766 , 765 )

N° 25 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE


ARTICLE 2 BIS


Alinéas 16, 19 et 39

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

cinq

Objet

Le présent amendement vise à réduire le délai de prescription encadrant l'action en responsabilité tendant à la réparation d'un préjudice écologique de dix à cinq ans. Il aligne ainsi ce délai sur la prescription quinquennale de droit commun. 

Le point de départ du délai de prescription étant glissant (à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage, ce qui permet de prendre en compte les situations pour lesquelles il existe un décalage temporel important entre le fait générateur et la manifestation du dommage), un délai maximal de cinq ans pour ester en justice est largement suffisant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 23 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéa 7

Après les mots :

réparation de l’environnement,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

II. – Alinéa 30

Après les mots :

réparation de l’environnement,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

Objet

Cet amendement ne retient comme bénéficiaires des dommages et intérêts que les personnes publiques susceptibles de réparer les dommages causés. En sont donc écartés les associations et les fondations.

Par ailleurs un préjudice écologique touchant la collectivité dans son ensemble un particulier ne saurait se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre, ce que reconnait l’article tel qu’il a été adopté en commission en retirant la possibilité d’ester en justice pour les particuliers.






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(n° 766 , 765 )

N° 24 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE et Mme MALHERBE


ARTICLE 2 BIS


Alinéas 16, 19 et 39

Remplacer le mot :

préjudice

Par le mot :

dommage

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 26 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE et Mme MALHERBE


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéas 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

II bis. – Les articles 1386-19 à 1386-25 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est postérieur à la date de promulgation de la présente loi.

II. – Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

V bis. – Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est postérieur à la date de promulgation de la présente loi.

Objet

En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi, le présent amendement exclut l'application des dispositions relatives à la réparation du préjudice écologique lorsque le fait générateur du dommage est antérieur à la date de promulgation de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 83

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2 BIS


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II ter. – À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le titre IV ter du livre III du code civil est abrogé.

II. – Alinéa 23

Remplacer la référence :

II bis

par la référence :

II ter

Objet

Amendement de coordination avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, au 1er octobre 2016.






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(n° 766 , 765 )

N° 86

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2 BIS


Alinéas 36 et 37

Remplacer la référence :

1386-21

par la référence :

1248

Objet

Amendement de rectification d'une référence.






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(n° 766 , 765 )

N° 85

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° L’article 2226-1 est ainsi rédigé :

Objet

Amendement de cohérence juridique.

L’article 2226-1 existera déjà au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : il ne faut donc pas prévoir son insertion à la suite de l’article 2226 mais une nouvelle rédaction tenant compte des changements opérés par l’entrée en vigueur de l’ordonnance.






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(n° 766 , 765 )

N° 63

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 4


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le texte adopté par la Commission du développement durable du Sénat propose de modifier les dispositions de l’article L. 414-9 du code de l’environnement en prévoyant que les plans d’action pour les espèces protégées soient fondés sur les données des organisations de protection de l’environnement, au même titre que sur les données des instituts scientifiques compétents comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

Or, de nombreuses organisations de protection de l’environnement sont avant tout des organisations militantes et les données de ces organisations ne présentent pas systématiquement un caractère scientifique. Le risque de conflit d’intérêt, de confusion des genres, est majeur.

Il est donc proposé de supprimer l’insertion des mots « et des organisations de protection de l’environnement » après le mot « compétent » à l’article L. 414-9 du code de l’environnement.

 






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(n° 766 , 765 )

N° 34 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BIZET et REVET, Mme GRUNY, M. CHAIZE, Mmes PRIMAS et CAYEUX, MM. HURÉ, VASSELLE et COMMEINHES, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. HOUEL et MILON, Mme DUCHÊNE, MM. CARLE et DANESI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. Jacques GAUTIER, DOLIGÉ, RAPIN, de RAINCOURT, LAMÉNIE, LONGUET et GREMILLET


ARTICLE 4 TER


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture.
L'article 4 bis, voté conforme par les deux Chambres, n'exclut pas la brevetabilité d'informations génétiques ou d'éléments de plantes obtenus par des procédés non essentiellement biologiques. Par conséquent, il est indispensable que le brevet qui serait accordé sur une information génétique du fait d'une invention ne s'étende pas à la même information génétique qui aurait été obtenue, par exemple par un agriculteur, par croisement et sélection dans ses champs, sans recours à l'invention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 74 rect.

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. YUNG et FILLEUL et Mme BONNEFOY


ARTICLE 4 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première et deuxième lectures.

L’accès aux ressources génétiques constitue la principale condition de l’innovation végétale. Aussi convient-il de limiter le champ de la brevetabilité en interdisant au titulaire d’un brevet relatif à une matière biologique obtenue par des procédés techniques (procédés microbiologiques, procédés de génie génétique, etc.) de revendiquer un droit sur une matière biologique identique obtenue par des procédés essentiellement biologiques (croisement par voie sexuée et sélection) indépendamment de la matière biologique brevetée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 35 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET et REVET, Mme GRUNY, M. CHAIZE, Mmes PRIMAS et CAYEUX, MM. HURÉ, VASSELLE et COMMEINHES, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. HOUEL et MILON, Mme DUCHÊNE et MM. CARLE, DANESI, Jacques GAUTIER, DOLIGÉ, RAPIN, de RAINCOURT, LAMÉNIE et LONGUET


ARTICLE 4 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article pose deux problèmes.

Le premier est le fait d'autoriser la cession à titre onéreux en exonération de la réglementation française et européenne sur les semences. En potagère, cette réglementation présente notamment l'avantage de savoir quelles variétés circulent sur le territoire européen sans pour autant exclure les variétés anciennes ou les variétés menacées d'érosion génétiques puisque des listes spécifiques et gratuites ont été aménagées dans ce sens. Par ailleurs, il faut être clair qu'une cession à titre onéreux s'appelle plus communément une vente et que c'est l'activité même d'une entreprise semencière.
Le deuxième problème est qu'en voulant répondre à cette critique de fond, l'Assemblée nationale a voulu contenir la cession à titre onéreux au niveau des associations de loi 1901. Remarquons déjà que certaines associations très spécialisées dans la production et la vente de semences font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et vendent souvent leurs semences à des prix dans le haut de la fourchette des prix du marché. Mais surtout en privilégiant le statut d'association cet article crée une inégalité devant la loi aussi bien par rapport à des particuliers que par rapport aux entreprises qui n'auraient pas le caractère d'association.
Enfin, il faut signaler que les associations sans aucun but lucratif sont déjà libres, de par la loi d'échanger ou de fournir des échantillons de variétés, de par les tolérances communément pratiquées, de distribuer des petits sachets de graines. Dans ces deux cas de figure, il n'y a pas eu une fois un procès verbal d'infraction depuis que la réglementation existe.
Pour ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 75

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ, Mme BLANDIN, MM. DANTEC, POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4 QUATER


Alinéa 3

Supprimer les mots :

, s’il est réalisé par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,

Objet

Cet amendement propose d'étendre la possibilité de diffuser à titre gratuit ou onéreux des semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété.

En effet, la rédaction de l'assemblée nationale exclue pour les entreprises, la possibilité de les diffuser.

L'objectif premier de cet article étant de rendre disponible, pour les jardiniers amateurs, l'éventail le plus large possible de variétés appartenant au domaine public, il paraît discriminatoire d'exclure les entreprises de ce dispositif. D'autant qu'un certain nombre d'entre-elles disposent déjà de ces variétés dans leur catalogue. Cette diffusion étant limitée aux utilisateurs finaux, en dehors de toute exploitation commerciale, cela écarte le domaine de la commercialisation des produits agricoles et se limite à de l'auto-consommation des produits issus de ces variétés. Sur ce dernier point, l'Assemblée Nationale a bien pris en compte les remarques du Sénat concernant les aspects sanitaires, puisque l'article mentionne bien le respect de celles-ci.







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Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 21

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 9


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et la prévention des inondations

Objet

Cet amendement vise à inclure dans le titre même de l’Agence l’objectif de prévention des inondations dont était en charge l’ONEMA, remplacé par l’Agence Française de la Biodiversité.





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(n° 766 , 765 )

N° 22

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 9


Alinéa 4, au cinquième alinéa (3°) de l’article L. 131-8 (non modifié)

Compléter cet alinéa par les mots :

au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement

Objet

Amendement de précision.

La préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ne sauraient être poursuivies indépendamment de la protection des populations de l’inondation dans le cadre d’une politique globale de prévention.

Protection de la biodiversité et protection des populations de l’inondation doivent être conciliées conformément aux objectifs de la politique de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.






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(n° 766 , 765 )

N° 14

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Alinéa 18

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« f) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour l’évaluation et la prévention des dommages causés aux activités agricoles, pastorales et forestières par les espèces protégées ;

Objet

Au regard des dégâts importants occasionnés par certaines espèces protégées (loups, cormorans, flamands roses...), il convient de compléter les compétences de l’Agence Française pour la biodiversité en la matière. Le présent amendement vise à lui accorder un rôle consistant en un appui technique et une expertise pour évaluer et prévenir les dommages causés aux activités agricoles, pastorales et forestières.






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(n° 766 , 765 )

N° 17

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Alinéas 28 et 29

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.

« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier ;

Objet

Le présent amendement vise à restreindre la compétence de l’Agence française pour la biodiversité à la seule police administrative de l’eau, en excluant l’exercice de la police judiciaire de l’eau.






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(n° 766 , 765 )

N° 56 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Loïc HERVÉ, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, KERN, LASSERRE, LONGEOT et ROCHE


ARTICLE 9


Alinéas 28 et 29

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.

« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier  ;

Objet

Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l’environnement.

En effet,  pour des raisons à la fois d’efficacité de l’action publique et d’économie de moyens, le gouvernement s’efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l’environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.

Afin d’assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l’ONCFS l’ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l’eau et de la nature, remarque étant faite que cet établissement est aujourd’hui à l’origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Les missions de police administrative seront exclusivement concentrées sur l’AFB.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 64

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 9


Alinéas 28 et 29

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.

« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier ;

Objet

Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l’environnement.

En effet,  pour des raisons à la fois d’efficacité de l’action publique et d’économie de moyens, le gouvernement s’efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l’environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.

Afin d’assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l’ONCFS l’ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l’eau et de la nature, remarque étant faite que cet établissement est aujourd’hui à l’origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Les missions de police administrative seront exclusivement concentrées sur l’AFB.






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(n° 766 , 765 )

N° 2 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CARDOUX et CARLE, Mmes CAYEUX, PRIMAS et LOPEZ, M. PILLET, Mme CANAYER, M. Alain MARC, Mme DESEYNE, MM. MOUILLER, LUCHE, LEFÈVRE, GRAND, PINTON et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. Daniel DUBOIS et LONGUET, Mmes MORHET-RICHAUD et DUCHÊNE, MM. VASSELLE, CÉSAR, MAYET, TRILLARD, CHASSEING, MILON, DANESI, GENEST, DARNAUD, POINTEREAU et CHARON, Mme DEROCHE et MM. Philippe LEROY, RAISON, HOUPERT, PINTAT, KENNEL, BOUCHET, CORNU, VASPART, GILLES, ALLIZARD et VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

placées sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés

Objet

Le présent article précise que l’Agence française de la biodiversité exerce des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et de l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes.

Les auteurs de cet amendement proposent de préciser que ces unités de travail sont placées sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés. Il s’agit ainsi d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’exercice des missions de police sur le terrain en prévoyant une unité de commandement  au moyen d'une seule ligne hiérarchique clairement définie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 8 rect.

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, COURTEAU, ROUX, CAMANI, Jean-Claude LEROY, LALANDE, CABANEL, MONTAUGÉ, VAUGRENARD, DURAN et LORGEOUX, Mmes BATAILLE, RIOCREUX et Danielle MICHEL, MM. JEANSANNETAS, RAYNAL et MAZUIR, Mme GÉNISSON, MM. MANABLE et LABAZÉE et Mme JOURDA


ARTICLE 9


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

placées sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés

Objet

Le présent article précise que l’Agence française de la biodiversité exerce des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et de l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes.
Les auteurs de cet amendement proposent de préciser que ces unités de travail sont placées sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés. Il s’agit ainsi d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’exercice des missions de police sur le terrain en prévoyant une unité de commandement  au moyen d'une seule ligne hiérarchique clairement définie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 3 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDOUX et CARLE, Mmes CAYEUX, PRIMAS et LOPEZ, M. PILLET, Mme CANAYER, M. Alain MARC, Mme DESEYNE, MM. MOUILLER, LUCHE, LEFÈVRE, GRAND, PINTON et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. Daniel DUBOIS et LONGUET, Mmes MORHET-RICHAUD et DUCHÊNE, MM. VASSELLE, CÉSAR, MAYET, TRILLARD, CHASSEING, MILON, DANESI, GENEST, DARNAUD, POINTEREAU et CHARON, Mme DEROCHE et MM. Philippe LEROY, RAISON, HOUPERT, PINTAT, KENNEL, BOUCHET, CORNU, VASPART, GILLES, ALLIZARD et VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les missions dévolues à chaque établissement doivent être respectées. 

Objet

Pour éviter un redimensionnement des missions actuellement confiées aux établissements publics compétents visés à l’article 9 alinéa 28, il importe de préciser que les missions inhérentes à chacun de ses établissements devront être respectées. La mise en place de ces unités de travail communes ne doit pas avoir pour effet de redimensionner à la baisse les missions de police d’usage actuellement exercées par les établissements hors AFB. L’objectif de la mise en place de ces unités de travail communes est de réorienter et redimensionner les missions des établissements qui n’ont pas intégré l’Agence Française pour la Biodiversité sous couvert d’une mutualisation des services départementaux de l’ONEMA et de l’ONCFS. L’ONCFS est un établissement public créé il y a plus de quarante ans à l’initiative des chasseurs. Ces derniers en assurent aujourd’hui, via la validation annuelle de leur permis, près des deux tiers du financement (soit près de 70 millions d’euros de redevances annuelles). L’ONCFS doit garder sa spécificité « chasse ». L’établissement public constitue l’un des deux pôles de la filière chasse aux côtés des structures associatives fédérales. Cette filière est très spécifique et très transversale au-delà de la seule dimension biodiversité, tout comme le sont les filières agricoles ou forestières. Il faut préciser que l’ONCFS assure à près de 80% la police judiciaire de l’environnement, à la satisfaction générale, et que la Fédération nationale de la pêche lui a confié par convention une mission de contrôle des infractions en matière de pêche dite « police de l’hameçon » comte-tenu des moyens humains limités dont dispose l’ONEMA (rapport de 2 à 10 en faveur de l’ONCFS). Les établissements compétents susvisés ne doivent donc pas voir progressivement leurs compétences et leurs personnels détournés au profit de polices différentes de celles pour lesquelles ils ont été créés. En affichant une telle perspective, le gouvernement prend la responsabilité de désorganiser ce qui fonctionnait bien jusqu’à ce jour. Les réactions négatives des différents syndicats le prouvent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 9 rect. bis

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, CARRÈRE, COURTEAU, ROUX, CAMANI, Jean-Claude LEROY, LALANDE, CABANEL, MONTAUGÉ, VAUGRENARD, DURAN et LORGEOUX, Mmes BATAILLE, RIOCREUX et Danielle MICHEL, MM. JEANSANNETAS, RAYNAL et MAZUIR, Mme GÉNISSON, MM. MANABLE et LABAZÉE et Mme JOURDA


ARTICLE 9


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les missions dévolues à chaque établissement doivent être respectées. 

Objet

Pour éviter un redimensionnement des missions actuellement confiées aux établissements publics compétents visés à l’article 9 alinéa 28, il importe de préciser que les missions inhérentes à chacun de ses établissements devront être respectées.

La mise en place de ces unités de travail communes ne doit pas avoir pour effet de redimensionner à la baisse les missions de police d’usage actuellement exercées par les établissements hors AFB, notamment l'ONCFS.

L’objectif de la mise en place de ces unités de travail communes est de réorienter et redimensionner les missions des établissements qui n’ont pas intégré l’Agence Française pour la Biodiversité sous couvert d’une mutualisation des services départementaux de l’ONEMA et de l’ONCFS.

L’ONCFS est un établissement public créé il y a plus de quarante ans et qui doit garder sa spécificité « chasse ». Cet établissement public constitue l’un des deux pôles de la filière chasse aux côtés des structures associatives fédérales. Cette filière est très spécifique et très transversale au-delà de la seule dimension biodiversité, tout comme le sont les filières agricoles ou forestières.

Il faut préciser que l’ONCFS assure à près de 80% la police judiciaire de l’environnement, à la satisfaction générale, et que la Fédération nationale de la pêche lui a confié par convention une mission de contrôle des infractions en matière de pêche dite « police de l’hameçon » comte-tenu des moyens humains limités dont dispose l’ONEMA (rapport de 2 à 10 en faveur de l’ONCFS).

Les établissements compétents susvisés ne doivent donc pas voir progressivement leurs compétences et leurs personnels détournés au profit de polices différentes de celles pour lesquelles ils ont été créés.

En affichant une telle perspective, le gouvernement prend la responsabilité de désorganiser ce qui fonctionnait bien jusqu’à ce jour. Les réactions négatives des différents syndicats le prouvent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 58 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Loïc HERVÉ, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, KERN, LASSERRE, LONGUET et ROCHE


ARTICLE 9


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les missions dévolues à chaque établissement doivent être respectées.

Objet

Pour éviter un redimensionnement subreptice des missions actuellement confiées aux établissements publics compétents visés à l’article 9 alinéa 28, il importe de préciser que les missions inhérentes à chacun de ces établissements devront être respectées.

La mise en place de ces unités de travail communes ne doit pas avoir pour effet de redimensionner à la baisse les missions de police d’usage actuellement exercées par les établissements hors Agence Française pour la Biodiversité (AFB).

L’objectif de la mise en place de ces unités de travail communes est clair : réorienter et redimensionner les missions des établissements qui n’ont pas intégré l’Agence Française pour la Biodiversité sous couvert d’une mutualisation des services départementaux de l’ONEMA et de l’ONCFS (cf. rapport complémentaire du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable).

L’ONCFS est un établissement public créé il y a plus de quarante ans à l’initiative des chasseurs. Ces derniers en assurent aujourd’hui, via la validation annuelle de leur permis, près des deux tiers du financement (soit près de 70 millions d’euros de redevances annuelles).

L’ONCFS doit garder sa spécificité « chasse » d’autant qu’elle profite à l’ensemble de la faune sauvage. L’établissement public constitue l’un des deux pôles de la filière chasse aux côtés des structures associatives fédérales. Cette filière est spécifique et très transversale au-delà de la seule dimension biodiversité, tout comme le sont les filières agricoles ou forestières.

Tout comme la création d’une direction unique, la création d’unités de travail communes conduit à une fusion déguisée AFB/ONCFS dont le principe a pourtant déjà été écarté.

Les établissements compétents susvisés ne doivent pas voir progressivement leurs compétences et leurs personnels détournés au profit de polices différentes de celles pour lesquelles ils ont été créés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 66

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 9


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les missions dévolues à chaque établissement doivent être respectées.

Objet

Pour éviter un redimensionnement subreptice des missions actuellement confiées aux établissements publics compétents visés à l’article 9 alinéa 28, il importe de préciser que les missions inhérentes à chacun de ces établissements devront être respectées.

La mise en place de ces unités de travail communes ne doit pas avoir pour effet de redimensionner à la baisse les missions de police d’usage actuellement exercées par les établissements hors AFB.

L’objectif de la mise en place de ces unités de travail communes est clair : réorienter et redimensionner les missions des établissements qui n’ont pas intégré l’Agence Française pour la Biodiversité sous couvert d’une mutualisation des services départementaux de l’ONEMA et de l’ONCFS (cf. rapport complémentaire du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable).

L’ONCFS est un établissement public créé il y a plus de quarante ans à l’initiative des chasseurs. Ces derniers en assurent aujourd’hui, via la validation annuelle de leur permis, près des deux tiers du financement (soit près de 70 millions d’euros de redevances annuelles).

L’ONCFS doit garder sa spécificité « chasse » d’autant qu’elle profite à l’ensemble de la faune sauvage. L’établissement public constitue l’un des deux pôles de la filière chasse aux côtés des structures associatives fédérales. Cette filière est spécifique et très transversale au-delà de la seule dimension biodiversité, tout comme le sont les filières agricoles ou forestières.

Tout comme la création d’une direction unique, la création d’unités de travail communes conduit à une fusion déguisée AFB/ONCFS dont le principe a pourtant déjà été écarté.

Les établissements compétents susvisés ne doivent pas voir progressivement leurs compétences et leurs personnels détournés au profit de polices différentes de celles pour lesquelles ils ont été créés.






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Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 40 rect. bis

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel DUBOIS, Mme GOURAULT, M. BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, MM. KERN, DÉTRAIGNE, LASSERRE et LONGEOT, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU et TANDONNET


ARTICLE 17 TER


Alinéas 2 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Au plus tard le 30 septembre 2020, l’équilibre entre les représentants des collectivités territoriales au sein du premier collège mentionné au 1° de l’article L. 213-8 du code de l’environnement, et l’équilibre entre les représentants des usagers au sein du deuxième collège mentionné au 2° du même article sont modifiés. Cette modification vise à tenir compte d’une part des évolutions apportées par la présente loi à la gouvernance des politiques de l’eau, de la biodiversité et des milieux marins, et aux missions des établissements publics de l’État dans ce domaine, d’autre part aux évolutions apportées aux compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine de l’eau apportées par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Cette évolution sera l’objet d’un décret.

Objet

Alors qu’une réforme prise par arrêté du 27 mars 2014 avait été le fruit d’une concertation conduite par le ministère en charge de l’écologie avec les membres du Comité national de l’eau, le législateur en première lecture avait souhaité conforter cet équilibre trouvé : en maintenant les 3 collèges (Etat, collectivités, usagers), en rééquilibrant la représentation de certaines catégories d’usagers non économiques par la création de 3 sous-collèges de composition identique.

L’alinéa II crée un déséquilibre entre les représentants au sein des comités de bassin en réduisant fortement la représentation des usagers économiques comprenant les représentants agricoles : à savoir le collège des élus (40%), de l’Etat (20%), de représentants économiques (20%) et de représentants non économiques (20%).

La récente approbation des SDAGE (2016-2021) à l’échelle des bassins hydrographiques démontre l’importance d’associer la profession agricole à la gouvernance de l’eau à l’échelle des bassins, pour garantir la concertation et l’appropriation des enjeux et ainsi permettre à la profession d’être porteuses de solutions. Actuellement il y a seulement 5 à 11 représentants des Chambres d’Agriculture selon les comités de bassin, sur un total de 90 à 190 membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 72 rect. bis

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et DEROCHE, MM. de RAINCOURT, HOUPERT, SAVARY, TRILLARD et RAPIN, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. DOLIGÉ et HOUEL, Mme MÉLOT, M. VOGEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASSELLE, CARDOUX, RAISON, EMORINE, CORNU, VASPART et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, CHARON et GREMILLET


ARTICLE 17 TER


Alinéas 2 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Au plus tard le 30 septembre 2020, l’équilibre entre les représentants des collectivités territoriales au sein du premier collège mentionné au 1° de l’article L. 213-8 du code de l’environnement, et l’équilibre entre les représentants des usagers au sein du deuxième collège mentionné au 2° du même article sont modifiés. Cette modification vise à tenir compte d’une part des évolutions apportées par la présente loi à la gouvernance des politiques de l’eau, de la biodiversité et des milieux marins, et aux missions des établissements publics de l’État dans ce domaine, d’autre part aux évolutions apportées aux compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine de l’eau apportées par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Cette évolution sera l’objet d’un décret.

Objet

Alors qu’une réforme prise par arrêté du 27 mars 2014 avait été le fruit d’une concertation conduite par le ministère en charge de l’écologie avec les membres du Comité national de l’eau, le législateur en première lecture avait souhaité conforter cet équilibre trouvé : en maintenant les 3 collèges (Etat, collectivités, usagers), en rééquilibrant la représentation de certaines catégories d’usagers non économiques par la création de 3 sous-collèges de composition identique.

L’alinéa II crée un déséquilibre entre les représentants au sein des comités de bassin en réduisant fortement la représentation des usagers économiques comprenant les représentants agricoles : à savoir le collège des élus (40%), de l’Etat (20%), de représentants économiques (20%) et de représentants non économiques (20%).

La récente approbation des SDAGE (2016-2021) à l’échelle des bassins hydrographiques démontre l’importance d’associer la profession agricole à la gouvernance de l’eau à l’échelle des bassins, pour garantir la concertation et l’appropriation des enjeux et ainsi permettre à la profession d’être porteuses de solutions. Actuellement il y a seulement 5 à 11 représentants des Chambres d’Agriculture selon les comités de bassin, sur un total de 90 à 190 membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 29 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel DUBOIS, PELLEVAT, Loïc HERVÉ, CHATILLON, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, GREMILLET et VANLERENBERGHE, Mmes GATEL et BILLON, M. LONGEOT, Mme DOINEAU, MM. TANDONNET, MARSEILLE et DELCROS, Mme Nathalie GOULET et MM. KERN, DÉTRAIGNE et LASSERRE


ARTICLE 18


Alinéas 53 à 58

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Il s’agit ici de revenir à l’écriture de cette section telle qu’elle avait été adoptée à la fois par l’Assemblée nationale et à la fois par le Sénat lors de la 2e lecture du texte, en mai dernier.

L'article 18 prévoit que toute nouvelle utilisation à but commercial de la même ressource génétique et par le même utilisateur fasse l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.

Il n’est pas satisfaisant que cette obligation, déjà lourde pour nos entreprises, s’applique aux ressources génétiques déjà en collection avant l’entrée en vigueur de la loi.

Cette disposition n’est conforme ni à l’esprit du Protocole de Nagoya ni au règlement européen 511/2014 qui ne prévoit pas de rétroactivité.

La suppression de ces alinéas, telle que votée à l’Assemblée nationale et au Sénat en 2e lecture, ne supprime pas l’obligation pour les entreprises de se conformer au dispositif d’APA. En effet, les entreprises demeurent dans l’obligation d’obtenir une autorisation pour l’accès aux ressources qui ne sont pas déjà en collection à l’entrée en vigueur de la loi (alinéas 66 à 84 de l’article 18). De plus toute 2e utilisation d’une ressource génétique accédée après l’entrée en vigueur de la loi nécessitera bien de demander une nouvelle autorisation (alinéa 124 de l’article 18).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 46

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ, POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Alinéa 58

Remplacer les mots :

le domaine d’activité se distingue de celui précédemment couvert

par les mots :

les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée

Objet

Cet amendement vise à établir l’obligation pour une entreprise de se conformer au dispositif APA lorsqu’elle utilise une même ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée pour une nouvelle utilisation qui resterait dans le même domaine d’activité à des fins commerciales.






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(n° 766 , 765 )

N° 15

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 18


Alinéa 79

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

1 %

Objet

Le projet de loi prévoit que le montant des contributions financières susceptible d’être exigé auprès des utilisateurs de ressources ne peut dépasser 5 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ressource génétique.

Cette disposition est disproportionnée par rapport aux avantages réellement procurés par la ressource car elle ne tient pas compte des efforts de recherche et de développement consentis par l’utilisateur, ainsi que des frais de production.

Le présent amendement vise à ramener ce pourcentage à 1 %.






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(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 80 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, NOUGEIN, DANESI et Jacques GAUTIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DOLIGÉ, HOUPERT et de RAINCOURT, Mme DEROCHE, M. TRILLARD, Mme DEROMEDI, M. CHARON et Mme LAMURE


ARTICLE 18


Alinéa 79

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

1 %

Objet

Les fabricants français d’ingrédients cosmétiques notamment sont favorables aux projets et textes internationaux visant à protéger la diversité biologique et à partager de façon juste et équitable les avantages résultants de l’accès et de l’utilisation des ressources génétiques, ainsi que de l’utilisation des connaissances traditionnelles.

Ils reconnaissent la nécessité d'un cadre juridique stable, clair et harmonisé, dans un objectif partagé de compétitivité et de préservation de la biodiversité.

Cependant, afin de conserver le dynamisme et la compétitivité de l’industrie française des ingrédients cosmétiques, une des plus créatives et productives à l’échelle européenne et mondiale, il est vital de ne pas introduire de distorsion de concurrence, en imposant aux fournisseurs français d’ingrédients cosmétiques des obligations et des charges importantes que n’auront pas leurs concurrents.

Le taux des contributions financières fixé à 5 % du chiffre d’affaires réalisé grâce aux produits et procédés obtenus à partir de ressources génétiques paraît disproportionné et risque de mettre en danger de nombreuses entreprises françaises, notamment des PME.

C’est pourquoi, par cet amendement, je propose de ramener ce pourcentage à 1 % du chiffre d’affaires.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 89

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 19 (POUR COORDINATION)


Alinéa 5

Remplacer la référence :

II

par la référence :

V

Objet

Amendement de coordination






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(n° 766 , 765 )

N° 79

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD, MM. GATTOLIN et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 27 A


Rédiger ainsi cet article :

I. – La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d’assurance » ;

2° L’article 1609 unvicies est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1609 unvicies. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale vérifiés préalablement par un organisme tierce partie et indépendant.

« II. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.

« III. – Cette contribution est due :

« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l’importation ;

« 3° Pour les huiles qui font l’objet d’une acquisition intra-européenne, lors de l’acquisition.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.

« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.

« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d’ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.

« VII. – Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l’article L. 732-56 du même code. »

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l’article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la taxe additionnelle sur l’huile de palme dont le principe avait été voté au Sénat en première lecture, assorti d’une exemption si le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale vérifiés préalablement par un organisme tierce partie et indépendant.

L’huile de palme est de façon incompréhensible l’une des huiles les moins taxées en France. Elle est presque deux fois moins taxée par exemple que l’huile d’olive. Or, l’usage de l’huile de palme pose de graves problèmes environnementaux et sanitaires. La culture industrielle de palmiers à huile accapare de plus en plus de territoires, détruisant les forêts, menaçant les écosystèmes et mettant à mal les moyens de subsistance des hommes et des animaux qui y vivent. Sans compter l’appauvrissement des sols et l’utilisation sur les plantations, y compris celles qualifiées de « durables », de produits chimiques dangereux parfois interdits en Europe depuis des années.

Sur le plan sanitaire, la consommation des acides gras saturés contenus dans l'huile de palme accroît nettement le risque de survenue d'une maladie cardiovasculaire. On pourrait penser que la problématique est la même pour tous les produits contenant des acides gras saturés, mais ce n’est pas exact. La présence de cette huile dans de très nombreux produits conduit bien souvent à une surconsommation qui se fait plus ou moins à l'insu du consommateur, qui ne détaille pas nécessairement toutes les étiquettes des produits qu'il achète. Cette surconsommation, parfois involontaire, est dangereuse pour la santé.

L’avantage concurrentiel dont bénéficie l’huile de palme n’est pas justifié. Cet amendement a donc pour objectif de le réduire. La progressivité de la taxe additionnelle sur quatre ans permet aux industriels de s’adapter à cette évolution.

Par ailleurs, cet amendement exempte de cette contribution les acteurs responsables de la filière en définissant les « critères de durabilité environnementale » de manière rigoureuse à la fois sur le processus (caractère vérifiable) et sur le niveau d’ambition (protection des forêts, des zones de tourbière…).

La notion de durabilité environnementale est très large et permettrait, si elle n’était pas précisée, à certains acteurs de prétendre à cette exemption alors qu’il n’est ni assuré ni vérifié qu’ils contribuent effectivement à la transformation de la filière.

Certaines entreprises s’engagent dans une démarche louable de « traçabilité » afin d’avoir une meilleure connaissance de l’origine de leurs approvisionnements et ainsi éviter d’acheter de l’huile de palme dont la culture aurait contribué à la déforestation. Cependant il est difficile de garantir la durabilité environnementale du produit et de la chaîne d’approvisionnement puisque les engagements des entreprises sont tous différents et vérifiés par les entreprises elles-mêmes ou par des organismes « seconde partie » (organisations qui sont juges et parties puisqu’elles sont rémunérées directement ou indirectement par les entreprises qu’elles accompagnent).

D’autre part, de nombreuses entreprises ont aussi recours à des certifications internes, dont les critères ne sont pas toujours publics et qui sont vérifiés en interne, et non par des organisations indépendantes.

L’obligation d’un recours à un organisme certificateur indépendant accrédité est un gage du sérieux du processus de certification. L’entreprise qui prétendra à une exemption devra fournir le certificat prouvant qu’elle s’approvisionne en huile de palme certifiée et selon quel type de chaine d’approvisionnement. Cela signifie que l’ensemble de la chaîne amont (producteur - moulin - 1er raffineur - 2ème raffineur - transformateur ) lui a fourni de l’huile de palme certifiée en flux physique séparé et que sa traçabilité est assurée jusqu’au moulin ou jusqu’à la plantation selon le cas.

Cette exemption rend cette taxation acceptable économiquement, les acteurs du secteur n’étant pas bloqués dans leurs activités, simplement incités à mettre en œuvre des démarches de durabilité environnementale.

Pour toutes ces raisons, il apparaît pertinent de substituer ce dispositif à la rédaction adoptée en nouvelle lecture à l’Assemblée qui n’engage à rien de concret sauf à attendre.






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(n° 766 , 765 )

N° 11

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KALTENBACH


ARTICLE 32


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 4° du I du même article L. 1431-4, les mots : « Le cas échéant » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement vise à permettre que les fondations et associations soient représentées dans les conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle et des établissements publics de coopération environnementale créés par la présente loi.






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(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 28

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FILLEUL et SUEUR, Mme RIOCREUX et MM. LORGEOUX et BÉRIT-DÉBAT


ARTICLE 32 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Les parcs zoologiques exercent des missions de conservation de la biodiversité, de recherche et d’éducation du public à la culture de la biodiversité.

Objet

Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 32 sexies relatif à la reconnaissance des missions de conservation de la biodiversité, de recherche et d’éducation du public à la culture de la biodiversité des parcs zoologiques. Supprimé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article a été réintroduit par la commission du développement durable.

Cependant la rédaction adoptée en commission n'est pas satisfaisante: il est en effet souhaitable de limiter l'objet de cet article aux parcs zoologiques.  En outre, il n'est pas utile de prévoir que les parcs zoologiques rendent compte de leur action, cette précision étant déjà prévue par des dispositions règlementaires.    






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(n° 766 , 765 )

N° 5 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mmes GOURAULT et BILLON et MM. BONNECARRÈRE, LONGEOT, DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, KERN et BOCKEL


ARTICLE 32 SEXIES


Première phrase

Remplacer les mots :

destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

par les mots :

zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Objet

Cet amendement réduit l'application de l'article 32 sexies aux seuls « parcs zoologiques », c’est indispensable car sinon cela incluerait également les cirques qui n'ont pas la même vocation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 766 , 765 )

N° 61

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE 33 A


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état.

Objet

Comme cela a été voté par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, il convient en effet à minima de retirer la dernière phrase de l'alinéa 4 de l'article 33 A dans la mesure où la notion d'intérêt général s'effacerait du simple fait que le coût ou le délai de mise en œuvre des mesures de compensation soit jugé trop important. Ainsi, cet article serait contraire au principe de base de la loi pour la reconquête de la biodiversité : « éviter, réduire, compenser ». Si les mesures de compensation ne permettent pas, de part leur coût ou leur délai d'exécution, de réparer l'atteinte à la biodiversité, cette atteinte ne peut en aucun cas relever de l'intérêt général. 






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(n° 766 , 765 )

N° 12 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOULARD, LORGEOUX, de NICOLAY et MONTAUGÉ


ARTICLE 33 A


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet.

Objet

Lors de la seconde lecture du texte dans notre assemblée cet amendement avait été adopté par une très large majorité, au-delà des clivages politiques, révélant ainsi la volonté du Sénat de défendre les projets portés par les collectivités territoriales.

Le croisement sur un territoire d’un projet d’intérêt public et d’une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder, et quelques fois à abandonner le projet.

De nombreux exemples illustrent cette remarque, comme le pique prune de l’autoroute A 28 dans la Sarthe. Ce scarabée protégé a retardé un chantier pendant 10 ans, jusqu’à ce qu’on se rende compte que cette espèce était en fait très répandue.

L’escargot de Quimper quant à lui a eu raison des ambitions du centre de formation du Club de football de Brest.

Un grand nombre d’autres exemples pourrait être donné.

Pour tracer un équilibre entre préservation d’une espèce protégée et aménagement, il est légitime d’inscrire dans la loi un principe de proportionnalité. Tel est l’objet de l’amendement.

En l’absence de l’instauration d’une telle règle l’élu aménageur deviendra une espèce menacée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 27 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, CANEVET, MÉDEVIELLE, TANDONNET, ROCHE, Daniel DUBOIS, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et MM. GABOUTY, KERN et BONNECARRÈRE


ARTICLE 33 A


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet.

Objet

Lors de la seconde lecture du texte dans notre assemblée cet amendement avait été adopté par une très large majorité, au-delà des clivages politiques, révélant ainsi la volonté du Sénat de défendre les projets portés par les collectivités territoriales.

 Le croisement sur un territoire d’un projet d’intérêt public et d’une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder, et quelques fois à abandonner le projet.

 De nombreux exemples illustrent cette remarque, comme le pique prune de l’autoroute A 28 dans la Sarthe. Ce scarabée protégé a retardé un chantier pendant 10 ans, jusqu’à ce qu’on se rende compte que cette espèce était en fait très répandue.

 L’escargot de Quimper quant à lui a eu raison des ambitions du centre de formation du Club de football de Brest.

 Un grand nombre d’autres exemples pourrait être donné.

 Pour tracer un équilibre entre préservation d’une espèce protégée et aménagement, il est légitime d’inscrire dans la loi un principe de proportionnalité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 20 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE


ARTICLE 33 A


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet.

Objet

Le présent amendement vise à éviter que les projets d'intérêt général menés par des collectivités publiques ne soient  compromis par les mesures de compensation mises en place par l'article 33A. En effet, ces dernières peuvent par leur coût, ou par le délai de mise en œuvre, conduire à l'abandon de ces projets.

Il permet, uniquement lorsque l'atteinte à la biodiversité est réparable, d'adapter raisonnablement les mesures de compensation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 31 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, Jean-Paul FOURNIER, DANESI et Jacques GAUTIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MILON, DOLIGÉ, HOUPERT et de RAINCOURT, Mme DEROCHE, M. TRILLARD, Mme DEROMEDI, MM. VASSELLE et CHARON et Mme LAMURE


ARTICLE 33 A


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet.

Objet

Le croisement sur un territoire d’un projet d’intérêt public et d’une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder, et quelques fois à abandonner le projet.

De nombreux exemples au niveau national illustrent cette remarque ; des espèces protégées peuvent retarder d’une dizaine d’années un projet très important pour un territoire.

Pour tracer un équilibre entre préservation d’une espèce protégée et aménagement, il est légitime d’inscrire dans la loi un principe de proportionnalité.

En l’absence de l’instauration d’une telle règle, l’élu aménageur se découragera malgré le bien-fondé de l’opération.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 47 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A


Alinéa 5

1° Au début de cet alinéa

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité.

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l’état.

Objet

Cet amendement vise à rétablir des dispositions supprimées en commission, précisant que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité, et que si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, le projet n’est pas autorisé en l’état.

Ce projet de loi s’inscrit dans une logique de reconquête de la biodiversité, il serait incompréhensible de ne pas affirmer l’objectif d’absence de perte nette, en particulier s’agissant des mesures de compensation.






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(n° 766 , 765 )

N° 82

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 33 A


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

Elles

par les mots :

Les mesures de compensation

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 36 rect. bis

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Daniel DUBOIS, Mme GOURAULT, M. BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, MM. KERN, DÉTRAIGNE, LASSERRE et LONGEOT, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU et TANDONNET


ARTICLE 33 A


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

la réalisation de ces mesures

insérer les mots :

à des exploitants agricoles ou forestiers ou

Objet

Les mesures de compensation écologique sont généralement mises en œuvre en milieu agricole ou forestier. Pour autant, l’article tel qu’il est rédigé, préconise de restreindre la liste des personnes susceptibles de mettre en œuvre les mesures de compensation écologique aux opérateurs de compensation écologique, aux maitres d’ouvrage directement ou aux gestionnaires d’actifs naturels.

Or pour certains projets, le maitre d’ouvrage avec les agriculteurs ou les forestiers ont contractualisé directement pour mettre en œuvre les mesures de compensation écologique, sur leurs exploitations. Ces mesures sont d’autant plus efficaces, qu’elles sont mises en œuvre de manière volontaire, et sans opérateur intermédiaire, parfois très coûteux pour les maitres d’ouvrage, notamment pour les projets d’ampleur limitée.

Il est ainsi proposé d’élargir les possibilités de mise en œuvre à des contrats conclus directement entre le maitre d’ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 48

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A


Alinéa 9, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les mesures de compensation sont mises en oeuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne.

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée à l'Assemblée nationale sur le critère de proximité des compensations. Le principe de proximité entrant dans la définition de l’équivalence écologique, il apparaît pertinent de le maintenir en vue de créer un cadre législatif permettant des compensations effectives.






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N° 49

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A


I. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

peut faire procéder d’office

par les mots :

fait procéder d’office

II. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

peut ordonner

par le mot :

ordonne

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale pour deux dispositions relatives aux compétences conférées à l’administration en matière de compensation. Il s’agit de conférer à l'administration une obligation de réalisation d'office des mesures en lieu et place de l'aménageur, et la prescription de mesures complémentaires lorsque les obligations initiales sont inopérantes.

Cette disposition met en pratique l’obligation de résultat des compensations prévue par ce projet de loi.






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Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 37 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Daniel DUBOIS et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET et MM. KERN, DÉTRAIGNE, LASSERRE et GUERRIAU


ARTICLE 33


Alinéa 6, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

S’agissant d’un contrat, seules les parties signataires peuvent se trouver engagées par les obligations contractuelles. Dans le cas d’une parcelle louée, le locataire refusant de donner son accord et de signer le contrat proposé par son bailleur, ne saurait être tenu par des engagements issus d’une relation de droit privé à laquelle il n’a pas participé. Un tiers ne saurait être engagé par un contrat qu’il n’a pas accepté expressément.

En outre, dans le cas présent, le preneur détient ses droits du bail rural conclu avec le propriétaire bailleur, et notamment une liberté dans l’exploitation du bien loué qui ne peut être remise en cause unilatéralement par son bailleur. Ce dernier se trouverait alors engagé dans un contrat créant des obligations réelles environnementales, qu’il ne saurait imposer à son fermier détenteur d’un droit d’exploiter issu du bail rural soumis au statut du fermage.

Or, la version actuelle de l’article 33 prévoit que l’absence de réponse du preneur peut valoir acceptation, dans un délai de deux mois. C’est pourquoi, cet amendement vise à supprimer la disposition qui prévoit que l’absence de réponse vaut accord. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 50

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :

« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;

« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »

II. – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l’article 14, au 1° de l’article 15 et au c du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 34, qui créé et définit les zones prioritaires pour la biodiversité. Plus précisément, il s’agit d’instaurer la possibilité d'établir un nouveau zonage afin de protéger l'habitat d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Des aides sont également prévues si les pratiques agricoles rendues obligatoires induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.

On constate aujourd’hui bien souvent l’échec ou l’insuffisance des mesures incitatives en faveur de l’environnement dans le domaine agricole. En effet, les promoteurs de ces mesures peinent à trouver des partenaires agricoles, alors que la situation des espèces concernées les mesures et de leurs habitats se dégrade rapidement. Le cas du grand hamster d’Alsace témoigne si besoin était de cette lacune qui expose la France à des contentieux européens.

Il est donc proposé de restaurer les zones prioritaires pour la biodiversité afin de combler un vide dans la palette des outils disponibles et de ne pas priver l’État français d’un levier pour obtenir des résultats pour la biodiversité dans des situations où toutes les autres politiques, actions et outils ont échoué et l’urgence pour la biodiversité se fait sentir, d’un point de vue écologique (risque de disparition d’une espèce...) ou juridique (manquement aux directives Oiseaux et Habitats notamment).

Pour répondre aux inquiétudes émises lors des précédentes lectures, il est proposé de rendre obligatoire les aides lorsque les pratiques induisent des surcoûts ou des pertes de revenus pour les agriculteurs.






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(n° 766 , 765 )

N° 10

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35 QUATER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux associations loi 1901 dont l’objectif est la défense des chemins ruraux d’en assurer leur entretien sur la base de l’article L161-11 du code rural et de la pêche maritime, et ce sans qu’une convention avec la commune n’ait été préalablement établie.

Cet aménagement vise à alléger le régime juridique auquel sont soumises les communes concernant l’entretien des chemins ruraux et à assouplir les conditions dans lesquelles les associations ayant un intérêt dans l’entretien de chemins précis peuvent remplir cette mission en lieu et place de la commune.

Cet amendement ne comporte en outre aucun impact financier pour les communes puisque l’entretien réalisé à ce titre ne donne lieu à aucune compensation financière au bénéfices des associations. Il permettrait enfin de concourir à la mise en valeur du patrimoine naturel des territoires ruraux. 






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(n° 766 , 765 )

N° 51

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 36 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Espaces de continuités écologiques

« Sous-section 1

« Classement

« Art. L. 113-29. – Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

« Sous-section 2

« Mise en œuvre

« Art. L. 113-30. - La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir l’article 36 quater, qui permet aux plans locaux d’urbanisme de classer en « espaces de continuités écologiques » des éléments des trames verte et bleue qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Sur ces espaces, plusieurs outils existants du code de l’urbanisme pourront être mobilisés. Parmi ceux-ci, l’article L. 151-23 est une pièce essentielle qui mériterait à cette occasion d’être améliorée :

-en complétant la portée des prescriptions permises par cet article. En effet, le début de la première phrase composant cet article vise « la préservation, le maintien ou la remise en état » des continuités écologiques, mais paradoxalement les prescriptions ne sont, dans la rédaction actuelle, que « de nature à assurer leur préservation ». Or la remise en état des continuités écologiques dégradées ou disparues est un enjeu essentiel, la politique nationale trame verte et bleue ne pouvant se contenter du seul maintien de l’existant. Afin de sécuriser juridiquement les initiatives de « remise en état » que des collectivités pourraient prendre en vertu de cet article, il convient d’ajouter explicitement cette capacité à édicter des prescriptions de nature à assurer non seulement la préservation mais également la remise en bon état des continuités écologiques ;

-en supprimant une référence inutile et bloquante aux articles L. 113-2 et L. 421-4 relatifs aux espaces boisés classés. En effet, la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue, qui implique de nombreux paramètres relatifs par exemple aux sols, aux eaux, et aux différentes strates végétales, ne saurait se réduire au seul maintien d’un « état boisé » tel que défini dans l’article L 113-2 cité. Il est donc indispensable de permettre aux collectivités qui souhaiteraient mobiliser cet article d’édicter des prescriptions adaptées, y compris sur des espaces boisés.






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(n° 766 , 765 )

N° 84

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 40


Alinéa 80

Remplacer le mot :

dernier

par le mot :

troisième

Objet

Amendement de coordination résultant de l'insertion en deuxième lecture au Sénat d'un quatrième alinéa au nouvel article 6 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, créé par le présent article du projet de loi.






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(n° 766 , 765 )

N° 81

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. RAPIN


ARTICLE 51 TER A


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° D’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021. Dans le cadre de ce plan d’action, l’État se fixe pour objectif d’interdire les opérations de dragage dans les outre-mer français si elles ne permettent pas de préserver au minimum 75 % des récifs coralliens existant autour du territoire concerné.

Objet

L’article 51 ter A a pour ambition la protection des récifs coralliens. Le rôle de ces récifs dans le maintien et le développement de la biodiversité marine des outre-mer est incontestable. Au-delà, les fonctions de ces récifs sont multiples et soutiennent, de façon importante, les secteurs économiques les plus significatifs des outre-mer coralliens : la pêche, le tourisme, les activités littorales et portuaires, y compris à travers la protection contre la houle qu’ils offrent. Pourtant, les atteintes portées aux récifs coralliens ont été, et restent, importantes, notamment du fait de la gestion très imparfaite des rejets des eaux usées, des autres effluents des activités humaines, et de phénomènes naturels (cyclones, réchauffement des océans,…).

La formulation adoptée par l’Assemblée nationale du 4°de l’article 51 ter A apparait, dès lors, trop large. Elle vise l’interdiction du dragage dès lors que cdes récifs coralliens sont "présents". La terminologie employée vise un champ d’application qui renvoie à l’ensemble des opérations de dragage (portuaire et non portuaire, entretien et approfondissement) réalisées dans les milieux contenant, ou à proximité desquels sont présents, des récifs coralliens. Cette situation concerne en pratique la totalité du territoire des outre-mer coralliens (Réunion, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, …) dans lesquels les coraux sont omniprésents dans et en dehors des ports. Si cette rédaction était conservée, les conditions de poursuite de l’exercice des activités économiques citées ci-dessus (pêche avec la compromission de l’accès aux ports de pêche, tourisme avec la compromission de l’accès aux ports de plaisance et l’interdiction de draguer le sable nécessaire au rechargement de plages, activités littorales et portuaires) seraient frappées de la plus grande incertitude. Les services instructeurs de l’Etat ne pourraient pas, sans risque juridique, rendre compatible cet objectif d’interdiction large avec la moindre autorisation de dragage dans les outre-mer coralliens. Or l’objectif de protection des milieux doit rester compatible avec le bon déroulement des autres activités, notamment portuaires, vitales pour la desserte des territoires ultramarins.

L’importation de marchandises par la voie maritime demeure en effet l’unique moyen d’approvisionnement des outre-mer coralliens et participe à la continuité territoriale nationale. L’interdiction, de fait, des opérations de dragages, indispensables au maintien des accès nautiques pour des navires océaniques, provoquerait un renchérissement du coût de la vie, de façon disproportionnée, pour les 2 millions de nos concitoyens vivant dans les outre-mer coralliens de La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte et déjà rendus vulnérables par les lourds handicaps structurels de ces territoires.

Il est utile de rappeler que ces opérations de dragage sont déjà rigoureusement encadrées par les dispositions de la loi sur l’eau. Elles font nécessairement en ce sens l’objet d’une évaluation des incidences sur leur milieu, ou d’une étude d’impact environnemental au regard des volumes dragués. Aussi, ces activités sont strictement encadrées et font l’objet de mesures d’évitement et de réduction détaillées. Lorsque des impacts résiduels sur les milieux coralliens demeurent, les maîtres d’ouvrages se voient prescrire par l’autorité administrative les mesures de compensation nécessaires.






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(n° 766 , 765 )

N° 52 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 51 TER A


I. – Alinéa 3, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° D’interdire sur l’ensemble des zones sous souveraineté ou juridiction françaises le dragage des fonds marins, lorsqu’il est susceptible de détruire des récifs coralliens ou d’en dégrader le bon état écologique, à l’exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes, si le territoire concerné fait l’objet, dans le cadre du plan d’action prévu au 2°, de mesures spécifiques permettant d’éviter une perte nette de biodiversité ;

Objet

L’article 51 ter A vise à « stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique. »

Cet amendement rétablit l’interdiction du dragage des fonds marins lorsqu’il détruit des récifs coralliens, à l’exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes, si le territoire concerné fait l’objet, dans le cadre du plan d’action prévu à l’alinéa suivant, de mesures spécifiques permettant d’éviter une perte nette de biodiversité.

La France est le seul pays au monde à posséder des récifs coralliens dans les trois océans de la planète. Nos récifs et leurs lagons couvrent 57 557 km², soit 10 % des récifs et 20 % des atolls du monde. La France détient ainsi une responsabilité mondiale en matière de conservation et de gestion durable de ses récifs et des mangroves et herbiers qui leur sont liés.

Par ailleurs, les récifs coralliens constituent un important réservoir de biodiversité et rendent d’importants services écosystémiques, notamment dans le domaine de la pêche et de l’atténuation des effets des changements climatiques. Ainsi, le dragage de fonds marins en zone de récifs coralliens a des conséquences sur l’environnement extrêmement graves. Or, cette pratique demeure possible puisque les récifs coralliens ne bénéficient d’aucune protection spécifique, en dehors de l’interdiction de la pêche de deux espèces de madrépores. En effet, aucune espèce de coraux ne figure sur les listes nationales et régionales d’espèces protégées et il n’existe pas à ce jour de liste d’habitats naturels marins protégés.

Le présent amendement vient combler ce vide juridique et permet à la France de se doter d’outils lui permettant d’appliquer la loi n° 2002-164 du 12 février 2002 autorisant l’approbation du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), fait à Kingston le 18 janvier 1990. L’annexe III dudit protocole fixe une liste des espèces de flore et faune marines (dont certains coraux) et côtières protégées en vertu de l’article 11 (1, c). Cet article dispose que « Chaque Partie prend toutes les mesures appropriées pour assurer la protection et la restauration des espèces animales et végétales énumérées à l’annexe III tout en autorisant et réglementant l’exploitation de ces espèces de manière à assurer et à maintenir les populations à un niveau optimal. En coordination avec les autres Parties, chaque Partie contractante doit, pour les espèces figurant à l’annexe III, élaborer, adopter et faire appliquer des plans de gestion et d’exploitation de ces espèces, qui peuvent comprendre :

Pour les espèces animales :

L’interdiction de tous les moyens non sélectifs de capture, de mise à mort, de chasse et de pêche et de tous les moyens risquant d’entraîner localement la disparition d’une espèce ou de troubler gravement sa tranquillité ;

L’institution de périodes de fermeture de la chasse et de la pêche et d’autres mesures de conservation des populations ;

La réglementation de la capture, de la détention, du transport ou de la vente des animaux vivants ou morts ou de leurs œufs, parties ou produits ».






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(n° 766 , 765 )

N° 18

7 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 51 UNDECIES A


Supprimer cet article.

Objet

La notion de gestion équilibrée de la ressource en eau est déjà l’objet de nombreuses dispositions législatives la définissant dans le respect notamment des impératifs économiques.

Au cas particulier de l’hydroélectricité, l’exigence de conciliation entre l’hydroélectricité et les autres usages de l’eau est déjà rappelée à de nombreuses reprises dans le code de l’environnement en particulier dans l’article L. 211-1 cité par l’article L. 214-17 du code de l’environnement






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(n° 766 , 765 )

N° 32 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET et REVET, Mme GRUNY, M. CHAIZE, Mmes PRIMAS et CAYEUX, MM. HURÉ, POINTEREAU, VASSELLE et COMMEINHES, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. HOUEL et MILON, Mme DUCHÊNE, MM. CARLE et DANESI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. REICHARDT, KERN, Jacques GAUTIER, DOLIGÉ, RAPIN, de RAINCOURT, LAMÉNIE, LONGUET et KENNEL


ARTICLE 51 TERDECIES A


Alinéa 4

Remplacer les mots :

des particules plastiques solides

par les mots : 

des particules exfoliantes ou nettoyantes en matière plastique solide

Objet

Interdire les microbilles en plastiques, qui peuvent être à l'origine de nuisances pour certaines espèces marines, est un objectif qui fait l'objet d'un consensus.

Néanmoins, la rédaction actuelle ne définit pas clairement les particules qui seront interdites. Elle pourrait englober des polymères non polluants et essentiels à la fabrication de cosmétiques. Elle met ainsi l'industrie des ingrédients cosmétiques, ses centres de recherche et ses unités de production dans une situation de vive insécurité juridique et réglementaire.

Attendre la rédaction du décret d'application pour définir précisément les particules visées pose deux problèmes. Celui de l?incertitude quant au contenu du décret, et celui de la période de latence pendant sa rédaction qui conduira à la suspension des décisions d'investissement des entreprises, et notamment des groupes internationaux. 

L'amendement conserve le périmètre des formulations concernées par l'interdiction. Il apporte une sécurité juridique en définissant par l'usage les particules concernées, en l'alignant sur les réglementations internationales (notamment européenne) existantes ou en cours de préparation, le tout, à bénéfice environnemental constant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 33 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET et REVET, Mme GRUNY, M. CHAIZE, Mmes PRIMAS et CAYEUX, MM. HURÉ, POINTEREAU, VASSELLE et COMMEINHES, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. HOUEL et MILON, Mme DUCHÊNE, MM. CARLE et DANESI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. REICHARDT, KERN, Jacques GAUTIER, DOLIGÉ, RAPIN, de RAINCOURT, LAMÉNIE, LONGUET et KENNEL


ARTICLE 51 TERDECIES A


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le décret d’application apportera une définition d’usage des ingrédients interdits dans la composition des formulations cosmétiques visées, afin que les particules qui ne sont pas retenues efficacement par les systèmes de traitement des eaux usées utilisés en France ne puissent être émises vers l’environnement et être à l’origine de pollutions nuisibles pour la faune aquatique.

Objet

Cet amendement vise à compléter l'interdiction des microbilles figurant à l'alinéa 4 de l'article en précisant le champ du décret prévu au III de l'article L541-10-5 du code de l'environnement.

Les termes utilisés prêtant à la confusion et à l'interprétation (notamment l'adjectif « plastiques » qui signifie « substance pouvant être mise en œuvre par modelage ou par moulage, » mais qui n'est pas défini techniquement en droit français), il convient de préciser dans la loi que l'objectif est d'interdire les particules plastiques qui peuvent être à l'origine de pollutions du milieu aquatique et de nuisances pour la vie marine,  parce qu'elles ne peuvent pas être retenues efficacement par les stations d'épuration et autres systèmes de traitement des eaux usées disponibles en France.

En effet, au-delà des particules exfoliantes et nettoyantes en matière plastique, de très nombreux polymères essentiels à la composition des cosmétiques, dont beaucoup sont développés au sein de laboratoires et produits dans des unités de production situés sur notre territoire (agents lavants, agents de texture, épaississants et opacifiants), pourraient tomber sous la formulation actuelle de cet article, sans que leur interdiction n'apporte aucun bénéfice environnemental tangible.

Cette rédaction permet de définir clairement les particules plastiques visées dans cet article et d'éviter une incertitude règlementaire et une insécurité juridique significatives pour les activités de recherche, de développement et de production d'ingrédients cosmétiques en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 62 rect. bis

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes MALHERBE et JOUVE et MM. BERTRAND, VALL et DELCROS


ARTICLE 51 QUATERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er janvier 2018. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations agricoles. »

II. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».

Objet

Les produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes agissent sur le système nerveux central des insectes. Ils participent à l’accroissement de la mortalité des pollinisateurs et à la perturbation de leur sens d’orientation à des doses sublétales. 

Dans l’attente d’une réévaluation de leur autorisation, un moratoire partiel a été décidé en 2013 par la Commission européenne portant sur trois molécules : la clothianidine, l’imidaclopride et le thiaméthoxame. Leur utilisation est interdite pour certains usages.

L’Agence française de sécurité alimentaire et sanitaire (ANSES) a recommandé, dans un avis remis au Gouvernement le 12 janvier 2016, de renforcer les conditions d’utilisation des produits contenant ces trois molécules pour tous les usages sur lesquels subsiste une incertitude importante sur l’impact qu’elles peuvent avoir sur les pollinisateurs. Elle a notamment rappelé que l’utilisation des insecticides de la famille des néonicotinoïdes entraînent des sévères effets négatifs sur les pollinisateurs en l’absence de mesures de gestion adaptées. Or, ces dernières sont difficiles à contrôler.

Au regard de leur impact sur la biodiversité et de risques éventuels sur la santé humaine, il convient d’interdire leur utilisation dès le 1er janvier 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 67

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 51 QUATERDECIES


Alinéas 1 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018.

« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusqu’au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique. »

Objet

Les molécules insecticides de la famille des néonicotinoïdes agissent sur le système nerveux central et immunitaire des insectes et des oiseaux. Leur caractère systémique leur donne la propriété d’être présents dans la totalité de la planté durant toute sa vie.

A la suite de l’action menée par la France pour que l’Union européenne interdise le Cruiser OSR sur le colza, la commission européenne a restreint l’utilisation de trois substances actives de la famille des néonicotinoïdes. Malgré ces avancées, cinq molécules restent actuellement autorisées en France (imidaclopride, thiaclopride, clothianidine, thiaméthoxame et acétamipride) et présentent une toxicité aigüe, notamment pour les abeilles et les perdrix.

La toxicité de l’imidaclopride est ainsi  plus de 7000 fois supérieure à celle du DDT. Les relations de cause à effet sont démontrées entre ces molécules et des effets létaux et transgénérationnels. De plus, l’agence européenne de sécurité des aliments estime que deux de ces molécules « peuvent avoir une incidence sur le développement du système nerveux humain ».

C’est pourquoi, afin de protéger la santé humaine et la biodiversité, et particulièrement les abeilles et les oiseaux insectivores, il est proposé de prolonger l’action de la France par l’interdiction de ces substances dangereuses.






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Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 78

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC et POHER, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 51 QUATERDECIES


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour établir ce bilan bénéfice-risque, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail s'appuie sur les travaux menés par l'Institut national de la recherche agronomique et ceux de l'Institut technique de l'agriculture biologique.

Objet

Cet amendement précise que l'ANSES doit s'appuyer sur les travaux menés par l'INRA et l'ITAB afin d'établir son bilan bénéfices-risques. En effet, les analyses de l'ANSES sont essentiellement chimiques et toxicologiques, il est nécessaire d'y adjoindre les expertises agronomiques et pratiques de l'INRA et de l'ITAB. Ces deux derniers organismes ont d'ailleurs été missionnés afin d'évaluer les aménités de l'agriculture biologique et les externalités de l'agriculture conventionelle, cette évaluation devrait paraître prochainement.






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(n° 766 , 765 )

N° 77

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC et POHER, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 51 QUATERDECIES


I. – Alinéa 3 et alinéa 4, première phrase

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2017

II. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2019

Objet

Cet amendement vise à raccourcir les délais de mise en place du mécanisme de substitution des néonicotinoïdes mettant en jeu l'évaluation par l'ANSES des produits et méthodes de substitution.

Le bilan bénéfice-risque produit par l'ANSES avant le 31 décembre 2016 doit produire ses effets au plus tôt, soit à partir du 1er juillet 2017 et non au premier juillet 2018.

Le mécanisme de transition progressive se poursuivra ensuite pendant deux ans, durant lesquels l'ANSES évaluera les nouvelles méthodes et les nouveaux produits de substitution dont elle est saisie, jusqu'au 1er juillet 2019 date à laquelle les produits contenant des néonicotinoïdes seront définitivement interdits.






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(n° 766 , 765 )

N° 19 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE


ARTICLE 51 QUATERDECIES


I. – Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit

2° Compléter cet alinéa par les mots :

sont interdits par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé

II. – Alinéa 4, seconde phrase :

1° Supprimer les mots :

l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit

2° Compléter la fin de cet alinéa par les mots :

sont interdits par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

Objet

Le présent article, tel qu’il a été adopté par la Commission du développement durable du Sénat, prévoit que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) établit un bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes par rapport aux produits de substitution et des méthodes disponibles.

Au regard de cette évaluation, et jusqu’au 1er juillet 2020, date à laquelle l’interdiction est généralisée, il reviendrait à l’ANSES d’interdire les usages pour lesquels les méthodes ou produits de substitution présentent un bilan plus favorable.

Une telle rédaction comporte des fragilités juridiques qu’il convient de corriger.

Comme l’a rappelé la rapporteure du projet de la loi à l’Assemblée nationale, « le pouvoir d’interdire de manière généralisée des usages reste l’apanage du législateur et du pouvoir réglementaire ». L’interdiction de ces produits comporte une responsabilité politique, il ne relève pas de la compétence de l’ANSES d’assumer une telle décision pour laquelle elle serait juge et partie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 88

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 51 QUATERDECIES


Alinéa 6

Après le mot :

maritime,

insérer les mots :

dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,

Objet

Amendement de coordination






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(n° 766 , 765 )

N° 90

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 52 BIS (POUR COORDINATION)


Alinéa 10

Remplacer la référence :

L. 213-1

par la référence :

L. 441-1

Objet

Amendement de coordination






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(n° 766 , 765 )

N° 13 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. BERTRAND, Mme MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 59 BIS AB


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit la protection stricte des espèces de faune et de flore figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel. En vertu du droit en vigueur, cette protection concerne les espèces qui présentent un intérêt scientifique particulier et celles qui sont nécessaires à la préservation du patrimoine naturel.

L'alinéa 7 de l'article 59 bis AB modifie sensiblement ces dispositions en ajoutant les espèces dont "le rôle essentiel dans l'écosystème". Le présent amendement vise à supprimer cette mention peu précise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 59 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. Loïc HERVÉ, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS, GUERRIAU, KERN et LASSERRE


ARTICLE 59 BIS AB


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 59 bis AB alinéa 7 insert un nouveau motif de protection des espèces à l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « le rôle essentiel dans l’écosystème ».

En première lecture, l’Assemblée nationale avait le choix de ne pas adopter un article 68 ter qui prévoyait que, lorsqu’elles s’avéraient particulièrement nécessaires à l’équilibre des écosystèmes et à la protection de la biodiversité, certaines espèces peuvent bénéficier d’une protection particulière (interdiction de la destruction, de l’altération ou de la dégradation des milieux).

Il convient de confirmer à nouveau le vote de suppression de l’Assemblée nationale en 1ière lecture.

En effet, si l’exemple archétypal est celui des abeilles pour leurs services de pollinisation, la rédaction de l’article est suffisamment imprécise pour ne pas receler des risques de dérives, notamment au regard de la chasse et des espèces chassées. Par exemple, certains nuisibles (renard, etc…) ne seraient-ils à protéger parce que la prédation est nécessaire à « l’équilibre des écosystèmes » ou encore le lapin en tant qu’espèce proie, « clé de voute » de multiples chaînes alimentaires ? 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 68

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 59 BIS AB


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 59 bis AB alinéa 7 insert un nouveau motif de protection des espèces à l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « le rôle essentiel dans l’écosystème ».

En première lecture, l’Assemblée nationale avait le choix de ne pas adopter un article 68 ter qui prévoyait que, lorsqu’elles s’avéraient particulièrement nécessaires à l’équilibre des écosystèmes et à la protection de la biodiversité, certaines espèces peuvent bénéficier d’une protection particulière (interdiction de la destruction, de l’altération ou de la dégradation des milieux).

Il convient de confirmer à nouveau le vote de suppression de l’Assemblée nationale en 1ière lecture.






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(n° 766 , 765 )

N° 60 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, KERN, LONGEOT et TANDONNET


ARTICLE 60


Alinéa 8

Après les mots :

de la flore sauvages,

insérer les mots :

, du gibier

Objet

Il importe de préciser que la protection du gibier peut conduire l’autorité préfectorale à ordonner la mise en place de mesures administratives.

Certaines espèces animales peuvent en effet causer des dommages au gibier.

Il peut ainsi être nécessaire de réguler le renard pour protéger les populations de gibier comme les perdrix, lièvres et faisans par exemple.

Trop souvent, lorsqu’il est question de la protection de la faune et de la flore sauvages, les espèces protégées sont seules visées. Le gibier est pourtant lui aussi une composante de la biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 54

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 60


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411-1. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en 2ème lecture avec avis favorable de la commission et supprimée à l'Assemblée nationale.

Il s’agit de préciser que le régime général de destruction d'animaux prévu à l'article L. 427-6 du code de l’environnement  ne s'applique pas à la destruction de spécimens d'espèces protégées, mentionnées à l'article L. 411-1 du même code.

Actuellement, des arrêtés ministériels facilitent la régulation des espèces protégées en s’appuyant sur les possibilités de dérogation à la protection des espèces (le L. 411-2 du code de l’environnement et non sur le L. 427-6 qui prévoit les battues). Ainsi :

- les grands cormorans font l’objet de tirs de régulation autorisés par arrêtés préfectoraux sur le fondement d’un arrêté ministériel cadre qui prévoit également des modalités de destruction des œufs et des nids. Ces tirs de régulations sont effectuées par des personnes listées dans les arrêtés ;

- la régulation des goélands est possible notamment en vertu d’un arrêté ministériel cadre qui rend possible la stérilisation et destruction des œufs et des nids en milieu urbain.

Au-delà de ces mesures qui sont facilitées par des arrêtés cadre, des mesures d’effarouchement ou des tirs de régulations peuvent être ordonnées par le préfet par arrêté dès lors que la procédure de dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement est respectée.

De nombreux arrêtés sont ainsi pris chaque année par les préfets au titre de ces différentes possibilités et ne sont jamais pris sur le fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. D’ailleurs des battues aux cormorans notamment pourraient s’avérer contre-productives.

En conclusion, les battues sont un moyen inutile car une espèce protégée qui pose des problèmes peut être régulée au moyen des dérogations de l’article L. 411-2-4° du code de l’environnement. Cet amendement vise donc à supprimer une disposition inutile.

En outre, l’article L. 427-6, dans la rédaction actuelle du projet de loi, consacre le principe selon lequel toute espèce de la faune sauvage, même protégée, est susceptible de faire l’objet de battues administratives ; c’est donc bien une extension par rapport à la pratique administrative et à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui, hormis les « nuisibles »  sont limitées à une seule espèce : le blaireau, espèce gibier. Même si cette extension est accompagnée de conditions qui n’existaient pas auparavant, elle est inacceptable dans son principe en tant qu’elle accrédite et consacre la possibilité de soumettre une espèce protégée, quelle qu’elle soit, à des battues administratives. C’est un moyen supplémentaire – après d’autres – de fragiliser le principe et de réduire la portée du régime des espèces protégées.






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(n° 766 , 765 )

N° 55

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 66


Alinéa 1, I (non modifié), après le 2°

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 4° du II du même article L. 171-8, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 1 500 € » par le montant : « 3 000 € » ;

Objet

Cet amendement vise à aligner les sanctions administratives liées à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, sur celles prévues à l’article 40 du présent projet de loi concernant, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins.






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(n° 766 , 765 )

N° 41 rect. bis

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel DUBOIS, Mme GOURAULT, M. BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, MM. KERN, DÉTRAIGNE, LASSERRE et LONGEOT, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU et TANDONNET


ARTICLE 68 SEXIES


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après le mot : « protection, » sont insérés les mots : « , de préserver ou restaurer des milieux naturels, ou de recréer des milieux sylvopastoraux » ;

Objet

Cet amendement vise à faciliter la reconquête agricole de bois et forêts enfrichés pour une utilisation à doubles fins de ces espaces : pastoralisme et forêt.  Cette reconquête ne fait pas perdre la vocation forestière des parcelles concernées puisqu'elle permet une valorisation agricole du sous-bois uniquement. Elle permet en outre une meilleure expression de la biodiversité de sous-bois dans ces parcelles enfrichées : la variabilité de la couverture végétale et son étagement multiplient les zones d’accueil et élargissent le panel des zones d’habitat ou de refuge potentiels.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 87

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 68 SEXIES


Alinéa 7

Remplacer les mots :

Les déboisements effectués

par les mots :

Un déboisement effectué

et les mots :

ceux-ci sont justifiés

par les mots :

celui-ci est justifié

Objet

Amendement rédactionnel de cohérence.






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(n° 766 , 765 )

N° 39 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Daniel DUBOIS et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET et MM. KERN, DÉTRAIGNE, LASSERRE, LONGEOT et GUERRIAU


ARTICLE 68 SEXIES


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigés :

Le boisement compensateur est appliqué, lorsque c’est possible, sur les surfaces en friches industrielles, urbaines et commerciales. Le coefficient multiplicateur n’est pas applicable pour les projets agricoles permettant le maintien ou le développement de l’activité agricole exercée en application de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

D’après l’Institut Géographique National, en France les surfaces forestières augmentent de 0,6% par an depuis 1980. Elles occupent aujourd’hui 16,5 millions d’hectares.

La compensation forestière rendue obligatoire par la loi d’avenir de l’agriculture du 13 octobre 2014 prévoit que, pour bénéficier d’une autorisation de défrichement, le porteur de projet devra reforester, le cas échéant en appliquant un coefficient multiplicateur qui peut aller jusqu’à multiplier la surface par 5, et éventuellement s’acquitter d’une taxe à l’hectare qui bénéficie à la filière de la forêt. Tout ceci rend plus difficile la réalisation de projets. Les grands projets, comme les routes, les lignes à grande vitesse dont les budgets sont conséquents, parviennent à intégrer ces dépenses ou à les répercuter sur les utilisateurs. Mais pour les projets de moindre ampleur, comme les projets agricoles, le coût est souvent dissuasif. Ainsi, les plus fragiles sont pénalisés. Ils le sont doublement car la reforestation des grands projets est exécutée sur les terres agricoles. Or les surfaces agricoles diminuent de 75 000 hectares par an d’après le rapport de l’observatoire national de la consommation des espaces agricoles. De plus, les prairies, les haies présentes sur les exploitations agricoles ont la même caractéristique que les forêts puisqu’elles stockent du carbone, à l’inverse de nombreuses activités. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de prévoir une mesure pour rétablir l’équilibre. C’est l’objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 69 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REVET, CHAIZE et PIERRE


ARTICLE 72 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Cet article semble méconnaître le caractère vivant des arbres. La loi ne peut pas tout figer.

L’on ne sait si cet article permettra encore l’exploitation du bois d’élagage (notamment pour les plaquettes et copeaux), ni même l’ébranchage des haies vives d’arbres de haut-jet, dont certaines, notamment en Haute-Normandie clôturent les terrains sur des talus de terre et bordent quasi-systématiquement routes et chemins !

De plus, les rédacteurs ont méconnu la présence de dispositions existantes allant dans le même sens. En effet, l’article L. 126-3 du code rural prévoit déjà la protection des formations linéaires boisées.

Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit sur des emprises foncières d’aménagement, soit lorsque le propriétaire en fait la demande.

Leur destruction est alors soumise à l'autorisation préalable du préfet, et le plus souvent donnée après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Une amende de 3 750 euros est encourue en cas d’infraction.

Ces dispositions déjà applicables paraissent plus raisonnables que l’article 72 bis AA dont la suppression est demandée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 766 , 765 )

N° 42 rect.

11 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Daniel DUBOIS et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET et MM. KERN, DÉTRAIGNE, LASSERRE, LONGEOT et GUERRIAU


ARTICLE 72 BIS AA


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction ou dans le cas d’arbres situés sur les terres à usage agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Sans modifier l’objectif de cet article pour protéger les alignements d’arbres bordant les voies de communication, le présent sous-amendement vise à exclure du dispositif le régime de protection et de maintien des arbres et alignements d’arbres situés sur des terres agricoles.

De nombreux dispositifs permettent déjà aujourd’hui de préserver les arbres : les documents d’urbanisme peuvent les protéger de tout arrachage, à travers les espaces boisés classés ou l’identification des éléments de paysage, la trame verte et bleue vient également identifier dans les schémas régionaux de cohérence écologique les continuités écologiques.

Enfin, les arbres et les alignements d’arbres sur les espaces agricoles sont protégés via la Politique Agricole Commune, à travers le dispositif de conditionnalité (BCAE7).

Il n’est donc pas nécessaire d’appliquer une double procédure administrative pour la protection et le maintien de ces arbres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).