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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 408 rect.

28 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. KERN, CAPO-CANELLAS, LONGEOT, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS AE


Après l’article 33 bis AE

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-6 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« …° La cession gratuite, à l’autorité qui délivre un permis de construire ou un permis d’aménagement portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l’élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.

« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du terrain faisant l’objet de la demande.

« L’autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d’aménagement la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie faisant l’objet de cette cession.

« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrains cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.

« En l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la cession à titre gratuit est réputée être acceptée.

« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 331-15, après les mots : « mentionnées au », sont insérés les mots : « 6° de l’article L. 332-6 ainsi qu’au ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement, et rejeté ensuite par l’Assemblée nationale, vise à rendre aux maires l’outil permettant la cession gratuite de terrains dans les permis de construire, aux fins d’élargissement, de redressement ou de création des voies publiques.

Par une décision du 22 septembre 2010, le Conseil Constitutionnel a en effet déclaré contraire à la Constitution le e du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, qui permettait jusqu’alors aux communes de mettre à la charge des bénéficiaires d’autorisation de construire une contribution aux dépenses d’équipements publics sous forme de cessions à titre gratuit de terrains, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s’appliquait la demande.

Le Conseil avait en effet considéré que la loi ne définissait pas de manière suffisamment claire les « usages publics » auxquels devaient être affectés ces terrains pour justifier une mise en cause de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui consacre la propriété comme un « droit inviolable et sacré ».

Le Conseil constitutionnel ne semblait donc pas considérer en soi la cession à titre gratuit pour usage public comme inconstitutionnelle. En effet, ses membres ont fondé leur raisonnement sur la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence puisque c’est l’article R. 332-15 du code de l’urbanisme qui déterminait les cas dans lesquels une commune pouvait imposer une cession gratuite de terrains et non la loi.

Si aucune nouvelle cession gratuite ne peut depuis lors être prescrite, cette décision est venu également bouleverser les équilibres trouvés entre les collectivités et les propriétaires puisque, comme le rappelle une circulaire du 12 novembre 2010, « les cessions gratuites déjà prescrites et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un transfert de propriété ne peuvent plus être mises en œuvre. Les terrains doivent donc être achetés par la collectivité aux propriétaires fonciers soit par voie amiable, soit par voie d’expropriation selon les modalités définies aux articles L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ».

Comme le Gouvernement l’avait noté dans une réponse à une question écrite, cette décision « affecte grandement les pratiques des collectivités locales » (Journal officiel - Assemblée nationale du 1er février 2012).

Ce surcoût est d’autant plus important pour les communes affectées par des opérations en cours que ni la participation pour voiries et réseaux, ni la nouvelle taxe d’aménagement, même bonifiée, ne peuvent, dans ces cas précis, constituer des recours.

Afin de rendre aux maires cet outil, le présent amendement vise donc à tirer les conséquences de la décision n° 2010-33 en précisant de manière claire les « usages publics » des terrains cédés à titre gratuit aux communes et en encadrant cette pratique. Il vise par ailleurs à éviter que le bénéficiaire d’un permis de construire ne doive à la fois céder à titre gratuit jusqu’à 10 % du terrain faisant l’objet de la demande et payer une taxe d’aménagement élevée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond