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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 107

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes PRUNAUD, COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

Objet

Lors de l’examen de la loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes au Sénat en seconde lecture, nous avions soutenu notre collègue Michelle Meunier qui avait proposé cette disposition.

En effet, elle nous semblait aller dans le bon sens en créant de nouvelles sanctions en cas de licenciement discriminatoire. Cette mesure avait été censurée par le conseil constitutionnel, parce qu’introduite en 2eme lecture au Sénat et qu’à ce stade de la procédure, elle n’était pas en relation directe avec une disposition restant en discussion.

Il est essentiel pour lutter contre les discriminations dans l’emploi que les indemnités pour licenciements discriminatoires soient véritablement dissuasives. Aujourd’hui, les condamnations ne produisent pas d’effet : les entreprises ne changent pas leurs comportements.

Nous proposons donc d’adopter à nouveau le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité au moins égale aux 12 derniers mois de salaire (contre 6 mois de salaire minimum aujourd’hui) en cas de licenciement discriminatoire ou lié à un harcèlement moral ou sexuel ou intervenu malgré l’annonce de l’état de grossesse de la salariée dans les 15 jours de la notification du licenciement.