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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 258 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité soulevée
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. REICHARDT et KENNEL, Mme TROENDLÉ et M. DANESI


ARTICLE 38 BIS


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 167 est ainsi rédigé :

« Art. 167. – Celui qui, par voies de fait ou menaces, empêche une personne d’exercer le culte d’une communauté religieuse établie dans l’État, ou qui, dans une église ou dans un autre lieu destiné à des assemblées religieuses, empêche ou trouble par tapage ou désordre, volontairement, le culte ou certaines cérémonies du culte d’une communauté religieuse établie dans l’État, est passible de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Objet

Il est proposé le rétablissement de l’article 167 du code pénal local, abrogé par le texte issu de la commission spéciale déposé le 14 septembre 2016. Cet article réprime le trouble à l’exercice public du culte. En droit général, ces troubles sont réprimés par les articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Or, dans son intégralité, cette loi n’est pas applicable en Alsace-Moselle.

Le rapport de l’Inspection générale de l’administration sur l’avenir du droit local des cultes d’Alsace-Moselle (mars 2015) ne propose pas l’abrogation de cet article et partant se positionne pour son maintien en vigueur.

À défaut d’un tel rétablissement, aucune sanction pénale ne pourrait être envisagée, ce qui accroîtrait les différences de traitement entre le droit local et le droit général et ce en contrariété avec la décision 2011-157 QPC « Somodia » rendue par le Conseil constitutionnel le 5 août 2011.

Il est proposé en outre d’aligner les peines encourues en cas de trouble à l’exercice public du culte sur celles prévues par la loi du 9 décembre 1905. Il n’est plus possible de prévoir une peine d’emprisonnement en application de l’article 1er, 1° du décret n° 93-726 du décret du 29 mars 1993 qui dispose que « Sont abrogées les dispositions des textes législatifs antérieurs à l’entrée en vigueur de la Constitution et des règlements qui édictent des peines d’emprisonnement pour des contraventions ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.