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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 348 rect. bis

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. del PICCHIA et CANTEGRIT


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Les Français établis hors de France peuvent rejoindre, selon les modalités définies aux articles 1er à 5 de la présente loi, à l’exception du premier alinéa de l’article 3, différentes formes de réserve citoyenne instituées auprès de chaque poste consulaire à l’étranger et gérées en lien avec le conseil consulaire :

1° Une réserve citoyenne internationale de défense et de sécurité, gérée en lien avec les attachés de défense des ambassades ;

2° Une réserve consulaire de sécurité civile, gérée en lien avec le plan de sécurité de l’ambassade et le centre de crise du ministère des affaires étrangères et du développement international ;

3° Une réserve citoyenne de l’éducation et de la francophonie, dont les missions peuvent se dérouler dans des établissements scolaires français à l’étranger ainsi que dans des établissements scolaires, universitaires ou culturels de droit local.

Objet

La rédaction initiale de l’article 6B était fragile sur le plan juridique et inapplicable :

- Elle sous-entendait notamment que c’était l’ensemble des réserves citoyennes composant la réserve civique qui étaient ouvertes aux Français de l’étranger, dans les mêmes conditions qu’en France alors que certaines réserves (notamment la réserve citoyenne de la police nationale) ne pouvaient être adaptées telles quelles hors du territoire national, par respect pour la souveraineté des pays d’accueil

- Elle impliquait que les modalités d’accès étaient les mêmes à l'étranger que dans l’hexagone, telles que définies par l’article L120-4 du Code du Service national et de l’Engagement citoyen, alors que pour les dispositifs de réserve citoyenne l’étranger, par respect pour la souveraineté des pays d'accueil, les réservistes ne peuvent être que de nationalité française.

Le présent amendement vise donc à favoriser le développement des réserves citoyennes à l’étranger en les dotant d’une base juridique solide. Il ne crée pas de charge budgétaire nouvelle, ces réseaux existant déjà à l'état embryonnaire et leur animation pouvant être confiée à des associations comme l'Association internationale des réservistes citoyens, en lien avec les attachés de défenses et conseillers consulaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.