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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 296 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ANTISTE, CORNANO et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et MM. KARAM, Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE 20


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle ne peut être prise en compte que comme critère de pondération en cas d’égalité de situation des demandeurs.

Objet

Cette formulation (de l’alinéa 7) est floue et ne sera certainement pas suffisante pour mettre fin à la priorité donnée à l’ancrage territorial qui s’applique actuellement « de façon quasi- systématique, tous réservataires confondus ».

S’il est formellement interdit de refuser le dépôt d’une demande de logement social au motif que la personne ne réside pas dans la commune (article L441-2-3 du Code de la Construction et de l’Habitation), une certaine ambiguïté subsiste quant à la légalité d’une priorisation des demandeurs ayant un lien avec la commune et il est ainsi facile de contourner l’interdiction de la préférence communale en surpondérant la situation du résident pour le faire passer systématiquement devant les autres candidats. Comme le souligne le 21ème rapport de la Fondation Abbé Pierre, c’est par exemple le cas de la mairie de Paris qui attribue un « coefficient » positif aux ménages résidant ou travaillant à Paris de + 10 % à chaque fois, ce qui contribue à amenuiser le poids accordé aux situations les plus aiguës d’exclusion sociale.

C’est pourquoi il serait judicieux, afin d’éviter toute polémique jurisprudentielle et autre, de faire uniquement de la préférence communale «un critère de pondération en cas d’égalité de situation des demandeurs », et non un critère de priorisation, comme cela a d’ailleurs aussi été soulevé par le Défenseur des Droits dans une décision du 24 Juin 2013.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.